CHAPITRE V
Conditions de la fonction de juge
Recrutement
Il nous semble nécessaire d’étudier maintenant avant de terminer cette thèse, les conditions du recrutement du magistrat, son traitement et son avancement. Pour devenir magistrat, un certain nombre de conditions sont exigées. Tout d’abord, il est nécessaire d’avoir atteint l’âge de 23 ans et d’avoir accompli son service militaire pour être nommé magistrat. Cet âge permet la nomination d'hommes trop jeunes pour tenir avec dignité les fonctions judiciaires. Nous verrions avec satisfaction cette limite reculée à 25 ans, ce qui procurerait aux candidais des loisirs pour compléter une éducation théorique qui laisse trop souvent à désirer. D’autre part, il faut être licencié en droit, avoir fait un stage de deux ans au barreau et d’un an au Parquet et avoir été déclaré apte à La fonction de magistrat en ayant été reçu à l'examen professionnel de la magistrature. Ces différentes conditions doivent être examinées sérieusement pour apprécier la valeur théorique et pratique du magistrat français. Le titre de licencié est certainement la preuve de certaines connaissances juridiques, mais il nous semble un peu insuffisant pour constituer l’ensemble de la science théorique d'un magistrat. Il y a trop de licenciés à l’heure actuelle pour que l’on puisse accorder une valeur considérable à un tel diplôme. Il serait nécessaire d’exiger au moins le doctorat pour le candidat magistrat, ce qui indiquerait une connaissance plus approfondie et plus complète de la science juridique qu’il pourrait ensuite développer
par l'expérience. Un certain minimum de connaissances juridiques est absolument nécessaire pour que le stage puisse prendre une importance quelconque sur la formation professionnelle du futur magistrat. Le droit pénal, appris en licence, est totalement insuffisant pour être la base possible d’un développement futur. Les notions sont trop peu nombreuses, trop superficielles pour qu’une valeur quelconque soit donnée à ce seul titre de licencié. Il est nécessaire que le futur magistrat pousse plus loin ses investigations scientifiques et que sa documentation lui ait au moins permis de passer le diplôme d’études supérieures de droit privé avec le droit pénal comme matière spéciale et un autre diplôme qui lui donnera une vue juridique plus étendue par un ensemble de connaissances moins spécialisées. La thèse lui apprendra l’art de rédiger et d'exprimer clairement sa pensée et cela est très utile à la formation du magistrat. Approfondir sa pensée est aussi nécessaire à celui qui veutjuger des individus poursuivis pour des infractions quelconques. Dans ces conditions, ilnous semble indispensable d’exiger le doctorat du futur magistrat, pour iui assurer une position supérieure dans une société instruite.
Certains pourront penser qu’ainsi les fonctions judiciaires seront fermées à des jeunes gens ayant une grande valeur, mais n'ayant pas la fortune nécessaire pour entreprendre les études coùteuses du doctorat. Les traitements des magistrats ne sont pas très élevés et il nous semble assez favorable à la fonction de magistrat que les candidats soient dans une honnête aisance. L'opinion publique y voit une sorte de garantie d'indépendance dans la justice rendue et ne semble pas se tromper beaucoup. Les fonctions judiciaires ne doivent pas être réservées à une élite, mais simplement à des hommes ayant des connaissances suffisantes pour les exercer.
Le titre de licencié ne semble pas une garantie de compétence suïlisante pour le justiciable et c’est pour cela que nous réclamons la possession du diplôme de docteur en droit pour devenir magistrat. D’ailleurs, depuis que le titre de licencié en droit est exigé pour devenir juge de paix, il peut sembler tout à fait normal de réclamer le diplôme de docteur pour les magistrats. De plus, le stage au barreau ne semble nullement nécessaire, la plupart des candidats faisant ce stage en le combinant avec celui du Parquet et ne suivant que les exercices obligatoires et les conférences. Il en résulte que de ce côté là, aucune expérience ne pourra être acquise et que le stage au barreau n’aura été qu’une formalité reculant de deux ans la possibilité de se présenter à l’examen professionnel de la magistrature après avoir acquis le litre de licencié.
Depuis le décret du 11 mai 1934, les docteurs ou licenciés en droit, désirant prendre part à l'examen, doivent justifier d’un stage d’un an au Ministère de la Justice ou au Parquet de la Cour de Cassation ou à celui d’un tribunal de 1" classeou de 2°, Autrefois ils avaient la faculté de remplacer ce stage au Parquet par un stage chez un avoué. Onleurretire cette faculté probablement parce qu’on estime que les connaissances, apportées par leur travail quotidien dans un Parquet sous la direction d’un magistrat expérimenté, seront plus importantes et plus intéressantes que celles procurées par le stage dans une étude d’avoué où le désir du principal sera de faire rendre à la nouvelle recrue un travail productif pour l’étude et non pour le clerc. D’autre part, il arrivait parfois que des stages de complaisance se faisaient dans les études d’avoué et tout cela peut fort bien justifier la mesure prise. Malheureusement nous ne croyons pas que cette obligation soit imposée au candidat dans son intérêt, mais nous pensons que les services de la Justice utilisant ce personnel d’attachés
pour les tâches inférieures, à peine supérieures à celles d’un secrétaire, ne se sojent trouvés gènés par le trop petit nombre de jeunes gens acceptant d’être attachés au Parquet. Beaucoup préféraient le stage chez un avoué, qui les payait peu, mais n’exigeait pas un travail entièrement non rémunéré. Probablement est-ce pour faciliter l’aecès de la magistrature aux classes pauvres que les candidats sont obligés de vivre sur leurs ressources pendant près de 18 mois, qui est le temps nécessaire pour qu’une rétribution soit libre ! Il est vrai qu'il est possible théoriquement d’être payé, après un an de stage au barreau et six mois de service au Parquet. La plupart des altachés, se faisant inscrire en même temps au barreau et au Parquet, n’ont plus qu’à attendre un an pour prendre rang sur la liste des attachés rétribuables non rétribués. Encore 6 à 7 mois el si l’attaché n’a pas eu le malheur de trop déplaire, il recevra près de 1100 francs par mois. Il est curieux de remarquer que, d’une part, on n’exige pas le doctorat, en ayant l’air de le considérer comme une étude de luxe et pour ne pas favoriser les jeunes gens appartenant aux classes riches, et que, d’autre part, on oblige les futurs magistrats à faire un stage coùteux, puisqu'ils ne peuvent le faire que s’ils ont des parents assez riches pour les nourrir à ne rien gagner en travaillant. — Si ce stage pouvait être considéré comme utile pour la formation professionnelle du candidat, il n’y aurait jamais qu’une contradiction dans les conditions exigées, ce qui pourrait être négligeable après tout. Mais la valeur de ce stage estbien différente selon les Parquets dans lesquels il se fait. Dans les tribunaux de 1" classe ou de 2°, les attachés se trouvent en contact permanent avec les magistrats et sont des collaborateurs pour leurs chefs. Le stage est d'autant plus profitable que les attachés sont peu nombreux et que les affaires étudiées sont très différentes.
Pourtant dans certains Parquets de province des stages presque fictifs ont été remarqués, mais on doit les considérer comme des exceptions. Au contraire, à Paris, le stage prend un caractère de fonctionnarisme étrange ; chacun a sa petite tâche qui ne varie pas, qui apprend quelques éléments très précis, mais qui ne peut pousser plus loinla connaissance et l'expérience de l’attaché. Les magistrats ont dans l’ensemble peu de considération pour des jeunes gens qui travaillent pour l’honneur et dans le désir de compléter leurs connaissances pour tenir dignement la place qu’ils doivent occuper plus tard. Ils ne se préoccupent pas de leur formation professionnelle, mais du travail que les attachés peuvent leur fournir et qui allégera d’autant la: besogne qu'ils devaient faire.
Ayant des occupations supérieures à celles des secrétaires, les attachés ont cependant une rémunération toujours inférieure, s’ils ont le bonheur d'obtenir une rétribution pour prix de leurs efforts. [Il nous semble d’autre part qu’ainsi que le faisait remarquer M. Pigé dans sa thèse sur le Juge unique, il doit être considéré comme mauvais de placer le futur magistrat dans les Parquets où la hiérarchie est beaucoup trop nette, ce qui ne peut donner qu’une fâcheuse formation au futur juge, et comme encore plus néfaste d’attacher ce candidat au Ministère de la justice où il n’a rien à apprendre. Nous sommes loin de considérer ce stage comme inutile, mais nous voudrions qu’il soit un véritable stage, c’est-à-dire dirigé réellement vers une formation professionnelle du futur magistrat. Il serait nécessaire de faire passer des candidats dans les différentes sections du Parquet pour qu’ils puissent compléter et développer par l’expérience leurs connaissances théoriques souvent insuffisantes. Leur présence aux audiences devrait être exigée plusieurs fois par semaine et pour les
rendre plus profitables, il nous semblerait utile d'exiger queles candidats ne soient attachés que dans les sièges de Cours d'Appel, pour que, par le rapport du magistrat, ils puissent mieux comprendre l'affaire soumise aux délibérations de la Cour. Ils pourraient ainsi par leur présence aux audiences eiviles et correctionnelles du Tribunal et de la Cour, par leur travail au Parquet du Tribunal et de la Cour, acquérir une véritable formation professionnelle. Les questions civiles ne seraient pas aussi entièrement négligées qu’elles le sont actuellement. Nous savons fort bien que le candidat est particulièrement faible sur les questions pénales par l’insulfisance de ses études et qu’il convient surtout de soigner sa formation pénale, mais puisque le stage au barreau ne représente qu’une présence à certaines manifestations oratoires ou à certaines conférences sur la profession d'avocat, il serait peut-être utile de ne pas négliger la formation civile, notre magistrature n’étant malheureusement pas spécialisée. Des cours faits par des magistrats en exercice pourraient d’ailleurs compléter ce système. Grâce à la collaboration dévouée de certains magistrats, des cours existent déjà dans deux ou trois grands centres ; il serait nécessaire qu’il y en ait partout et qu’ils soient obligatoires. Ainsi le futur magistrat, surtout s’il est docteur en droit, ainsi que nous le désirons, aurait une formation professionnelle qui ne serait pas négligeable.
L’examen professionnel se passe lorsque les conditions de stage sont remplies par le candidat. Cet examen est passé devant un jury de magistrats composé d’un conseiller à la Cour de Cassation, d’un avocat général de la Cour d’appel de Paris et de deux substituts du Parquet delaSeine. Ilcomprend trois séries d'épreuves : une question pratique portant sur le droit civil, le droit pénal ou la procédure pénale, qui est cotée sur 40, deux interrogations orales: la première sur le
droit civil, la procédure civile ou le droit commercial et l’autre sur le droit pénal, la procédure pénale et les lois spéciales, qui sont cotées chacune sur 30 et enfin un exposé oral de 10 minutes portant sur une question comprise dans les matières précédentes, coté lui aussi sur 40. Il faut avoir 10 points pour être reçu. Un certain nombre d’éclaircissements sont nécessaires pour reconslituer la véritable atmosphère de cet examen. Tout d’abord, il y a lieu de remarquer que cet examen se {ransforme automatiquement en concours, du fait même que la Chancellerie indique au jury le nombre de candidats à déclarer aptes aux fonctions judiciaires et que, dans ces conditions, le chiffre de 70 ne signifie plus grand chose, puisque les candidats ne seront acceptés que dans les proportions indiquées par la Chancellerie. D’autre part, les candidats ne sont jamais reçus avec moins de 71 points, on ne sait pas exactement pour quelle raison, mais cela confirme le peu de signification des notes données. Les membres du jury se divisent en deux groupes et, dans chaque groupe, un magistrat interroge en civil, tandis que l’autre pose des questions en pénal. Il est normal de penser que les examinateurs interrogent les candidats sur les matières qu’ils connaissent le mieux, et ce qui peut donner une pleine valeur à cette idée, c’est que ces examinateurs, interrogeant à plusieurs concours, se sont toujours limités aux mêmes spécialités. Ceci nous semble excellent, mais le système devient très mauvais lorsque l'exposé oral se passe devant lejury entier et lorsque les notes sont données après délibération de ce jury, dans lequel se trouvent des membres qui semblent avoir une compétence discutable, puisqu'ils se sont eux-mêmes spécialisés dans les matières où ils désiraient juterroger. Ne vaudrait-il pas mieux faire deux jurys de deux membres spécialisés : Le premier entendrait les exposés oraux portant sur les questions de
roi civil, de procédure civile et de droit commercial, tandis que le second n’écouterait que ce qui se rapporterait au dreit pénal, à la procédure pénale et aux lois spéciales.
À part cela, le principe même du concours nous semble excellent ainsi que sa forme, lorsqu'il s agit de recruter une nombreuse magistrature pour remplir les cadres d’une organisation judiciaire collégiale. Cependant un certain nombre de réformes heureuses pourraient être faites, tout d’abord au sujet de bonifications de points à raison des diplômes possédés. Nous sommes d’avis d’exiger des candidats le titre de docteur, mais il serait possible, pour ne pas gêner les candidats peu fortunés, d'admettre seulement deux diplômes d’études supérieures comprenant obligatoirement celui de privé. La thèse, le diplôme de l’Instilut de droit comparé, le diplôme de l’Institut de Criminologie apporteraient seuls des points supplémentaires.
À l’heure actuelle, les bonifications sont accordées d’une façon extravaganie. Il faut avoir sa thèse pour avoir droit à cinq points, si on a le diplôme de privé ou celui d’histoire du droit dans les deux certificats nécessaires, à 10 points si les deux certificats sont ceux de droit privé et d’histoire du droit, et à aucun point d'avance dans le cas où les certificats passés avant la thèse sont ceux d'économie politique et de droit public. De plus, les diplômes de l’Institut de droit comparé et de linstitut de Criminologie n’apportent aucune bonification, ce qui peut sembler étrange. En supposant que le titre de licencié soit laissé comme condition suffisante avec les stages exigés pour avoir le droit de se présenter au concours de la magistrature, il nous semble inadmissible de mettre sur un pied d'égalité le candidat ayant deux certificats de doctorat et le simple licencié. Il nous paraît injuste aussi de considérer comme
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égaux un licencié et un docteur ayant les diplômes d’études supérieures d'économie politique et de droit public. D’ailleurs les sciences économiques peuvent être considérées comme aussi importantes que l’histoire du droit ou le droit romain pour la formation théorique du candidat, Comment comprendre le Code du travail, les Assurances sociales sans avoir fait de législation industrielle, comment réaliser la gravité des infractions financières commises sans avoir étudié le droit commercial et l'économie politique d’une façon approfondie? Ce sont des sciences actuelles indispensables, alors que la connaissance du droit civil peut paraître plus éclairée par l’étude de la jurisprudence que par le droit romain et l’histoire du droit.
Il nous semble nécessaire d’opérer une révision générale des bonifications accordées au concours suivant la valeur réelle des diplômes et nous proposons :5 points pour l’Institut de Criminologie, 5 points pour l’Institut de droit comparé, 10 points pour la thèse de doctorat si le certificat de droit privé a été passé, 5 points dans les autres cas, 4 points pour les certificats de droit privé et d'histoire du droit ou de droit privé et d’économique, 3 lorsque le candidat a deux certificats sans avoir celui de privé.
Enfin il est certainement critiquable de faire passer un examen pratique à un candidat magistrat pour le nommer ensuite juge suppléant, de façon à ce qu’il apprenne son métier. Ou il connaît son métier et étant reçu à l'examen pratique, il doit être nommé à la place normale de magistrat à laquelle il semble avoit droit, ou il ne le connaît pas et ne mérite pas d’être reçu à un examen pralique. Dans ces conditions il nous semblerait normal de nommer comme juge, juge d'instruction ou substitut le jeune magistrat déclaré apte. Ces modifications nous semblent essentielles
pour assouplir ce prétendu examen de la magistrature aux formes trop rigides.
Il n’en est pas moins certain qu'un grave défaut resterait à cette organisation. Le jeune étudiant commençant son stage ne manquerait pas d’éprouver la crainte considérable de se trouver sans situation après ce stage d’une durée de deux ans. L’examen à la fin du stage est nécessaire, mais il est bien délicat d’avoir accepté les services d’un jeune homme durant si longtemps pour s’apercevoir, après deux ans, qu’il ne peut pas tenir la fonction à laquelle il se destinait. Deux années perdués ne se regagnent pas facilement entre vingt et trente ans et on peut se demander s’il n’y aurait pas moyen de remédier à cet inconvénient fâcheux de l’examen professionnel de la magistrature. Il nous semblerait possible de scinder l’examen d’aptitude en deux, la partie théorique se passerait avant le stage, la partie pratique après. La partie théorique comprendrait : un examen écrit sur le droit pénal ou sur le droit civil et deux interrogations l’une sur le droit pénal, la procédure pénale et Les lois spéciales, l’autre sur le droit civil, la procédure civile et Le droit commercial. La Chancellerie s’arrangerait pour qu’il n’y ait pas plus d’attachés reçus à cet examen que de places à pourvoir dans deux ans, ou qu’enfin il y ait une correspondance entre les deux nombres. Le candidat devrait posséder deux certificats d’études supérieures. S'il n’est pas reçu, de nombreuses carrières peuvent encore occuperses connaissances sans qu’il ait perdu deux années à un stage inutile. S'il est reçu attaché, il accomplit son stage dans les conditions que nous avons indiquées plus haut et poursuit en même temps ses études qui lui donneront des points d’avance pour le concours d’entrée à la magistrature. Ce concours sera passé par l’attaché au bout de deux ans de
Stage et ceux qui ne seront pas reçus devront accomplir un stage supplémentaire de douze mois au bout duquel ils seront obligatoirement admis aux fonctions de magistrat. Ge concours comprendra des conclusions de Ministère public ou un jugement à rédiger sur une question pratique de droit civil ou de droit pénal et un exposé oral sur une question pratique de droit civil ou sur un dossier correctionnel ou criminel. Le rang de sortie pourra avantager les premiers et permettre aux suivants de choisir leur poste par préférence. Ainsi nous pensons que le futur magistrat aura reçu et prouvé une formation professionnelle capable de le rendre apte aux délicates fonctions qu’il aura à remplir. Il devra évidemment recevoir une rémunération durant son stage, car tout travail mérite salaire, même dansles services de la Justice. Cette rémunération sera faible de l’ordre de 1000 frs par mois et n’aura aucun rapport avec le traitement des magistrats qu’il nous paraît nécessaire d'examiner maintenant que nous avons étudié la délicate question du recrutement normal de la magistrature. Quant au recrutement exceptionnel, par la nomination d’anciens avoués ou avocais aux postes de magistrats, répondant surtout à des pressions politiques, nous ne pouvons qu’en déplorer la fréquence, qui augmente les difficultés d’une jeunesse studieuse à trouver des situations honorables et ne peut qu’abaisser inutilement le prestige de la magistrature.
Avancement et traitement
Les magistrats de notre pays ne se plaignent pas de leur traitement, mais sont généralement plaints par les théoriciens, qui déclarent que les fonctions judiciaires étant à classer parmi les plus hautes de l’État, devraient être parti-
culièrement bien rémunérées. Il est malheureux de constater que l'opinion publique française ne semble pas du tout suivre cette idée et qu’au contraire, elle trouverait plutôt exagérés les traitements des hauts fonctionnaires de la magistrature. Cependant, il convient d'indiquer que les postes de début sont insuffisamment rémunérés. Nous ne parlons pas des juges suppléants, qui ne devraient plus exister, ainsi que leur traitement de famine qui ne peut en aucune façon leur permettre de se marier et de vivre d’une façon digne, mais des magistrats de 3° classe qui devraient commencer à 25.000 frs pour pouvoir tenir le rang social de leur fonction. En compensalion, il serait possible de réduire les hauts traitements à 100.000 frs. Le budget de la justice sera certainement encore trop élevé, puisque, loin de proposer des économies, nous demandons des dépenses supplémentaires. Il est vrai qu'il serait possible de remédier à ce système onéreux en supprimant les classes des tribunaux et en permettant aux jeunes magistrats de commencer plus tôt dans les grandes villes. L’avancement en grade et traitement se ferait à l'ancienneté et ainsi serait supprimé le système actuel du tableau d'avancement et de la nomination du Ministre sur présentation d’un nombre de magistrats triple de celui des places à pourvoir. Pourtant le tableau d’avancement devrait ètre rétabli pour les magistrats particulièrement méritants, mais, chaque année, il ne pourrait être présenté par le Procureur Général et le Premier Président de la Cour d'Appel plus d’un magistrat sur 400 occupés dans le ressort. De plus, le magistrat ayant bénéficié d’un tel avancement exceptionnel ne pourrait être inscrit à nouveau au tableau d'avancement avant qu'un délai de dix ans se soit écoulé depuis sa dernière inscription. A part les magistrats bénéficiant de cette faveur exceptionnelle et rare, il serait néces-
saire d'avoir deux ans d'âge dans un poste judiciaire pour avancer à son tour d'ancienneté et recevoir une augmentation proportionnelle de traitement.
Ces mesures nous semblent nécessaires, mais non indispensables. La presse mal informée, mal renseignée, a attaqué d’abord les magistrats, puis certaines institulions sans se préoccuper de connaître les vices réels d’une organisation judiciaire trop compliquée dans sa simplicité. L’avancement a semblé particulièrement défectueux, par suite des tractations possibles dans les antichambres du Ministère, par suite de la carrière trop rapide de certains magistrats, par suite de celle trop longue de magistrats aimés de l'opinion publique et mal notés de leurs supérieurs. Malgré l'exactitude de ces critiques, il n’en reste pas moins vrai que l'avancement semble avoir le plus souvent favorisé le talent et le mérite. Quant aux hommes politiques, qui auraient fondé sur l'avancement procuré à un magistrat, une reconnaissance possible, il ne semble pas que l’on en ait rencontré beaucoup. La plupart des hommes politiques agissent dans l'intérêt de la justice par ce qu'ils croient réellement au talent ou au mérite de celui qu'ils nomment, ou alors dans le désir de faire plaisir à un ami ou à un ancien ami pour faire étalage de leur orgueilleuse puissance. La reconnaissance ne se réclame pas au magistrat ; on peut l’obliger à obéir, mais on ne peut le forcer à se souvenir. La magistrature actuelle, contrairement à l'opinion émise par une presse avide de scandales, n’a pas démérité. Les scandales dans le corps judiciaire sont rares et plus souvent l'opinion publique a été soulevée par la disgrâce d’un magistrat voulant faire son devoir que par la honte d’un magistrat qui avait vendu sa conscience. Les magistrats ne forment pas une élite et ont pu montrer de grands défauts dans leur façon de rendre la justice, mais leur honneur reste inattaquable. Ils ont pu mon-
trer un dangereux esprit de caste dans la répression, une inutile sévérité, une incompréhension presque totale des hommes et des sentiments, ils ont pu sé tromper, mais ils n’ont pas eu la honte de se veridre à la faveur ou à la puissance d’argent. Ils ont certainement abaissé la carrière judiciaire par leurs vues étroites jusqu’à en faire un simple métier, et il convient seulement de relever cette fonction judiciaire, qui ne doit pas être confondue avec une situation quelconque, qui permet ‘de vivre en travaillant, de façon à ce qu'on ne puisse plus écrire (Il y a des gens qui aiment la gloire et n’aiment pas le risque ; ceux-là sont des magistrats nés ».
CONCLUSIONS
L'étude générale et détaillée qui précède montre combien esi difficile et délicate la réforme de notre organisation judiciaire française. 11 est nécessaire d’agir avec prudence pour ne pas donner à l’opinion publique l’occasion de s'émouvoir de modifications préjudiciables aux intérêts les plus sacrés des citoyens et pour ne pas laisser aux magistrats la pénible impression d’avoir été insuffisants dans la haute mission ‘qui leur avait été confiée. Des réformes législatives considérables sont indispensables pour redonner une vie nouvelle et une aulorité incontestable à une collégialité que les temps modernes ont déformée et rendue inutilisable. L'opinion publique, dont la méfiance est toujours en éveil, tient à conserver cette institution de la pluralité des juges, qui assure la sagesse du raisonnement et limite la partialité dans les décisions judiciaires. D’autre part, l’Etat, dont les ressources s’épuisent par le paiement continuel de nouveaux fonctionnaires, réclame des économies et cherche dans une réorganisation des services publics, une limite à ses dépenses. Il faut donc conserver en général la collégialité en lui redonnant toute sa valeur et en cherchant à diminuer les frais qu’elle entraîne ; c’est à cela que tendent les améliorations que nous avons indiquées.
L'institution d’un juge unique, dans les cas indiqués dans cette thèse, sera la solution désirable, si on sait suffisamment
260 CONCLUSIONS
limiter la compétence d’un tel magistrat pour ne pas la rendre dangereuse pour les justiciables. Ainsi, une justice répressive utile pourra donner une solidité plus grande à l’édifice social et avec un Etat plus fort, se produira peut-être le relèvement moral de la Nation entière, qui permettra enfin une justice véritablement humaine et sociale.
Vu : le Doyen Vu : Le Président de la Thèse E. ALLIX H. DONNEDIEU DE VABRES
Vu et permis d'imprimer :
Le Recteur de l'Académie de Paris S, CHARLÉTY,
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