LE DOS
La direction des ordres par un magistrat permet d'éviter des frais qui diminueraient le gage commun, de supprimer les lenteurs calculées ou involontaires, — le juge ayant des pouvoirs suffisants, pour stimuler l’activité des officiers ministériels, — et de faire attribuer à chaque créancier la part qui lui est due dans le plus bref délai possible.
C'est pour ces raisons, d’ailleurs, que le Corps Législatif a repoussé, lors de la discussion de la loi de 1858, un amendement Millet-Duclos qui confiait à un notaire la mission de diriger les ordres amiables. Les législateurs ont pensé avec raison « gwun magistral » qui se trouve par sa situation au-dessus des crèan- » ciers et de leurs avoués, qu'aucun soupçon d’arrière » pensée personnelle ne peut atteindre et qui est, d'ail- » leurs, responsable à peine de prise à ‘partie, aura » plus d'influence qu'un notaire, se fera mieux écouter » et obtiendra plus facilement des concessions (1). Ainsi que nous l’avons dit au paragraphe qui précède, .on trouverait les mêmes avantages à confier à un juge commissaire le soin, non seulement de diriger le partage, mais celui d’y procéder lui-même.
Notons cependant que, lors de la tentative de règlement amiable, le juge commis est uniquement investi d’une mission de conciliation et du pouvoir de constater l’accord des parties et de donner l’authenticité à leurs conventions.
(1) Garsonnet et César Bru - traité de procédure T. V. page 389 -— Voir aussi Riché, Dans Dalloz P. 58-4-53 n° 68.
La nomination d’un juge commissaire permanent pour le service des ordres n'offre peut-être pas à ce magistrat « l’éclat et les brillantes compensations qui se rencontrent dans d’autfes travaux judiciaires » (L) mais elle permet de donner àcette procédure une direction régulière et de créer une jurisprudence uniforme. Cette spécialisation est justifiée, dit Bressolle (2), par ce fait que « 7a fonction des ordres (et des contribu- » lions) exige de la part du magistrat qui en est » chargé une aptitude particulière, une expérience » consommée des affaires, de l’activité personnelle et » de la fermeté envers les officiers ministériels ; or, » toutes ces qualités peuvent ne pas se rencontrer av » même degrè chez tous les magistrats titulaires ou » Suppléants d'un même siège entre lesquels le travail » des ordres est, en général, également réparti; tandis » que quelques uns d’entre eux peuvent avoir l’heu- » reux privilège d’en être particulièrement doués, en. » sortequ’en les chargeant seuls de ce travail difficile, » on assure le bien présent et l’on augmente par une » pratique habituelle letrésor d'expérience qui garantit » le mieux à venir. »
Presque toutes les législations, ‘d’ailleurs, confient le règlement des ordres et des contributions à un juge spécialement délégué pour ce service ; elles ne présentent que quelques particularités touchant
(1) Circulaire ministérielle Justice — 2 mai 1859 ; n° 35. (2) Bressolle, n° 5.
la portée plus ou moins étendue de la mission qui lui est confiée. -- D’après l’ancienne loi de Genève de 1819 le juge commissaire n’appelait les créanciers devant lui en conciliation que s’il y avait désaccord entre eux au sujet de l’ordre de collocation, et s’il ne parvenait pas à” solutionner l'incident, les parties étaient renvoyées devant le Tribunal (art. 642-647). Dans le Code italien, le juge dresse l’état de collocation puis, après un certain délai, les créanciers en ayant pris connaissance comparaissent devant le magistrat commis qui les entend puis les renvoie à l’audience en indiquant, le cas échéant, les points sur lesquels ils ne s’entendent.pas et que le Tribunal devra apprécier. Ce dernier statue sur ces différends et doit, même si les parties ne le contestent pas, homologuer le règlement d’ordre dressé par le juge commissaire (art. 710 à 716).
En Allemagne, la procédure de distribution ne peut avoir lieu qu'après celle de saisie. La distribution est faite par le Tribunal de baiïllage du lieu de l'exécution, or ce Tribunal n’est composé que d’un seul Juge, c’est donc ce magistrat unique qui règle l’ordre de collocation. ($ 760 à 766). -- Le système du Code portugais se rapproche de celui de l’ancien droit français : il y a, en premier lieu, une adjudication provisoire, suivie du règlement de la procédure d’ordre proprement dite, puis une adjudication définitive (art. 980 à 748). -- Dans la Principauté de Monaco, une ordonnance du 3 mars 1865 sur la distribution par contribution, la saisie immobilière et l’ordre,
a (pt ee reproduit presque textuellement les titres x1 à x1v dé notre Code de procédure, modifiés par les lois du R juin 1841 et du 21 mai1858. Nous retrouvons donc, avec de très légères modifications, le même système qu’en France.
Indiquons enfin que dans la plupart des pays étrangers, comme en France, les procédures d'ordre et de contribution sont soumises à des règles communes ; les créances hypothécaires seules font l’objet de dispositions spéciales nécessitées par leur nature même, Il en est ainsi dans les Codes allemand ($ 728-750 ets. 759 et s.), espagnol (art. 1249 et s. 1511, 1516), portugais (art. 930 et s.), italien (art. 650 et s.), dans la loi. fédérale suisse (art. 144 à 150).