LE EÉGME DES PROCURATEURS
léfius, s'étaient exprimés d'une manière incorrecte. Ce point fut discuté assez vivement à l'Académie des Inscriptions (1).
M, Naudet a concédé à M. Le Blant l'existence, même sons l'Empipe, d'exécuteurs des tribunaux (2) qui n'étaient point des soldats. Mais après que les empereurs eurent incarné toute la puissance du peuple romain, et les soldats leur ayant fait un serment de jSdélité absolue, la condamnation à mort par l'empereur était légale, et l'exécution un acte de discipline militaire (3). Si, dans des cas très nombreux, les soldats ont exécuté des ordres de mort sur un mot de l'empereur, encore moins pouvaient-ils se permettre des objections ayant d'accomplir un jugement régulier. La sentence du procurateur qui était chef de l'armée devait être exécutée par des soldats. Aussi bien nomme-t-on speculator celui qui remplit cet office. Et « les speculatores étaient des soldats, rien que des soldats, mais employés à des offices divers, gardes du corps de l'empereur, courriers, espions, coupe-têtes » (4).
Ces speculatores avaient droit à la défroque du condamné. Mais il ne fallait pas la confondre avec les dépouilles qui pouvaient être importantes (5). C'est ainsi que les soldats qui crucifièrent Jésus se partagèrent ses vêtements, et comme il était très pauvre, on ne parle pas d'autre chose (6).
La condamnation de Jésus par Pilate, l'exécution par les soldats, le partage de ses habits sont donc strictement selon le droit du temps. En résulte-t-il que le Christ n'a pas été jugé par le sanhédrin? Il est certain que Je sanhédrin avait perdu le droit de prononcer un jugement
(1) Mémoires de l'Institut (Académie des laser, et B.-L, t. XXVI, 1870, p. 127-150), Recherches mr les bourreaux du Christ et sur les agents chargés des exécutions capitales chez les Romains, par M. Edmond Le Binant. — Réponse de M. Naudet (même volume, p. 151-187) ou Mémoire sur cette double question : 1° thèse particulière; sont-ce des soldats qui ont crucifié Jésus-Christ? 2° thèse générale : les soldats romains prenaient-ils xme part active dans les supplices ?
(2) Tac, Ann, v, 9 tmimvirale supplicium.
(3) Quelques-uns y devenaient très habiles ; miles decoUandi artifex (Suét., Calig., 32).
(4) Mémoire cité p. 179. Le vrai mot était speculatores, de speculor, « éclairer en sondant l'horizon », mais le peuple les nomma spiculatores, « piquiers », parce qu'ils portaient le spicnlum,
(5) Sénèque {de tranquillitale, xi) dit que de Séjan on pilla tout, ex eo nihil superfuit, quod carnifex traherel.
(6) Le texte d'Ulpien (Digeste, xlviii, 20,6) qui parle de la défroque suppose le droit des exécuteurs subalternes, et ne s'drrête qu'au droit de dépouilles, réglé autrement. Il doit donc être bien compris, car une lecture superficielle pourrait en tirer la négation du droit des exécuteurs. Ceux dont il parle sont des militaires d'un plus haut rang. Voici la traduction qu'en donne M, Naudet {l.l., p* 179 : « La défroque du condamné est tout ce qu'il portait en entrant dans la prison et tous ses vêlements quand on le mène au supplice, comme le nom même l'indique Ipannicularia). Ainsi les speculatores ne doivent pas s'approprier, ni les qptiones réclamer la dépouille du patient ». La défroque était au condamné jusqu'à l'exécution; le droit de dépouilles naissait aussitôt après la condamnation.
capital exécutoire (1). Ce fait est expressément attesté par, l'évangile dé saint Jean (2), et résulte du récit des autres. Aucun autre texte n'en fait foi, si ce n'est le Talmud : il reconnaît que le pouvoir de juger sur la vie a cessé dans Israël quarante ans avant la destruction du Temple. En même temps le sanhédrin quittait la salle officielle de ses séances (3).
La tradition juive est donc parfaitement d'accord avec l'évangile, sauf la date qui dans le Talmud doit être un chiffre rond. Il va de soi que le droit souverain de condamner à mort, s'il appartenait au gouverneur, ne pouvait appartenir à un autre tribunal, son pouvoir étant absolu (4). Pour le reste, il laissait les Juifs traiter leurs affaires de droit civil ou pénal en toute liberté. Rien n'empêchait le Sanhédrin de déclarer qu'un Juif avait mérité la mort, sauf à faire ratifier son opinion par une véritable sentence du gouverneur. Dans le cas où le grand prêtre, chef du tribunal juif, avait en vue d'amener une condamnation, on comprend qu'il ait procédé avec un certain mystère, ne pouvant pas développer officiellement tout l'appareil d'une justice qui risquait de ne pas aboutir. C'est ce que fit Caïphe. Au contraire Anan constitua un véritable tribunal d'exception pour condamner saint Jacques de Jérusalem, sans se soucier de l'autorité du procurateur, le siège étant vacant. Aussi son procédé fut-il reconnu illégal, et Anan déposé (5).
Appuyé sur la force armée, le Procurateur avait autour de lui une compagnie, civile celle-là (6), qui l'assistait dans son gouvernement et oii figuraient ses conseillers, car il jugeait toujours « son conseil entendu » (7). Il amenait avec lui des « amis », qui comptaient sur lui pour faire de riches bénéfices dans les provinces, facilement mécontents (8) s'il se montrait un gouverneur trop équitable pour favoriser leurs profits. Les
(1) M. Juster l'a contesté : « ,0r en dehors des Évangiles aucun document positif ne nous montre, à l'épogue que nous étudions, les sentences judiciaires des pays autonomes soumises à une confirmation du gouverneur romain » {Les Juifs dans l'empire romain, t. II, p. 135). Mais où a-t-il vu que la Judée sous un procurateur fût un pays autonome? cf. RB., 1918 p. 264.
{2)Jo., xvm, 31.
(3) Jer. Sanh., i, 1 {fol. 18") et vu, 2 {fol. 24"'); ce n'est pas un texte de la Miciina, mais une baraUa (tradition) : « Quarante ans avant la destruction du Temple les jugements sur la vie furent enlevés... dans Israël ». On rapproche "^Aboda zara 8^, du Talmud de Babylone : « Quarante ans avant la destruction du Temple, le Sanhédrin émigra de la salle en pierres dé taille et s'établit dans une échoppe » ou un bazar. M. J. Lehmann a pris au sérieux cette date et la tradition de R. losé que cette abstention du Sanhédrin avait été volontaire : « Voyant que les meurtriers devenaient de plus en plus nombreux et qu'ils ne pouvaient plus les juger', ils se dirent : il vaut mieux que nous nous exilions d'un lieu à un autre lieu, afin de n'être plus tenus à les juger » {Revue des^ études juives, t. XXXVII, p. 12-20).
(4) Ani.j XVIII. I, 1 : -riYyio-ôfisvo; (Ooponins) 'louSatwv x^ èîci Ttfiatv èÇouffiqi.
(5) Ant., XX, IX, 1 -AttOiÇsi (Tuvéôpiov xpirwv xal TrapaYayùv etç aÛTÔ... Ce point a été bien vu par M. Lehmann, l. l., p. 14.
(6) Mémoires sur la cohorte du préteur et le personnel administratif dans les Provinces romaines, par Naudet {Mémoires de l'Institut, t. XXVI, p, 499-555) : Le mot de cohorte disparut sous l'empire.
(7) Ex consilii sententia; cf. Act., xxv, 12.
(8) Crc, ad Altic, vu, 1 : Ingemuit nostra cohors, illud putans distribui oportere.
LE RÉGIME DES PROCURATEURS. 22t
empereurs réprimaient les exactions, et le procurateur dépendait entièrement du prince pour la durée de son mandat. On sait que Tibère laissait longtemps les procurateurs en charge, les comparant aux mouches^ attachées à des plaies, d'abord goulues, puis moins voraces quand elles se sont rassasiées (1).
Sous l'empire, la cohorte civile fut-elle aussi rappelée à son devoir. Elle devint un bureau, officium, dont le nom même en latin implique l'idéed'une fonction à remplir. Nous n'avons pas à énumérer ces commis; ils ne figurent pas dans le Nouveau Testament.
Le Procurateur était, d'après son nom même, un ministre des finances. A lui donc d'organiser la rentrée des impôts. La Judée étant soumise, chaque habitant devait l'impôt personnel, et comme la province relevait directement du prince, elle le payait au fisc, c'est-à-dire au trésor impérial, comme d'ailleurs les autres impôts. Les impôts indirects, par exemple les droits de douane, étaient affermés à des publicains pour une somme arrêtée d'avance, qu'ils avaient à recouvrer, et avec bénéfices, mais en suivant certains tarifs, qui étaient d'abord secrets ; pour empêcher les extorsions, Néron ordonna de les publier (2).
Les postes de la douane étaient placés aux frontières des états, même d'origine récente, comme étaient la tétrarchie d'Antipas et la province de Judée. Nous le savons par le Nouveau Testament (3). Rien ne permet de préciser la manière dont les autres impôts étaient perçus. L'impôt sacré du didrachme était exigé de chaque Israélite (4) sûrement par des agents du Temple.
Toute cette machine administrative n'avait rien de rigide. On pouvait blâmer l'arbitraire dans le pouvoir, mais ce pouvoir illimité permettait au gouverneur de s'orienter d'après les besoins. Les citoyens romains avaient une situation privilégiée. Si le procurateur avait le droit de leur intenter un procès capital, il leur était toujours permis d'arrêter la procédure en faisant appel à César. Gela on le sait aussi par les Actes (5).
Josèphe nous apprend que par un privilège exceptionnel, les Juifs avaient le droit de mettre à mort tout étranger qui franchirait la barrièresacrée du Temple (6); le flagrant délit était facile à constater et les étrangers
(1) AnL, XVlir, VI, 5. .
(2) Tac, Ann., xiir, 51; Ergo edixii princeps ut leges cuiicsque publici, occultae ad id tempus, proscriberentur. Le but était indiqué auparavant 50 : temperandas plane publicanorum cupidines. En 58 ap. J.-C. — Le tarif de Palmyre, sous Hadrien, est un exemple topique ; cf. Comm. sur Le, m, 13.
(3) Le, xni, 12 s;. XIX, 1-10; v, 27-32.
(4) Mt., XVII, 24.
(5) Act., XXV, 11 s.
(6) Bell., Vf, II, 4. On sait qu'une stèle avec une inscription grecque a été découverte par M. Clermont-Ganneau ; cf. note suivante.
2â^ XI. EA JO©ÉE APRÈS HÉRÔSE'.
étaient pré¥enus par des barnes (1) dm sort ^ui les attendait. Les Gcee» n'àésitaient pas à punir aussi de mort de lïonr-iBiiitiés qui auraient francbi les portes du sanctuaire d'Eleusis.
La religion juive exigeait qiUi' on ne laissât pas impuni un pareiï sacrilège. Elle était non seulement tolérée, mais reconnue par l'empe^euP, puisqu'il y faisait offrir chaquevjour Uïn sacrifice au Dieu Trèss-Haut, sans parler des; occasions extraordinaires |[2).
Son culte n'avait rien de commun avec la relîgdoK traditionnelle de Rome, mais le gouverneur ne devait pas avoir moins- d'égards pour elle qjUe pour toute autre religion reconnue (3)., Gelle des Juifs étant différente de toutes le&autres, paraissait jouir d'un privilège. En réalité, le principe «ne fois posé, toute atteinte à la religion d'un peuple incorporé à l'empire devenait un, crime, un sacrilège, fûît-il commis par uin Procuirateur. Les ordres du. prince étaient précis : on devait éviter tout ce qui froisserai (ï le sentiment religieux des Juifs. Gomme ils abhorraient l'idolâtrie et n'admettaient aucune image, surtout si elle étaiit suspecte de représenter un dieu,, le Procurateur devait ménager ce scrupule,, et il avait été réglé que les troupes romaines ne devraient pas traverser la Judée arec leurs enseignes déployéesv
GeS) ménagements constants dus aux Juifs imbus d'idées particuliëresy n'invitaient pas les procurateurs à nouer des relations intimes avec leurs administrés,, qu'ils, risquaient de froisser même! en leur faisant des politesses. D'ailleurs les Juifs ne s'y prêtaient pas-. Le contact d'un gentil était pour les observants stricts une cause perpétuelle de contamination, à' plu^ forte raison leur était-il interdit de se trouiver: à la. même table. La vie à Jérusalem était pour unmagistrat romain une contrainte perpétuelle. 11! avait le pouvoir, il. se sentait méprisé, i^ussi avait-il fixé sa résidence à; Gésarée, "ville nouvelle, en majorité païenne qnoïqae faisant partie de l'a
(1) Rev., arch,, 1S72,,XXIII, p. 214 ss., et 290'ss..Facsimilé)': « Que nttl étranger ne péttètre à, l'intérieur de la balustrade et de l'enceinte qui sont autour du Méron; celui donc qui seTatt pris serait responsable envers" lui-même de la mort qui s'ensuivra ». Si donc il est mis à mort sur lé cbampou après un jugement, le pouvoiir: fermera les yeux. IL'iiïscription date plus' probablement du temps d'Hérode (avec Ganneau ei Dessau contre Mommsen et Dittenberger;. èr. gr., n° 598).
(2) Philo, Leg. ad Gaivm § 157 [Gohn), Auguste : irpodrâ^aç v.cà Statcovlouç «vàye<r6at ôuo-iaç i-^iùzysXc^ ôXoxaÙTOu; xa6 ' izâcrTrjv :^[xépav èx Tt3v lôtwv TcpocrôStov ànap^i^iv tû vxj^taircp 6eto.
(3) Les Romains distinguaient certainement les dieux primitifs :
Di patrii Indigetes-, et Romule Vestaque mater; Quae'- Tuscimv Tiberim eu Romana palatia sérvas.
{Géorg., I, 498 s.)
Qi\QS,novensides, importés soit de Grèce, soit d'Italie (note de P. Lejay sur Virgile). Cependant Jupiter ayant été assimilé à Zeus et Mars à Ares, les dieux grecs étaient chez eux au Capitole, surtout Apolloin. On n'eût pu: en dire autant du Dieu Très-Haut des Juifs qui ne pouvait être adoré qu'à Jérusalem. La religion juive était donc dans, un rang à part, mais enfin r^ecounue.