‹ Le Juge CommissaireChapitre 10 sur 13 · COMMIS · texte numérisé non relu

COMMIS

En matière de partage, spécialement, pour en re-

venir à ce que nous disions plus haut, l’économie qui en résulterait ne serait pas négligeable, surtout à notre époque où les tarifs des officiers publics ont dû être largement et avec raison majorés. N’est-il pas équitable, en effet, d'assurer à ces utiles auxiliaires de la justice, alors que les exigences de la vie croissent de Jour en jour, des émoluments qui les mettent à l’abri des préoccupations d’un ordre matériel? D’autre part, les liens qui les unissent à leur clientèle ne sont-ils pas de nature à les gêner parfois dans leur indépendance ? Avec le Juge, dira-t-on, rien de pareil à redouter. L'indépendance est sa qualité maïtresse. Dès lors quelle sécurité pour ceux qui savent devoir trouver en sa personne les garanties essentielles à qui confier à autrui ses biens toujours, son honneur quelquefois ! Et ce n’est pas tout : au-dessus du Juge qui est, lui, en contact intime et permanent avec les cohéritiers, existe le Tribunal dont :ïl relève, qui, à l’issue du partage, devra, par son homologation et sur le rapport de son délégué, sanctionner une œuvre laborieuse et compliquée en donnant ainsi aux intéressés la sécurité d’un double et judicieux examen.

On peut néanmoins objecter à ce système qu’il ne comporte aucune responsabilité pécuniaire. Au contraire les parties conservent à l’encontre du notaire un droit à des dommages-intérêts en cas de faute de sa part, même exclusive de tout dol. Cet argument a certainement sa valeur et il serait imprudent de conclure sans réserve à l'adoption d’une théorie dont

ROBES des

l'empirisme pourrait surtout démontrer l'efficacité (1).

Nous devons ajouter aussi qu'avec l’organisation judiciaire actuelle la préparation du partage par le juge lui-même ne serait vraiment profitable que dans lestribunaux peu occupés, dont les magistratsauraient assez de temps, en dehors de l’expédition des affaires ordinaires, pour remplir avec soin cette mission souvent délicate.

Il est possible, néanmoins, de citer dans notre législation des exemples de l'institution virtuelle, implicite, du « Juge unique »: en matière d’expropriation pour cause d'utilité publique (Loi du 3 mai 1841), un jugement du Tribunal dans le ressort duquel les biens sont situés prononce l’expropriation et commet un de ses membres pour remplir les fonctions de directeur du Jury chargé de fixer les indemnités (art. 14). — Sans doute ce magistrat est assisté de douze assesseurs : propriétaires, fermiers ou locataires de biens autres que ceux soumis à l’expropriation; seuls, ces derniers décident de lindemnitéàallouer aux propriétaires dépossédés (art. 29). Mais il est cependant des cas où, bien qu’entouré de ses collègues civils, le juge président statue pour ainsi dire : seul. Lorsqu’en effet il y a litige sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants, toutes les fois, dit la loi, qu’il s'élève des difficultés étrangères à la fixation d’une indemnité, les parties doivent être renvoyées

(4) Voir en ce sens; Code Procéd. Civil. monégasque. t. 3. p. 339ets,

quant à ce devant qui de droit (art. 39 in fine). Or il est facile de comprendre que les assesseurs s’en remettront inévitablement à l’expérience du Président, expérience du droit qu’ils ne sauraient posséder eux-mêmes, s’agissant de rendre une décision sur des incidents de compétence délicats que seul un magistrat de carrière est capable de trancher.

Qu'il nous soit permis, en terminant cette digression déjà longue, de noter encore que la loi du 9 mars 1918 sur les loyers, née de la guerre, a dessaisi les Tribunaux de droit commun au profit de Commissions Arbitrales. Elles sont composées de cinq personnes y compris, sur la désignation du Premier

Président de la Cour d’appel, un Président choisi soit parmi les membres de cette haute juridiction, soit parmi les magistrats de première instance ; à défaut, elle est présidée par un Juge de Paix ou son

- suppléant, soit enfin par un avocat ayant au moins 40 ans d'inscription au tableau (art. 34 S 6). -— Devant ces Commissions les questions de droit les plus difficiles à traiter peuvent surgir. Citons pour mémoire celle si connue et si longtemps controversée, relative aux prorogations de baux, qui a donné lieu, après de nombreuses décisions contradictoires, à un arrêt de la Cour de Cassation, toutes chambres réunies, daté du 24 novembre 1920 (1), fixant enfin définitivement la jurisprudence et ayant maintenant

(1) Dalloz périodique 1920 — 1° partie p. 104.

M Te

force de loi. Il va sans dire que chaque fois qu'avant la décision ci-dessus de la Cour suprême cette question s'était posée et plaidée à la barre des Commissions Arbitrales,le magistrat président avait été appelé à décider seul, ses collègues accidentels s’en étant remis à son expérience professionnelle pour statuer sur des points de doctrine, auxquels ils étaient naturellement étrangers. |

Ce sont là des incidents de procédure qui ont mis implicitement en lumière l'intervention pratique d’un juge unique ; on nous excusera d'y avoir insisté peut-être trop longuement.

Si nous consultons les dispositions des législations étrangères concernant les Partages, nous voyons qu’à l’exemple du Code français, les Codes italien (art. 887 et s.) vaudois (art. 965 ets.) et la loi de Genève de 1855 (art. 14), investissent les notaires de la mission de procéder aux partages judiciaires. Mais dans ces pays, il n’est pas commis de juge pour surveiller les opérations. Au contraire, le Code portugais ordonne la délégation d’un juge en cette matière et lui attribue des pouvoirs très étendus, sans toutefois supprimer complètement le rôle du notaire, (art. 695 et s.) En Espagne les partages ont lieu également sous la direction d’un magistrat à la diligence d’officiers publics spéciaux (art. 1068 et s.), — Dans la Principauté de Monaco, les partages judiciaires sont préparés entièrement par un juge délégué sans le con-

RO

cours d’un officier ministériel, après quoi ils sont homologués ou modifiés par le Tribunal (art. 914 à 924). |

. D’après le Code du canton de Neuchâtel c’est le juge de paix qui est compétent pour opérer le partage (art. 896 et s.) Enfin, nous netrouvons dans le Code allemand aucune disposition relative à cette procédure ; elle est réglée séparément pour chacun des états de l’Empire, par ses propres lois.

c) Procédure d'ordre et distribution par contribution

La procédure d’ordre à pour objet la distribution du prix d’un immeuble entre les créanciers d’après le rang de leurs privilèges et hypothèques. C’est, pourrait-on dire, la mise en œuvre du droit de préférence.

S'il n’y a que des créanciers chirographaires, le prix de l’immeuble vendu est distribué entre ceux d’entre eux qui ont formé opposition sur ce prix au marc le franc, comme s’il s'agissait d’une chose mobilière. C’est alors la distribution par contribution. Ajoutons que l’ouverture de ces deux procédures est subordonnée au désaccord des créanciers sur les bases de lattribution de la somme.

Bien que constituant de véritables instances, l’ordre et la contribution ne sont pas, sauf une exception concernant la première de ces procédures, réglées par le Tribunal toutentier, elles sont confiées ‘à un juge spécialement commis dont la fonction est, en cette matière, particulièrement importante, tant par sa permanence que par l'étendue des pouvoirs qu’elle confère à celui qui en est investi.

, Au lieu d’appeler tout de suite le Tribunal à rendre une décision, le législateur a jugé, en effet, plus commode et moins dispendieux de charger un seul juge de régler ces procédures, sauf le droit des

Ole parties de porter la contestation devant le Tribunal.

La spécialisation, que nous préconisons, du juge commis en matière civile est ici un fait accompli. Nous insisterons, brièvement d’ailleurs, sur ce point, renvoyant pour l'étude de la marche générale et des détails des procédures qui nous occupent, aux ouvrages nombreux et savants dont elles ont fait l’objet, notamment à celui de M. Ulry (Code des Règlements d’ordres. 1898).

L'usage s'était établi de très bonne heure dans notre droit coutumier, dont elle est originaire, de confier la direction de la procédure d’ordre à des magistrats spéciaux (à Paris c’étaient les commissaires au Châtelet). Dans notre droit moderne, le Tribunal de la Seine et la plupart des sièges importants avaient conservé cette pratique : le travail des ordres et des contributions était régulièrement attribué à un ou plusieurs de leurs membres qui en étaient chargés pour une année au moins.

La loi du 21 mai 1858 vint consacrer cette manière de procéder ; aux termes du nouvel article 749 : « dans les tribunaux où les besoins du service exigent, il est désigné par décret du Président de la République un ou plusieurs juges svécialement chargés du règlement des ordres ; 1ls peuvent être choisis parmi les juges suppléants et sont désignés pour une année au moins et trois années au plus. — Indiquons aussi que dans la pratique les juges commissaires permanents sont également chargés de régler les distributions par contribution. :

Page 1