CHAPITRE Ill
Exécution des jugements a) Reddition de comptes
Tout administrateur de la fortune d’autrui doit rendre un compte détaillé de ses recettes et de ses dépenses. Lorsque le rendant etl’oyant sont en désaccord, ou s’il y a parmi eux un incapable, ils doivent s'adresser à la justice : c’est le cas de l’action en reddition de comptes.
Si le Tribunal condamne à rendre compte, il fixe pour ce faire un délai au rendant et nomme un juge commissaire devant qui le compte sera rendu.
Le rendant doit établir son compte dans le délai qui lui a été imparti, puis il présente requête au juge commis et celui-ci rend alors une ordonnance fixant le jour et l'heure de la présentation, signification en est faite à l’oyant.
Au jour indiqué le rendant, doit présenter son compte et l’affirmer exact et sincère, -- la présence de l’oyant, dûment appelé, n’est pas obligatoire, -- Le commissaire fixe, à ce moment, la date où le compte sera débattu. Ce jour venu les parties doivent se présenter devant lui; il dresse procès-verbal de leur
PS Ce
accord ou de leur désaccord et, dans ce dernier cas, en fait rapport à l'audience. Si une des parties fait défaut, il rend une ordonnance de renvoi devant le Tribunal sans avoir besoin de dresser un procèsverbal.
Le magistrat commis est un mandataire du Tribunal ; chargé d’un travail spécial, il est une sorte de secrétaire de la juridiction qui la nommé, ses travaux consistent surtout à préciser des points de fait et à préparer la solution définitive sous le contrôle du Tribunal (1). Il a seulement le pouvoir de présider aux opérations du compte et n’a pas le droit de statuer sur les contestations qu’il occasionne ; il doit les soumettre au Tribunal. C’est également ce dernier qui doit être saisi par demande incidente, des recours formés contre les ordonnances qu’il a rendues. -- Lorsque des incidents sont soulevés devant lui, il doit procéder différemment suivant que l’incident touche ou ne touche pas au fond du droit.
Dans le premier cas, les bases mêmes du compte sont contestées, le juge commis doit donc, préalablement à toute autre opération, renvoyer les parties devant le Tribunal qui jugera l'incident. -- Dans le deuxième cas, le commissaire à qualité pour apprécicr lui-même, d’après les circonstances, la gravité de l'incident, il peut y passer outre, sauf aux parties à s’expliquer ensuite devant le Tribunal, ou le soumettre à ce dernier tout en restant saisi du compte.
(1) Cour de Toulouse — 21 mars 1914.
b) Partages
Le Code de Procédure confie aux notaires la mis sion de procéder aux partages qui n’ont pas lieu à lPamiable (art. 969 ets.). Néanmoins les tribunaux ont la faculté de commettre un juge pour diriger et surveiller les opérations de l’officier public par eux délégué.
Lorsqu'un différend s'élève entre les copartageants, le notaire doit les renvoyer devant le juge commissaire dont le rôle se borne à essayer de les concilier. S'il ne peut y parvenir il fait un rapport au Tribunal sur les difficultés qui les divisent. Le Tribunal, comme pour la reddition de comptes, a seul le droit de statuer sur les incidents contentieux, le juge commissaire ne pourrait les trancher lui-même ; toutefois il à qualité pour nommer l'expert qui procédera à la formation des lots lorsque les copartageants sont en désaccord ou ne sont pas majeurs ou présents (art. 884 C. civil et 978. C. pr.). \
On peut se poser la question de savoir sil n’y aurait pas avantage à confier la mission de préparer le partage, qui serait ensuite réglé définitivement par le Tribunal, à un juge commis de préférence à un notaire.
Dans ces dernières années d’excellents esprits, commentateurs éminents de nos Codes, se sont deman-
dés s’il ne conviendrait pas d'élargir d’une façon générale les pouvoirs du juge commissaire dans les procédures où, jusqu’à ce jour, le législateur ne lui a conféré qu’une mission effacée, sous la tutelle d’un tribunal auquel il doit recourir avec une fréquence qui paralyse toute initiative de sa part. Si nous nous expliquons bien ses tendances, cette école, imprégnée jusqu’à un certain point de Modernisme, envisagerait, dans un avenir encore éloigné, l’institution du « Juge
unique » Depuis plusieurs siècles l'Angleterre en à
donné l’exemple et récolté les fruits. Le juge du Royaume Uni, objet d’une minutieuse sélection, se meut, en effet, dans une atmosphère qui lui permet
. de planer au-dessus des contingences humaines et lui
assure le respect et les suffrages unanimes de ses concitoyens. Certes, il ne faut pas méconnaitre les avan-
tages d’un semblable organisme. Mais, serait-il com-
patible avec nos mœurs, notre caractère national
notre mentalité, notre conception, si différente de
celle de nos voisins d’Outre-Manche ? Les générations
futures en verront-elles l’éclosion ? C’est le secret
‘de l'Avenir ! SG
Quoiqu’il en soit et sans nous prononcer sur une
théorie qui nous éloignerait du but de notre étude,
il nous parait à propos ‘d'examiner sommairement le
profit que le justiciable, car c’est constamment lui
qu’il convient d’avoir en vue, tirerait d’une collabo-
ration plus intime et plus directe avec le magistrat .