‹ Le juge unique en matière pénaleChapitre 10 sur 14 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

La justice devant l'opinion française

Nous pouvons nous demander si cette œuvre de relèvement moral pourrait être comprise à l’heure actuelle par les Français avec leur mentalité et leur esprit. De toute façon, nous allons voir combien leur opinion sur la justice les empêche, pour l'instant, de confier le sort de leur honneur et de leur liberté à la décision d’un seul magistrat et combien difficile et restreinte pourra être l'institution d’un juge unique en France.

L'homme moderne aurait tendance à l’égoïsme el à l’arrivisme. Il se rend compte que la vie est limitée, qu’elle

‘ne peut donner qu’un petit nombre de satisfactions et qu’il importe de se dépècher, si on a le désir de les saisir toutes. Tout effort tenté en dehors de l’intérêt personnel est inutile, parce qu'il ne sert à rien et peut paraître nuisible, parce

qu’il empêche la réalisation d’une satisfaction immédiate. L'homme doit se tourner entièrement vers son but en brisant tous les obstacles qu’il peut rencontrer sur la route qu'il s’est donné pour mission de parcourir. Toutes ses actions doivent être dirigées vers sa satisfaction personnelle.

Le Français, en contre partie de ses qualités, a le défaut d’être égoïste. Ce fut longtemps un égoïsme bourgeois, mais ce défaut sut s’infiltrer aussi dans les classes supérieures et dans les inférieures. Get égoïsme fut longtemps familial et, en cela, s’il ne créait pas un pays particulièrement fort, il donnait cependant une grande fermelé à l’organisation sociale. Avec le progrès et l’abaissement de la moralité qui

en résulta, le Français sacrifia la famille à son ambition personnelle et si la famille est encore souvent le support de l’homme, l’homme n’est plus depuis longtemps le support de la famille. Cet égoïsme existe d’autant plus facilement chez le Français qu’il a une confiance illimitée en sa valeur et enson intelligence. Le Français, généralement d’une intelligence moyenne, est doué d’un sens critique aigü, et demeure un créateur chimérique ou insuffisant. Sur cette intelligence qu’il connaît, il fonde son égoisme et sa confiance en luimême. Trop souvent, la Française, par ses tendances trop marquées au dévoüment pour un seul individu ou pour une œuvre, favorise le développement de ces défauts. Pourtant, depuis quelques années, certaines jeunes filles en faisant des études, ont su acquérir un égoïsme certain qu’on a élégamment baptisé « indépendance » et ceci semble un danger de plus pour la moralité ou le reste de moralité demeurant en France. Beaucoup de foyers ne réusissaient à se maintenir que par le dévoment de la femme ; lorsque ce dévoüment disparaîtra, il est à craindre que la famille ne soit bien près de se désagréger complètement, entraînant dans sa chute la société établie.

Cet égoïsme de l’homme, provenant en partie de son intelligence, a été porté au paroxysme par l’orgueil latin. Par suite de cet ensemble de défauts et de qualités, le Français désire les plus hautes siluations, les plus hautes dignités, quels que soient les moyens pour y parvenir. Il veut asseoir son orgueil sur la satisfaction de ses désirs, et son ambition est toujours considérable. — L’insuccès ne peut provenir que des manœuvres des autres et non de son insuffisance — Dans ces conditions le Français orgueilleux et égoïste ne peut s'intéresser en aucune façon au relèvement moral des coupables. D’une part, il estime que le relèvement moral des

coupables ne peut avoir aucune influence sur ses intérêts personnels et qu’en conséquence, il n’a pas de raisons de s’en préoccuper. D'autre part, il ne peut admettre qu’il puisse être coupable, son intelligence trouvant toujours des raisons pour excuser ses actions les plus critiquables.

Le relèvement moral des coupables ne pourrait donc être tenté pour l'instant en France où il se heurterait à l’incompréhension générale. Il y a certes beaucoup trop de gens dignes d'intérêt, dont personne ne s'occupe et ne veut s'occuper, pour que l’on puisse songer sérieusement au relèvement moral des coupables et à leur reclassement social. Quant à appliquer le principe du juge unique sans l’œuvre de relèvement moral, qui semble en être le complément nécessaire et la condition, il n’y faut point songer en France ou tout au moins, il faut n’en faire qu’un essai timide et sans grandes conséquences possibles à cause de l’aspect dangereux qu’il présentera pour le justiciable.

Nous avons remarqué tout à l’heure l'esprit critique du Français et nous pouvons nous demander avec quelque inquiétude comment réagira ce sens critique devant cette réforme discutable. D’autre part, si le Français a une grande confiance en lui-même, il n’en a pas beaucoup dans les autres. Il est un fait certain que les places d’autorité, qui semblent convenir au Français d’après son tempérament autoritaire, sont en fait le plus souvent fort mal occupées par lui à cause de son caractère excessif, de son manque de bon sens et de sa nature soupçonneuse. Il a une tendance marquée à abuser de son autorité par suite d’un manque d'expérience parfois, et beaucoup plus souvent, par fierté naturelle. Dans ces conditions, le poste de magistrat ne peut lui être confié qu'avec une prudence extrème par crainte qu’il n’en abuse par orgueil de sa puissance.

Difficultés d’une institution du juge unique.

Le juge unique semble donc difficilement acceptable en France. Le Français n’ayant pas grande confiance dans son semblable, acceptera difficilement d’être condamné par un juge unique, dont il soupçonnera l’incompétence et la partialité. Des doctrinaires de haut mérite ont si souvent répété que la délibération était une nécessité absolue pour la reconnaissance de la culpabilité et l’application de la peine, qu'il est maintenant difficile de faire admettre à un peuple d’un naturel méfiant, qu'un seul juge peut suffir à accomplir une tâche qui nécessitait auparavant le travail de trois magistrats. La compétence du Tribunal correctionnel s’expliquait par la délibération de trois juges, qui donnait à ses décisions un caractère raisonnéet raisonnable. Si ce tribunal n’était pas complètement infaillible, c’est que le Français admet ditficilement la décision indiscutable, quand elle ne vient pas de lui. L'appel répondait à ce sentiment, et si la Cour d'Appel était plus nombreuse que le tribunal, ce n’était pas spécialement pour rendre une meilleure justice, mais pour indiquer l’importance de cette juridiction. Cette compétence d’un seul juge pourrait être d'autant plus discutée que ce serait un juge non professionnel qui occuperait la place de trois magistrats, non spécialisés aussi, mais qui, par la délibération, pouvaient s’éclairer mutuellement sur la culpabilité de l'individu et sur la peine à lui infliger. Comme il ne peut être question de renvoyer tous les magistrats en exercice pour les remplacer par de nouveaux plus instruits et plus spécialisés, il faut bien: admettre que ce seront les anciens juges des juridictions collégiales qui siégeront comme juge unique. Comment supposer, dans ces conditions, que ce magistrat puisse juger avec compétence les inculpés qui se présenteront devant lui et comment

admettre qu’il puisse décider de leur honneur et de leur liberté, alors que, peu de temps auparavant, il avait besoin de l'assistance de deux de ses collègues pour prendre une décision ? Quant à l’impartialité, il est à prévoir que le juge unique Sera suspecté dans toutes ses décisions de vouloir servir les intérêts de quelqu'un, dans l’espoir d’une reconnaissance susceplibie d’aider à un avancement rapide. Et il est bien difficile d'admettre un magistral répressif, qui n'aurait plus l’autorité nécessaire pour protéger la société contre les délinquants et les criminels, lorsque l’opinion publique n’aurait qu’une confiance insuffisante dans sa compétence et son impartialité. De plus un juge unique serait obligatoirement contrôlé et responsable du préjudice causé par ses décisions injusies, ce qui ne faciliterait nullement le recrutement des magistrats qui, ainsi que tous les Français, ont horreur de toute responsabilité.

Dans ces conditions, institution du juge unique, remplaçant la collégialité des magisirats en exercice actuellement dans nos tribunaux, ne nous semble nullement possible en France pour l'instant. Ce qui ne veut pas dire que le Français ne puisse accepter un juge unique à un tribunal. Il ne peut accepter le remplacement du Tribunal correctionnel à forme collégiale, par une juridiction à un seul magistrat, parce qu’il estime que la délibération est une garantie considérable pour le justiciable et que, même si elle n’existe pas dans l'application de la loi par la pratique fâcheuse de la tarificalion des peines, la discussion sur la culpabilité est une protection certaine contre des jugements hâtifs el sans portée.

Le Françäis a accepté depuis longtemps le juge unique de simple police en matière pénale et sans aucun doute, il admettrait volontiers la possibilité d’une discrimination dans la compétence du Tribunal correctionnel, permettant de faire

juger facilement par un juge unique les affaires très simples que le législateur a placées parmi les délits, pour que la sanction puisse être plus élevée que les infimes peines prévues pour les contraventions. Mais il lui semble logique de donner au justiciable, toutes les garanties de la collégialité, lorsqu'il s’agit de peines particulièrement graves touchant à l'honneur et à la liberté des justiciables, surtout quand un doute quelconque subsiste sur la culpabilité de l’inculpé.

C’est donc la méfiance naturelle de l’homme et son manque de confiance dans son semblable qui le pousse à refuser l'institution d’un juge unique en remplacement de la collégialité. Pourtant le Français se rend compte des défauts considérables de cette pluralité des juges au même tribunal et il accepterait volontiers de laisser à un juge unique le soin de connaître les affaires simples, sans trop grande gravité el ne faisant aucun doute quant à la culpabilité de l’inculpé. Sa méfiance serait d’ailleurs apaisée en partie par la possibilité de l’appel, et si cette institution du juge unique permettait un meilleur fonctionnement de la collégialité du Tribunal correctionnel, il ne pourrait que se rallier au principe d’une telle réforme qui satisferait sa logique incontestable. Nous étudierons dans un chapitre ultérieur la possibilité de cette création d’un juge unique, complément nécessaire d’un Tribunal correctionnel collégial, surchargé d’affaires dans les grands centres, où sa compétence trop étendue alourdit considérablement les rôles.

De même, le Français ne se montrerait nullement hostile à ce que les idées belges sur le relèvement moral de l'enfance coupable fussent appliquées d’une manière plus précise par notre tribunal pour enfants et adolescents, qui pourrait être réduit à un seul Juge, plus apte et plus qualifié pour diriger une rééducation. En France, les enfants jouissent d’une

grande sympathie, leur relèvement moral ne gênerait personne et ne présenterait pas les dangers que l’on peut craindre avec l'application d’un tel principe aux adultes. L'œuvre a été commencée en 1912, elle peut être aisément continuée, d'autant plus que l’opinion publique est très favorable à tout ce qui peut donner une amélioration morale et physique aux enfants. Le juge unique pourrait donc être institué pour connaître des infractions commises par les enfants et nous étudierons tout à l’heure l'aspect de ce problème et sa réalisation possible,

Nous voyons donc que si le principe du juge unique en matière pénale ne peut renverser en France celui de la collégialité, il peut du moins vivre à ses côtés. Tantôt ce sera une manière d’appliquer plus scrupuleusement la collégialité dans les affaires délicates, sans chercher à modifier la politique répressive actuelle ; tantôt ce sera, au contraire, dans la lutte contre l’enfance coupable, le moyen de parvenir à un relèvement moral efficace et permettant le reclassement social en remplaçant le Tribunal pour enfants et adolescents par une juridiction à juge unique. Nous voyons donc que même en France, où la collégialité est de règle depuis fort longtemps et où les idées de relèvement moral n’ont pris de force qu’en faveur de l’enfance coupable, une place est déjà possible pour le juge unique. Cette place est restreinte, de second ordre, mais la méfiance française ne peut accorder plus à une institution nouvelle lorsqu'il s’agit de l'honneur et de la liberté des justiciables.

Possibilité d’une spécialisation des juridictions de jugement, d'instruction et d'accusation

Seulement, il nous semble difficilement acceptable de concevoir le Français aussi méfiant quant à la composition

numérique du tribunal et aussi peu prudent lorsqu'il s’agit du recrutement des différenis personnels composant les juridictions de jugement, d'instruction et les magistrats de l’accusation. On pourrait s’imaginer que l'honneur et la liberté des citoyens sont toujours aussi importants aux yeux de l'opinion publique et que toute notre organisation judiciaire a été dirigée pour répondre à ce but louable. Malheureusement, il n’en estrien et la confusion du personnel des différentes juridictions ne présente que des dangers pour le justiciable, ainsi que nous l’avons vu dans notre étude générale. La collégialité s’explique ou se défend par la nécessité de donner aux justiciables toute garantie pour défendre leur honneur et leur liberté. La confusion des personnels ne s’explique que par le désir légitime des magistrats d'avancer le plus rapidement possible dans une carrière encombrée. Mais cette confusion des personnels est tout à fait préjudiciable au justiciable par suite de l’incompétence générale des magistrats en place. Aussitôt qu'ils se sont mis au courant de leurs fonctions, un changement heureux dans leur situation se produit et les envoie s’instruire à une place plus élevée sans que l’on ait le temps de se servir de l’expérience qu’ils viennent d’acquérir. D’autres défauts encore plus importants ont été déjà développés suffisamment dans le Chapitre III de notre titre I, pour que nous revenions sur cette organisation défectueuse. On peut s’étonner à juste titre de ce que le Français d’un naturel méfiant, accepte une institution aussi dangereuse pour le justiciable. Différentes raisons peuvent être trouvées à cette abstention de critique. Le Français est critique, mais il ne critique évidemment que ce qu’il voit et que ce qu’il comprend. S'il peut comprendre aisément la raison qui a fait admettre trois magistrats pour décider des inculpés passant en Gorrectionnelle, s’il peut distinguer assez facilement quels

seront les inconvénients certains qui accompagneront l’institution d’un juge unique, il n’est pas obligé de connaître quelle est la carrière de chacun des magistrats qui vont le juger; il ne saura même pas, le plus souvent, que le juge, avant de rendre des jugements, a dirigé des instructions ou prononcé des réquisitoires. L’ignorance de l’organisation de notre système judiciaire est certainement une des raisons principales de l’absence de critique. Et même, si beaucoup connaissent assez exactement notre organisation judiciaire, entraînant la confusion du personnel des différentes juridictions, peu s’en étonnent par suite de leur ignorance complète des systèmes étrangers et notamment des systèmes anglais et américain, faisant une très large place aux garanties nécessaires au justiciable pour défendre son honneur et sa liberté. Enfin les lois protégeant les magistrats et le Corps de la Magistrature ne permettent guère que des critiques scientifiques qui n’atteignent pas la masse et ne peuvent émouvoir l'opinion publique. De plus, il faut tenir compte de la routine française, tendant à conserver les institutions du passé quand leurs vices et leurs dangers n’apparaissent pas immédiatement, la critique et la méfiance s'adressant aux nouvelles institutions qui n’ont pas un passé pour les protéger et des intérêts pour les sauvegarder.

Malgré cet ensemble d’éléments favorables à la conservation de la confusion des personnels des juridictions d’instruction, de jugement et d'accusation, un revirement semble s’être produit, non pas dans l’opinion publique mal avertie, mais chez nos législateurs. La loi sur la liberté individuelle de 1933, si elle n’apporte pas la spécialisation souhaitée, et même s’en éloigne, fixe cependant des limites sévères au pouvoir omnipotent du juge d'instruction, ce qui pourrait diminuer l’inconvénient résultant de la confusion des per-

sonnels. D’autre part, M. Cathala dans un projet de réforme qui vient d’être déposé, envisage la possibilité de créer un corps de magistrats instructeurs spécialisés. Il nous semble nécessaire de persévérer dans cette voie, de façon à ce que le justiciable se trouve toujours devant un juge ayant l’habitude de juger, ayant l’expérience de sa fonction et non devant un magistrat interchangeable, hier substitut, aujourd’hui juge, demain juge d'instruction. Le recrutement des magistrats sera peut-être plus délicat, plus difficile, mais l'honneur et la liberté des justiciables méritent les soins de magistrats expérimentés. |

Il est probable que l’avancement sera considérablement retardé par des mesures de ce genre et qu’il sera nécessaire d'augmenter les traitements de début pour permettre aux jeunes magistrats de tenir dignement leurs places. L’avancement se faisant normalement dans les juridictions de jugement et d'accusation jusqu'aux postes les plus élevés dans la hiérarchie judiciaire française, il n’y aurait aucun inconvénient à procéder ainsi à la séparation des magistrats juges, qui auraient dans le premier Président à la Cour de Cassation leur chef le plus élevé, et des représentants du Ministère public qui dépendraient du Procureur Général à la Cour de Cassation. Quant aux juges d’instruction, ils pour raient faire l’objet d’un recrutement spécial, inférieur à celui des autres magistrats et on aurait alors la possibilité d’admettre que leurs fins de carrière les plus brillantes seraient les places de juges d’instruction à Paris. Dans le cas où le législateur ne désirerait pas faire un trop grand nombre de distinctions parmi les magistrats, tout au moins pour le recrutement, il serait possible de leur laisser un certain nombre de sièges de conseillers de Cour d’Appel, qui leur permettraient de prendre place dans la magistrature assise,

où les possibilités d'avancement seraient plus nombreuses que dans la magistrature debout. Il y aurait peut-être lieu de réserver aux anciens juges d'instruction les places de conseillers rapporteurs et, en tout cas, il semble absolument nécessaire de les empêcher de présider les Assises, où les habitudes professionnelles de leur ancienne fonction peuvent reparaître trop facilement en exerçant une présidence qui exige toutes les garanties d’impartialité.

Difficultés d’une spécialisation des juridictions répressives de jugement.

Autant cette réforme nous paraît réalisable par le peu de changement qu’elle apporterait dans le personnel de notre magistrature, autant difficile et même impossible nous apparaît la spécialisation et la séparation des magistrats des juridictions de jugement en juges spécialisés pour les questions civiles et en juges répressifs. — Il est difficile d'admettre une spécialisation aussi nette de nos juges, non que nous estimions cette formation mauvaise et que nous pensions qu’il soit nécessaire d’apporter un dérivatif, par les affaires civiles, au juge trop longtemps occupé en correctionnelle, qui pourrait se laisser gagner par une sécheresse de cœur et une sévérité professionnelle contraires aux intérêts du justiciable, mais parce que notre organisation judiciaire actuelle ne s’accommoderait que très difficilement de ce changement. D'une part, la collégialité des Tribunaux correctionnels des toutes petites villes, n'ayant qu’un nombre très minime d’affaires, reviendrait extrêmement chère aux contribuables, si ces tribunaux ne devaient plus connaître que des affaires correctionnelles. De plus, le nombre d’affaires ne pouvant pas les occuper suffisamment, il faudrait agrandir dans des

proportions considérables leur compétence territoriale, ce qui rendrait itinérants les magistrats pour éviter aux Justiciables de grandes distances à parcourir pour obtenir justice ou recevoir le châtiment qu'ils auraient mérité. Il faudrait alors modifier entièrement la compétence territoriale de nos tribunaux, apporter des changements à des habitudes prises, ce qui ne plaît pas beaucoup aux Français et n’aiderait certainement pas au succès de la réforme envisagée.

D'autre part, comment ferions-nous pour opérer cette spécialisation parmi un personnel qui ne connaît à fond ni les questions civiles ni les questions pénales? Encore pour les questions civiles, pourrait-on trouver de véritables spécialistes en raison de la faveur qui semble accompagner la science du droit civil chez nos juges. Malheureusement pour les juridictions pénales, il serait difficile de trouver un personnel spécialisé, par suite du petit nombre de magistrats ayant fait des études crimineiles approfondies. Les éléments de droit pénal donnés en licence sont insuffisants et ne sont souvent complétés que par la pratique de l’audience. Peu de magistraits, possédant le doctorat, ont approfondi les questions pénales et un nombre infime a suivi les cours de l’{nstitut de Criminologie. On peut évidemment se demander si ces connaissances sont bien nécessaires au juge répressif actuel ? Nous sommes bien obligés de l’admettre, car, sans cela, la spécialisation pénale consistera à réunir comme juges répressifs les magistrats, dont les connaissances en droit civil sont insuflisantes, ce qui sera plus que fâcheux et ne saura être une garantie de quelque valeur pour le justiciable. Notre magistrature, à cause deson insuffisance dans les matières pénales, ne peut être spécialisée et, d’autre part, peut-on admettre un seul instant l’idée de sacrifier les magistrats en exercice pour les remplacer par de nouveaux venus pourvus

de diplômes suffisants? Cela semblerait profondément injuste à l'égard de juges qui peuvent avoir rempli dignement leurs fonctions, malgré qu'ils ne se soient pas préoccupés d’apprendre ce qu’on ne leur demandait pas de savoir, lorsqu'ils étaient candidats à la magistrature. L’injustice n’élant pas supportée par les Français, il est peu probable qu’une pareille réforme puisse se faire avant de longues années, qui auront permis aux magistrats de se spécialiser eux-mêmes.

Si une pareille réforme est à repousser comme dangereuse et inapplicable, peut-être serait-il possible dansles tribunaux des grandes villes, comportant un personnel spécial pour les Tribunaux correctionnels, de choisir comme juges de ces tribunaux répressifs les magistrats ayant des connaissances pénales approfondies et affirmées par des travaux scientifiques ou par des diplômes comme celui de l’Institut de Criminologie. Cela donnerait à nos Tribunaux correctionnels une connaissance plus grande de l'importance de leur tâche et leur ferait éviter de recourir à des moyens fâcheux accélérant le cours de la justice au détriment des justiciables. La politique pénale des courtes peines disparaîtrait et cela éviterait sans aucun doute la transformation de délinquants d’occasion en délinquants d’habitude et ainsi un abaissement de la moralité générale. Cela impliquerait la suppression du roulement des magistrats des Chambres civiles aux Chambres pénales et celle de tous les fâcheux effets que nous avons signalés dans notre première partie.

La spécialisation pénale devrait s’arrêter là et ne pas.chercher, plus avant, des modifications qui obligeraient à une refonte totale de notre organisation judiciaire, quirisqueraient d’être mal comprises par l'opinion publique et par les magistrats, et qui, loin d’affermir un ordre social précaire, diminueraient la résistance d’une société toujours apte à critiquer,

acceptant difficilement des changements à ses habitudes prises et n’ayant goût à construire que dans la théorie.

Pour nous résumer, nous dirons : que la collégialité est une nécessité à cause de la méfiance du Français et une garantie certaine contre les mauvais magistrats et qu’il est possible d’en améliorer le fonctionnement, mais non de la supprimer pour l'instant ; que la séparation des différents personnels des juridictions d’accusation, d’instruclion et de jugement est indispensable pour que la magistrature française puisse conserver une impartialité certaine ; et que la spécialisation des juges au civil ou au pénal semble possible, en tant que tendance dans les tribunaux de grandes villes à nombreux personnels, mais irréalisable sur un plan général, qui ne pourrait s’accorder avec l’ensemble de notre organisation judiciaire.

Page 1