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pourront être subornés par la partie adverse et émettre une opinion partiale.
A notre avis on diminuerait ce grave inconvénient, tout d’abord, en exigeant, ainsi que le fait le Code allemand, que les experts soient toujours désignés par le Tribunal lui même et non par les parties, ce qui donnerait plüs de sécurité quant au choix des hommes de l’art et plus de poids à l’avis qu’ils exprimeraient. -- Ensuite, il serait souhaitable de voir attribuer, là encore, un pouvoir de contrôle au juge-commissaire. Ce magistrat, au lieu de se borner à recevoir leur serment, aurait, par le fait même de sa commission, la faculté de requérir des experts tous les éclaircissements qu’il jugerait nécessaires à l'instruction complète de la cause, il pourrait de sa propre initiative assister à leurs opérations et, même, faire vérifier leurs dires, tout au moins concernant les faits matériels. Il empêcherait, par son autorité, que les experts ne soient troublés et influencés par une partie; il leur faciliterait le moyen de dresser leur rapport en les autorisant, par exemple, à procéder à des visites chez des tiers, à opérér des fouilles, des percements et autres opérations que les hommes de l’art, n'ayant pas caractère pour le faire, ne pourraient que demander sans pouvoir les ordonner.
Et cependant nous devons avouer que ce système d'extension des pouvoirs du juge commis en matière d'expertise ne paraît pas avoir retenu l'attention des législateurs, français ou étrangers. Ils ont cherché à éviter des frais aux plaideurs plutôt que d’augmen-
ter leurs garanties. C’est ainsi que la Commission de 1883 supprime dans son projet la nécessité pour les experts de la prestation du serment, elle les oblige seulement à déclarer leur rapport sincère — et ce serait là la seule sécurité qu’auraient les justicia-bles ! — Plusieurs législations étrangères, toujours | dans un but d’économie pour les parties, exigent que le serment soit prêté devant le Tribunal au lieu de l’être devant un juge commissaire, tels sont : le Code monégasque (art. 351) les lois de Genève de 1819 (art. 221 et 222) et de 1891 (art. 230 et 231), les Codes : espagnol (art. 627), portugais (art. 236) allemand (S 375). Ce dernier code, nous l’avons indiqué plus haut, n’autorise jamais les parties, même d'accord, à choisir les experts, 1s sont, dans tous les cas, nommés d'office par le Tribunal.