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les seigneurs justiciers et les sénéchaux à l’exécution de l'ordonnance de 1230. « Præterea statutum olim de consilio baronuim nostrum.…… » (1).
En 1256, un ordonnance pour l'utilité du royaume dit «€ Item que la forge des dez soit défendue et devée par tout nostre royaume et tout homme qui sera trouvé jouant au dez communément ou par commune renommée, soit réputé infâme et débouté de tout témoignage de vérité ». (2).
Le 3 avril 1369, ordonnaace de Charles V, défendant les jeux, sauf ceux propres à l’exercice du corps et à l'usage des armes (3).
En 1397, une crdonnance du prévot de Paris, faisant défense aux gens de métier, de jouer les jours ouvrables, à la paume, à la boule, aux dés, aux cartes et aux quilles.
En 1532, sous François I”, la distinction se refait entre les jeux d'adresse et les jeux de hasard, les paris sur les jeux de paume sont déclarés légitimes.
En 1566, ordonnance de Moulins (4), Charles IX prohibe les maisons de jeu, l’art. 59 dit:
(€ Et parce que nous avons entendu que plusieurs de nos sujets mineurs et en bas âge ont esté tirez par induection à jeux de hasard, auxquels ils ont perdu et consommé leur jeunesse et substance: avons ordonné que les deniers et biens perdus en tels jeux pourront être
RS
(1( Isambert, t. I,p. 273.
(2) id. p. 276.
(3) id. t.5, p. 322.
(4) id. t.14, p. 189.
pores
répétez par les dits mineurs, leurs pères, mères, tuteurs et curateurs où proches parents, et voulons iceux biens leur estre rendus pour employer au profit des dits mineurs et éviter leur ruine et destruction sans par ces présentes approuver tels jeux entre majeurs, pour le regard desquels entendons les ordonnances de nos prédécesseurs estre gardées, et y estre tenue la main par nos juges, ainsi que la matière y sera disposée ».
Puis viennent les guerres de religion, au milieu de l'anarchie générale la passion du jeu se développe avec une recrudescence inimaginable, d’ailleurs les rois euxmêmes, Henri IIT, Henri IV, très joueurs, donnaient l'exemple à leurs sujets.
Pendant la minorité de Louis XIIT, en 1611 (1), un édit du 30 mai, (fait défense à toutes personnes,de quelque qualité et condition qu'elles soient, de tenir brelans en aucunes villes et endroits de notre royaume, ni s'assembler pour jouer aux cartes ou aux dez, même aux propriétaires détenteurs de leurs maisons, ou locataires d'icelles d'y recevoir ceux qui tiendront les dits brelans, ou joueront ès-dits Jeux, à peine d'amende :1-bitraire, d'autre punition s'il y échet et d’estre, en leur propre et privé nom, responsables de la perte des deniers qui y sera faite et tenus à la restitution d'iceux ».
L'amende était de 1.000 livres.
En 1626, une € commission pour la réformation des habits, meubles, équipages et jeux » comprend le jeu
dans les mesures prises contre le luxe. .
(1) Isambert, t. 16, p. 16.
En 1629, le Code Michaud est plus explicite encore (1):
Cette ordonnance est très sévère, elle fut quelque temps appliquée; mais il en fut de celle-là comme des précédentes, les mesures qu’elle édictait eurent une durée éphémère.
Sous Louis XIV, Mazarin introduisit le jeu à la Cour. Les auteurs du temps et entre autres Mme de Sévigné, nous racontent que la cour royale était devenue un véritable coupe-gorge., Cependant, Louis XIV rend vingt ordonnances contre le jeu.
En décembre 1660, une ordonnance prescrivit au prévôt de Paris, à ses lieutenants et aux commissaires examinateurs, de procéder à l'expulsion de ceux qui tiennent académies, brelans et jeux de hasard (2); les arrêts du parlement en juillet 1661, en 1664, en novembre 1680, en 1691, défendent les jeux, édictant des peines, punissant ceux qui donnent à jouer, et sous la Régence, les maisons de jeux se multiplient. Sous Louis XV, encore de nombreuses ordonnances sont rendues; celle, notamment du + décembre 1717, qui confirme, sur la matière, les pouvoirs du lieutenant général de police (3).
D'autres encore en 1741 (4), 1749 (5), 1757 (6),
(1) Isambert, t. 16, p, 223.
(2) id. LED ST (G) id tt. 2, p. 156.
(4) id. t. 22, p. 144.
(à) id, id np 2229.
(6) id. 100275
id.….p. 297
Le 27 juillet 1777, une ordonnance de police contenant règlement général sur la répression des contraventions les plus fréquentes (1).
Enfin, Louis XVI, le 1* mars 1781, rendit une ordonnance très importante, c'est la dernière de l’ancien régime sur la matière (2).
Il est peut-être utile de la transcrire ici :
«€ Les édits, ordonnances, arrêts et règlements contre les jeux de hasard et autres prohibés, seront exécutés selon leur forme et teneur et sous les peines y portées, suivant l'exigence des’cas, tant dans notre bonne ville de Paris, que dans toutes les autres villes et bourgs de notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance. Seront réputés prohibés, outre les jeux de hasard, principalement tous les jeux dont les chances sont inégales et qui présentent des avantages certains à l’une des parties, au préjudice des autres.
Faisons très expresses et itératives inhibitions et défenses à toutes personnes, de quelque état et condition qu'elles soient, de s’assembler en aucuns lieux, privilégiés ou non privilégiés, pour jouer aux dits jeux prohibés, et à tous autres de même nature sous quelques noms que les dits jeux aient été ci-devant introduits et sous quelques formes ou dénomination qu’ils puissent être présentés dans la suite.
Les commissaires au Châtelet, dans notre bonne ville
de Paris, et les officiers de police dans les autres villes
(HheIsambert. ft. 25, p.66 (2) id. 1 20 0D 427
et bourgs de notre royaume, seront tenus de veiller exactement sur les maisons où il pourrait être tenu de pareilles assemblées de jeux prohibés, ils en informeront nos procureurs et les Juges de police, lesquels seront tenus de procéder contre les contrevenants, dans les formes prescrites par les ordonnances, de les condamner aux peines portées par les articles ci-après, et d'en donner avis à nos procureurs généraux.
Ceux qui seront convaincus d’avoir joué aux dits jeux prohibés seront condamnés pour la première fois, savoir: ceux qui tiendront les dits jeux, sous le titre de banquiers ou sous quelque autre titre que ce soit, en 3000 livres d'amende chacun; et les joueurs en 1000 livres chacun, applicables, un tiers à nous, un tiers aux pauvres des hôpitaux des lieux et l’autre tiers au dénonciateur.
Les amendes seront payables sans départ et par corps; et faute du payement d'icelles, les contrevenants garderont prison jusqu'au parfait payement. En cas de récidive, l'amende contre ceux qui auront tenus les dits jeux et contre les joueurs sera du double, sans que les dites amendes puissent être remises ni modérées pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit.
Ceux qui après avoir été deux fois condamnés aux dites amendes, seraient de nouveau convaincus d’avoir tenu les dites assemblées, seront poursuivis suivant la rigueur des ordonnances et punis de peines afflictives ou infamantes, suivant l'exigence des cas.
Ceux qui, pour faciliter la tenue des dits jeux auront
prêté ou loué sciemment leurs maisons, seront condamnés à 19.000 francs d'amende, au payement de laquelle les dites maisons seront et demeureront spécialement affectées.
Déclarons nuls et de nul effet tous contrats, obligations, promesses, billets, ventes, cessions, transports et tous autres actes de quelque nature qu’ils puissent être, ayant pour cause une dette de jeu, soient qu'ils aient été faits par des majeurs ou des mineurs ».
Cette ordonnance fut rappelée dans un arrêt du Parlement, rendu le 9 janvier 1789; il y est dit: « que la déclaration du 1* mars 1781 sera exécutée dans toutes ses dispositions, enjoint aux commissaires du Châtelet de Paris et aux officiers de police dans les autres villes et bourgs du ressort du département, de veiller exactement sur les maisons où il pourrait être tenu des assemblées de jeux prohibés ; ordonne qu'ils seront tenus dans les procès-verbaux qu'ils pourront dresser, de mentionner toutes les circonstances qui pourraient tendre à constater la nature et la qualité des jeux de hasard cu autres prohibés et les noms et qualités : des joueurs » (1).
Cependant, les maisons de jeux pullulent, le législateur ne va-t-il pas désormais se montrer sceptique en face des mesures de répression nouvelles qu’on lui proposera de prendre?
C’est en effet ce qui va se produire. A la faveur des troubles qu’amena la Révolution, la passion du jeu
(4) Isambert, t. 28, p. 634.