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(1) Dalloz, répertoire alphabétique -- V° serment n° 132,
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du serment est la seule mesure de précaution que le législateur ait prescrite pour assurer la sincérité de la déposition d’un témoin.
Or, cette formalité, qui était peut-être suffisante lors de la rédaction du Code de Procédure, ne l’est plus, dans bien des cas, à notre époque, où l’importance des concepts religieux a décru, où les doctrines morales et spiritualistes sont en décadence et font place parfois à un positivisme brutal.
Sans doute, la loi a édicté des peines rigoureuses (art. 863 à 365. C. pénal) contre les témoins qui ne diraient pas la vérité. Mais la preuve du faux témoignage et de la subornation est presque impossible à” apporter en matière civile, et la crainte de ces sanctions, très rarement appliquées, n’arrêtera pas les témoins qui, s'ils ne le sont pas non plus par lhorreur du parjure ou par leur honnêteté native, se laisseront conduire en déposant par leurs passions ou leur intérêt. Les parties trouveront alors leur esprit tout préparé pour accueillir leurs propositions. Les témoins prêteront une oreille bienveillante aux suggestions des plaideurs et ceux-ci, qui dirigent la procédure, choisissent librement leurs témoins, ont une grande influence sur la fixation des délais, assistent à l’enquéte, seront dans des conditions éminemment propices pour suborner ceux qu’ils produiront, leur indiquer le sens que devront avoir leurs déclarations et les réponses à faire aux questions susceptibles de leur être posées. Il pourra donc résulter de cet état de choses que l’ensemble des témoignages recueillis,
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-- l'enquête et la contre enquête, -- sera favorable, non pas au plaideur ayant pour luile droit, mais au plus astucieux, à celui qui aura les moyens d’acheter la voix du plus grand nombre de témoins.
Comment remédier à ce résultat qui est très rare, nous devons le dire, mais dont la seule possibilité est intolérable ?
Peut-être en augmentant les pouvoirs du juge chargé de présider l'enquête, en les rendant plus semblables sans toutefois les assimiler entièrement à ceux dont est investi, vis-à-vis des témoins, le magistrat quiinstruit un procès criminel. N’estce pas, en effet, dans une enquête civile aussi bien que dans une instruction criminelle, la réalité de certains faits qu’il faut établir ? Toutes les fois que les Tribunaux civils ou criminels ont recours à des témoins, on ne se propose jamais autre chose que la constatation d’un fait. Le juge doit, dès lors, rechercher la seule vérité dans l’un et l’autre cas et, une fois qu’il est saisi par les parties, on ne devrait rien négliger pour lui permettre de la découvrir sauf la liberté reconnue aux plaideurs, si la mesure d’investigation ordonnée par lui ne leur plait pas, d’abandonner l'instance. Il serait inadmissible d’obliger le magistrat à statuer lorsqu'il a encore des doutes -et souvent les moyens d’information mis à sa disposition par la loi ne suffiront pas à les faire disparaitre ; une enquête complémentaire, par exemple, ne pourra pas les lui enlever parce qu’elle sera entachée des mêmes défauts que la première enquête.—
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Le magistrat serait tenu de juger sans avoir pu s’éclairer, de rejeter la demande d’une partie sans avoir acquis l’entière certitude qu’elle était mal fondée, ou de condamner le défendeur sans être persuadé de ses torts.
On devrait done donner au juge la faculté, sous le contrôle du Tribunal, d’ordonner des démarches, d'accorder des délais, de faire avancer ou retarder la procédure d’après ce qu’il croit convenable et sans s’en remettre au seul soin des parties dont le droit de recours contre ses décisions serait suffisamment sauvegardé par la possibilité de porter les incidents devant le Tribunal ou en appel. |
Ainsi le juge commissaire aurait le pouvoir, s’il est permis de s’exprimer ainsi, de « prendre l'affaire en mains », de citer de lui-même des personnes, même non indiquées par les plaideurs, mais pouvant avoir eu connaissanee des faits à prouver ou de leurs circonstances. - Les témoins seraient entendus tout d’abord Aors de la présence des parties et de leurs conseils, le juge leur indiquerait les points sur lesquels ils devraient déposer et pourrait leur faire des questions et des objections qui l’aideraient à compléter leurs dépositions. Les parties pourraient ensuite être présentes et, après avoir pris connaissance de l’ensemble des déclarations, faire poser d’autres questions par l'intermédiaire du juge. On aurait plus de chances d’éviter ainsi les collusions frauduleuses entre les plaideurs et les témoins et, en facilitant la manifestation de la vérité, on permettrait aux juges du fond de rendre leur sentence avec une certitude plus grande, une conscience plus tranquille.
d) Interrogatoire sur faits et articles
L’interrogatoire sur faits et articles a pour objet
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« d'arriver à un aveu judiciaire provoqué par les.
» questions du juge » (1). Il se distingue de la Comparution personnelle des parties en ce que cette dernière à lieu à la barre du Tribunal même et que les parties sont interrogées chacune à son tour mais en présence l’une de l’autre, tandis que l’interrogatoire sur faits et articles se fait hors la présence decelui qui l’a requis et qu’il y est procédé en Chambre du Conseil par le Président ou le juge par lui commis. L’interrogatoire sur faits et articles ne peut être ordonné d’office, mais seulement par une requête de la partie qui veut faire interroger son adversaire. Cette requête doit contenir les faits sur lesquels il devra porter. À remarquer que tout est secret à l'égard de la partie demanderesse jusqu’au moment où, en vertu de l’article 329, la requête et les ordon- nances du Tribunal, du Président ou du juge désigné pour l’'interrogatoire lui seront signifiées, vingt quatre heures au moins avant qu’il y soit procédé. Quel est dans cette procédure le rôle du juge commis ? Il est évidemment des plus actifs, et la pra-
(1) Glasson, Précis de Procédure Civile. Tome 1. n° 833.
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tique a singulièrement étendu ses pouvoirs, ainsi que nous allons le voir.
Son premier acte est de rendre, sur requête, une ordonnance rédigée au bas du jugement qui à prescrit l’interrogatoire. Si le Tribunal n’a pas lui-même indiqué la date où il doit y être procédé, il appartient au Juge de la fixer. |
l’interrogatoire a lieu en présence du juge et de son greffier seulement. La partie doit répondre en personne, sans s’aider de notes écrites et sans l’assistance d’un conseil. Ses déclarations doivent être précises. Elles sont consignées par le greffier sur le procès-verbal qu’elle doit signer après lecture. -- Le Juge commis à la faculté, et c’est là surtout que sa mission devient délicate, de poser d'office à la personne interrogée des questions, auxquelles elle est tenue de répondre, se rapportant a des faits non contenus dans la requête et dont l’interrogé n’a, par suite, pas eu connaissance préalablement. Ce pouvoir discrétionnaire conféré au Juge commis, qui dans la pratique devient principal alors que, d’après la loi, il ne devrait être qu’accessoire (art. 333), a, d'après nous, l'utilité de permettre au magistrat commis de poser des questions imprévues et sur lesquelles la partie n’aura pas pu se concerter avec ses conseils.
Le juge, avant de clore son procès:verbal, doit interpeller la partie interrogée de déclarer si elle a dit la vérité et persiste.
L’interrogatoire des parties est un moyen d’ins-
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truction beaucoup plus efficace, susceptible d'amener plus sûrement à la découverte de la vérité, lorsque plusieurs personnes y sont soumises. Le juge commissaire doit alors les interroger toutes le même jour, séparément, et laisser entre chaque interrogatoire un intervalle très court pour qu’une partie ne puisse communiquer aux autres les questions qui lui ont été posées et les réponses qu’elle a faites. Il peut arriver que pour échapper à cette précaution, une des personnes qui doit être interrogée se présente seule et que Pautre fasse demander un renvoi. Le commissaire peut déjouer cette artificieuse combinaison en fixant un nouveau -jour pour procéder aux deux interrogatoires.
Il est certainement regrettable que la mesure d'instruction dont il s’agit ne puisse être ordonnée d'office par le Tribunal lorsque les parties n’ont pas jugé à propos d’y recourir. La justice est ainsi privée, dans certains cas, d’un élément précieux d’information, inconvénient qui serait évité si une plus grande latitude était laissée aux juges dans la direction des instances.
Il peut arriver que la partie contre laquelle est demandée cette procédure soit une personne morale qui ne peut être soumise à un interrogatoire propre= ment dit. Ne pouvant répondre de vive voix, elle répond par écrit et ses réponses, affirmées véritables, sont remises au juge par un mandataire spécial que le commissaire a le droit d'interroger sur les faits qu’il connait personnellement. Mais il convient
d'ajouter que ses réponses ne sont reçues qu’à titre de simple renseignement, sans que les aveux émanant d’un mandataire puisse lier, ce qui serait inadmissible, l'administration qu’il représente.
Comparution personnèlle devant un juge commis.
Il est de pratique courante que la comparution personnelle a lieu devant le Tribunal. Cependant il est loisible aux juges d’ordonner par le dispositif de leur jugement qu’elle s'effectuera devant un magistrat délégué. Il en est d’ailleurs très rarement ainsi et nous n’avons trouvé aucune décision dans ce sens (1). Elle à paru, en tous cas, tellement tombée en désuétude que le projet modificatif du Code de procédure civile, discuté en 1898, a supprimé cette comparution devant un seul juge. Qui ne voit, en effet, combien il est préférable que les parties comparais- /
(1) Indiquons cependant qu'il est de pratique courante, dans certains sièges, que l’un des membres soit investi de la mission de recevoir les explications personnelles et contradictoires des parties et de faire au Tribunal un rapport en la Chambre du conseil sur les renseignements complémentaires qu'il a pu obteair ainsi. Ce mode de procéder, qui n'exige ni les formes, ni la solennité du délibéré sur rapport, ne présente ni une violation de la loi, ni une atteinte aux droits de la défense. Les dispositions des articles 93 et 111 du Code de procédure ne s'y opposent pas- — (Dans ce sens : Cour de Paris (8° chambre) 25 mars 1914 — Recueil périodique de Procédure. 1915. page 507.)
sent devant le Tribunal entier? C’est à la fois un moyen rapide et plus sûr d’arriver ainsi à la manifestation de la vérité. — Ce ne serait qu’au cas où une partie serait dans l’impossibilité de comparaître qu’un
juge seul pourrait être appelé à remplacer le Tribunal.
Plusieurs pays étrangers n’admettent pas l’interrogatoire sur faits et articles et consacrent exclusivement le système de la comparution personnelle devant le Tribunal entier ou, en cas d’impossibilité, devant un juge commis, il en est ainsi : du Code monégasque (art. 365, 368, 371), de la loi de Genève de 1819 (art. 160 à 171) et de 1891 (art. 151 à 162), du Code allemand ($ 132).
D’après le Code italien, comme d’après le Code français, l’interrogatoire des parties ne peut avoir lieu que « sur des faits précisés par articles séparés. » Il doity être procédé, sauf exception, par un juge commissaire ; mais le Tribunal à pourtant le droit d’ordonner qu’il ait lieu à l’audience (art. 217). -- Les Codes espagnol (art. 579 à 582) et portugais (art. 216) exigent également que les faits sur lesquels doit porter linterrogatoire soient articulés d'avance ; mais le Code espagnol permet de les tenir secrets pour la partie qui devra être interrogée en les indiquant sous pli fermé (art. 582). Signalons aussi que la législation espagnole exige que les déclarations provo-
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