‹ Le juge unique en matière pénaleChapitre 3 sur 14 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Juge professionnel ou non professionnel

Il peut sembier inutile à première vue de nous poser cette question, après avoir indiqué ce que nous attendions du juge éducateur, et ce que nous lui demandions de présenter comme garanties d'indépendance et d’impartialité. Pourtant de nombreux pays ont cru trouver indépendance et compétence suffisantes dans des juges non professionnels, aussi nous faut-il- étudier les uns et les autres pour arriver à une solution plus motivée.

Le plus souvent et pour la plupart des infractions, les pays ont fait appel à des juges professionnels ; pourtant dans certains pays, on a préféré ne pas faire choisir les juges par le pouvoir exécutif et on a compté sur la sagesse du peuple pour élire des professionnels ou des personnes offrant toute garantie au point de vue de la compétence. Dans le cas où les conditions exigées pour être candidat seront sérieuses et bien établies, nous aurons un juge professionnel ; au coniraire, lorsque les conditions seront trop larges; qu'aucun examen sérieux ne sera exigé ou que celui quile sera ne représentera aucune garantie de science, alors le juge obtenu par le suffrage universel sera le plus souvent un juge non professionnel. À côté de celte forme de juge non professionnel, il en existait une autre en France au temps de la Monarchie, lorsque la Magistrature correspondait à des charges confiées à quelques gens fortunés. À celte époque, par suite de lhérédité des charges, on pouvait fort bien avoir pour magistrat un individu dont les connaissances

Juridiques étaient plus que rudimentaires. On ne peut pas dire que ce fut un non professionnel, mais ses connaissances étaient si faibles que nous avons scrupule à le ranger parmi les professionnels.

Enfin il est nécessaire d’étudier la combinaison du juge professionnel et des juges non professionnels, qui peut rassurer sur la compétence quand on regarde le juge professionnel et sur l’impartialité quand on se tourne vers les juges non professionnels. 11 existe deux formes de ce système : d'abord celui où un très grand nombre de jurés non professionnels discutent du fait et où le juge ou les juges fixent, avec ou sans les jurés, la peine. Au contraire dans la seconde forme, le juge, entouré de deux assesseurs non professionnels, prend en collaboration avec ceux-ci, toute décision sur le fait et sur la peine.

Juge professionnel

Nous allons, tout d’abord, préciser ce que nous entendons par un juge professionnel — c’est un homme qui, par ses titres universitaires, par les connaissances techniques que l'obtention de ces diplômes suppose, connaissances qui pourront d’ailleurs être vérifiées par un concours, semble pouvoir remplir avec compétence la fonction de juge. C’est le système employé dans la plupart des Etats pour “choisir les magistrats. Dans certains pays comme la France et l’Allemagne, les diplômes ont été jugés insuffisants pour donner accès à la situation importante de magistrat. Il a paru nécessaire d’ajouter un contrôle efficace aux connaissances prétendues des candidats par un concours en France, par deux en Allemagne, et de ne faire passer le concours définitif qu’à la fin d’un stage dans les services de la magistrature, permettant de vérifier l’aptitude pro-

fessionnelie du candidat par sa science technique et son bon sens juridique. De cette façon on a cru pouvoir garantir d’une facon sérieuse la compétence des magistrats nouvellement institués. Il est certain que toute la valeur des magistrats dépendra des matières sur lesquelles porteront les questions posées à l’occasion de ce concours, mais nous w’avons pas pour l'instant à nous demander ce que vaut le magistrat professionnel institué dans la plupart des pays à l'heure actuelle, mais s’il vaut mieux qu'un magistat non professionnel. Un autre moyen de choisir les magistrats consiste à nommer des gens ayant acquis une assez grande compétence dans les matières juridiques par leur travail passé et s'étant fait remarquer par la haute valeur qu’ils ont su montrer en maintes occasions. C’est le système pratiqué en Angleterre et dans un tout petit nombre d'Etats de la République Américaine. En Angleterre (1), les magistrats sont choisis par le Chancelier de la justice parmi les Avocats réputés par leur science et par leur talent qui terminent ainsi leur carrière comme juges. On ne peut certes douter en aucune façon de leur valeur, de leur compétence, de leur intégrité, de leur impartialité et de la haute estime dans laquelle ils sont tenus. Les juges américains (2), dans cinq Etats, sont nommés par le gouverneur, avec ratification du Sénat ou des deux Chambres ou d’un Conseil de nomination dans sept Etats, et ils sont choisis parmi des avocats. Malheureusement ils sont pris dans la clientèle politique du gouverneur, ce qui ne peut être considéré comme une garantie de compétence ni comme une certitude d’impartialité.

(1) de Franqueville, Le système judiciaire de la Grande-Bretagne, (2) Nerinex, L'organisation judiciaire aux Etats-Unis.

Pour les juges de la République s’occupant des litiges entre Etats ou entre individus et Etats, ce qui peut intéresser la juridiction répressive, le choix est fait par le Président de la République avec agrément du Sénat. Ce choix présente beaucoup plus de valeur par suite de l’intervention du comité judiciaire du Sénat qui a tout intérêt à faire nommer des hommes particulièrement dignes d’estime à ces hautes fonctions, où ils restent tant qu’ils en sont dignes, c’est-à-dire pratiquement toute leur vie. — Il y a d’ailleurs lieu de mentionner que la Cour Suprême a une compétence répressive très importante ; puisqu'elle connaît de tous les pourvois contre les sentences criminelles des cours fédérales portant condamnation du chef d’un crime capital ou autrement infamant — On entend ainsi les infractions punissables de l’emprisonnement proprement dit qui ne s’applique pas à la détention dans un établissement pénitentiaire secondaire tel qu’une prison de police ou une maison de correction. Nous comprenons tout l’intérêt que les Etats-Unis ont eu à chercher de bons juges, puisqu'ils leur réservaient une mission aussi importante. — Malheureusement la plupart des Etats de la Grande République ne se sont pas inspirés de ces sages principes et ont adopté l'élection comme moyen de choisir leurs juges.

Nous avons déjà expliqué que l’on devait considérer le juge élu comme un professionnel lorsque les diplômes ou les connaissances exigés des candidats peuvent nous rassurer quant à leur compétence. Malheureusement l’impartialité restera encore plus douteuse qu’avec la nomination par un personnage politique comme le Gouverneur ou le Président de la République. Ges derniers, en effet, prennent tout de même une responsabilité devant l'opinion publique

tandis que l'électeur lui, ne risque rien, ne craint pas les reproches et peut voter sans aucun danger pour celui qui lui sera le plus favorable. C’est ce qu'écrivait Jefferson à Kircheval « la nomination à cela de bon qu’elle fixe la responsabilité du choix au lieu que l'élection la détruit en la divisant entre les membres d’une législature ou en l’'éparpiilant sur la masse d’un corps électoral ». On peut même craindre qu'avec l'élection, le juge peu fortuné puisse être susceptible de se faire acheter par un client trop riche. Mais il faut concevoir toutes ces hypothèses dans le cadre américain, où le parti politique qui présenterait un juge susceptible de vendre ses sentences serait définitivement méprisé et incapable de jouer un rôle dans la vie du pays. Aussi finalement si l'intervention d’un parti politique dans l'élection d’un juge peut amener le juge élu à des décisions d’une générosité outrée en matière répressive vis-à-vis des membres de ce parti, 1! ne faut pas conclure qu’une sévérité excessive poursuivra ses adversaires politiques. Contre ces derniers, il jugera ainsi qu'il devrait le faire d’une façon générale sans un excès de sévérité que ne permettrait pas le jury. — De cet ensemble de constatations il se dégage ia certitude de l'incapacité du moyen de l'élection à fournir des juges impartiaux, puisque nous assisterons à l’élection d’agents politiques élus avec appui d’un parti et qui devront se montrer iadulgents pour leurs partisans, alors qu’ils resteront sévères pour leurs anciens adversaires aussi bien en matière répressive que pour les affaires civiles. Quant à leur compétence, elle est misérable. La plupart des Etats se contentent d'exiger des candidats aux fonctions judiciaires une instruction en droit élémentaire. Il faut qu’ils soient « barned in the law » c’est-à-dire qu'ils aient suivi les cours d’une Ecole de droit durant un

certain temps. Or ces écoles n’ont qu’une valeur éducative des plus restreintes. Les cours sont rares, les professeurs insuffisants et l’enseignement superficiel, sauf pour un petit nombre d’Ecoles de droit comme l'Université d'Harward, où la science juridique pratiquée peut rivaliser avec ceile de nos grandes écoles européennes. Comme la plupart des candidats juges profitent de ce qu’il n’est pas nécessaire de sortir d’une écoie de grand renom pour se présenter aux élections, on peut dire, sans grand risque de se tromper, que les juges élus des États américains n'ont le plus souvent aucune compétence, sauf pour les postes élevés où ils ont généralement l’expérience d’une carrière déjà longue. Nous pouvons donc dire qu’en fait, le juge électif des U.S. est un juge non professionnel, car ses connaissances sont si petites, si infimes que l’on ne peut vraiment pas déclarer qu’il est un juge professionnel. D’aiileurs Le Chancelier Kent de New York ne disait-il pas : « Les hommes les plus propres à remplir les fonctions judiciaires ont trop de réserve dans les manières, trop de sévérité dans les mœurs, trop de rectitude dans les principes, pour qu’ils puissent jamais obtenir la majorité dans une élection au suffrage universel ». — Evidemment, on peut difficilement ne pas considérer ces juges élus, munis de titres inexistants, mais ayant tout de même une vague notion de droit, comme des juges professionnels. Sans aucun doute il est très différent du juré qui, sortant de sa boutique de commerçant de quarlier, vient rendre la justice. Il nous faut donc déclarer que chaque fois qu’un minuscule diplôme sera demandé au candidat, nous nous trouverons en présence d’un juge professionnel, bien qu'il n’ait pas la compétence que semble garantir ce nom. Et pourtant le juge élu en principe, qu’il soit professionnel ou non,

devrait posséder de grandes qualités, puisqu'il reste sous la surveillance de l’opinion publique qui, à sa réélection, pourra lui faire sentir douloureusement ce qu’elle pense de sa compétence et de son impartialité. Il est certain que l’ordre étant désiré par la plus grande partie de la population, qui veut le calme sans lequel ne peuvent se développer une honnête prospérité et un sage bonheur, les juges pourraient être choisis par le suffrage universel sans aucun dommage pour la société. Malheureusement, tout le monde sait à l’heure actuelle le peu de valeur réelle des consultations populaires. 1l faui une campagne électorale pour être élu juge, et n'est-ce pas déjà là enlever au magistrat cette impartialité que nous pouvions justement trouver dans le vote anonyme, où le juge est l’élu de tous, et doit par conséquent chercher à satisfaire tout le monde. — Du fait mème qu'il est obligé de faire campagne électorale, il doit faire appel au concours d'équipes politiques organisées depuis longtemps. Et après son élection, due à ce groupememt politique, que pourra-t-il lui refuser ?

Nous voyons alors que cette impartialité que l’on pouvait espérer trouver dans lélection disparaît. Pourtant en Suisse (1) les résultats obtenus du juge élu furent bons, mais il y a lieu de tenir compte de l’exiguité des cantons, du petit nombre de votants, du minuscule nombre des candidats et enfin des qualités propres du peuple suisse qui est connu pour conserver un bon sens politique extraordinaire et qui a su fort justement ne pas mélanger la justice et la politique.

Dans l’Union des Républiques Soviétiques (2), les juges élus n’auraient pas rendu une mauvaise justice, mais il est

(1) Routin; L'élection des Juges.

(2) Renseignements fournis par M. Tchlénoff.

AA

bien difficile d'en avoir la certitude. Certains diplômes juridiques sont exigés pour remplir la fonction de magistrat, mais il est délicat de savoir exactement la valeur de cette science. Ce qui semble certain, c’est l'impossibilité pour un juge dans un pays de dictature d’être véritablement impartial et de ne pas être soumis au Gouvernement dans des condilions telles que cela lui enlève toute indépendance. Cest le Gouvernement qui ratifie le choix du suffrage universel (?) en vue de vérifier les qualités de compétence du juge élu. Les résultats seraient moyens et puisqu'on veut bien nous dire cela, nous aurons tendance à les croire mauvais, ce que l’on peut considérer comme normal dans un pays de dictature.

Dans cette étude, jusqu’à présent nous nous sommes trouvés en présence de professionnels nommés par le Gouvernement après concours ou sans concours et de gens élus que l’on a cherché à nous faire prendre pour des professionnels, parce qu’ils avaient des titres juridiques sans grande valeur. Il est vrai que selon la confiance et l'estime dans lesquelles on tient la magistrature élue, celle-ci peut changer de niveau et ne pas être, comme aux Etats- Unis, la récompense d'agents électoraux incapables de remplir la fonction de juge. Pourtant le fait même d’une magistrature élective suppose un grand choix de candidats, écarte les compétences en réduisant considérablement le niveau des diplômes exigés et abaisse sans aucun doute la fonction de juge sans assurer une impartialité promise qui devient, en fait, une sécurité pour les partisans politiques du juge. Sauf en Angleterre nous ne rencontrons pas de juges véritablement uon professionnels, c’est-à-dire n'ayant aucun diplôme juridique et par suite aucune notion de droit.

Juge professionnel coilaborant avec de non professionnels.

Lorsqu'on a voulu utiliser le juge non professionnel : homme du peuple sortant de son commerce, de son travail quotidien, on a pensé simplement à le mettre en collaboration avec le juge professionnel. Cette collaboration possible a été étudiée de très près par Monsieur Jules Michel dans sa thèse « Le juge non professionnel dans la juridiction civile, pénale, administrative ». Dans cette recherche d’une magistrature meilleure par la collaboration d'éléments professionnels et d’autres qui ne le sont pas, on a voulu faire la division des qualités demandées à un tribunal et généralement exigées de tous les magistrats qui siègent à un tribunal. La compétence et l’impartialité restent les qualités cherchées. Grâce à cette combinaison ingénieuse de professionnels apportant la science et par conséquent la compétence et de non professionnels arrivant pour siéger aux côtés du Juge professionnel avec toute l’impartialité que leur confèrent leur situation temporaire de jurés, leur origine différente et leur désir de bien remplir cette tâche nouvelle qui leur a été confiée, on pouvait espérer avoir une bonne justice. Les juges non professionnels n’auront pas cette sévérité ordinaire, cette sécheresse de cœur et de sentiments que l’habitude donne aux magistrats. Ils examineront chaque cas en luimême, pour lui-même, portant leur sympathie ou leur antipathie à l'accusé suivant ce qu’il paraîtra être, d’après son attitude, son instruction, son allure, l'infraction qu'il aura commise, et ne chercheront pas à le classer dans une catégorie déjà connue, déjà jugée, comme le ferait le juge professionnel volontairement pour simplifier sa tâche et aller plus vite dans les différentes affaires qui lui sont soumises, ou involontairement parce que sa pensée a pris ce détour

pour arriver à ce qu'il croit la justice. Ce système ne cherche pas spécialement la collégialité pour connaître les différentes affaires répressives, mais devant les difficultés rencontrées pour réunir les qualités de compétence et d’impartialité exigées d’un bon magistrat, certains auteurs ont pensé à réunir quelques personnes, dont aucune ne pourrait véritablement être appelée juge, mais dont quelques-unes, par leur nombre, par leur différence d’origines et de milieux, apportent la qualité d’impartialité à un individu qui possède des connaissances techniques de droit et qui trouve ainsi le moyen de juger avec compétence et impartialité. En supposant même que l’on ne veuille pas pousser si loin l’idée de séparation des qualités entre les différents éléments composant le tribunal, ce fut l’idée première de ceux qui préconisèrent ce système. On pouvait trouver ainsi un reflet de l'opinion: publique dans les jugements des tribunaux de ce genre. Malheureusement qui rendait la décision définitive ? Qui intervenait en dernier lieu pour réunir les avis des éléments non professionnels et du juge ? Qui tenait le dossier de l’affaire ? Qui connaissait les pénalités encourues ? Qui avait l’expérience de ces affaires ? Seul, l'élément professionnel du tribunal possédait tout cela et le juge imposait ainsi sa volonté aux autres, Le juge jouit du prestige de sa situalion sociale, de ses connaissances techniques, de son expérience, Les juges non professionnels, gênés d'être à cette place dont ils n’ont pas l'habitude, malhabiles à comprendre ce qui se dit et ce qui se fait, sont tous enclins à suivre l'avis du président qui leur est trop supérieur pour qu'ils puissent discuter avec lui. Le fait de se réunir autour d’une même table pour rendre la justice ne fait pas régner légalité entre les membres du tribunal, et celui qui a la compétence possède sur les autres juges une supériorité certaine qui ne peut

que s'affirmer au cours des débats. Alors les juges non professionnels ne sont plus là que pour affirmer au juge professionnel que sa conviction est la seule possible et pour donner à ses décisions le paravent commode de l’opinion publique représentée par ses deux collègues certainement impartiaux, mais incapables de jouer le rôle qui leur a été confié, En Allemagne (1), le tribunal d’échevins appelé « Schaeffegericht » fonctionne ainsi, Des échevins siègent au côté du juge de baillage tout au long de l’audience, Ensuite, ils délibèrent tous ensemble sur le fait et le droit, le juge professionnel leur apportant tous les éclaircissements nécessaires ; puis s’il y a lieu, ils choisissent la peine convenable qui constituera la condamnation du coupable, C’est un tribunal du premier degré, qui a une compétence assez étendue puisqu'il juge, outre les contraventions ou infractions non intentionnelles, laissées en France au juge de simple police, la plupart des délits qui sont de la connaissance de notre Tribunal correctionnel, Ce système parut certainement très acceptable et on crut qu’il pouvait rendre de grands services, puisque de nombreux pays l’adoptèrent ensuite, notamment le canton de Genève, la Tchéco-Slovaquie et la Russie, Ii ne faudrait pas cependant juger trop rapidement le système de l’échevinage à l’extension de cette formule, parce qu’il est probable que dans l'adoption de cette organisation des tribunaux est intervenue la question d’économie, C’est une justice à bon marché, puisqu'il n’y a en fait qu'un juge professionnel rétribué, D’autre part, s’il faut en croire certains auteurs allemands, l’échevinage n’a pas donné des résultats aussi satisfaisants que certains se plaisent à le dire, Mittermaier (2) écrit en effet : « Les échevins ne sont pas

(1) Loi sur l’organisation judiciaire du 22 janvier 1877. (2) Mittermaïer (W). Le Jury et Echevinage. Revue Pénitentiaire, 1900.

indépendants vis-à-vis du juge, qui l'emporte sur eux par sa supériorité technique. La procédure par jurés permet à tout auditeur d’acquérir la connaissance précise et pratique de l'affaire, qui rend possible la prononciation d’un jugement sans la connaissance d’un dossier, alors qu'avec l’échevinage le juge explique le fait aux échevins et peut ainsi aïfermir sa prépondérance ». Ce sont justement là les critiques que théoriquement on pouvait faire à l’échevinage et nous voyons qu’un auteur après avoir examiné son fonctionnement et sa façon de procéder, indique justement les défauts que nous avions prévus.

Et pourtant on songea à remplacer le jury par l’échevinage et la question en fut discutée au Congrès de Droit Pénal International de Palerme en 1933. Car, en effet, si le procédé de l’échevinage semble inférieur à celui d’un ou plusieurs juges professionnels jugeant les individus et prononçant les mesures de süreté les plus propres à provoquer leur relèvement moral et leur reclassement social, il peut sembler encore supérieur à la Cour d’Assises avec jury quand il s’agit de crimes. En matière correctionnelle, l'infraction commise, le préjudice subi par la société sont trop inférieurs à l’avantage qu’aurait cette société à amender un délinquant, pour que l’opinion publique puisse s’émouvoir des mesures de sûreté prises tant dans son intérêt que dans celui du coupable. Mais lorsqu'il s’agit de meurtres, de crimes assez dangereux pour la société pour en menacer son existence même, lorsqu'il y a lieu de prendre des mesures de süreté presque définitives, écartant l'individu d’une organisation sociale, pour laquelle il ne peut être qu'un danger, par suite de son état physique ou moral auquel la science médicale ne peut rien faire, alors on peut désirer louablement que l'opinion publique vienne sanctionner

l’œuvre des magistrats professionnels en déclarant, par ses représentants, la culpabilité de l’accusé, comme cela se passe avec le jury, ou, au contraire, participe avec les magistrats à la discussion des questions de droit, de fait et se prononce avec eux sur la peine à infliger. — Dans la plupart des pays à l’heure actuelle, le jury discute seul du fait et se réunit à la Cour pour discuter la peine à infliger. Mais en fait, qu’en matière de crimes particulièrement graves, on ait besoin de l’appui de représentants du peuple pour prendre une sanction parfois définitive à l’égard du coupable, cela dépasse certainement le cadre de la question examinée dans ce chapitre, car dans de semblables affaires, l’individualité du coupable disparaît devant le danger qu’il fait, a fait ou peut faire courir à la société, et le magistrat répressif n'intervient plus que pour éclairer les juges non professionnels, ces représentants du peuple, ces pairs du coupable qui prendront une décision en conformité avec l’opinion publique. Alors au lieu de voir le jury participer au jugement du coupable pour assurer les garanties de la défense contre une accusation d’autant plus forte qu’elle trouve une aide active dans l’impartialité prétendue du président, notre juge professionnel n’aura d'autre but que d'éclairer le jury, pour freiner cette opinion publique trop facilement haletante, à la lecture de journaux peut-être intentionnellement mal informés. C’est parce que les mesures à prendre en face de certains crimes sont très graves qu’il a paru nécessaire d’adjoindre au juge professionnel des hommes ordinaires, sortis du peuple par tirage au sort, qui peuvent donner au juge la force de ne plus être un homme par le soutien de leurs convictions. Nous examinerons plus tard, lorsque nous étudierons la compétence de notre juge répressif, ce délicat problème de l’échevinage ou du jury aidant notre magistrat dans un rôle qui est sans

aucun doute au-dessus de celui qu’il doit avoir ordinairement. Son but étant le relèvement moral et le reclassement social, il ne faut pas évidemment qu'il heurte, dans cette tâche, Popinion publique, ou, qu’il fasse courir des dangers à la société, et pour cela son action doit être soigneusement limitée. Pour l'instant, nous ne pouvons le faire exactement ; mais nous pouvons indiquer qu’il exercera, essentiellement, ses sanctions sur les coupables d’infractions qui correspondent sensiblement, à l’heure actuelle, aux délits.

Dans certains pays, on a cru bon de faire juger les actes délictueux par un juge professionnel aidé d’un jury. La justice est rendue de celte façon aux Etats-Unis (1) où le mauvais recrutement du juge soi-disant professionnel ne pouvait nous apporter qu’une compétence douteuse et une partialité certaine pour le groupe politique qui l'avait fait élire. En effet tous les délits importants passent devant les Cours de district ou les Cours de Circuit ou les Superior Cours ou enfin devant les Cours de Comtés, quand il y en a, qui sont des juridictions criminelles de première instance fonctionnant avec le jury. Elles ont un rôle très étendu, puisque la compétence des juges de paix, n’ayant point le concours des jurys, ne va dans les Etats où on leur fait la plus large place que jusqu'aux infractions punies d’un an de prison et 500 dollars d'amende. Donc tous les délits punis de peine supérieure seront de la compétence de ces cours où le juge professionnel, surveillé par le jury, ne sera guère là que pour éviter les nullités el pour veiller à la bonne ordonnance de l’audience. Il doit faire aussi un résumé de l'affaire, mais très souvent les dispositions lui accordant ce droit sont si ambiguës que le juge ne peut plus exercer

(1) Nérincex. L'organisation judiciaire aux Elais-Unis.

aucune influence sur le jury ; parfois les lois lui demandent de le faire par écrit, ce qui est inconstitutionnel ; d'autrefois, on a cherché à contrebalancer celte influence du juge professionnel et pour cela la défense peut faire un résumé écrit, sur lequel le juge indiquera s’il l’accepte ou le rejette, et que le jury emportera lorsqu'il se rendra à la salle des délibérations. Dans certains Etats, on a même été jusqu’à laisser à la défense le droit de poser un certain nombre de questions à l’accusation qui doit y répondre. Dans ces Etats américains nous voyons donc que ce faux juge professionnel a le minimum de pouvoir et que pourtant il connaît de la plus grande masse des délits et des crimes, puisque dans certains Etats on ne laisse le juge de paix compétent que jusqu’à des peines de 7 dollars d'amende et 30 jours de détention. Le mince pouvoir de ce juge trop souvent politicien ne peut en aucune façon conduire le jury vers une solution conforme aux théories nouvelles du droit pénal. Les questions du reclassement social après le relèvement moral sont laissées aux mains des directeurs de prison, qui semblent avoir hérité en partie des pouvoirs que nous voulions donner au juge quant à l’indétermination des sentences. D’ailleurs, la justice américaine opère d’une façon certaine le reclassement social du coupable, si elle ne peut obtenir son relèvement moral, en acquittant autant qu’il lui plait. Et malheureusement elle acquitte sans arrêt, ce qui fait que de nombreux criminels et de nombreux délinquants non rééduqués, parce qu’ils ont eu la chance d’être acquittés par un jury trop bon, ont tout le loisir de préparer les mauvaises actions auxquelles leurs maladives pensées anti-sociales Les poussent. Dans ces conditions, il nous semble impossible de baser une justice pénale moderne sur la combinaison ingénieuse de ce juge professionnel, qui ne connaît que ses amis politiques, et de

ces juges non professionnels, qui ne semblent avoir que le désir de soustraire le coupable aux rigueurs nécessaires des mesures répressives. Quand une peine est prononcée, elle ne peut en tout cas, en aucune façon, répondre aux besoins d’une justice répressive éclairée et c’est un procédé qui doit certainement être écarté pour rendre une bonne justice.

Si nous examinons sur le plan théorique la valeur de cette combinaison, elle nous semble encore plus néfaste que l’échevinage. En principe, Le jury est moins impressionné par les déclarations du président que les échevins. Il répond sur les questions de fait, hors la présence du magistrat qui ne peut que l’influencer, et décide de la peine, en collaboration avec les magistrats qui peuvent l’éclairer sur les meiileures mesures à prendre pour le relèvement du condamné. Tout d’abord, dans ces délits ou dans ces petits crimes, une raison nous fait repousser cette manière d’opérer, c’est la lenteur de la procédure. D’autre part, si ce système permet d’espérer une certaine impartialité dans le jugement, par suite du peu de possibilité d'emprise du président sur les jurés, et de l'égalité plus grande existant entre l’accusation et la défense, un terrible danger, un terrible risque d’incompétence couvre la décision prise. Les jurés ne comprennent pas toujours le sens des questions et leur valeur juridique, et les magistrats ont souvent le tort d'oublier de les leur expliquer. De même, les jurés ne connaissent pas les peines auxquelles ils condamnent le coupable ; ils en ignorent tout, leur force répressive, leur valeur éducatrice, la façon dont elles se pratiquent. Et malheureusement les magistrals ne peuvent guère les éclairer sur ce point, étant parfois aussi ignorants qu'eux. Mais même si nous les supposons avertis et éclairés, s’ils savent choisir la peine convenable pour l’amélioration morale de l’individualité criminelle, ils devront, avant de

pouvoir mettre en pralique leur science et leur expérience, réussir à gagner le jury à des idées qui lui sont totalement éirangères. Le plus souvent ainsi les connaissances professionnelles du magistrat ne serviront à rien et, à l’introduction du jury à côté de ce magistrat, la société ne pourra gagner qu’une lenteur désespérante d’une action répressive gênée par ce collaborateur inutile. En conséquence, il nous semble absolument nécessaire d’écarter ce système pour obtenir la compétence et l’impartialité de notre juge répressif.

Exceptions

IL ne nous reste plus qu’à étudier deux systèmes, inapplicables sans aucun doute dans d’autres régions ou dans d’autres temps que ceux dans lesquels on les a employés. Tout d’abord nous allons examiner le système anglais (1). Dans les cours de sessions trimestrielles, le juge de paix connaît, avec l’aide du jury, des crimes peu graves et des délits sérieux. Les juges de paix ne sont pas des magistrats professionnels, mais de grands propriétaires, des hommes jouissant d’une certaine siluation sociale ou, dans les villes, de notables habitants, de grands négociants qui reçoivent le titre de magistrat dans le texte de la commission de paix. — Ils ne peuvent exercer ces fonclions qu'après trois serments : celui de qualification, de fidélité au Souverain et enfin le serment professionnel. Un seul magistrat est exigé pour tenir la Cour de Sessions Trimestrielles. En fait comme aucun des éléments Jugeant ne possède de connaissances juridiques, il a bien fallu adjoindre à cette Cour composée d’un juge non professionnel appelé juge de paix et d’un jury également non professionnel,

(1) de Franqueville, Le système judiciaire de la Grande-Bretagne.

un élément légiste ayant la connaissance des lois et pouvant guider tout ce monde, obligé à rendre justice. C’est le greffier de paix (Cierk of the Peace) qui joue le rôle de légiste dans cette Cour et il faut avouer que cela suffit à condamner ce système, où la compétence ne se trouve que chez celui qui ne juge pas. Ces greffiers sont élus par les magistrats assemblés en sessions trimestrielles et ne peuvent être choisis que parmi des avocats exerçant depuis quatorze ans leur profession, les solicitors de la haute Cour de Justice que l’on rencontre le plus souvent ou les greffiers de cours de police en fonctions depuis sept ans. Il est normal qu’on ne puisse pas révoquer trop facilement le seul élément légiste se trouvant dans l’enceinte de la Cour de Sessions Trimestrielles et, en effet, si la Cour peut révoquer son «Clerk ofthe Peace», ce dernier a le droit de déférer cette décision au lord chancelier, qui peut ne pas accepter la révocation. — Ce « Clerk of the Peace » joue officieusement Le rôle du Ministère public auprès dela Cour des Sessions Trimestrielles. Il prépare, suit l’affaire el fait exercer les poursuites. — Cette Cour, aussi mauvaise que soit sa composition au point de vue de la compétence, dont on semble ne s’être soucié en aucune facon, a rendu les services que l’on attendait. L'opinion publique anglaise n’a pas recherché le redressement moral du coupable ni son reclassement social. Elle n’a point visé si haut, et n’a désiré qu’un prompt châtiment pour punir lindividu ayant commis une faute sociale, de façon à ce que la répression calme l'opinion publique inquiète de sa sécurité, et apporte la crainte d’une expiation pénible aux individus susceptibles de commettre des infractions. Dans ce but limité ce système des Cours de Sessions Trimestrielles a réussi. Cela ne tient nullement à l’inslitution, mais aux hommes qui composent cette Cour. Dans la race anglo-saxonne et

chez le peuple anglais plus particulièrement, le sentiment de justice et d’honneur est plus répandu qu'ailleurs, et c’est pour cela que ces magistrats non professionnels peuvent arriver à rendre une justice sensiblement égale, à l’heure actuelle, à celle des autres pays. Mais si nous voulions étendre cette institution à d’autres pays, même dans le cadre limité que cette justice répressive s’est fixée, nous rencontrerions de terribles mécomptes. Et si nous voulions donner un but plus élevé à cette justice anglaise, nous arriverions alors à l’injustice la plus flagrante par suite de l’incompréhension totale que les juges manifesteraient pour la tâche nouvelle qui leur serait fixée. Ce nouveau but à atteindre exigerait une compétence qu'ils n’ont pas et que leur recrutement peut difficilement assurer.

Ayant écarté ce procédé anglais, qui pouvait nous apporter la garantie de l’impartialité, mais non celle dela compétence, nous allons terminer l’étude des tribunaux professionnels ou non et des magistrats professionnels ou non, en examinant l’organisation judiciaire de la Monarchie Française avant

Deux principes dominaient alors la fonction de juge, d’une part, la patrimonialité des offices de judicature et en second lieu, la rémunération des juges au moyen des épices. L'office de judicature exigeait la finance, qui était un bien patrimonial, un droit sur l’état et le titre, qui était personnel au juge possédant [a finance, lorsqu'il remplissait les conditions d'âge et de capacité. Des bourgeois moyens ayant quelque fortune et désirant sortir de leur roture achetaient un office de juge. Par conséquent, il ne pouvait être question de les rémunérer, puisque c'était au contraire eux qui payaient pour avoir l'honneur de rendre la justice. Comme il fallait bien qu’ils trouvent une rétribution de leurs efforts, de leurs peines

et de leurs frais, ils faisaient payer aux justiciables la justice qu'ils leur rendaient. Sans aucun doute, une justice de cette sorte ne pouvait être impartiale et les épices entachaient ce système d’une suspicion légitime. Et comme il est absolument nécessaire que la justice ne soit en aucune sorte suspecte de partialité, ce système, dès le premier examen, nous semble inférieur. Pour ce qui est de la compétence, le système n’était guère mieux protégé contre la calomnie et aussi contre l'ignorance. Il y avait un examen de pure forme devant un Jury de futurs collègues, qui ne pouvaient vraiment pas refuser l’entrée de leur honorable corporation au candidat. En effet, si un seul refus s’était produit, qui aurait pu assurer que ce fâcheux précédent n'aurait pas servi contre les descendants du magistrat trop soucieux de réclamer une compétence inutile de ses futurs collègues ? On pensait que l’argent étant à labase de cette institution judiciaire, l'homme riche ne serait pas influencé par la fortune pour rendre son jugement. On croyait que l’hérédité de cette fonction de juge apporterait une tradition qui remplacerait une compétence dont certains ne voyaient pas la nécessité. Malgré les traditions d'honneur que ces magistrats ont prétendu se transmettre de génération en génération, il est hors de doute que la mauvaise justice fut une des causes de la Révolution française, qui opéra une réforme complète de l’organisation judiciaire.

Ces systèmes ne peuvent plus nous suffire et nous voyons que seul, le juge professionnel peut nous apporter la garantie de la compétence avec celle de l’impartialité pour satisfaire aux nouvelles obligations de la justice répressive.

Page 1