‹ Le JouvencelChapitre 8 sur 184 · Var. : « où TOUS tiet potoir. • G · texte numérisé non relu

Var. : « où TOUS tiet potoir. • G

LE JOUYENGEL. il

par force. Et communément ne sont pas clercs, ne n'ont pas leu les loix, ne en jewiesse eu doctrines, par quoy ilz puissent estre si résolus conune aultres gens. Pour ce est-il de neccessité que vous aiez la main sur eux et que vous les pugnissiez promptement, ainsi que les cas le requerront, sans long procès ; car ilz sont gens promps à Texecution . Aussi estril de neccessité que soyez prompt à leur faire justice, c'est-à-dire faire justice des deffaillans, s'ilz le deservent, et aussi justice de ceulx qui leur tiennent tort, pareillement. Car ilz ne sont pas pour attendre les longs procès, pour ce qu'il fault qu'ilz servent continuellement à la chose publique. Vous les devez tousjours tenir en obéissance. Aussi gardez que nul ne leur face tort ; car seurement ilz ont de grans previleges et sont bien à supporter en leur bon droit. Aussi, monseigneur, tous les estas du payz, tant messeigneurs de l'Eglise, messeigneurs les nobles que le conmiun et la chose publique en gênerai, vous devez avoir l'ueil à faire droit à ung chascun, à vostre povoir, et faire justice au foeble conmie au fort et au povre comme au riche, ne avoir faveur ne hayne tant à amy comme à ennemy. Si vous savez que messeigneurs de l'Eglise facent aucuns abuz, vous devez advertir le Roy. Si messeigqeurs les nobles veullent faire aucune force, vous ne leur devez pas souffrir, pour ce que vous avez la force. Et, si messeigneurs les advocas vueillent menger le peuple, vous devez faire belles informadons et les envoyer au Roy. Et, se vous ne povez trouver en ce payz gens pour ce faire, comme communément l'ung advocat porte l'autre, envoyez

devers le Roy, et il vous eovoyra bons commissaires et seurz qui n'espai^eront riens, pas [meisme] ung bailiy, s'il estoit entre leurs mains. < Quant au fait de voz ennemiz, gardez Tonneur du Roy, tant en ses saufconduitz que es vostres meismes, que injustice ne leur soit point faicte; car le Roy veult soy acquitter envers tous et premièrement à ses subgectz, Il ses amiz et allez, et aprez à ses ennemiz. Et Dieu veult qu'on face raison à chascun. Et, pour ce, ne veult pas le Roy que nul ayt cause de soy plaindre de luy. Et, pour vous advcrtir touchant le fait des saufconduictz, beaucoup de gens y veullent donner des abuz en plusieurs manières et les vuellent empescher et y prendre marque ; ce qui ne se peult ne doit faire, pour ce que celluy qui prent le saufconduit est ton ennemy, et, si n'estoit pas ton ennemy, il n'achetteroit pas ton saufconduit et ne viendroit pas à toy, s'il n'estoit asseuré. S'il avoit tué ton père et ta mère et toy meismes, et tu estoies retourné en vie comme devant, si ne lui pourroyestu riens demander par raison ne par justice depuis que tu luy as donné seurté. Ainsi, pour choses qu'il adviengne, tu ne doibz point rompre ta foy ne la souffrir rompre à honmie du monde qui la doyve tenir * . Et s'entend que tous ceulx de ton party la doivent tenir comme toy, se tu as ceste puissance du prince ou que tu soy es seigneur toy-meismes. Et, s'il y a aucun de ton party qu'il vueille dire qu'il soit intéressé et pris soubz saufconduit, et, pour ce, qu'il te vueille demander marque sur les saufz-

!. Var. : t qui Tait donné. » C.

conduite, en disant qu'il a esté pris soubz saufconduit et, pour ce, il peult prendre soubz saufconduiz, je te dy que non. Car, se tu es priz soubz saufconduit, tu n'as pour seureté que l'obiigacion de celluy qui t'a donné le saufeonduit, et sur ceste seurté tu es aie. Et, pour ce que tu ne t'en peulx prendre que à ton obligacion et à cellui qui est obligé à toy, s'il est obligié sur son honneur, prens-t'en à son honneur; s'il a obligé ses biens et tu les treuves sans seurté, tu les peulx prendre ; s'il est obligé alioquiny fais le excommunier. Car marque sur autre saufeonduit n'auras-tu point. Tu scès bien que l'ung ennemy ne viendroit point à l'autre s'il n'avoit seureté. Et cellui qui te donne seureté, il n'oblige que son honneur, ainsi que la teneur des saufconduitz contient, qui ont tousjours courra et courent. Et, pour ce, tu ne t'en peux prendre que à son honneur. Item, plus je te dy que, se ung lieutenant ou officier du Roy avoit donné aucuns saufconduiz et le lieutenant ou officier alloit de vie à trespassement ou qu'ilz feussent despointez de leurs lieutenances ou offices, qu'on ne peult ou doit rompre leurs saufconduitz, et fault qu'ilz soient tenuz tant que la teneur du saufeonduit dure. Car le marchant a bien et loyaulment achetté le saufeonduit et payé de ses deniers, espérant de marchander et vivre à seureté soubz le saufeonduit, et y aura mis par adventure la pluspart de son vaillant ou le tout, cuydant, soubz la seureté ou l'honneur du Roy ou de ses commis ou ses députés, gaigner sa vie. Et le cas advient que le Roy meurt, ou son conmiyz, ou est desapointé ; est-ce pourtont cause que le marchant perde le sien ? Nen-

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nyl, ou il ne seroit riens seur éi &uldroît avoir la seureté de Dieu aveoques celle du Roy. Le saufconduit doit tenir tant que la teneur en dure, aussi bien le Roy mort que vif ou Tofficier desappoincté comme appoinctéy ou rendre aux mardians les deniers qu'ilz en auroient baillez. Ces dioses, le Roy nostre souverain seigneur m'a commandé vous dire pour vous advertir ; car il seroit courroucé se faisiez aultrement pour l'espérance qu'il a de soy servir de vous au temps advenir, et pour la bonne relacion qu'il en a ouye.

€ Monseigneur, vous estes bon et saige, et vous estes bien grandement et honnourablement, la mercy Nostre-Seigneur ! gouverné jusque yci et, si Dieu plaist, vous ferez encores mieulx. Oultre, monseigneur, je vous veulx dire xn petis vers de maistre Alain Ghartier, qui ne sont pas de mon ambassade ; mais c'est un bel advertissement pour messeigneurs qui suivent les armes :

c Proesse fiait aux nobles assavoir,

« Qui ont vouloir d'ensieuvyr sa banière,

« Que nul ne peut par elle priz avoir,

(c N*estre repçeu à sa grant court planière,

« S'il n'a en soy trop plus fait que manière,

« Sens pour choisir bon party justement

c Et à Texploict conduicte et hardement,

« Ferme propotz et arresté courraige,

c Diligence, secret et peu langaige,

« Et qu^en i'estour riens, fors Dieu, ne ressoigne,

« Mais choisisse, comme pour advantaige,

(I Honneste mort plus que vivre en vergogne ^

c Yecy monseigneur de Ghamblay qui vous dira des

i. Alain Ghartier, Bréviaire des nobles.

c advertissemens touchans la guerre que le Roy luy a c chargé vous dire. Aussi , monseigneur, maistre c Nicole vous fera une collacion tant pour l'amour de c vous que pour l'amour des gens de tous estas, qui c sont icy assistans. Monseigneur, vous me pardonc nerez, s'il vous plaist, se je vous ay ennuyé. »

CHAPPITRE XVI.

Cy parle comment le sire de Chamblay, Vun des trois hommes dessusdis^ commys et envoyés de par le Roy au Jouvencelj lui remonstra aucuns advertissemens touchant le fait de la guerre.

Aprez que monseigneur maistre Jehan Bienassiz se fut bien et grandement acquitté de sa charge \ monseigneur de Ghamblay commença à parler au Jouvencel en ceste manière : < Monseigneur, monseigneur maistre Jehan Bienassiz vous a grandement et honnorablement remonstré ce qu'il avoit pieu au Roy nous commander touchant le fait de sa justice et de ses subjetz, qui est la chose du monde qu'il a plus à cœur. Et je voy bien que vous-meismes avez si bon voulloir à faire vostre honneur et tout ce qu'il plaist au Roy qu'il ne fault ja que je vous en parle plus. Le Roy a voulu que je vous deisse aucuns avertissemens touchant la guerre, combien que vous estes mieulx adverty que moy; mais la grant amour qu'il a à vous et à tous ses bons serviteurs, dont vous estes chief en ses marches, le lui fait faire.

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