‹ Le Jeu et l'AdministrationChapitre 7 sur 22 · A VE · texte numérisé non relu

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ne manque pas de se développer; la Constituante estime qu’il faut protéger les joueurs et non les punir, elle se borne à frapper les tenanciers, de plus elle inaucure un régime nouveau, le droit d'intervention de l'autorité communale en cette matière, elle donne à la commune des pouvoirs propres.

I1 n’est pas inutile, quoiqu’on la retrouve dans tous les ouvrages sur le Jeu, de reproduire ici la lettre de ailly aux sections de la Capitale; elle montre à quel point le fléau était victorieux; par cette lettre, le maire de Paris rappelait les sections de la Capitale à Papplication des anciennes ordonnantes sur le jeu, notamment la déclaration du 1° mars 1781 et l'arrêt du Par-

lement du 9 janvier 1789:

« [1 ne faut pas nous le dissimuler, le désordre, la Fcence, l'anarchie qui accompagnent nécessairement le orand changement d’un état de choses à un autre, à favorisé tous les abus et particulièrement celui du jeu; ces maisons Où l’on joue, où la fortune des citoyens va s'engloutir, se sont tellement multipliées et la licence marche tellement à découvert que, dans certains quartiers, on rencontre à chaque pas des maisons de cette espèce, et que même il y a des gens placés pour distribuer les cartes et pour inviter d’y entrer.

{'e désordre, s’il subsistait plus longtemps, accuserait l'administration. Si jusqu'ici la force publique n’a pu se rendre maîtresse et réprimer cet abus, aujourd’hui qu'elle est dans sa plénitude, elle doit agir pour le

maintien des lois et la conservation des mœurs.

J’appelle done toute votre vigilance, j'arme toute votre vertu contre les désordres du jeu; je préviens ceux qui se livrent à cette malheureuse passion que les poursuites vont être conformes aux lois portées et renouvelées ; je les exhorte, je les prie d'en éviter la rigueur, de considérer qu'ici la sévérité est secourable et bienfaisante, et en leur annonçant que les soins de l'exécution sont remis entre vos mains, ils sauront que la municipalité, les sections, c'est-à-dire tous les bons citoyens auxquels la puissance publique est confiée, se réunissent pour venir à leur secours, se liguent pour réprimer les désordres du jeu et s’armeront pour les punir ».

Mais ces lois ne furent pas terribles, la Législation toléra les maisons de jeu; « seulement le 12 août 1792, s'inspirant surtout de motifs politiques, elles les soumit à une surveillance ».

Sous la Convention, la tolérance fut encore plus grande; néanmoins, le 24 septembre 1792, cette assemblée, pour les mêmes raisons, autorisa la police à faire, dans ces maisons, des visites de nuit. Les cafés avec jeu de loto se multiplièrent de tous côtés.

Le décret des 19, 22 juillet 1791 était donc resté à peu près sans portée. Ce décret édictait bien des peines contre les tenanciers ou principaux locataires des maisons de jeu, mais il suffisait d’avertir la police pour opérer en toute sécurité.

De plus, en 1796, des permissions furent accordées par l'Etat à des entrepreneurs de jeu moyennant des

sommes plus où moins considérables.

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On évaluait le revenu que ces maisons apportaient au gouvernement, à 120.000 fr. par mois.

Le Consulat voulut arrêter l’extension de la funeste passion, mais comme ce gouvernement, ainsi que tant d’autres. avait besoin d'argent, il estima pouvoir tirer un bénéfice de l'exploitation du jeu. Î] régla le nombre des maisons de jeu et, par voie d'enchères, en concéda l'exploitation.

Ce fut la belle époque du Palais Royal et du fameux « Cercle des étrangers et de Frascati », établi rue Richelieu.

Ainsi donc, répétons-le, les joueurs ne tombent plus sous l’application de la loi, seuls encourent ses rigueurs ceux qui tiennent des maisons de jeu de hasard où le public sera admis soit librement, soit sur la présentation des affiliés. Cette dernière phrase sera insérée dans le Code Pénal.

Avant la promulgation de ce Code, l'Empire avait encore essayé d’enrayer la passion du jeu et le 24 juin 1806, il édictait le fameux décret qui dans la pratique est resté en vigueur jusqu’à l’arrêt du Conseil d'Etat du 18 avril 1902.

Ce décret est ainsi conçu:

Article premier. — Les maisons de jeux de hasard sont prohibées dans toute l’étendue de notre empire. Nos préfets, maires et commissaires de police sont chargés de veiller à l’exécution de la

présente disposition.

Art. 2. — Nos procureurs généraux impériaux, près nos cours criminelles et leurs substituts poursuivront d’offices les contre-

venants qui seront punis des peines portées par la loi des 19, 22 juillet 1791.

Art. 3. — Tout fonctionnaire public, soit civil soit militaire, qui autorisera une maison de jeu, qui s’intéressera dans ses produits où qui pour la favoriser recevra quelque somme d'argent ou autre présent de ceux qui les tiendront, sera poursuivi comme leur

complice.

Art. 4 — Notre ministre de la Police fera, pour les lieux où il existe des eaux minérales, pendant la saison des eaux seulement, et pour la Ville de Paris, des règlements particuliers sur cette

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