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CHAPITRE II

Juridictions inférieures et de première instance.

Tribunal de simple police.

Nous avons indiqué dans le chapitre précédent que certaines réformes pourraient être opérées dans nos différentes juridictions, notamment par {institution d’un juge unique pour certaines affaires correctionnelles de peu d’importance et par la transformation de la juridiction collégiale du Tribunal pour enfants et adolescents en une juridiction à juge unique. Îl convient d'examiner le Tribunal de simple police, juridiction à juge unique, connaissant des infractions sans gravité et commises sans intention coupable. Cette juridiction qui, d’abord, avait été prévue comme collégiale et élective, fut très rapidement convertie à l’unicité de juge en raison du peu d'importance d’une délibération sur des affaires très simples, n’admettant qu’une solution de bon sens et de l’absence trop fréquente de cette délibération par suite de la confiance des assesseurs dans le juge de paix, qui les avait choisis parmi les quatre notables élus à ces fonctions. Sa compétence est très réduite au point de vue répressif, puisqu’elle ne connaît que des infractions entraînant un maximum de cinq jours de prison ou une amende inférieure à 16f. Cette compétence infime a eu pour résultat de donner une compétence pléthorique au Tribunal correctionnel qui connaît alors de toutes les infractions punies d’un emprisonnement de 6 jours à 5 ans ou d’une amende de 16 f. au minimum. il est bien évident que, parmi toutes les infractions

que l’on a cherché à punir d’une sanction plus efficace que les faibles pénalités de la compétence du Tribunal de simple police, il y en avait beaucoup qui ne comportaient pas d'intention coupable ou qui révélaient une pensée délictuelle si faible qu’elle en était négligeable.

Dans ces conditions, on pouvait fort bien penser à de la compétence des juges de paix en matière pénale jusqu’à ces délits, qui n’étaient'en fait que des contraventions punies d’une façon délictuelle. On avait même trouvé le nom de « délit contraventionnel » pour désigner ces infractions créées par le législateur pour protéger certains droits qui lui semblaient particulièrement intéressants. Etendre la compétence des juges de paix pouvait sembler un procédé particulièrement habile pour décharger le rôle trop long des Tribunaux correctionnels des grandes villes. Ainsi, la juridiction répressive de première instance aurait pu s'occuper plus sérieusement des affaires qui lui élaient soumises. Les affaires étant moins nombreuses par suite de cette compétence étendue du juge de paix, connaissant des petites affaires contraventionnelles punies correctionnellement, le Tribunal de première instance aurait eu plus de temps pour approfondir les affaires restant de sa compétence et, mettant moins de hâte dans ses décisions, aurait pu atteindre une justice plus exacte pour le justiciable. D'autre part, cette extension de la compétence des juges de paix réduisant le nombre des affaires réglées par les Tribunaux correctionnels, ceux-ci auraient pu être ramenés à un chiffre plus restreint, en faisant disparaître ceux ne jugeant qu’un tout petit nombre d’affaires et dont l’existence ne semblait plus nécessaire et en augmentant la compétence territoriale de ceux restant en fonction. Dans ces conditions cette extension de compétence du juge de paix ne semblait présenter que des avantages, puisque, d’une part, en réduisant

la longueur du rôle des tribunaux des grandes villes, elle augmentait la valeur et la sagesse des décisions de ces tribunaux par la possibilité d’une délibération moins hâtive, et que, d’autre part, elle permettait la suppression de tribunaux sans travail suffisant pour occuper leur personnel de magistrats.

Cette réforme présentait tant d'avantages qu’eile fut réalisée par les décrets-lois du 1 janvier 1926 qui prévoyaient une nouvelle compétence pour le Tribunal de simple police. Il connaissait d’infractions délictuelles, ne comportant pas de peines d'emprisonnement et seulement au cas où il n’y avait pas récidive. Les infractions prévues étaient celles reiatives à la police de la chasse, des chemins de fer, à la loi du 8 août 1893, aux lois sur le séjour des étrangers en France, au Code du Travail, à la loi du 3 juillet 1877 sur les réquisitions militaires, à la loi du 8 octobre 1919 sur le défaut de carte d'identité du voyageur de commerce. Le juge de paix a su tenir avec dignité et honneur la nouvelle tâche qui lui était confiée.

Il est vrai qu’une pareille augmentation de la compétence « ratione materiæ » du juge de paix exigeait un meilleur recrutement de ce magistrat pour être certain que ses connaissances lui permettraient de juger sans difficulté les différentes affaires qui lui seraient soumises. On exigeait du juge de paix d’être licencié en droit, d’avoir accompli un stage de 2 ans au moins au barreau, chez un avoué ou un notaire ou dans un greffe, et enfin d’avoir réussi à passer un concours spécial prévu à cet effet. Des conditions moins sévères étaient faites à un certain nombre de personnes qui pouvaient être nommées directement. Cétte précaution n’était pas inutile, car la carrière de juge de paix devenait d'autant moins intéressante que les conditions pour devenir juge

suppléant n'étaient guère différentes et que la plupart des jeunes gens se deslinant à la carrière de juge de paix n’avaient pas les grades universitairés brusquement exigés.

Les juges de paix réussirent sans grand mal à répondre à la nouvelle compétence qui leur était donnée et pourtant, en 1929, une loi rétablit le régime précédent rendant la compétence des délits contraventionnels aux Tribunaux correctionnels et réinstallant les juridictions supprimées. La raison de la suppression de cette réforme louable est toute politique. Beaucoup de petites villes, autrefois d’une certaine importance, maintenant réduite à une vie précaire, trouvaient des raisons d'existence dansle Tribunal de première instance, qui leur apportait une vie artificielle absolument indispensable pour que la cité ne devienne pas complètement déserte. Les plaideurs, les magistrats, les auxiliaires de la justice, faisaient vivre le commerce et retenaient dans la ville déshéritée un certain nombre d'habitants qui ne tiraientleurs ressources que des dépenses faites par ces clients forcés. Lorsque le tribunal fut supprimé en 1926, la gêne, puis la ruine, s’installèrent dans la petite ville qui ne pouvait pas subsister par elle-même et qui n’avait plus aucune ressource après la disparition de ce seul courant d'activité commerciale. Les habitants de ces villes, les auxiliaires de la justice des juridictions supprimées, mécontents des mesures prises à leur égard, qui ne les dédommageaient pas suffisamment, firent pression sur leurs députés qui supprimèrent une réforme gênante pour les électeurs des petites villes. — Ainsi une réforme judicieuse a été supprimée par la prédominance de l’intérêt particulier sur l'intérêt général.

D’autre part, on a pensé à faire du juge de paix une sorte de magistrat inférieur, pouvant au besoin jouer le rôle d’assesseur dans un Tribunal de première instance pour

assurer la collégialité en diminuant Les dépenses du budget de la justice. Ce procédé nous semble extrêmement critiquable, du point de vue pénal. Le juge de paix a une compétence spécialisée, puisqu'il ne s’occupe que des infractions ayant été commises avec une intention coupable et son expérience n’a pu se développer que sur le genre particulier des contraventions. Le placer au siège d’un assesseur, c’est supprimer la collégialité à trois pour la remplacer par une pluralité de deux magistrats, ou même par l’unicité de juge. On conserve une collégialité de façade en empêchant son fonctionnement par une inégalité telle des membres du tribunal qu'aucune délibération utile et profitable ne peut avoir lieu. Le juge de paix est non seulement d’une compétence très douteuse, maisil est en plus inexpérimenté et une sorte d’intrus, qui ne peut se faire pardonner d’occuper une fonction à laquelle son rang ne lui donne pas droit, qu’en faisant oublier sa présence par un silence prudent. Luifaire compléter les Tribunaux d’arrondissement est une mesure infiniment bläâmable, mais vouloir l'installer à cette place demagistrat d’une façon définitive est presque odieux pour les magistrats, ayant régulièrement passé l'examen de la magistrature et montré ainsi leur aptitude aux fonctions auxquelles ils prétendent ; cela constitue un grave danger pour les justiciables qui s’imaginent avoir pour les juger un véritable tribunal collégial, alors qu’ils n’ont en face d'eux que des magistrats d’origine et de compétences diverses entre lesquels aucune - délibération n’est possible. On peut se demander, en effet, pourquoi ces juges de paix n’ont pas passé l’examen professionnel de la magistrature, s'ils en étaient capables, puisqu’il faut la même durée de stage et les mêmes diplômes pour se présenter à cetexamen ou pour être reçu au concours . des juges de paix. Il est nécessaire de dresser une barrière

entre les fonctions pénales du juge de paix et celles du Tribunal correctionnel, pour sauvegarder l’honneur et la liberté du justiciable, qui sont en cause devant le Tribunal de première instance, alors que le Tribunal de simple police n’a pas à s’en occuper. Vouloir confondre leurs pouvoirs est dangereux pour l’ordre social, car les principaux droits du citoyen demandent à être défendus par de véritables garanties et non par une simple façade. Ainsi que M. Dupeyron écrivait dans sa thèse : «On avait supprimé le fonctionnaire, mais en vertu du principe de la pme des juges, on avait conservé la fonction ».

‘: De même, nous nous montrons tout à fait opposé à ce que le juge d’un Tribunal de première instance de 3° classe exerce les fonctions de juge de paix, ainsi qu’il en a été décidé par le décret du 28 mars 1934. Pour les matières pénales, il y a un tel fossé entre la compétence du Tribunal de simple police et celle du Tribunal correctionnel, que nous ne pouvons admettre qu’un même magistrat inférieur ou supérieur exerce ces deux fonctions à la fois sans que les justiciables n’en subissent un préjudice considérable. Il est curieux de constater l’opposition des tendances des doctrinaires et des législateurs. Alors que les législateurs cherchent à mêler le plus possible les fonctions judiciaires et à faire un type de magistrat passe-partout, la doctrine estime nécessaire la spécialisation du juge répressif pour le rendre plus apte à juger avec compétence de la culpabilité réelle du coupable et plus capable d’individualiser la peine à l’infraction commise par le délinquant. Malheureusement pour notre société, les hommes de science cherchent les meilleurs moyens d'arriver à une justice satisfaisante, tandis que les législateurs ne cherchent que des économies.

On a pensé dans plusieurs projets à faire de la fonction de

Juge de paix, le grade le plus bas de la carrière judiciaire. Il est certain que le rapprochement des conditions, demandées au futur juge de paix et au futur magistrat, peut permettre une confusion obligeant le futur magistrat à rester un certain temps comme juge de paix, après avoir satisfait à son concours ou à son examen. Nous pensons cependant que les fonctions pénales du juge de paix s’accommoderaient mieux d’un juge spécialisé. En effet, cette préparation en qualité de juge de paix ne pourrait que lui être nuisible pour son futur rôle de juge répressif au Tribunal correctionnel. Pour les matières civiles, la discussion est possible par suite des problèmes assez délicats et complexes que le juge de paix peut avoir à résoudre et qui peuvent le préparer efficacement à son rôle futur de juge du Tribunal de première instance. Il serait peut-être possible d'admettre la spécialisation des juges avec un tel point de départ. Les juges civils n’auraient besoin que de la licence en droit et débuteraient comme juges de paix, alors que les juges du pénal devraient avoir le doctorat et le diplôme de l’Institut de Criminologie, ou seulement l’un des deux, et débuteraient comme juges assesseurs dans les Tribunaux correctionnels. Seulement cette réforme nous sembleassez impraticable par les modifications de compétence territoriale qu’elle entraînerait et par la refonte complète que devrait subir notre organisation judiciaire.

De toute façon, il nous semblera toujours illogique de faire débuter un jeune magistrat comme juge unique avant de l'envoyer juger dans une juridiction collégiale quand il aura acquis une certaine expérience. Il nous paraît donc nécessaire de conserver notre juge de simple police comme magistrat inférieur, connaissant spécialement en matière pénale des infractions commises sans intention coupable. La satisfaction procurée pendant plus d’un siècle par cette institution qui

a rendu de réels services au pays, l’exemple de la plupart des pays étrangers, doivent nous conduire à conserver cette institution judiciaire, sans chercher par des économies ridicules à la modifier en la rendant inutilisable. Qu’on agrandisse la compétence territoriale du juge de paix pour faire des économies louables, mais qu’on ne change pas inutilement et d’une façon nuisible aux intérêts des justiciables, l’ordre et la valeur des différentes fonctions judiciaires.

Tribunal correctionnel

IL est certain que le projet de réforme précédent était venu à l'esprit des législateurs en considérant le manque de travail du personnel des Tribunaux de première instance dans les petites villes de province. On avait pensé alors utiliser les juges de paix pour compléter ces tribunaux, afin de réduire au strict minimum le personnel des magistrats siégeant et résidant dans ces trop petites localités. On avait songé aussi à la réunion de plusieurs magistrats siégeant dans différentes petites localités pour former les tribunaux nécessaires pour rendre la justice dans ces petites villes. Ce serait probablement le moyen d’obtenir un meilleur rendement du personnel judiciaire par une utilisation meilleure, mais il est à craindre que par cette non spécialisation du Juge résident, ce soit à une tâche trop considérable pour les jeunes magistrats. Quant à leur donner la place de juge de paix à cumuler avec leur fonction de juge au Tribunal de première instance, il n’y faut point penser, ainsi que nous l'avons expliqué plus haut. L'organisation de notre justice est faite pour un peuple riche, et il est impossible d’avoir des institutions n’apportant qu’une charge infime au budget de l'Etat, en conservant les principes qui ont présidé à l’élabo-

ration de notre organisation judiciaire. Il est toujours possible de réduire les frais d’un personnel, mais il est à craindre que la valeur de la justice rendue ne puisse plus satisfaire les justiciables et que l’ordre social en soit dangereusement troublé.

Si, dans les petites villes, le Tribunal de première instance, qui est à la fois Tribunal correctionnel et Tribunal civil par la pénurie d’affaires, ne justifie pas le nombreux personnel affecté à rendre la justice, dans les grandes villes, malgré un très grand nombre de magistrats, les rôles des Chambres correctionnelles se sont trouvés encombrés dans des proportions tellement considérables qu’il a semblé nécessaire, dans l'intérêt de la justice, de chercher des palliatifs à cette situation. Il faut trois juges par Chambre correctionnelle et cela augmente considérablement le nombre de magistrats sans apporter une solution plus rapide aux affaires soumises à leur appréciation. De plus, les affaires pénales sont d’auiant plus nombreuses dans les grandes villes que les habitants semblent plus capables de devenir des délinquants par la vie citadine et par suite des textes législalifs à tendance sociale, qui ne peuvent être appliqués avec efficacité que dans ces agglomérations. Le nombre des affaires surchargeant le rôle de chaque Chambre correctionnelle, il est nécessaire de les juger très rapidement. Les affaires peu importantes sont à peine entendues qu’elles sont jugées, les magistrats étant obligés de se réserver un peu de temps pour examiner, avec le minimum de soins nécessaires, les affaires délicates. Ainsi, les flagrants délits, les délits contraventionnels, les affaires dans lesquelles les inculpés ont avoué, ne sont pas jugées avec la réflexion et la délibération pouvant seules apporter une bonne justice. Malgré cette hâte préjudiciable au justiciable dans les affaires de peu d’impor-

tance, il faut aller très vite aussi pour prendre une décision dans les affaires délicates et il est à peu près certain que les intérêts du justiciable ne sont pas entièrement sauvegardés, tellement précieux est le temps du tribunal et écrasante la tâche des magistrats. Et en dépit de tous ces efforts, de cette hâle injurieuse pour la justice, de tous ces intérêts sacrifiés à un gain de quelques minutes, le rôle est de plus en plus chargé par cette compétence extraordinairement étendue du Tribunal correctionnel.

Cette situation n’est pas nouvelle, elle existe depuis longtemps et faisait l’objet en 1905 d’une conférence de M. Garçon (1) à la Société Générale des Prisons le 20 décembre 1905. Depuis la guerre, cette compétence du Tribunal correctionnel a encore augmenté par des textes législatifs portant sur le Code du Travail, les Assurances Sociales, les abandons de famille ei par la misère générale, qui pousse les honnêtes gens à devenir des délinquants occasionnels.

Ainsi le problème de donner au Tribunal correctionnel les moyens de rendre une justice égale pour tous, ne sacrifiant les intérêts de personne, se pose avec encore plus d’acuité. Pour décongestionner le rôle des Chambres correctionnelles des grandes villes, deux procédés se présentent. Tout d’abord et très simplement, on peut augmenter le nombre de ces Chambres correctionnelles de façon à ce que les affaires à juger soient divisées par un plus grand nombre de juridictions de jugement, et qu’ainsi, la part des dossiers à régler par chaque Chambre se réduise dans de notables proportions. Malheureusement ce procédé est trop simple pour ne pas comporter de graves inconvénients et c’est sans doute

(1) Bulletin de la Societé Générale des Prisons 1906, Séance de la Société du 20 décembre 1905.

art

pour cela qu’il n’a pas été utilisé plus rapidement. En effet, chaque fois que le Tribunal de première instance est augmenté d’une Chambre correctionnelle, il est nécessaire de trouver un local pour placer cette dernière, ce qui n’est pas toujours très simple, et d'augmenter le nombre des magistrats du Tribunal de quatre nouveaux membres : un président, deux assesseurs et un substitut. Cela se traduit par des frais considérables présents et fulurs, puisque les magistrats nommés à ces postes trouvent un avancement plus rapide que celui auquel ils avaient droit et que leurs traitements présents et futurs se trouvent augmentés d'autant. Nous avons vu que la préoccupation des hommes d’État est de réduire les frais de justice et non de les augmenter. Nous pouvons donc en conclure que cette réforme est impossible. Doit-on pourtant refuser aux justiciables, qui n’ont commis que des délits sans gravité, le temps d’examiner les circonstances atténuantes que leur cas peut présenter ? Ce serait certainement injuste et contraire au maintien de l'ordre social, puisque l’on refuserait aux petits délinquants occasionnels des garanties pour sauvegarder leur honneur et leur liberté, alors qu’on les accorderait aux délinquants d'habitude sous le prétexte étrange qu'ils font courir un danger à la société. La justice ne serait alors applicable qu’aux dangereux repris de Justice ou aux délinquants ayant commis des infractions graves. Pour les petits délinquants, qui ne présentent aucun danger pour l’ordre social, la défense ne serait plus qu’un simulacre inutile et vain. Il est inadmissible qu’une pareille organisation puisse continuer d’exister et il est absolument nécessaire de trouver un moyen pour assurer au moins la même justice aux petits délinquants, qui ont droit à l’indulgence et ne peuvent mème pas se défendre, et aux délinquants d'habitude, qui seuls conservent

le droit de présenter leur défense dans ses développements nécessaires avant de s’entendre condamner. — Comment admettre, d'autre part, que les habitants des grandes villes n’aient point droit aux mêmes protections que ceux des localités de province ! Devant les petits tribunaux de province, le petit délinquant peut se défendre, se justifier ; à Paris, dans les grandes villes il n’en a pas le temps. Est-ce parce que les habitants des grandes agglomérations urbaines. ont plus de tentations, plus de raisons de se laisser aller à la commission d’un délit, qu'ils n’ont pas les mêmes possibilités de se défendre que les gens des campagnes ?

Il ne semble y avoir qu’une solution à ce problème si délicat et c’est le deuxième procédé à envisager, puisqu'il n’est pas possible d'augmenter le nombre de ces Chambres correctionnelles, par suite de l'impossibilité de charger de nouveaux frais le budget de la justice, il faut, par une réforme quelconque, trouver le moyen d’enlever au Tribunal correctionnel une partie de cette compétence pléthorique qui l’accable.

Nous avons déjà indiqué que, parmi les affaires qui sont soumises à ses délibérations et à son jugement, un certain nombre d’infractions, qui sont jugées trop rapidement pour qu’une défense sérieuse puisse se produire et qu’un examen attentif des faits délictueux et de la personnalité du coupable intervienne, n’entraînent pas de peines importantes et n’exigent pas une délibération par suite de leur peu de complexité. L'inutilité d’une délibération ne signifie pas qu’il est inutile d'examiner attentivement et prudemment le dossier d’une petite infraction, mais exprime, l’idée que d’un examen scrupuleux du dossier et des explications de l’inculpé, doit se former la conviction du tribunal sur la culpabilité et sur la peine à appliquer, sans qu'il soit nécessaire pour cela qu’une délibération de magistrats, désireux de s’éclairer les uns les

autres, intervienne. Ainsi sont les infractions aux lois sur le travail, les outrages aux agents, les infractions aux lois sur la chasse, sur la police du roulage, sur le vagabondage, sur la mendicité, sur l’abandon de famille, ainsi que la plupart des infractions qui avaient été rattachées par les décrets de 1926 à la compétence des juges de paix. Ce sont pour la plupart des délits qui ne sont punis que de peines d'amende et qui n’entachent pas gravement l’honneur des condamnés. Dans ces conditions, il serait possible, ainsi que le proposait M. Garçon à une séance de 1905 de ia Société Générale des Prisons, de confier le soin de juger toutes ces petites infractions, qui ne sont classées parmi les délits que pour montrer leur importance sociale et non pour assurer un châtiment sévère du coupable, à un magistrat jugeant seul de la culpabilité de l’inculpé et de la sanction à lui infliger. Ce magistrat ne devrait pas être un juge de paix, à cause de la différence fondamentale existant entre le rdle pénal du juge de paix et celui du Tribunal correctionnel. D’autre part, il nous semble un peu pénible de tomber de la compétence d’un tribunal collégial, composé de magistrats reconnus compétents et impartiaux, à celle d’un tribunal inférieur éomportant un magistrat unique, ne présentant pas les mêmes garanties de compétence et d’impartialité qu'un seul des trois magistrats formant la collégialité du Tribunal correctionnel précédemment compétent. Aussi, il nous semble préférable de confier ce rôle de juge unique à un magistrat ayant au moins les mêmes titres et le même grade que ceux possédés par les juges collégiaux connaissant autrefois de ces infractions. Il est normal de laisser à un juge unique le soin de décider de la culpabilité et de la condamnation à intervenir, puisque la délibération est sans utilité pratique pour obtenir une bonne justice, mais il est nuisible d’abaisser la qualité du juge en

même temps que l’on supprime la collégialité, même si cette pluralité des juges n’était qu'une façade n’abritant aucune délibération. Le justiciable, devant cette diminution trop importante de la qualité du tribunal, peut légitimement se montrer inquiet de la façon dont son honneur et sa liberté. sont protégés et se demander si à l’abaissement de la valeur du juge ne correspond pas une augmentation de l'injustice. Au contraire, nous ne pensons pas que l'institution d’un juge unique, magistrat ordinaire connaissant des petites infractions simples, se heurte à des objections aussi graves de la part du justiciable. L’inculpé pourra soutenir sa défense avec les développements nécessaires pour la rendre efficace et même s’il est condamné, il ne pourra pas penser que son chàtiment est le résultat d’une élude insuffisante de son dossier.

Sans aucun doute, d’autres infractions pourraient être ajoutées à la compétence que nous avons déjà donnée à ce juge unique. Des infractions, dans lesquelles l’inculpé a avoué sa faute, ne comportent plus de délibération sur la culpabilité et n’ont pas toujours besoin d’une délibération sur la pénalité à prononcer par suite des habitudes prises par le tribunal-et de la difficulté d’individualiser la peine dans les délits sans gravité. Elles pourraient être confiées sans inconvénient à notre Juge unique, qui serait un magistrat averti des affaires pénales par uns longue expérience au Tribunal correctionnel comme assesseur du président. On pourrait même admettre que le poste de ce juge unique soit la fonction intermédiaire et nécessaire entre celle d’un assesseur et celle du président de chambre du tribunal. En raison de ces connaissances et de son expérience, nous ne verrions que des avantages à lui confier la compétence des flagrants délits. Il serait, sans aucun doute, nécessaire de fixer par la loi la limite maxima des condamnations qu’il pourra prononcer.

D'ailleurs, ainsi que M. Garçon l’indiquait, il y aurait lieu de faire deux sortes de réserves à cette compétence du juge unique. D'une part, ce magistrat pourrait renvoyer l'affaire devant le Tribunal correctionnel, lorsqu'elle lui semblerait trop complexe pour être jugée sans délibération d’un collège de magistrats. De l’autre, le Ministère public ou le prévenu « in limine litis », pourrait demander le renvoi devant le Tribunal correctionnel. Il serait absurde de supposer que la plupart des inculpés demanderaient à être jugés par la juridiction collégiale qui, loin de s’être montrée favorable aux coupzbies, semble au contraire avoir puisé dans une sévérité inutile la pratique des courtes peines préjudiciables aux délinquants d'occasion. Il est d’ailleurs malheureusement probable que la justice collégiale se montrera presque toujours plus sévère que le juge unique, ce qui raréfiera les recours de l’inculpé au Tribunal correctionnel. Quant au Ministère public, il semble inutile d’indiquer qu’il faudra des raisons sérieuses pour réclamer le renvoi devant la juridiction collégiale.

Dans ces conditions, le juge unique pourra suppléer dans de notables proportions le Tribunal correctionnel. M. Garçon estimait qu’avec le juge unique un tiers des délits serait enlevé à la juridiction collégiale. Après la législation considérable de l’après guerre, nous pensons qu'avec l’aide de ce juge unique, la moitié des délits disparaîtrait du rôle du Tribunal correctionnel, quipourrait ainsi consacrer tout son temps à l'examen sérieux des délits restant de sa compétence et n’aurait plus aucune excuse pour limiter la délibéralion à quelques mots indiquant des opinions sans les préciser et les discuter ainsi qu’il devrait être fait, Le juge unique siègerait comme Tribunal de première instance en toutes les matières où s’étendrait sa compétence et l’appel de ses décisions serait porté devant la Cour d'Appel. Ii serait en effet

inutile de choisir un juge compétent et expérimenté comme juge unique pour renvoyer ses décisions devant le Tribunal correctionnel. Celui-ci ne pourrait alors qu’approuver la décision prise, par suite du gonflement de son rôle provenant, cette fois-ci, des appels des jugements du magistrat unique et de sa nouvelle obligation de recourir à une justice rapide et mal pesée. L'institution du juge unique deviendrait alors néfaste pour le justiciable, qui verrait pratiquement disparaître sa possibilité de faire appel de la décision rendue par ce Tribunal à unicité de juge, tandis que le délinquant dangereux ne trouverait pas une amélioration de la justice devant le Tribunal correctionnel. Pour que tous les délinquants puissent, après avoir fait entendre convenablement leur défense, faire usage du droit d’appel qui leur est accordé, il est nécessaire que les décisions du juge unique soient portées devant la Cour d'Appel. Ainsi, tous les délinquants pourront faire entendre leurs bonnes ou mauvaises raisons et jouir de la plénitude des droits qui sont accordés aux justiciables se présentant devant les tribunaux français.

Nous voyons donc qu’il est nécessaire de traiter par des moyens différents le malaise régnant dans les audiences correctionnelles, selon que le Tribunal de première instance est trop occupé ou ne l’est pas assez par les affaires qui sont Soumises à ses délibérations. Il est difficile de supposer que la même mesure législative pourra à la fois augmenter le nombre des affaires figurant sur le rôle d’un tribunal provincial et diminuer le gonflement excessif du nombre des dossiers à régler dans une audience correctionnelle de Paris ou d’une autre grande ville. Seul Le tribunal itinérant peut être la solution capable de régler la question des petits tribunaux aux audiences trop creuses et les derniers décrets parus sembient s’être inspirés de cette idée malgré quelques errements

fâcheux. Pour liquider la question des audiences surchargées des grandes villes, seul le système préconisé dans cette thèse nous semble capable de résoudre cette délicate question en tenant compte des intérêts des justiciables.

Tribunal pour enfants et adolescents

Il nous reste à examiner le tribunal pour enfants et adolescents pour terminer ce chapitre relatif aux juridictions répressives de première instance. Cette juridiction spécialisée dans les affaires relatives à l'enfance coupable devrait subir d'importantes réformes. En effet, c’est seulement une chambre spéciale du Tribunal correctionnel, qui est actuellement désignée pour remplir ce rôle du tribunal pour enfants et adolescents. Or, une immense différence sépare le but général des juridictions répressives actuelles de celui de ce tribunal pour enfants. Dans les premières, les juges doivent proportionner la sanction prévue par le Code à l’infraction commise par le coupable, en essayant de tenir compte le plus possible de la personnalité du délinquant, alors que la juridiction s’occupant de l’enfance coupable doit s’efforcer, par des mesures appropriées, assez différentes selon les mineurs, de relever moralement l’enfant et de préparer son reclassement social. On a voulu tenir compte de ce que l’enfant coupable n’est généralement pas responsable des infractions qu’il a pu commettre, et que, souvent, le milieu dans lequel il vit, l’instruction qui lui a été donnée, ont une grande influence sur son esprit qui, mieux dirigé, aurait pu faire de lui un enfant normal. On a pensé, d’autre part, que, même si l’esprit de l’enfance dénotait une tendance délictuelle dangereuse, il était facile de lui donner des principes d’une saine morale par un traitement spécial, qui ne serait pas

entièrement répressif et qui aurait surtout pour but de Le soustraire à ses mauvais penchants par une discipline sévère, et de préparer ainsison reclassement social. Pourremplir un tel but, il semble inutile de conserver une juridiction collégiale qui peut être considérée comme une nécessité pour sauvegarder, par la réflexion de plusieurs magistrats expérimentés, la liberté et l'honneur des ciloyens, mais qui n’est nullement nécessaire lorsque le rôle du tribunal est de préserver l’enfant contre lui-même et non de le frapper dans ses droits les plus sacrés. Malheureusement, l’internement dans une colonie pénitentiaire pouvait passer, avec juste raison, pourune mesure répressive. Peut-être, par suite de cette possibilité de frapper sévèrement le mineur, a-t-on voulu assurer les garanties de la collégialité, lorsqu'il se présenterait devant la juridiction chargée de le juger ? On aurait alors voulu laisser à l'enfance coupable les mêmes garanties qu'aux délinquants majeurs. De plus, est-ce la difficulté de nommer un juge unique qui aurait été spécialisé dans les grandes villes, et qui n’aurait pas pu l'être dans les petites localités, qui a empêché la spécialisation et l’unicité du juge des enfants? A-t-on craint l'inégalité créée entre la campagne et la ville dansles garanties qui seraient données aux enfants coupables par la présence d’un juge non spécialisé ? Nous constatons que la collégialité était sans aucun doute le plus mauvais choix qui pouvait être fait, et que la plupart des législations qui se sont occupées de donner à l'enfance coupable un tribunal spécial ont organisé cette juridiction avec un juge unique qui a été spécialisé.

Nous pensons que l’internement dans une colonie pénitentiaire ayant, malgré son aspect répressif assez accusé, une tendance à relever moralement l'enfant coupable pour lui permettre de prendre place honorablement dans la société,

il y aurait lieu de tenir compte de cette idée de relèvement, et de considérer que les droits et l'honneur du mineur n’étant pas discutés, une condamnation à une telle peine ne nécessite pas l'intervention d'une collégialité inexpérimentée, mais plutôt la science d’un magistrat capable de décider avec compétence la mesure la plus propre à relever efficacement la moralité de l’enfant coupable.

D’autre part, l’enfant sera toujours impressionné par le tribunal collégial qui lui présentera l’aspect particulièrement sévère de la justice, alors que justement on cherche à ne pas le considérer comme un inculpé ordinaire et à lui éviter l’impression pénible que ressent le délinquant en s’asseyant au banc de l’infamie. L'enfant coupable est celui des délinquants qui comprend le moins les raisons de sa condamnation et la présence de ces membres muets du tribunal lui paraîtra toujours un danger concrétisé par sa condamnation, au lieu d’être une garantie. Le but poursuivi exige un juge unique spécialisé dans les questions de l’enfance coupable, et nous en demandons avec insistance l'institution.

Il est nécessaire que ce magistrat, en raison du but poursuivi par cette juridiction, reste longtemps dans cette fonction de juge des enfants pour qu’il puisse y faire réellement œuvre utile. Ce magistrat ne saurait, pour cette raison, renoncer à un avancement qui estla juste récompense de son mérite et des services rendus à la société. Certains présidents du tribunal des enfants n’hésistèrent pas à sacrifier leur carrière, pour assurer à l’enfance coupable l'expérience acquise durant de longues années d’observations. Il est injuste que l’avancement ne puisse atteindre le juge des enfants et, puisque sa spécialisation l’oblige à occuper durant de longues années les mêmes fonctions, il est nécessaire qu’il puisse avancer sur place et que son dévouement à la société

soit récompensé au moins par la conservation de son droit à l'avancement. Cette nouvelle organisation du tribunal pour enfants nous semble indispensable, malgré la difficulté du recrutement, signalée fort justement par M. Maas Geeteramus. Cette difficulté ne nous semble cependant pas insurmontable, puisque de nombreux pays ont su trouver les magistrats compétents pour occuper ces fonctions, malgré qu’ils aient admis le juge unique pour connaître de l'enfance coupable. L'organisation de la forme du tribunal pour enfants et adolescents nous a semblé modifiable et malheureusement il serait aussi nécessaire de changer ses pouvoirs et attributions. Le contrôle du magistrat sur les délégués, opérant en cas de liberté surveillée, devrait être plus eflicace. Il semble que toute mesure répressive devrait être supprimée jusqu’à l’âge de 16 ans et que l’internement dans une colonie pénitentiaire ne devrait être prononcé qu’à partir de cet âge. De même, faire passer et juger aux Assises ou en Correctionnelle des mineurs de 43 à 16 ans, sous prétexte qu’ils ont des complices majeurs, semble particulièrement discutable et les punir comme des majeurs, en cas de réponse affirmative à la question de discernement, nous paraît extrèmement fâcheux. Enfin l’internement dans les colonies pénitentiaires pourrait avoir un but répressif moins poussé, et une tendance éducative plus précise. S’inspirer des méthodes belges serait une nécessité pour donner une formation morale aux mineurs ayant commis des infractions et pour préparer efficacement leur reclassement social. De mème, pour guider le juge des enfants dans la meilleure mesure à prendre à l’égard de l’enfant coupable, la mise en observation peut être considérée comme indispensable. Malheureusement, de nombreuses réformes sont à faire en France pour arriver à des résultats véritablement intéressants pour la société. Elles ne se feront

peut-être que successivement, mais certes l'intérêt que chacun porte en France à tout ce qui concerne l’enfance donneraunsérieux appui à leur réalisation, qui ne saurait plus longtemps se faire attendre dans l’intérêt même de la Nation entière.

Avec ces projets de réforme nous avons épuisé l’exposé des modifications pouvant apporter une meilleure justice dans les différentes enceintes des juridictions de première instance.

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