CHAPITRE IV
Les juridictions supérieures
Il convient d'examiner maintenant les juridictions supérieures : Cour d’Appel, Gour d’Assises et Cour de Cassation, pour en reiever les principaux défauts et chercher à y remédier. La Cour d'Appel et la Cour d’Assises viennent d’être l’objet d'importantes réformes et il nous appartient de les étudier de façon à voir s’il ne serait pas possible de les compléter pour rendre le fonctionnement de la justice aussi satisfaisant que possible.
Cour d'Appel
En matière répressive la Cour d'Appel a pour but de contrôer les jugements rendus par les Tribunaux de première instance sur la demandedu justiciable, pour modifier les décisions prises par les premiers juges, si une condamnation trop forte lui semble avoir été prononcée. Le Ministère public peut se pourvoir aussi en appel devant la Cour, s’il estime qu’il n’y a pas proportion entre la sanction et la faute commise et quela société doit être mieux protégée que le Tribunal ne l’a estimé. En fait, l'appel peut porter sur deux points: la culpabilité de l’inculpé et la gravité de la faute prononcée. Les cas où l'appel porte sur la culpabilité de l’inculpé sont peu fréquents, car le tribunal a la sagesse de ne pas condamner lorsqu'il n’est pas certain de la culpabilité de l’individu qu’on lui présente comme coupable. Lorsqu'il y a des doutes, le Tribunal résout la question en condamnant à des peines avec sursis, ce qui ne vaut certes pas une proclamation d’innocence, mais permet
une réhabilitation de droit au bout de cinq ans et n’entraîne généralement pas appel de la part du condamné, même s’il est innocent. Le Parquet et les juges d'instruction n’ont laissé à la connaissance du Tribunal correctionnel que des affaires où la culpabilité est sinon prouvée, ce qui est le cas le plus fréquent, du moins certaine. En conséquence, lorsque le condamné fait appel, c’est le plus souvent pour demander une diminution de la peine qu’il n’estime pas en proportion avec l'infraction commise. Le Ministère public fait appel «a minima» lorsqu'il estime que la condamnation est insuffisante et doit être considérée comme le minimum de ce qui peut être infligé pour une telle infraction. L’appel étant spécial en France et ne bénéficiant qu’à celui qui le porte, le Ministère public est toujours obligé de faire appel lorsque le condamné utilise sa possibilité de recours devant la juridiction supérieure, pour que cette Cour d'Appel ait la possibilité d'augmenter ou de diminuer la peine prononcée. En conséquence, la juridiction supérieure juge une seconde fois l’affaire, mais ne s’occupe le plus souvent que de modifier la peine Dans ces conditions, s’il semble nécessaire que les magistraits, siégeant à la Cour d'Appel, aient plus d’expérience dans les affaires soumises à leur délibération que les premiers juges qui ont connu précédemment de l'infraction commise, il ne paraît nullement indispensable que pour rendre ce contrôle efficace, un plus grand nombre de magistrats soient dans l'obligation d’assister à l’audience et de donner leur avis. On peut estimer que le contrôle de la décision dont il est fait appel, est exercé d’une façon satisfaisante par des magistrats plus âgés, plus élevés en grades, ayant par conséquent l'expérience, le bon sens, le sang-froid et la fermeté qu’une carrière plus longue et un âge plus avancé ne peuvent manquer d'apporter à des hommes instruits. Un plus grand nom-
bre de magistrats à la Cour d'Appel qu’au Tribunal est au contraire une garantie négative, une garantie de facade, qui doit faire dire au justiciable : (On est mieux jugé en Cour d'Appel, parce qu’il y a cinq juges». La collégialité est nécessaire avec le tempérament méfiant du Français, mais son intelligence lui permet aisément de comprendre qu’une petite collégialité permet une véritable délibération, alors qu’une collégialité trop nombreuse ne peut amener que des discussions trop longues ou un manque d’intérêt trop considérable de la part de certains magistrats, détruisant ainsi la collégialité ou la réduisant à un nombre suffisant pour qu’il y ait délibération et non discussions infinies et sans intérêt. Pour examiner si une peine est proportionnée à l'infraction commise, il n’est pas nécessaire de réunir un grand nombre de magistrats expérimentés et particulièrement compétents. Il semble suflisant de maintenir la collégialité ordinaire pour assurer une délibération permettant la discussion des différentes opinions des juges. Il est d’ailleurs anormal de faire juger à nouveau des décisions, qui n’ont demandé que trois juges en première instance et qui auraient pu être définitives, si appels n’en avaient été portés, par un collège de magistrats plus nombreux, alors qu’ils sont déjà plus expérimentés et présentent beaucoup plus de garanties d’impartialité et de compétence pour le justiciable que les premiersjuges. Autrefois, Les Cours d’Appel devaient siéger avec sept juges ; puis le chiffre de cinq fut admis. Enfin maintenant, avec le décret du 25/26 juin 1934, nous semblons avoir atteint le chiffre normal de trois. En effet, l’art 2 s’exprime ainsi: « En toute matière, les arrêts de Cours d'Appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair. Lorsque les membres d’une Cour, siégeant dans une affaire, seront en nombre pair, le dernier dans l’ordre du tableau devra s'abstenir. Les arrêts sont rendus
par trois magistrats au moins, président compris. Pour le jugement des causes qui doivent être portées en audience solennelle, les arrêts sont rendus par cinq magistrats au moins, président compris. Le tout à peine de nullité ».
Cette réforme fut sans aucun doute dictée pour des raisons d'économie budgétaire qui n’ont que peu de rapport avec l'intérêt de la justice, mais cependant nous devons nous féliciter de celte réforme qui, tant du point de vue du justiciable que de celui du contribuable, nous semble favorable. Réaliser une économie en rendant la justice meilleure ou en lui permettant de l'être, nous paraît une victoire appréciable pour la nation entière et l’ordre social. Peut-être serait-il souhaitable encore de chercher à spécialiser les Chambres pénales de la Cour d'Appel, en évitant le roulement et en faisant siéger de préférence les conseillers ayant fait leur carrière dans les Tribunaux correctionnels. Il nous paraît en effet plus facile de tenir compte des tendances et de l’expérience de chacun en spécialisant les fonctions civiles et pénales à partir du moment où le personnel nombreux permet de pourvoir d’une façon distincte les Chambres civiles et correctionnelles.
Ainsi la compétence des juges sera plus forte et la garantie donnée au justiciable plus considérable.
Cour d’Assises
Après avoir étudié les réformes susceptibles d'améliorer les Cours d’Appel, il convient d’examiner les Cours d’Assises qui connaissent des crimes en première et dernière instance, par suite de la compétence réservée aux représentants du peuple qui donnent une souveraineté exceptionnelle aux décisions prises par cette juridiction. Jusqu'à la loi du 5 mars 1932, les
jurés ne connaissaient que de la question de fait, c’est-à-dire de la culpabilité, la question de droit ou la pénalité infligée au coupable, dépendait de la Cour, composée de trois magistrats. Nous avons vu dans notre partie générale comment cette loi avait eu pour but d'assurer l’indépendance des jurés répondant aux questions de fait, en les faisant participer aux questions de droit. Maintenant les jurés décident du fait en toute indépendance puisque, dans la salle des délibérations, aucun magistrat ne peut les influencer et ils connaissent du droit avec la collaboration de la Cour. Siles magistrats ne Jouissaient pas du prestige de leurs fonctions, de leur expérience et deleur éloquence, les jurés connaîtraient ia pleine indépendance pour juger dela question de droit, puisque c’est seulement dans les cas incertains que les {rois voix de la Cour pourraient fixer la majorité.
Malheureusement, non seulement les jurés peuvent être influencés par la parole du Président, mais encore ils peuvent s’entendre par un vote de sept voix contre cinq pour laisser à la Cour le soin de décider de la pénalité applicable. Il est nécessaire, dans l'intérêt de la justice, que ce calcul ne puisse se faire et, pour cela, nous croyons nécessaire de décider la suppression des deux assesseurs qui font partie du décor grandiose de la Gour d’Assises. Ils ne sont là que pour donner des conseils au Président dans les cas graves, où une cause de nullité est en train de se faire et où la Cour a difficilement le temps de lever la séance pour délibérer sur ce point particulier. Mais, ou le cas de nullité vient de se produire et il est trop tard pour l'empêcher, ou il va se produire et l’assesseur ne suit pas avec assez d'intérêt l’audience pour l'indiquer au Président. Lorsque se produisent des manifestations ou des querelles d’avocats trop bruyantes, toute délibération de la Cour devrait être interprétée comme un manque d’autorité du
Président, qui doit prendre sur lui de lever la séance et n’a nul besoin de l’avis de ses assesseurs pour cela. Dans ces conditions le rôle des assesseurs semble tout à fait réduit, surtout d’après l’esprit de la loi du 5 mars 1932 qui est de laisser aux jurés, éclairés par la science du Président, le soin de décider de la peine à infliger au criminel. Il y aurait donc lieu de les supprimer et de laisser au seul Président la représentation de la Cour. En Angleterre et aux Etats-Unis, les Cours d’Assises sont présidées depuis très longtemps par un seul magistrat et comme lui seul semble avoir un rôle, nous ne croyons pas que les Français puissent se choquer en quelque façon de cette réforme.
Pour éviter que, par un vote de six voix contre six, ce ne soit encore le Président des Assises qui fasse pencher la balance dans un sens ou dans l’autre, on pourrait admettre que la peine soit décidée par huit voix contre cinq, ce qui donnerait un plus grand poids aux condamnations de la Cour d’Assises et permettrait d’éviter les peines trop considérables dans les cas douteux. Avec ce système de la Cour participant aux délibérations du jury dans la fixation de la peine, on peut être certain que les jurés seront avertis d’une façon convenable sur leurs devoirs et sur les sanctions correspondant à leurs réponses sur là culpabilité. Malheureusement les jurés ne sont pas très instruits des termes juridiques placés dans les questions sur la culpabilité et personne n’est là pour les renseigner sur les points qu’ils ignorent. On a bien pensé à faire appel à des capacités, c’est-à-dire à des jurés ayant des connaissances en droit, leur permettant de répondre selon leur désir au questionnaire, mais cela présenterait Le grave défaut d’écarter les classes populaires de la composition des jurys et de constituer des jurys de classe reflétant imparfaitement l'opinion publique. Mr. Sasserath préfère à ce système dangereux
l’adjonction aux douze jurés ordinaires d’un membre éclairé : magistrat ou avocat, qui serait obligatoirement le chef du jury. En désignant un avocat présentant toute garantie de compétence et d’impartialité comme le bâtonnier ou un membre du conseil de l’ordre ; il nous semble que ce système est assez près de réaliser l’indépendance et la compétence du jury. On peut, en effet, fort bien admettre qu’un seul membre du jury ait des connaissances techniques suffisantes pour renseigner les autres jurés sur les difficultés juridiques des questions posées. Il n’est pas nécessaire que tous les jurés connaissent du droit, il suffit seulement que quelqu'un de compétent puisse les renseigner de façon à ce qu'ils expriment dans leurs réponses le sens exact de leurs convictions.
Cependant un grave défaut nous semble demeurer dans le système de Mr. Sasserath, que nous avons expliqué d’une façon complète dans notre partie générale. Les jurés seront alors treize et depuis très longtemps le peuple a l'habitude de voir douze de ses représentants décider de la culpabilité de l’accusé.
Deux moyens existent pour tourner cette difficulté réelle qui choquera l’opinion publique par la possibilité de déclarer un individu coupable à la majorité d’une voix et qui gènera certainement le législateur pour décider du quorum nécessaire pour accorder les circonstances atténuantes. Tout d’abord, il serait possible d'admettre que ce chef du jury n’aurait qu’une voix délibérative et que par conséquent, les règles établies par le Code d’Instruction Criminelle pourraient rester en vigueur. Sion préférait laisser au jury son chef pour aller délibérer sur la peine à appliquer, on pourrait encore admettre que cet avocat choisi spécialement pour faire partie du jury à cause de ses connaissances Juridiques, soit de droit le premier juré et que seulement onze jurés soient désignés par tirage au sort. Ainsi
tous les jurés participeraient au vote et les règles actuelles, qui ont fait leurs preuves, pourraient demeurer. A part cette modification importante, nous admettrions le système de Mr. Sasserath, ainsi que les règles devant régler cette fonction spéciale de chef de jury, qui ont déjà été étudiées dans notre première parlie. Ainsi la Cour d’Assises pourra fonctionner d'une façon satisfaisante et refléter à peu près exactement l'opinion publique qu’elle doit représenter.
Cependant il est indispensable, à notre avis, d'admettre le plus rapidement possible les femmes aux fonctions de jurés. D'une part, elles ont souvent les capacités théoriques qui manquent aux hommes, les études juridiques étant celles qui ont leur faveur, et de l’autre, il est difficile de leur refuser un droit que la presque totalité du monde leur a reconnu. La femme française, non seulement mérite par son intelligence, par sa culture, par son rôle familial, de participer à cette opinion publique, qui fixe lescondamnations en Cour d’Assises, mais encore doit faire partie du Jury pour éviter une trop grande sévérité à des criminelles dont les mobiles féminins échappent parfois au sens commun des hommes.
La loi du 5 mars 1932, si claire dans sa minutieuse descrition des opérations du vote sur la pénalité par le jury et la Cour, a cependant laissé quelques points dans l’ombre. Notamment on a pu se demander si le coupable pouvait toujours bénéficier du double degré d’abaissement de la peine comme lorsque le fait était réservé au jury et le droit à la Cour, et que chacune de ces juridictions accordait les circonstances atténuantes. Il s’agirait seulement de savoir si le criminel peut avoir droit à une double mesure d’indulgence ou si au contraire, celte faculté ne provenait que des circonstances spéciales dans lesquelles se décidaient, d’une part, sa culpabilité et, de l’autre, le châtiment qui lui était réservé.
Dans le premier cas, nul doute que le criminel puisse bénéficier deux fois des circonstances atténuantes, alors que dans le dernier on ne saurait l’admettre, puisque maintenant le jury décide à la fois de la culpabilité et de la peine. Il serait nécessaire d'utiliser une fois cette double atténuation en Cour d’Assises pour connaître la position de la Cour de Cassation sur cette question. D'autre part (1), il ne semble pas possible aux jurés de prononcer une peine contraire à la loi, après les déclarations qu’ils ont faites sur la culpabilité. D’après l’esprit de la loi du 5 mars 1932, il semble peu probable que l’article 352 du Code d’Instruction Criminelle puisse encore s'appliquer ei que la Cour ait encore la faculté, un verdict de culpabilité étant rendu, de surseoirau jugement et de renvoyer l'affaire à une session suivante. De plus, la loi ne faisant aucune exception, il est probable que le prononcé de la condamnation à mort ou de la peine des travaux forcés à perpétuité doit être précédé d’une délibération de la Cour et du Jury réunis. Enfin, il serait souhaitable de modifier l’article 310 du Code d'instruction Criminelle et de ne plus obliger les chefs de jury à signer à une heure tardive l’arrêt de condamnation, que le président et le greffier ne peuvent établir qu'avec temps et réflexion. Il serait certainement plus simple et plus pratique de transcrire en quelques lignes le prononcé de la condamnation en bas et suite du verdict, et de faire apposer la signature du chef du jury en dessous de ce prononcé qui pourrait être fait immédiatement. Ainsi l'arrêt de condamnation serait fait, sans aucun doute, dans de meilleures conditions. ù | Nous voyons donc qu’un certain nombre de réformes sont encore nécessaires pour donner à la Cour d’Assises le moyen
(1) Note de P. Rentenauer et Fayolle : Lois Nouvelles 1932 et 1933.
de faire bonne justice et de respecter la volonté de l'opinion publique et pourtant un gros effort a déjà été fait pour la réformer, ce qui nous fait croire que les législateurs ne s’arrêteront pas en si bonne voie et que l’espoir d’obtenir une saine organisation de la Cour d’Assises n’est pas entièrement vain,
Cour de Cassation
Il nous reste à examiner la Cour de Cassation pour terminer notre étude des juridictions supérieures et des modifications susceptibles d'assurer une meilleure justice. La Cour de Cassation a pour but de contrôler l'application et l’interprétation des lois par les tribunaux. Ce rôle important et indispensable dans une bonne organisation judiciaire appelle un certain nombre de remarques. Tout d’abord il était normal d'admettre une distinction nécessaire entre le pénal et le Civil et d’avoir un personnel spécial pour chacune des Chambres. La Cour de Cassation se divise en trois chambres : la Chambre criminelle, la Chambre des Requêtes civiles et la Chambre civile. La Chambre criminelle s’occupe seule des questions répressives et il serait peut-être nécessaire de choisir pour siéger dans cette Chambre des magistrats ayant eu à s’occuper essentiellement de questions répressives. Il est à remarquer que les magistrats de toutesles juridictions de jugement, d’accusation et d’instruction peuvent accéder sans aucune difficulté aux fonctions de conseillers à la Cour de Cassation et que cela peut être considéré comme normal, puisque cette juridiction supérieure ne connaît que du droit et non du fait. En conséquence, le manque de spécialisation des différentes juridictions ne peut être considéré comme fâcheux, à condition que l’on choisisse dans cette Chambre criminelle des Conseillers avertis des questions répressives, ce qui n’est pas toujours la réalité.
Les décisions, prises toutes chambres réunies, devraient être supprimées, car il est difficile d’admettre que la Chambre criminelle, partie spécialisée de la Cour de Cassation dans les questions pénales, n’ait pas la possibilité d'indiquer son interprétation de la loi et d’obliger la Cour d'Appel ou le Tribunal correctionnel à suivre cette interprétation, et qu'il ne soit possible de préciser cette interprétation et de l’imposer aux dJuridictions du fait, qu’en adjoignant les Chambres civiles dans une audience solennelle. La Chambre criminelle de la Cour de Cassation devrait êlre considérée comme la Cour de Cassation criminelle et devrait ainsi avoir la possibilité d'imposer sa décision sans avoir besoin d’une audience, toutes chambres réunies, qui exige une procédure fort longue : un recours en cassation suivi d’un arrêt de Cassation et d’un renvoi à une juridiction, qui fait un arrêt ou un jugement, frappé d’un nouveau recours en Cassation. C’est seulement à ce moment là que la Cour de Cassation peut imposer sa volonté et il nous semble que la Chambre criminelle devrait avoir le droit d'imposer <on interprétation sans avoir besoin de l’aval des Chambres civiles pour éviter deslenteurs préjudiciables aux justiciables. D’autre part, le personnel de cette Chambre criminelle pourrait certainement être réduit dans des proportions considérables, puisque chaque Chambre comprend 16 membres, dont un Président et que la présence de 11 magistrats du siège est nécessaire pour qu’une audience soit valable. Réduire la Chambre criminelle à la simple collégialité serait certainement exagéré à l'heure actuelle, où les règles imposées aux magistrats sont si nombreuses et si compliquées pour protéger un justiciable, que n'arrive pas à rassurer cet ensemble législatif. Il y a de nombreux points de détail particulièrement délicats, qui ne peuvent être
traités complètement que si un grand nombre de magistrats les étudient et les clarifient de leurs connaissances et de leurs expériences. Le rapport fait par un conseiller est d’une grande utilité, mais suffit-il à éclairer définitivement la question de droit soumise aux délibérations de la Chambre criminelle ?
Cependant, sans aucun doule, une réduction pourrait être faite dans ce nombreux personnel sans que les garanties entourant l’application de la loi et son interprétation soient diminuées en quelque façon. Il est difficile d'indiquer le quantum de cette réduction et il appartiendrait aux magistrats de la Cour de Cassation de l’indiquer eux-mêmes, comprenant la nécessité qu'il y a pour l’Etat à économiser ses ressources en diminuant les dépenses des services judiciaires sans réduire la valeur de la justice. Celte façon de procéder donnerait toute confiance au justiciable dans une réforme de la Cour de Cassation. On ne saurait oublier, en effet, que si la Cour de Cassation est sinombreuse, c’est que les pouvoirs qui lui sont confiés n’ont pas été au début considérés comme essentiellement judiciaires et que l’on à cru nécessaire de nommer des représentants du peuple pour interpréter la loi et empêcher les violations de cette loi.
La France fut alors divisée en deux groupes de départements qui devaient élire, chacun à leur tour, tous les quatre ans, les membres de ce Tribunal de Cassaiion. On arrivait ainsi à 42 membres pour les représentants du premier groupe et à 4i pour ceux du deuxième. Après qu’un décret du 5 vendémiaire an IV eut porté ce nombre à 50, la constitution du 27 ventôse an VIII Le réduisit à 48 seulement et organisa la répartition des membres du Tribunal en 3 sections de 16 membres chacune. Enfin une ordonnance du 13 février 1815 augmenta le nombre des membres du Tribunal d’une unité en
le portant à 49 parmi lesquels se trouvaient un premier président et trois présidents de chambre. Nous voyons donc d’après la genèse même de la Cour de Cassation, qu’il serait sans aucun doute possible de procéder à des réductions du personnel, Il semble aussi possible de réduire la limite d’âge qui allant jusqu’à 75 ans, fait siéger des magistrats qui ne sont plus guère en âge que de se reposer et ne peuvent donner aux jJusticiables que des idées fâcheuses sur la façon dont la justice est rendue. Ces réformes sont évidemment délicates, mais nous espérons que la sagesse des magistrats aidera le législateur dans cette œuvre difficile.
Aiïnsi se trouve terminé l'examen des différentes juridiclions que nous avions entrepris pour découvrir les modifications susceptibles d'améliorer la justice rendue dans nos cours et tribunaux répressifs. Les réformes proposées ne sont peutêtre pas aussi nettes que certains auraient pu l’espérer, mais lorsque la justice intéresse l'honneur et la liberté des citoyens, il est nécessaire d’être prudent et de tenir compte de l’opinion publique et de ses habitudes.