‹ Le JouvencelChapitre 154 sur 184 · Jean Rabateau. V. plus haut, toI. 1, p. cxxxix, note · texte numérisé non relu

Jean Rabateau. V. plus haut, toI. 1, p. cxxxix, note

2. Marie île Bueit étant veure de ChAleaubriand depuis pins d'un an, il y avait donc en MU quinze à seize ans qu'elle aTait êponsè ce dernier, et ce mariage devait dater de 1407 ou U08. L'inscriptioa de la collégiale de Bucil datée par nous de UCHî-Ulô (voy. plus haut, n' V, p. 305) uuMiliiHinant Marie de Bueii comme dame de Fontaines-Gue'riH^ on peut donc supposer que ce document n'est, en réalité, pas postérieur à l'ainec liO^^. ot quà l'époque où il fut rêdij^e, Marie de Bueil était déjà \eu\e de llardouin de Fontaines ou sur le |K>iut de l'être. Ajouloni, ea ce «lui concerne Pierre de Bueil, que sa mort, étant, comme le disent C4« deux pièces. iH>>térieure au second mariage de sa U Ile Marie et antérieure à lit mort de L'h.neaubriaud, doit être placée entre 1407 et 1422, et doute a\ant 14«0.

portes à son mary et ravy les meubles de Chavannes, comment elle l'empescha d'avoir le gouvernement des meubles et autres biens à elle venuz de la succession de feu messire Pierre de BueH, dont Ghasteaubriend se complaigny en cas de nouvelleté et aussi en cas d'excès, ut alias proposuii^ et comment elle s'opposa et nya qu'il fust son mary et qu'il y eust communaulté. Et, quant à l'accord, dit qu'il est à rétorquer contre elle, et faudroit, avant qu'elle s'en peust aider, qu'elle le tenist in omni parie ; et, quant à l'autorisation et l'excusation qu'elle y donne, dit que elle ne vouloit souffrir que son mary feist les hommaiges, ainsi que à lui appartenoit-, et, quant il en avoit fait aucuns, enoores les vouloit elle faire derrecbief, et si ne se povoit contenter de recevoir les revenues et d'oyr les comptes. Dit que, pour ce qu'elle doubla que son mary ne feust pas content d'aucune chose qu'elle recevoit et qu'il ne le allouast pas, elle prist impetration comme soy disant vefve et hors de la compaignie de son mary, ac si fuisset de eonsensu ipsius mariti^ dont riens n'estoit; ainçois le debati iceluy son mary tant qu'il pot.

Quant au traictié du mariage, dit que riens n'en soel et qu'elle s'en seroit départie ut supra ; et aussi le traictié ne vauldroit au préjudice de la couslume ; car il faut que l'héritier ait Thostel principal et les deux pars branchement. Quant aux coustumes regardans les porcions appartenantes aux puisnez et aux filles, dît que Jehan de Ghasteaubriend avoit un frère et quatre seurs, ausquelx en Anjou et en Touralneappartenoit le tiers, selon la couslume, et, au regart de Poictou, entre la Sevré et la Dive, le quart, et entre la Sevré et la mer les filles prennent le quart et les masles puisnez prennent un tiers du demourant, qui est la moitié du tout et est à heritaige, fors que en Anjou les puisnez n'ont riens à heritaige. Dit que s'il n'y avoit que une fille, autant prent-elle comme s'elles estoient plusieurs, et, s'aucunes estoient mariées, ce n'y fait riens, ne pour tant n'auroient renoncé, et si dil que encores eu y a une à marier.

A ce que partie adverse dit que de son fait il appert par

lettres, etc , dit qu'elles sont débattues et au contraire appert

par procès; dit (]ue feu Ghasteaubriend non desinit possidere neque animo neque facto utper dictum processunij etc ; dit

436 PIÈCES justificàhyes.

quMl fait très bien à recevoir tam agendo quapn defendendo^ veu que partie le confesse héritier; et, quant à ce que partie

adverse dit que les meubles sont au survivant, etc , dit qu*U

nie la coustume, et pose coustume contraire en Anjou ; et aa regard de Poictou dit qu'il n'y demande riens, mais seulement en Anjou et en Touraine. Et quant à ce que partie le charge de avoir pris les meubles entièrement, dit qu'il ne trouva en trésor de son oncle que un escuz, et, du relièvement compris en sa complainte, dit qu'il est cause de la guerre et n'est que de petit laps de temps et qu'il est très favorable et mesmement qu'il n'eust sccu où avoir recours; car encores n*y avoit-il chancellerie ordonnée, elc Dit que, au regard de ce dont il s*est

complaint, il n'a riens pris; ainsi ne fault point qu'il reslablisse. Conclud que bien fait à recevoir et alias prout supra, et que la complainte soit fournie, et, quant à ce, requiert Tadjonction du procureur du Roy, offre prouver, nie et demande despens.

Lctur, pour ladicte dame, dit que la complainte ne se doit fournir jusques il soit décidé du relièvement, et partie dit le contraire, quia non stetit per ipsam.

Appoincté est que, tant au regard de Tune que de l'autre cause, les parties mettront devers la cour tout ce qu'elles vouldront et au conseil sur tout. Et au regard de ce que Tihasteaubriend dit que ses bcsoingucs sont à Paris et demande delay, en tant qail est de son droit pour recouvrer ses lettres et les produire, partie adverse disant au contraire que avoir ne doit delay veu le long temps de Tadjornemcnt et que, se delay avoil, doit avoir provision, appoincté est, comme dessus, que les parties mettront devers la court ce qu'elles ont devers elle et au conseil sur tout.

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