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CHAPITRE II

Incidents de Procédure relatifs aux moyens de preuve

a) Vérification d'écritures

On appelle ainsi l'examen fait en justice d’un acte sous seing privé, dans le but de reconnaitre par

quelle main il a été écrit ou signé.

Cet examen peut être soumis aux Tribunaux soit par action principale, soit à l’occasion d’un incident né au cours d’une instance déjà engagée. Lorsqu’une partie déclare ne pas reconnaître ou contester l’écriture d’un acte sous seing privé constatant une obligation, acte produit par.son adversaire, ce dernier se trouve alors dans la nécessité d'établir que le dit acte émane réellement de la personne à laquelle il l’attribue. Trois voies sont ouvertes au Tribunal devant lequel l’écrit est dénié. S'il ne se considère pas comme suffisamment éclairé pour rejeter ou admettre la pièce litigieuse de plano, ou s’il n’a pas cru devoir procéder lui-même à cette vérification, il lui appartient de commettre un de ses membres devant lequel la vérification sera faite. Pour rester dans le

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cadre de notre sujet, nous nous occuperons uniquement de cette dernière hypothèse.

Lorsque le Tribunal croit devoir ordonner la vérification par témoins, l'enquête a lieu dans les formes du droit commun dont nous parlerons plus loin, mais avec cette particularité cependant que la pièce déniée doit être présentée aux témoins et revêtue de leur paraphe (art. 212). Au cas, qui est le plus fréquent, d'expertise, la pièce étant déposée au greffe, le juge commissaire rend une ordonnance fixant la date de la comparution devant lui des parties ou de leurs avoués à l'effet de convenir des pièces de comparaison à produire. Si l’une des parties fait défaut, le juge en fait son rapport au Tribunal qui doit rejeter la pièce s’il s’agit du demandeur, et peut la

tenir pour reconnue lorsque c’est le défendeur qui ne s’est pas présenté. Si les parties comparaissent et conviennent à lPamiable des pièces de comparaison, le juge commissaire dresse procès-verbal de cet accord et ordonne au greffier de remettre aux experts les documents sur lesquels elles sont tombées d'accord. Si enfin les parties ne peuvent s'entendre, les pièces: de comparaison sont, aux termes de l’article 200, désignées par « le juge ». Qu’entend-on par le mot juge ? Evidemment le Tribunal, bien que le fait ait été l’objet d’une controverse ! En effet, ici, ce vocable est pris dans le sens générique. Afin d'éviter toute équivoque le Tribunat avait demandé, lors des travaux préparatoires à la rédaction du code de procédure civile, que le qualificatif de commissaire fut toujours

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ajouté au mot juge lorsqu'il s'agirait de ce magistrat. Il fut fait droit à cette observation. L'article précité exige donc que le juge commissaire, dans ce dernier cas, “envoie les parties devant le Tribunal qui choisit lui même les pièces de comparaison (1). La nomenclature des pièces une fois arrêtée, le magistrat ordonne au détenteur de les apporter aux jour et heure par lui fixés au lieu où se fera la vérification.

Cependant la loi a prévu le cas où les pièces ne pourraient être déplacées (s’il s’agissait, par exemple, d’un registre de l’année courante de l’Etat-Civil); le Tribunal a le pouvoir d’ordonner alors, sur le rapport du juge commis, que ces documents seront examinés sur place, et le juge, assisté du greffier, se transporte sur les licux à cet effet. Les pièces de comparaison peuvent aussi être transportées au Greffe par tout dépositaire.

Il peut arriver, enfin qu’il n'existe aucune pièce de comparaison ou que celles qui sont à la disposition de la justice paraissent insuffisantes. La loi (art. 206) donne au juge commis le pouvoir de remédier à cet inconvénient en décidant, soit d'office, soit à la requête du poursuivant, que le défendeur sera tenu de faire un corps d'écriture, — sous la dictée des experts s’il en est nommé, ce qui est le cas le plus

(1) Nonobstant les termes de l'art. 200 du C. de procédure, le juge commis n'a pas qualité pour trancher les contestations survenant devant lui sur la dêtermination des pièces de comparaison. ll doit renvoyer les parties devant le Tribunal, lequel sur sont rapport, statue sur l'incident (Dalloz. Nouveau GC. de procéd. annoté. art. 200 n° 3 et à). 2

fréquent, — en présence de son adversaire — et, bien que le Code soit muet à cet égard, — en présence du magistrat.

Il va sans dire que si le défendeur refusait de se soumettre à cette épreuve, le juge devrait se borner à saisir sans délai de cet incident le Tribunal,.qui pourrait décider que la pièce incriminée serait tenue pour reconnue.

Qu'il nous soit permis de faire remarquer la fragilité de ce moyen de preuve : la mauvaise foi, l’émotion du défendeur peuvent l’amener, volontairement ou inconsciemment, à modifier son écriture. Aussi est-il admis en principe qu’il ne doit être employé qu'avec beaucoup de circonspection et à défaut de tout autre. |

Ces éléments de preuve une fois réunis il ne reste plus aux experts qu’à procéder à leurs opérations, serment préalablement prêté. Elles ont lieu au greffe, devant le greffier ou devant le juge s’il l’a ainsi ordonné. Il va sans dire que les parties ne doivent pas assister à lexpertise, leur présence étant de nature à gêner les hommes de l’art dans leur indépendance. :

Toutes les phases de la procédure incidente confiée au juge, que nous venons d'examiner rapidement, sont de sa part l’objet d’un procès-verbal détaillé auquel le rapport d'expertise est annexé. En cet état, toutes les pièces sont transmises au Tribunal qui statue comme de droit.

Notons en terminant que deux commissions insti-

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tuées en 1866 et 189%, en vue de modifications à apporter au Code de Procédure Civile ont proposé de simplifier la procédure de vérification, en donnant au Tribunal le droit de déterminer, dans tous les cas, les pièces à produire et de procéder lui-même à leur comparaison. Jusqu'à ce jour il n’a pas été donné suite à ce projet qui aurait pour résultat d’amoindrir et même de supprimer les attributions du juge commissaire.

Les lois Genèvoises de 1819 {art. 250 et251) et 1891 (art. 279-980) donnent aussi la préférence à la vérification faite devant le Tribunal. Il en est de même du Code Monégasque dont Part. 981 indique, par contrario, aux juges qu’ils devront vérifier eux-mêmes l'écriture déniée ou méconnue s'ils possèdent des éléments suffisants pour en apprécier la sincérité. Ce dernier Code et le Code italien par son article 288, admettent, comme notre Code, que la demande en vérification d’écritures peut être principale aussi bien qu’incidente. Les Codes espagnol (art. 606 à 609), portugais (art. 243 à 250), allemand (paragraphes 406, 407, 408) et la loi de Genève de 1891 (art. 260 à - 284) ont des dispositions opposées, ils n’autorisent la vérification que par voie incidente, au cours d’une instance. Les trois premières législations, d’ailleurs, n’ont pas de procédure spéciale pour cette matière qui ne donne lieu en Portugal et en Espagne, qu’à une- simple expertise. La loi allemande règle brièvement et de la même facon la vérification d’écritures et le faux incident civil.

b) Inscription de faux

L'inscription de faux constitue un incident de procédure qui nait lorsqu'une partie pretend qu’un acte sous seing privé ou: authentique, communiqué ou produit au cours d’une instance, est faux ou-falsifié. Dans ce cas le demandeur doit s’inscrire en faux devant le Tribunal qui rejette l’inscription ou l’admet si l'existence du faux parait vraisemblable et qu’il y ait quelqu’intérêt à l’établir. Dans cette dernière hypothèse le jugement qui autorise l’inscription nomme un juge pour procéder à cette instruction.

Le défendeur doit, avant tout, déposer la pièce prétendue fausse au Greffe dans le court délai imparti par la loi et sommer le demandeur d’assister au procès-verbal de description qui sera dressé par le juge commissaire.

| Lorsqu'il existe une minute du document argué de faux, il devient intéressant de procéder à un rapprochement avec l'original. Le juge peut alors, mais seulement à la requêle du demandeur, en prescrire l'apport par une ordonnance rendue en présence du défendeur, à moins que, s’il s’agit d’une difficulté lui apparaissant sérieuse, il ne juge à propos d’en référer au Tribunal. La duréc du délai de production cest laissée, selon le cas, à l’appréciation souveraine du juge commissaire ou du Tribunal.

La pièce étant déposée au Greffe, le juge-commis,

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assisté du greffier, en dresse procès-verbal en préscnce du Ministère Public, des parties ou de leurs représentants munis d’un pouvoir spécial et authentique ; ce procès-verbal doit décrire minutieusement l’état de la pièce et en mentionner toutes les particularités de nature à éclairer la justice. Les pièces et minutes sont paraphées par le magistrat instructeur, le Ministère Public et les parties si elles sont préserftes, ou par leur fondé de pouvoir. En l’absence des uns ou des autres il est passé outre.

Lorsque le procès-verbal à été ainsi dressé, après des formalités ct des délais dans le détail desquels nous n’avons pas à entrer ici, le Tribunal est appelé à examiner si les moyens de faux produits et combattus par chaque partie sont ou non admissibles. -— S'ils sont jugés pertinents, mais non encore démontrés, il en ordonne la preuve devant le juge commissaire, par titres, par témoins ou par experts, ou par. ces trois moyens cumulés. — Si les trois moyens de preuve ont été ordonnés, c’est au Tribunal, ou, à son défaut, au juge commis, à régler, d’après les circonstances, l’ordre dans lequel le demandeur les mettra en œuvre. Quand l’ordre des preuves n’a pas été déterminé par la justice, le demandeur dirige l’instruction à son gré. — Notons, en ce qui concerne la nomination des experts, qu’ils sont désignés par le Tribunal à l’exclusion des parties et que leur nombre ne peut être inférieur à trois.

L’instruction ainsi terminée, le jugement cest poursuivi sur simple avenir,

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Ainsi qu’on peut le constater par ce qui précède, le rôle du juge commissaire en cette matière se rapproche beaucoup de celui qui lui incombe en ce qui concerne la vérification d’écritures. — Chargé de diriger une procédure délicate qui peut amener, à un moment donné, des poursuites criminelles, il est essentiel de ne la confier qu’à un magistrat d’expérience et ayant une habitude approfondie de la procédure.

Les dispositions de notre Code sur Pintroduction de la demande en inscription de faux (artieles 214-215, et suivants) se retrouvent dans de nombreuses législations étrangères : Code portugais (art. 336 et s.), Code espagnoïi (art. 511 à 514), Code allemand (S 406). Les Codes italien (art. 296) et monégasque (art. 290 à 293) admettent l'inscription civile en faux par voie principale. Cette procédure est en Italie, comme en France, longue, coûteuse, et aux formalités multiples. — Nous n’avons trouvé dans ces diverses législations aucune disposition concernant le juge commissaire et susceptible de retenir notre attention.

c) Enquête

En suivant l’ordre du Code, nous parvenons à Penquête, procédure très importante dans laquelle le Juge Commis a un rôle prépondérant.

L’enquête est «le mode de recevoir et de constater la preuve testimoniale» ; elle a pour effet de rechercher au moyen du témoignage des hommes la vérité d’un fait avancé par l’une des parties et contesté par l’autre. Lorsqu’en matière civile lenquête est écrite elle a lieu, non pas publiquement devant le Tribunal, mais à huis-clos (1), devant un juge commissaire qui dresse un procès-verbal des dépositions des témoins sur le vu duquel, lors du jugement du

(1) Le secret des enquêtes et leur rédaction par écrit datent de la désuétude des gages de bataille. — Il y avaic alors une bonne raison pour ne pas remettre en présence les parties et les lémoins; c'était la crainte de réveiller les souvenirs du champ-clos et de : voir se renouveler l'ardeur des provocations. Peut-être aussi ce fut un coin de son voile que la juridiction écclésiastique vint jeter sur les cours laies.

Cependant lorsque les juges consuls furent institués, on trouva bon qu ils entendissent les témoins à l'audience ; et par la suite, cette forme plus simple, plus expéditive, fut étendue aux enquêtes des matières sommaires, dans tous les sièges de justice, mais non pas dans les cours et les présidiaux, à cause de leur

dignité.

: Au civil comme au criminel, le secret fut la règle, la publicité fut l'exception, (Bonçenne. Procédure civile. IV. p. 205).

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fond, le Tribunal sera appelé à statuer. On se rend compte, dès lors, de la délicatesse et de l’importance de la mission dont est investi le Juge. |

Transportons-nous, en effet, par la pensée, dans la Chambre des Enquêtes ; le juge y siège assisté de son greffier et entouré des parties et de leurs avoués, ces derniers ayant en mains les éléments qui leur permettront tout à l’heure de poser aux témoins de multiples questions par l'intermédiaire du juge.

Le témoin est introduit, il prête serment et est invité à déposer après lecture, ainsi qu’il est d’usage, du dispositif de la décision qui a ordonné l’enquête.

Comment doit-il être procédé à sa déposition ? - C'est à ce moment que le rôle du juge devient particulièrement important. Devra-t-il dicter au Greffier, au furet à mesure qu’elles se produisent, les déclarations du témoin ? Non, évidemment, et cela se comprend: tel témoin, prolixe dans ses explications, s'exprime par un torrent de paroles qu’il devient nécessaire d’endiguer, de canaliser ; tel autre, intimidé par l’appareil judiciaire, pourtant bien simple, et la présence des parties dont les questions, parfois captieuses, pourront l’embarrasser, redoutant peutêtre aussi des représailles possibles, se confine dans un mutisme presque absolu. Il est donc essentiel, et c’est ce qui a lieu dans la pratique, sauf exceptions, que le magistrat attende pour consigner dans son procès-verbal les dires du déclarant que celui-ci ait terminé sa déposition. Mais combien la tache imposée au Juge est ici difficile ! Il doit dans la rédaction

conserver autant qu’il est possible, la physionomie de chaque témoignage et ne pas hésiter à consigner les expressions, mêmes incorrectes ou triviales, si elles rendent plus énergiquement la pensée de la personne qui dépose. Il est nécessaire, en effet, pour le juge de ne pas oublier que le procès-verbal d'enquête sera la pierre angulaire de la discussion qui se produira devant le Tribural. Il est, dès lors, indispensable que ce procès-verbal donne, en quelque sorte, aux juges chargés de statuer au fond, la vision, nous pourrions dire cinématographique, de ce qui s’est passé devant le Juge Commissaire et qui est de nature à les éclairer. D'où l’obligation pour lui de s'abstenir avec soin de tout arrangement qui aurait pour conséquence d'enlever aux dires des témoins leur originalité. Et c’est, il faut le reconnaitre, une tache fort difficile que de conserver à la déposition d’un témoin toute sa physionomie, de n’exprimer ni plus ni moins et de rendre le degré précis de sa conviction. Il n’y a qu’à considérer, pour s’en convaincre, toutes les nuances que présentent certains mots, la valeur que leur donne telle ou telle manière de les proférer, la variété de signification, enfin, que l’homme qui dépose et le juge qui rédige peuvent attacher aux mêmes termes, |

L’audition des témoins est d’une si grande importance, et il est nécessaire.que leurs déclarations soient consignées avec une scrupuleuse exactitude, qu’on s’est souvent demandé sil n’eût pas été préférable que l’enquête eût lieu en toute matière devant

le Tribunal entier. Il est en effet bien difficile, a-t-onajouté, que le juge commissaire, quelque précis et véridique que soit son procès-verbal, y ait fait absolument abstraction de son impression personnelle. Mais cette manière de procéder, qui peut avoir sa valeur en théorie, présenterait dans la pratique de réels inconvénients. On comprend que dans un Tribunal dont le rôle est peu chargé les enquêtes faites devant lui ne retarderaient pas l'expédition des affaires et présenteraient, dans ces conditions, certains avantages ; mais il ne saurait en être de même dans un siège très occupé où cette pratique risquerait d’encombrer le rôle et d’entrainer dans la solution des procès des retards, au grand préjudice des justiciables.

Le législateur devait, dès lors, adopter une règle uniforme pour tous les tribunaux et c’est avec raison, à notre avis, qu’il à prescrit, en matière ordinaire, la délégation d’un juge pour diriger cette procé-

dure (1), laquelle, n’occupant qu’un seul magistrat,

(1) La délégation d'un juge commis pour ouir les témoins est d'un usage beaucoup plus ancien que le secret de leur audition. Une capitulaire de l’année 829 prescrivait aux envoyés royaux, missi dominici, de choisir dans chaque comté les hommes les meilleurs et les plus sincéres pour faire les enquêtes, rapporter la vérité des choses. et aider les Comtes à rendre la justice (Capitul. Ludovicii-Pii. tit. 2. cap. 3j. La même prescription se retrouvait dans les capitulaires de Charles le Chauve et dans la loi des Lombards.

Pour les affaires des évêques, des abbés et des grands, qui se portaient à la Cour du roi, le comte du palais faisait lui-même les enquêtes et venait rapporter au Conseil ce qui lui en était

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ne risque pas ainsi d’absorber le temps destiné aux audiences et d’être une source de lenteurs et d’entraves regrettables pour la bonne administration de la justice. |

Ajoutons, en terminant cet exposé, à quel point il est indispensable que les Tribunaux ne confient les enquêtes qu’à des magistrats ayant une pratique approfondie des affaires. Dans les sièges où, à raison du nombre de leurs membres, cela serait possible, la spécialisation de l’un d’entre eux dans les fonctions de juge enquêteur présenterait les plus sérieux avantages ; ce magistrat acquerrait par une pratique

apparu. Plus tard on nomma des commissaires particuliers, des auditeurs, qui furent chargés d'aller procéder dans les provinces, aux enquêtes que la Cour avait ordonnées (Beaumanoir Chap. 40).

Dans les causes des gens de petit état, que le comte palatin avait Île pouvoir d'expédier seul, il déléguait à son tour des enquêteurs pour examiner et entendre les témoins.

Les enquêtes devinrent nombreuses après que Saint-Louis eut remplacé les combats judiciaires par la preuve testimoniale. — Il arriva que les baillis, les prévots et leurs lieutenants en vinrent à confier à leurs clercs ou à leurs familiers l'examen et l’audition des témoins, ce qui donna sujet à beaucoup de plaintes. Une réforme s’en suivit. Les commissaires aux enquêtes furent choisis parmi les conseillers de la Cour, et les magistrats furent partagés en deux classes, celle des enquêteurs ou rapporteurs, et celle des regardeurs ou jugeurs. Ce fut l'origine de la Chambre des enquêtes dans les Parlements. Philippe le Long voulut qu'il y eut deux chambres des enquêtes dans les Parlements, une pour délivrer toutes les enquêtes du temps passé et l'autre pour délivrer celles qui se feraient à l’avenir. (Ordonnance du 2 décembre 1319). Le nombre de ces chambres a été successivement augmenté etrréduit. Il en existait 3 au Parlement de Paris à l’époque de la Révolution. (Boncenne. Procéd. civile, IV pag. 201)

constante, une connaissance psychologique plus approfondie de la nature humaine, — ainsi qu’on le constate en matière criminelle en ce qui concerne le juge d’instruction — et dont la collectivité ne pourrait que tirer utilité.

Il importe maintenant d’énumérer les actes auxquels doit se livrer le juge du jour de sa nomination jusqu’à celui où il est appelé à prendre part à la décision définitive.

Le jugement qui prescrit l'audition des témoins désigne en même temps le juge chargé d’y procéder et, le cas échéant, le délai dans lequel l’enquête doit être commencée et terminée (art. 255 et 258).

L'enquête commence à partir de l'ordonnance, rendue par le juge commissaire à la requête du demandeur, en vue d’assigner les témoins aux jour et heure qu’il indique, en tenant compte du domicile du témoin le plus éloigné. — Tous doivent se présenter à la date fixée ; faute de déférer à cette injonction ils sont passibles : lo) de dommages-intérêts envers la partie adverse ; 20) d’une amende dont le maximum est de 100 fr. — S'ils ont été réassignés en vain (art. 264), l'amende devient obligatoire ct les défaillants peuvent, en outre, faire l’objet d'un mandat d’amener, non convertissable cependant en mandat de dépôt. Ces diverses sanctions sont prononcées ‘par le juge commis dont le pouvoir de cosrcition est, on le voit, considérable.

À la date arrêtée, les témoins comparaissent et le Juge ouvre le procès-verbal d'enquête par la men-

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tion de son ordonnance et du jour où il l’a rendue, s’il ne Pa déjà ouvert à cette dernière date. Il na qu’un droit, ne l’oublions pas, celui d'entendre les témoins ; il est le rédacteur, le régulateur de l’enquête ; mais, en dehors de l'instruction proprement dite de la cause, il ne lui est conféré aucun pouvoir, il ne lui appartient donc pas de statuér sur les incidents contentieux soulevés au cours de l'enquête ; le Tribunal est seul compétent pour les trancher, qu’il s’agisse de statuer sur la capacité des témoins, sur les reproches, demandes de prorogation, moyens de nullité proposés contre l’enquête. Il ne saurait le faire sans excéder les limites de son mandat.

- Nous devons remarquer, toutefois, que si le juge commis tient de la désignation du Tribunal le titre de sa commission, c’est la loi elle-même qui a déterminé l’étendue de ses pouvoirs. Celui-ci puise dans les articles 263 et 266 du Code de procédure civile, de même que dans l’article 276 du dit Code, un pouvoir personnel de juridiction. S'il commet dans lexercice de ce pouvoir un excès ou un abus d'autorité, c’est par suite par la voie de Pappel, c’est-à-dire devant une juridiction supérieure, que son ordonnance doit être réformée et non par le Tribunal qui n’est pas, par rapport au juge commissaire, une juridiction supérieure. Cette question est d’ordre public et doit d'office être soulevée par les juges d'appel (1).

(1) Cour de Rennes, 23 janvier 1914 — Recueil périodique de \ procédure civile, 1915 ; page 292.

Avant de procéder à l’audition des témoins, le juge commissaire doit remplir trois formalités : se faire représenter la copie de lPassignation, indispensable pour que le témoin puisse être entendu, -- lui demander les renseignements se rapportant à son état civil, -- enfin lui faire prêter serment.

Le témoin dépose oralement et ne doit pas, en principe, être interrompu, ni être l’objet de la part du Juge de questions qui l’améneraient à répondre par oui ou par non. Ce n’est qu’au cas où son récit serait obscur ou incomplet qu’il serait alors loisible au magistrat enquêteur de linterpeller et de le mettre ainsi à même d’éclaircir sa déposition. Les parties doivent s'abstenir d’interpellations directes ; toutes les questions qu’elles ont à poser doivent lêtre par l'intermédiaire du juge qui est libre de les écarter s’il les estime inutiles. Les parties qui persisteraient à s’adresser directement au témoin s’exposeraient à une amende ou à l’exclusion prononcées par le juge en vertu d’une sorte de pouvoir de police qui nous parait être de même nature que celui que détient le Président à l'audience. Il va de soi qu’il lui appartient de poser d'office toutes les questions qu’il croit utiles à linstruction de la cause. Il peut même, dans certaines circonstances, interpeller sur des faits non visés par le jugement d’avant-dire-droit.

La déposition des témoins et l’interrogatoire qui la complète sont. consignés au procès-verbal et lus au déclarant qui signe avec le magistrat et le Greffier.

Enfin le juge commissaire doit demander au

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témoin s’il requiert la taxe ; sur sa réponse affirmative la taxe est mentionnée sur la copie de son assignation et le procès-verbal le constate, comme aussi son refus de la demander.

Lorsque tous les témoins régulièrement assignés ont déposé, le procès-verbal est signé, à peine de nullité, par le juge, son greffier et les parties. — Il constitue un acte authentique et solennel.

La responsabilité du Juge, en matière d'enquête est des plus sérieuses ; en effet n’oublions pas qu’elle doit être parachevée, à peine de nullité, dans la huitaine de l’audition du premier témoin, si le jugement qui l’a ordonnée n’a indiqué un plus long délai (art. 278). Elle doit donc être circonscrite dans un cercle étroit. Le juge qui ne se conformerait pas à cette - prescription impérative s’exposerait à voir l’enquête déclarée nulle par sa faute et recommencée à ses frais, si le tribunal jugeait opportun d’en ordonner une autre. Il en serait de même si, par exemple, il l'avait ouverte sans avoir dûment convoqué les parties, entendu des témoins non régulièrement assignés, clos le procès-verbal sans lavoir fait signer par les parties ou sans avoir constaté leur impossibilité de le signer, etc... ; mais il va sans dire qu’il ne répond que des vices de forme.

Ajoutons enfin que si la nullité est le fait des autres parties l'enquête ne peut plus être recommencée.

Citons ici une observation judicieuse de M.

Lavialle : (étude sur la procédure civile, page 166 ets.)

ND « La nullité étant déclarée par le Tribunal, ce système » présente surtout un inconvénient, c’est que le juge » commis, membre du Tribunal, siégera au jugement » de la demande de nullité, et qu’on y verra l’avoué > (ou l’huissier) et lui se rejeter l’un sur l’autre ler- » reur qui à vicié l'enquête et qui, selon qu’elle vient » de l’officier ministériel ou du magistrat, interdira de » refaire l’enquêle ou permettra de la recommencer ».

Contre-enquête :

La contre-enquête est de droit (art. 256). Le droit naturel donne au défendeur la faculté d’amener aussi des témoins pour détruire, pour atténuer et pour expliquer ce qui a été allégué contre lui. Ainsi, lorsqu'une des parties a été, sur sa demande, autorisée à faire entendre des témoins sur certains faits, l’autre est de plein droit admise à prouver par témoins les faits qui sont en contradiction, ou même seulement en rapport direct avec ceux sur lesquels porte l'enquête. S'il en était autrement et que la contre enquête ne dût comprendre que des faits constituant la négation de ceux admis en preuve, elle serait presque impossible à administrer et deviendrait, dès lors, inopérante.

Nous croyons devoir signaler les inconvénients que présente, à notre avis, la contre enquête en l’état de la législation actuelle. Comme naturellement elle se produit après l’enquête, alors que le défendeur a eu connaissance des déclarations des témoins de son

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adversaire, il aura toujours sur ce dernier l’avantage de pouvoir combattre avec plus de facilité les dépositions de Penquête et, par suite, dans Pintervalle, si court soit-il, qui sépare les deux procédures, d’indiquer à ses témoins le sens dans lequel ils devront parler pour infirmer les déclarations déjà reçues. Pour qui-connait la fragilité des témoignages, cette supposition n’a rien qui puisse surprendre !

Signalons en terminant que le projet de réforme du Code de procédure civile de 1898 permet aux Tribunaux, soit d’ordonner l’enquête à l’audience, soit, de commettre un juge pour y procéder, de même 1 réunit l’enquèle el la contre-enquêle en une seule procedure el confie au magistrat délegué le droit de statuer sur les incidents sans les renvoyer devant le Tribunal. — En outre, les reproches des témoins sont supprimés, ils font l’objet d’une mention spéciale au procès-verbal, et il est statué sur eux immédiatement par le Tribunal.

Un contre-projet d’une Commission parlementaire de 1890 se prononçait pour l’enquête à l’audience, sauf au cas d’éloignement des témoins ou d’impossibilité absolue. — Une commission extra parlementaire nommée en 1865 avait déjà émis un avis dans le même sens — Enfin celle de 1883 donne au tribunal, comme le projet de réforme de 1898, la faculté de décider que l’enquête se fera devant lui à Paudience, ou devant un seul de ses membres.

Indiquons aussi que presque toutes les législations

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étrangères ont admis le système des enquêtes devant le Tribunal lui-même, en audience publique. Telles sont presque toutes les lois suisses : Loi de Genève de 1819 et 1891 (art. 191-209). le Code vaudois (art. 230), le Code de Neuchâtel (art. 198), les Codes allemand (S 338 ct 340) monégasque (art 303-312), portugais (art. 264 et 266), espagnol (art: 642$ 2, — 868 — 98). — Il nous semble que là législation anglaise a également consacré la publicité des enquêtes à l’audience (consulter, en effet, dans l’Annuaire de Législation étrangère de 1874, page 64, en note (2), les commentaires sur « l’Acte » du 5 août 1873, annexe art. 36).— Le Code italien, cependant, admet les deux systèmes : enquête à l’audience ou devant un commissaire suivant la décision du Tribunal.

Il nous a paru utile de rattacher à l'enquête certaines modalités de la procédure se rapportant à la déclaration d’Absence (art. 115 à 119 du Code civil). -- La demande se forme par requête, cette requête comporte la nomination d’un juge lequel-fait un rapport sur la nécessité de l'enquête sollicitée. Lorsqu’elle est ordonnée, elle est faite contradictoirement entre le Ministère Public, représentant le présumé absent, et le demandeur en déclaration. Son but est de constater l'absence et d’en découvrir les causes. Pour y parvenir, le juge commissaire s’inspire de toutes les pièces produites et procède à l’audition de tous témoins utiles. S'il résulte de l’ensemble de

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l'enquête qu’on n’a plus à espérer recevoir des nouvelles de labsent, le Tribunal, un an après le jugement qui à ordonné l'instruction, peut déclarer l’absence.

Comme la déclaration entraînera pour l’absent les résultats les plus graves, qu’elle pourra le priver de tous ses revenus ou de leur presque totalité, il est aisé de comprendre avec quelle circonspection le Juge commis doit agir dans cette procédure.

Nous ne saurions clore ce chapitre sans avoir indiqué que la procédure de lenquête, telle qu’elle est réglée par notre Code, présente de très graves lacunes

Le Juge, qui n’a pu constater l’existence d’un fait, propriis sensibus, est dans l’obligation, pour statuer sur sa constance, sur sa réalité, de s’en remettre au témoignage des hommes, et c’est alors le témoin qui dicte, en quelque sorte, la sentence du juge. « Mais » tant de causes d’intérêts particuliers, tant de pas- » sions diverses peuvent dans le commerce ordinaire » de la vie, et jusque dans le sanctuaire de la loi, por- » ter les hommes à trahir ou altérer la vérité, que la prévoyance de tous les législateurs a dû exiger qu'avant d'apporter à la justice l’autorité de sa déposition, le témoin appelé à rendre compte de ce qu’il à vu ou entendu, engageàt sa conscience devant » Dieu par un lien redoutable (1) ». -- La prestation

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