‹ Le Juge CommissaireChapitre 7 sur 13 · LE A · texte numérisé non relu

LE A

quées par l’interrogatoire des parties aient toujours lieu sous la foi du serment. Toutefois, celui-ci peut être, au gré du demandeur à l'incident, tantôt décisoire, tantôt non décisoire ; au dernier cas les réponses de la partie ne fontpreuve que contre elle (art.581).

e) Descente sur les lieux.

Le juge commissaire joue dans cette mesure d'instruction un rôle prépondérant. Appelé à représenter le Tribunal dont il doit éclairer la religion par des renseignements précis que les autres modes de preuve, enquête ou expertise, seraient dans l’impossibilité de lui fournir, ilest forcé, pour remplir sa mission, de se livrer à une inspection et à une étude minutieuse des lieux contentieux. -- En matière de servitude ou de possession, de clôture de propriété immobilière, par exemple, le transport s'impose tout naturellementet des indications qu'il procurera dépendra le sort du litige. ,

Ce mandat doit, en principe, être confié à l’un des juges ayant pris part au jugement qui l’a prescrit (art. 296). -- Mais il n’y aurait aucune nullité à en désigner un autre, et, dans la pratique, cette fonction est parfois dévolue soit au juge de paix du canton où se trouvent les lieux litigieux, soit à un Tribunal étranger, par commission rogatoire. ;

Par ordonnance sur requête, le juge commis fixe le lieu, le jour et l'heure où il sera procédé à la descente (la partie qui a présenté requête doit en prévenir son adversaire). À cette date, il se transporte sur les lieux accompagné du Greffier. -- Bien que ses pouvoirs soient limités par la décision qui l’a nommé,

il n’en jouit pas moins d’une certaine latitude : il peut, s’il l'estime utile à la découverte de la vérité, interroger les personnes présentes, les voisins, dans les mêmes conditions que les experts procédant à une enquête officieuse. Il recueille également les dires et observations des parties dont il tient compte s’il y a lieu. -- Après quoi il dresse un procès-verbal détaillé, qu’il doit, autant que possible, rédiger sur les lieux. Il y relate tout ce qui lui parait utile pour éclairer le Tribunal. Il peut se faire assister, si le Tribunal l’y a autorisé, d’un homme de l’art, dans le cas, par exemple, où il conviendrait de lever un plan des lieux. Cette mesure ne constitue pas une véritable expertise.

Notons que le Tribunal entier, lorsque les lieux sont peu éloignés, s’y transporte à l’amiable et sans frais ; mais, dans ce cas, il doit convoquer les parties afin qu’elles puissent présenter leurs observations. Le procès-verbal est signifié par la partie la plus diligente et l’audience où il sera discuté poursuivie. Il est à peine nécessaire d’indiquer que le juge commis doit assister au débat sur le fond, cependant son absence ne serait pas une cause de nullité, la loi étant muette sur ce point.

f) Expertise

Le jugement qui ordonne une expertise doit désigner un juge commissaire pour recevoir le serment des hommes de Part, et spécifier si ce magistrat doit assister à leurs opérations. L'objet de cette mesure d'instruction doit être clairement énoncé.

. On le voit, la mission du juge est d’habitude des plus restreintes. Cependant s’il lui a été prescrit d’assister aux opérations des experts, il a évidemment le droit de diriger ces auxiliaires de la justice et d’appeler leur attention sur tous les points qui lui paraissent offrir quelqu’intérêt.

En ce qui concerne l’aptitude à être expert, la capacité est la règle, l’incapacité l’exception. Il est, en effet, de principe que ces fonctions « peuvent être remplies par tous ceux que la loi n’a pas déclarés incapables de les exercer, soit à raison d’incompatibilité, soit pour toute autre cause » (1). Aussi on peut aisément se convaincre de la possibilité pour un plaideur de tomber sur des experts peu scrupuleux qui, ne trouvant pas dans l’engagement qu’ils ont pris sur l’honneur, un frein suffisant à leur cupidité,

(1) Dejean : Traité théorique et pratique des expertises n° 68.

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