‹ Le JouvencelChapitre 153 sur 184 · II %B · texte numérisé non relu

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partie rcstablir et non pas la vefve. Gonclud que partie adverse ne fait à recevoir comme complaignanl, alias tout pertinent, tant à fin principal que de recreance, offre prouver, nie et demande despens et dit que ce que dit partie adverse gist en coignoissance de cause, noti sic^ de son coslé.

Pour Chasteaubriend, Rabateau * dit que ladicte dame a perdu droit de douaire, puisque de son costé et à sa requeste elle a fait séparation ou division de son mariage en déniant compai* gnie maritale, et avec ce doit avoir perdu toute donnalion bicte ob causant matrimonii, et aussi les meubles, et ainsi le veulent droit et cuustume, et scroil révoque ou nul tout don que lui auroit fait le mary. Et s'il et elle demourerent in vinculo matrimonii^ ce ne fut que un quart d'an ou environ, par h faultc d'elle, combien qu'il la traictast douicement et flst tout son plaisir; dit qu'elle lui a dcuié sa compaignie bien iiiii ans', quod importai verum repudium et est répugnant à douaire ; dit, comme autrefTois, qu'elle a renoncé à son douaire et à tous meubles de son niary, tant avant que après le trespas de messire Pierre de Bueil, laquelle renonciation vault selon raison et couslume, et s'est aidée desditz Iraictiez, par quoy ne puel contrevenir. Dit que feu Chasteaubriend estoil bien aisié, non pas tant que partie adverse vcult dire, et à ce que elle dit qu'elle doit avoir douaire, dit qu'il s'entend nisi sit impediium^ etc...; mais il y a c;iuses au contraire, c'est assavoir, celles que dessus a proposées et qui appcrront et apperrent par procès, comme autretfois a dit. Récite comment elle fist fermer les

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