CHAPITRE PREMIER
Procédure exceptionnelle
Délibéré sur rapport et Instruction par écrit
Lorsque, dans une affaire instruite oralement, le Tribunal ne se trouve pas suffisamment renseigné par les plaidoiries, il peut, aux termes de l’article 93 du code de procédure: « ordonner que les pièces seront » mises sur le bureau pour en être délibéré au rap- > port d’un juge commis par le jugement avec indi- » cation du jour auquel le rapport sera fait». Le travail du rapporteur, qui est un moyen d’instruction, servira de base au délibéré, c’est-à-dire à l’examen de l'affaire fait par les juges en la chambre du Conseil, sur le vu, également, des titres et pièces des parties ; il éclairera l'opinion des juges et rassemblera pour eux les souvenirs épars d’une discussion embarrassée. La mise en délibéré au rapport d’un
juge clôt les débats comme le délibéré simple: les | parties ne peuvent plus, une fois que le Tribunal l’a prononcée, modifier leurs conclusions.
Le juge rapporteur, cela va de soi, ne peut être choisi par le Tribunal en dehors des magistrats
ayant assisté aux plaidoiries de la cause et au jugement ; s’ilen était autrement il serait à craindre que le rapport fut incomplet ou défectueux; on comprend, en effet, que pour résumer avec fruit les prétentions et moyens des parties litigantes il soit indispensable d’avoir entendu les plaidoirics.
Le rapport doit être fait en audience publique (1), en se conformant aux dispositions de l’article 111 du Code de procédure civile.
En conséquence le rapporteur y résume les faits et les moyens respectifs des plaideurs sans toutefois manifester son opinion.
Mais le seul délibéré sur rapport peut être insuffisant pour asseoir définitivement la conviction du juge et rassurer sa conscience. Il peut, en effet, se présenter à l'examen de la Justice tel procès, si malaiïsé à élucider à raison de la complexité des faits, de la multiplicité des documents produits et de la difficulté des problèmes juridiques à résoudre, qu’il soit indispensable de recourir à des développements écrits afin d’en assurer une juste solution. C’est alors le cas pour le Tribunal, ainsi que l’article 95 l’y autorise, d’ordonner que « l’affaire, quihe varaît pas susceptible
(1). La Cour de Cassation a considéré comme n'étant pas contraire à la loi la pratique de certains tribunaux, qui consiste à confier pendant la durée du délibéré simple, à l’un des juges, le soin d'examiner les pièces d’une cause déjà plaidée et de rendre compte à ses collègues dans un rapport lu, non pas à l'audience, mais en chambre de Conseil. (V. Rodiére t. I. page 242, n° 1 — Recueil Périodique de Procédure, 1915. page 507.
« d'être jugée Sur plaidoiries ou délibéré, sera ins- « truile par écrit, pour en être fait rapport par l'un « des juges nommé par le jugement ».
On voit, dès lors, la différence existant entre une cause jugée sur rapport ou à la suite d’une instruction écrite. Dans cette dernière hypothèse, en effet, l’examen n’a pas lieu uniquement sur le vu des pièces, mais, en outre, sur les mémoires respectivement produits par les parties. Les plaidoiries sont supprimées ou considérées comme non avenues. À
Ajoutons qu’il n’est pas obligatoire, comme dans le délibéré sur rapport que le juge commis ait assisté à la décision qui a ordonné que l'instruction aurait lieu par écrit. Il ne s’agit pas, en effet, ici, de résumer ou d'apprécier des débats, mais de procéder à une véritable instruction qui doit remonter aux premiers actes de la procédure et embrasser l’entier litige.
Quelest dans cettesituation le rôle du rapporteur ? Il n’est certainement pas sans difficulté car le magistrat, qui doit sa nomination à la confiance de ses collègues, à l’impérieux devoir de les éclairer. Il doit donc n’étant pas comme en matière de délibéré sur ranport, lié par un délai préfixe, étudier scrupuleusement des dossiers le plus souvent volumineux et diffus, et faire preuve d’une science juridique approfondie, les questions de droit les plus diverses pouvant, à côté des faits, se présenter à son examen. On comprend par suite, Pimportance du rôle du juge commis. Comme il est de coutume que dans les Tribunaux composés de plusieurs Chambres, l’une d’elles
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connaisse exclusivement des causes comportant une instruction par écrit, ce qui est d'obligation notamment en matière d'Enregistrement et de Contributions Indirectes, il en résulte logiquement que la fonction de juge commis devrait être constamment dévolue aux mêmes magistrats et constituer pour eux une véritable et fort utile spécialisation, qui aurait l’incontestable avantage d’uniformiser la jurisprudence.
Pour compléter nos indications sur la fonction du juge commis, nous nous bornons à rappeler que les dossiers de l’affaire, déposés au Greffe dès la décision préparatoire rendue, sont remis par le greffier entre ses mains, sur sa signature apposée sur le registre des productions (art. 109) ; que, dès son rapport terminé, l'affaire est mise au rôle en vue du règlement définitifet les parties avisées afin qu’elles puissent assister à Paudience et présenter, s’il y a lieu, leurs observations. Le rapport lu, la cause est mise en délibéré et, à partir de ce moment, l'instruction est close.
Enfin, le rapporteur, la sentence définitive une fois rendue, remet les pièces au Greffe sur sa décharge, faute de quoi sa responsabilité est engagée pendant 5 ans (art. 2276 C. civil).