CHAPITRE III
Juge spécialisé ou non spécialisé.
Il nous reste encore à préciser la qualité de la compétence de ce juge que nous allons placer dans nos tribunaux répressifs. Nous venons de montrer que nos préférences et la logique nous amenaient à admettre un juge professionnel chez lequel il nous semblait possible de trouver plus de sécurité, tant au point de vue de la compétence que de celui de l’impartialité. Ce point étant acquis, il nous faut déterminer d’une façon logique et aussi expérimentale la nécessité ou non d'avoir un juge répressif spécialisé dans ces fonctions pénales.
Il y a tout d’abord lieu de préciser ce que nous entendons par un juge spécialisé. En effet, il peut y avoir deux façons de comprendre la spécialisation. L'organisation judiciaire de tous les pays comprend les représentants du Ministère publié, les juridictions d’instruction, les juridictions de jugement. On peut dire qu’il n’y a aucune spécialisation, lorsqu'un juge peut devenir représentant du Ministère public ou vice versa, ou encore quand un juge d'instruction peut être nommé à une juridiction de jugement. Il y aura au contraire, spécialisalion lorsque les carrières seront distinctes et qu’il ne sera pas possible d’aller de l’une à l’autre, pour satisfaire au besoin d'avancement, si considérable dans les corps organisés de la nation. Cependant, cette spécialisation peut encore sembler bien réduite et bien étroite, si l’on considère qu'aucune cloison étanche ne vient séparer le civil du pénal et qu’ainsi l’honneur et la liberté du Justiciable, sans parler de son relèvement
moral et de son reclassement, peuvent se trouver entre les mains d’un juge sans expérience. Ainsi une dernière spécialisation s'offre à nous : celle où le juge répressif est spécialisé dans ces fonctions pénales, et cela, naturellement, sans qu’il puisse venir d’un poste de représentant du ministère publie, ce qui ne l'aurait nullement préparé à sa fonction de rendre la justice dans un but d’amendement du coupable et, encore moins, à la tâche primaire de déceler, s’il est en face d’un innocent ou d’un délinquant. Il nous faut donc maintenant étudier ces différents systèmes pour découvrir le plus apte à donner satisfaction dans la tâche que nous avons fixée à notre juge pénal, et par conséquent celui qui donnera le plus de garantie pour assurer les qualités de compétence et d’impartialité nécessaires.
Juge non spécialisé.
Le juge non spécialisé est à la base de l’organisation judiciaire française. Le jeune magistrat français tout fier de sa récente victoire au concours, est promu au poste de juge suppléant dans une ville lointaine où sa jeunesse impétueuse sera rapidement étouffée. Il occupera son temps à siéger comme assesseur au Tribunal civil, puis au Tribunal correctionnel ; ce sera souvent le même tribunal, qui changera de nom une fois par semaine pour examiner les peines à infliger aux délinquants ; ou il tiendra les services du Parquet, instruisant les affaires peu compliquées et les renvoyant par citation directe devant le tribunal répressif et l’après-midi ou le matin, selon les cas, assurera le rôle de Ministère public en tous genres à l’audience. Parfois, rare distinction !, il sera mis à l’instruction où il tiendra le rôle fatigant de juge moyennant un léger supplément de traitement. Dans de rares occasions, le juge
suppléant aura à requérir aux Assises, lorsque l'affaire sera’ | | 4 #
sans intérêt et que le Procureur de la République et son substitut seront absents. De toute façon, le juge suppléant prendra ainsi une formation judiciaire générale qui lui permettra de connaître, avec un égal bonheur et une compétence problématique, de toutes les affaires qui lui seront présentées et d'occuper, avec une impartialité de sceptique, toutes les places que la carrière pourra lui offrir. Si le juge suppléant n’est pas spécialisé au départ, et s’il peut sembler logique de lui faire essayer les diverses branches de la magistrature au moment où il entre dans cette carrière, pour que ses tendances puissent s'affirmer avec le contact de l’expérimentation et pour qu'il puisse choisir, en connaissance de cause, la fonction judiciaire qui lui plaît le plus et où, par ses qualités personnelles et ses connaissances techniques, il aurait La possibilité de rendre le plus de services, cette non spécialisation du magistrat français peut être considérée comme dangereuse, si elle se poursuit durant toute sa carrière. Il passe des fonctions de l’instruction à celles de substitut, puis à celles de juge, sans autre raison que celle de faire profiter d’un avancement plus ou moins justifié un magistrat qui a plu à ses chefs pour quelque motif que ce soit. M. Donnedieu de Vabres écrit dans « la justice pénale d'aujourd'hui » : « Mais le maintien des cadres actuels s’accommoderait aisément d’un respect plus respectueux des vocations, de l’observation plus attentive d’une spécialisation nécessaire à la bonne administration de la justice. Quels spectacles nous offre chaque jour le cursus actuel de la carrière judiciaire? Le juge d'instruction, qu’une expérience de trois ans vient d'initier à ses fonctions délicates, est soudain récompensé de son zèle par un siège de Conseiller à la Cour. La société gaspille le profit d’une connaissance des hommes, d’un tact, d’un doigté qu'il n’a pu acquérir que lentement. Elle lui impose une
mission nouvelle à laquelle rien peut-être ne l’a préparé ». Nous le voyons donc d’une façon irès nette, le magistrat, en France, n’est nullement préparé à occuper les fonctions diverses que le remplacement et l’avancement lui font prendre successivement sans avoir souci de ses préférences et des connaissances acquises. Avec de tels juges, il est bien difficile d’avoir des tribunaux capables de rendre de bons jugements. Les tribunaux actuels s’occupant d’affaires civiles changent de nom, une ou deux fois par semaine, pour connaître des affaires correctionnelles, à cause de la pénurie du personnel ; et dans les tribunaux importants pour éviter que quelques-uns des magistrats n’arrivent à acquérir une spécialisation pouvant les rendre utiles, à la place qu’ils occupent, on a crééle roulement qui consiste à opérer chaque année un changement dans les magistrats composant les différentes chambres du tribunal et à obliger ainsi les juges à connaître des matières civiles et des questions répressives. Dans les Cours d’Appel, nous assistons au même fonctionnement du roulement et nous devons nous demander si ce système présente des avantages en regard de ces inconvénients certains. M. Jules Simon, dans un article publié en 1931 dans « la Revue de droit pénal et de criminologie », aessayé de montrer Les avantages du roulement qu’il a cherché à perfectionner dans son tribunal de Bruxelles. Il espère, grâce à ce procédé, développer la valeur professionnelle des magistrais qui avant, devront, d’après lui, par suite des conditions exigées pour leur recrutement, connaître les textes juridiques de jour en jour plus nombreux, avoir des notions de psychologie normale et pathologique, de biologie, de médecine légale, de criminalistique, de comptabilité, avoir étudié la psychologie du témoignage et la tech” nique des interrogations, pour être capable de faire un bon juge pénal pouvant appliquer judicieusement les mesures de
sûreté aux inadaptables sociaux. Il craint, avec la spécialisa- . tion, de multiplier les questions préjudicielles, d’une part, et ne peut admettre de dépouiller de l’action civile les tribunaux répressifs, au cas où une séparation étanche entre la justice civile et la justice pénale existerait. Il redoute des condamnations quasi automatiques et suivant un tarif immuable pour les malheureux justiciables jugés par des magistrats spécialisés. La sécheresse de cœur des juges spécialisés dans les questions répressives, provenant de l'indifférence professionnelle, se dégageant peu à peu d’un travail manquant de variété, amènerait plus difficilement le relèvement moral désiré. Aussi, pouréviter tous ces maux aux malheureux délinquants, Monsieur Jules Simon propose une modification importante au roulement : le jeune magistrat serait juge pendant les cinq premières années à une Chambre correctionnelle, mais serait obligé, en outre, de siéger durant un certain nombre d'audiences à une Chambre civile. Inversement les magistrats de la Chambre civile devraient connaître d’affaires correctionnelles durant un certain nombre d’audiences. Enfin, pour compléter ce système, tous les juges devraient être désignés à tour de rôle comme juge d'instruction, ce qui apprendrait au magistrat à connaître les hommes et à exercer son sens critique sur les témoignages. Il est curieux de constater que Monsieur Jules Simon en arrive à considérer comme le meilleur de tous le système employé dans nos petits tribunaux pour pallier la pénurie de magistrats et consistant à faire des mêmes magistrats, des juges du civil ou du pénal selon les jours. Nous ne pouvons vraiment pas comprendre ce système proposé par Monsieur Jules Simon, s’il n'avait pour but, à notre avis, que d’enrayer l'ignorance trop souvent manifestée par les juges du pénal venant siéger après une longue carrière répressive dans les tribunaux civils:
ou vice-versa. D’ailieurs, cette théorie nous indique très sagement les conditions qui devraient être exigées des candidats aux fonctions répressives et expose ensuite que le magistrat ainsi formé, au contact de la pratique et avec les fruits de l’expérience, ne peut gagner qu’une indifférence professionnelle le laissant se désintéresser des mesures propres au relèvement moral du coupable, s’il se spécialise dans les matières pour lesquelles il a fait de longues études. Nous ne pouvons nous empêcher de penser en lisant cela que si quelqu'un d’aussi préparé, d’aussi instruit de l'importance de son rôle et de sa tâche, se laisse gagner par une indifférence professionnelle, lui faisant oublier son devoir, c’est qu’il n’y a rien à espérer d’une juridiction répressive ayant pour fin le relèvement moral du coupable ! Car ce n’est certainement pas cette Justice de roulement, bonne aux affaires pénales, supposant toutes les connaissances, qui nous éloignera des peines tarifées propres à couvrir toute ignorance et nous rapprochera des mesures de relèvement, qui ne peuvent être que l’apanage de gens instruits et pratiquant sans arrêt leur science. Il est, d’autre part, bien difficile de supposer que des jeunes gens, ayant réussi à acquérir de telles connaissances sur les questions pénales, acceptent de grand cœur de s’occuper d’affaires civiles, pour lesquelles ils n’auront été qu'insuffisamment préparés. Et il est malheureusement certain pour M. Jules Simon que parmi les jeunes magistrats, il y en a certains qui sont plus attirés vers la magistrature répressive que vers les affaires civiles et que pour ceux-là, les questions civiles ne seront jamais qu’une corvée nécessaire pour atteindre leur but, qui est de réussir dans la justice répressive à laquelle Les destinent leurs goûts et leurs études.
Par conséquent, nous voyons à quelles difficultés insurmontables, nos tribunaux répressifs arrivent par suite d’une
magistrature non spécialisée et de la pratique néfasle du roulement qui ne permet pas au juge de conserver la vague spécialité juridique provenant de l’expérience. Cette non spécialisation est faite dans l'intérêt des juges et c’est pour cela qu’ils cherchent à la justifier par tous les moyens. L’Etat y trouve aussi son compte, car le recrutement est ainsi plus facile. On trouve plus aisément des gens sachant un peu de tout que des individualités connaissant à fond une matière, tout en ayant, malgré cela, une instruction générale très complète, Et ensuite, les magistrats recrutés avec une compétence trop étendue et pas assez profonde, trouvent un avancement plus rapide avec la non spécialisation qui leur ouvre évidemment plus de débouchés. Le gouvernement trouve aussi là un moyen moins visible de récompenser ses créatures.
Spécialisation des juridictions d’instruction de jugement et d’accusation
S’il n’y avait en droit qu’une non spécialisation des fonctions de juge civil et de juge pénal, peut-être aurait-on pu estimer que le mal n’était pas très grand pour le justiciable, le but poursuivi par le juge répressif se limitant à appliquer une peine au coupable, sans s’occuper de son relèvement moral. Cela aurait été possible avec une non spécialisation des justices pénales et civiles, cela ne l’est plus et est même impossible avec la confusion du personnel des juridictions d'accusation, d'instruction et de jugement. En effet, il n’y a pas de personnel véritablement spécial pour chacune de ces juridictions. Le jeune magistrat a tendance à prendre les juridictions d’accusation ou d'instruction suivant son talent et ses goûts, parce que l’avancement est plus rapide. Ce ne sera que lorsqu'il sera persuadé qu'il n’a plus grande pos-
siblité d'avancer de cette façon, qu’il pensera à s’asseoir aux juridictions de jugement pour profiter du seul avancement dont il soit toujours sûr de bénéficier : celui à l'ancienneté. Maintenant nous pouvons nous “emander si pour le justiciable, c’est véritablement une garantie de compétence et d'impartialité que de se voir juger par des magistrats sortant des fonctions de juge d’instruction ou de ministère public. Comment admettre, en effet, que le juge d'instruction, devenu Conseiller à la Cour et président des Assises, puisse se montrer impartial vis-à-vis de l’accusé, alors qu’il n’a pour se documenter, pour diriger ce long et pénible interrogatoire du prétendu coupable que les notes de Pinstruction, sur lesquelles est basée l’accusation? Comment prétendre qu’en quelques mois, cet ancien Juge d’instruction, dont le rôle était de réunir les preuves pour confondre les coupables, puisse devenir un homme impartial, désireux de présenter au jury avec un même poids les accusations du Ministère public et la défense de l’accusé ?
Mais malheureusement pour le coupable il y a plus et que pourrions-nous écrire de plus net contre notre inslitution que cette page de M. Donnedieu de Vabres dans son. livre la « Justice pénale d’aujourd’hui ». « Or, ce président de la Cour d’Assises, qui est-il? Un conseiller à la Cour d'Appel que les hasards de la carrière ont arraché, pour un moment, à ses occupations de magistrat civil. Le Garde des Sceaux, ou plus souvent, le premier président de la Cour la désigné suivant les suggestions du Parquet. Et c’est un membre du Parquet, un haut représentant du Ministère publie, procureur général, avocat général mieux rémunéré que lui, mieux situé que lui dans la hiérarchie judiciaire, qui, assis près de lui, figure l’accusation... C’est ce magistrat qui, plus tard, le notera, entravera ou favorisera son avancement... Si
l’histoire de la Cour d’Assises impute à des présidents trop ardents à plaire, tel interrogatoire captieux, tel résumé d’une partialité fameuse, la faiblesse humaine porte sans doute en partie la responsabilité de ces excès... Mais aussi les erreurs. d’une tendance inquisitoire et répressive qui, par ses exagérations, a manqué son but... » Nous devons d’ailleurs remarquer que le désir de plaire au Ministère public n'existe pas toujours seulement pour les raisons indiquées plus haut. Malheureusement on trouve toujours une sympathie certaine des juges du tribunal pour leurs collègues de l’accusation, qu’ils connaissent depuis longtemps, qu’ils fréquentent toujours, pour lesquels ils ont de l’estime et de l'intérêt et, sans aucun doute, de cet ensemble complexe qui ne détache pas assez le juge de l’accusateur, le justiciable conservera le souvenir d’une mauvaise justice.
D'ailleurs dans les pays anglo-saxons, où la liberté et l’honneur de l’homme sont mieux défendus, on a évité tout ce qui pouvait justifier une idée de non protection de ses droits chez le justiciable.
Le Ministère public se trouve sur le même plan que la défense en Angleterre (1) et aux Etats-Unis et ne semble pas avoir cette situation privilégiée qui lui est réservée en France. Il se met à la place qu’occupe le demandeur dans les affaires civiles, et n’est considéré en fait que comme un demandeur d’une nature spéciale. Il ne peut pas avoir d'influence sur le Juge, car il ne le note jamais ; il ne dépend pas et ne dépendra pas de son avancement. Le Ministère public est élu aux Etats-Unis (2) comme les autres représentants de la justice et celte élection est une garantie pour le justiciable, car, s’il
(1) De Franqueville : Le système judiciaire de la Grande-Brelagne, (2) Nerinex : L'organisation judiciaire aux Etats-Unis.
peut devoir quelque chose à ses électeurs, cela même lui enlève l’autorité qu’il montrerait, s’il représentait non une majorité, mais l'Etat même. En Angleterre (4) il est nommé par le Chancelier pour ses hautes qualités connues et appréciées depuis longtemps et ceci est aussi une garantie, car ce choix sera le plus souvent judicieux, et, en tout cas, jamais le Ministère public ne prendra la responsabilité d’agir de quelque façon secrète et non connue du public, sur le juge qui écoutera son réquisitoire. — Dans une circulaire du 24 novembre 1930, M. Alfredo Rocco (2), Garde des Sceaux du Royaume d'Italie, notait : « La spécialisation des fonctions, qui a son importance dans la distinction entre Parquet, juge d'instruction et juge de condamnation, ne doit pas être exagérée ». Mais elle doit exister sans nul doute, surtout si l’on tient compte du rôle réservé au nouveau juge répressif. Le juge pénal a pour but d’appliquer des mesures de sûreté aux individus anormaux qui se sont rendus coupables d’infractions intentionnelles. pour amener leur relèvement moral et préparer leur reclassement social. Nous ne voyons vraiment pas en quoi les fonctions de Ministère public et de juge d'instruction pourraient donner au magistrat de la juridiction répressive l’expérience nécessaire pour juger de la culpabilité d’un individu. Leurs fonctions précédentes leur auraient donné au contraire la tendance fâcheuse de considérer chaque prévenu comme un coupable. Le magistrat devra comme juge chercher à condamner l'individu aux mesures de sûreté les plus aptes à le relever moralement et à le reclasser socialement, alors que comme Ministère public, il se sera contenté de demander l’application de la loi et que
(4) De Franqueville : Le système judiciaire de la Grande-Bretagne. (2) Maas Geesteranus : La spécialisation du juge pénal.
comme juge d'instruction, ilnese sera occupé que de démontrer la culpabilité de l'individu renvoyé devant le Tribunal ou la Cour. Nous voyons donc qu’en aucune facon la compétence du magistrat, nommé ainsi aux différentes fonctions de la carrière judiciaire, ne peut nous apporter la confiance qu’une suspicion légitime nous fait au contraire écarter. Et comme nous avons vu plus haut comment en Cour d’Assises l’impartialité du Président pouvait être discutée et que nous voyons maintenant que cette impartialité du Président se trouve malheureusement aussi discutable dans les Cours .et Tribunaux répressifs, à cause du désir légitime d'avancement de tout magistrat et de cette hiérarchie poussée jusqu’à l'extrême, qui va jusqu’à faire noter par l’Accusation les membres de la juridiction de jugement, nous sommes fondés à penser que limpartialité du Président nécessite la séparation entre les juridictions de jugement, d'instruction et d'accusation.
Spécialisation des juridictions répressives de jugement.
Seulement si le principe de la séparation des différentes juridictions doit trouver sa place dans un système moderne ayant des buts élevés et humains, il y a encore lieu de se demander si la spécialisation doit s'arrêter [à et s’il n’y aurait pas intérêt à mettre une cloison étanche et définitive entre les juges s’occupant des affaires civiles et ceux poursuivant le relèvement des coupables et leur reclassement social. Cette question a déjà été étudiée au Congrès de Droit Pénal International de Palerme de 1933 et nous pourrons nous servir des travaux faits à cette occasion. Bien avant Garofalo avait écrit : «Même aujourd’hui que l’on considère strictement unies la matière civile et la matière pénale, ce sont peut-être les doctes civilistes qui sont les fonctionnaires publics les moins
aptes pour servir de juges en matière pénale. Habitués par la nature de leurs études à faire une complète abstraction de Fhomme, ils ne donnent de l’importance qu’à la forme. Le droit civil est absolument distinct en ce qui concerne la partie physique et morale de l'individu, il s'occupe seulement de ses intérêts privés ; la bonté ou la perversité du créanciern’exerce aucune influence sur son crédit ». Il existe, en effet, de grandes différences entre la matière pénale où le juge a pour but d’annihiler la volonté coupable d'un individu, au moyen d’une mesure appropriée, tendant à protéger la société, alors que le juge civil n’a d’autres buts que de fixer des droits sur la tête d’un individu. Dans le droit pénal le juge doit se prononcer sur la culpabilité et fixer les mesures propres au relèvement du coupable. Le juge civil doit dire le droit, c’est-à-dire indiquer quel est celui qui a raison dans une contestation où deux individus prétendent avoir un droit. Dans le premier cas, la connaissance de l'individu fait tout, déterminant les conditions de la mesure à prendre. Pour le deuxième, les individus ne font rien, le jugement se fait in concreto et la science du droit seule indique la solution. Le système des preuves est différent par suite de l’usage fréquent, en matière pénale, des présomptions et indices graves, de l'importance capitale des témoignages, appareils délicats dont seule l'expérience sait se servir avec un résultat appréciable. Le juge civil ne fait usage que rarement de ces moyens d’affirmer sa conviction, et ne peut certes pas en avoir une pratique suffisante. C’est d’ailleurs pour cela que le roulement avait été créé, mais, ainsi que le fait remarquer Maas Gesteranus (1), « celui-ci peut devenir pernicieux, s’il oblige un magistrat à abandonner un travail auquel il est entièrement préparé pour céder la place à un
(1) Maas Gesteranus; La spécialisation du juge pénal.
collègue dont l'aptitude pour ce même travail soit insuffisante». D'ailleurs, d’après Gesteranus, ce roulement gêne les vocations et les compétences, parce que dans certains tribunaux, le travail pénal est entouré de peu de considération et parce que l’unité de personnel empêche de nommer à un poste supérieur un magistrat qui s’est confiné dans une seule branche et qui a perdu contact avec l’autre. Cet auteur a pensé à l’avancement sur place, mais se trouve gêné pour remplacer les titulaires de certaines fonctions. En fait on se heurte à chaque instant aux défauts provenant d’une non spécialisation, et le seul véritable avantage que l’on ait pu trouver à la non spécialisation des juges, c’est que, «si on refusait au juge le droit de porter, de temps à autre, la pensée sur des problèmes différents de ceux qui font l’objet de ses préoccupations quotidiennes, on risquerait d’affaiblir l’intérêt que lui inspire le droit pénal».
Cette idée de Maas Gesteranus nous semble absolument fausse’; en effet, comment admettre qu’un spécialiste se lasse de la spécialité qu’il a choisie en raison de ses goûts et de ses préférences. Il ne saurait y avoir de lassitude pour celui qui a choisi la magistrature répressive, connaissant quels seraient sa tâche et son devoir. Et s’il se fatigue de son travail, le magistrat se fera un honneur de surmonter ce moment de faiblesse. La magistrature n’est pas une carrière plus ou moins agréable, c’est une fonction. Aussi la crainte d’une lassitude du magistrat spécialisé ne doit pas nous arrêter dans notre recherche du système le plus sûr pour obtenir une justice offrant à la fois compétence et impartialité.
Le juge civil, comme nous l'avons vu plus haut, n’a pas l'habitude d’étudier l'individu ; aussi son incompétence des causes pénales va se traduire par un manque d'initiative complète, par un désir de se mettre à couvert derrière les articles
du code, par la volonté de ne rien chercher à discerner chez l'individu à juger, pour pouvoir faire rentrer son cas particulier dans les cas ordinaires et lui donner la condamnation tarifée qui permet de se débarrasser des séances de correctionnelle et des cas de conscience inutiles. Avec de tels juges, nous avons la pratique des courtes peines et, ses résultats néfastes. Châtiment trop faible pour les uns, trop fort pour les autres que, loin d'éduquer, cette peine va contaminer dangereusement par suite de la promiscuité épouvantable de nos prisons. Si, avec le faible arsenal de notre vieux code pénal, les civilistes n’ont pas réussi à organiser la répression et n’arrivent en aucune manière à proportionner la peine avec la faute, comment peut-on espérer leur confier un jour des mesures de sûreté ayant le but, non de punir l'individu coupable d’une faute contre la société, mais de relever moralement ce délinquant, et de préparer son reclassement social ? Devant le nouveau but que nous nous sommes posé, il ne peut être question d’un juge non spécialisé, qui serait, en fait, un juge civil et, à l’occasion, un juge répressif. En effet ainsi que le disait Garofalo : « La science pénale, comme l’a démontré Mr. Verri, sort du domaine des sciences juridiques et prend son rang parmi les sciences sociologiques ». Mr. E. Carnevale (1) au Congrès de Palerme de 1933 a précisé d’une façon particulièrement nette le fossé séparant les juges civils de la tâche répressive qui leur est imposée et pour laquelle ils ne se sentent aucun goût. « Ces considérations tendent à affirmer deux choses : que le juge non spécialisé manque de la culture qui lui serait nécessaire et que celle qu’il possède presque exclugivement, loin de lui être utile, contribue au contraire à le rendre inapte à exercer les fonctions de juge pénal». Peut-
(1) Congrès de Palerme; Revue internationale de droit pénal 1933.
être est-ce là une cause majeure de cette désaffection, de ce mépris montré par les magistrats pour les fonctions répressives. Peut-être se senteni-ils si étrangers à la tâche qui leur incombe et qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ont considéré définitivement cette justice pénale comme un des à-côté de la justice, comme une justice inférieure, qui est laissée aux juges qui ne savent pasle Droit, c’est-à-dire le seul Droit civil? Et cette tendance est si nette dans tous les pays sans spécialisation judiciaire, que dans ceux où l’on a adopté de nouveaux procédés répressifs, se rapprochant sensiblement des mesures de sûreté, les pouvoirs publics ont cru nécessaire de dénoncer cette fâcheuse tendance et de relever le prestige de la magistrature pénale, ainsi qu’en fait foi la circulaire de Mr. Alfredo Rocco (1). « Qu’on sache que le magistrat criminel est considéré, par l'Etat fasciste, comme le premier défenseur de l’ordre public, dont il est la personnification et que l’exercice des fonctions pénales constituera, désormais, la partie la plus difficile et la plus importante de latâche du juge ». Aussi, il nous semble maintenant indiscutable que le juge professionnel, spécialisé dans les questions pénales, est seul qualifié pour rendre la justice répressive.
Malheureusement certaines difficultés se présentent et ont été présentées par les partisans de l’unité de l’organisation judiciaire. Dans certains pays, en France notamment, les victimes des infractions commises peuvent présenter devant la juridiction répressive une action, dite civile, qui a pour objet une allocation de dommages-intérêts. Notre tribunal pénal se trouve alors obligé de juger deux actions différentes, l’une l’action publique, intentée par le Ministère public réclamant un juste châtiment pour la commission de
(1) Maas Gesteramus ; La spécialisation du juge pénal.
l'infraction, et l’autre cette action civile qui n’a pour but que de réparer le dommage moral ou matériel subi par la victime. Ces deux actions sont coordonnées par le législateur pour éviter toute contradiction de jugements. La décision prise au pénal lie les magistrats statuant ensuite sur la demande en dommages-intérêts de la victime. Le législateur les a solidarisées dans leur durée et ainsi elles s’éteignent dans le même laps de temps. Et c’est cette solidarité, cette coordination des actions qui, d’après de nombreux auteurs, imposeraient l'unité d’organisation judiciaire et empêcherait toute cloison étanche, tout compartimentage dans le personnel administrant la justice. Mais il y a peut-être lieu d'examiner sérieusement cette action dite civile qui exigerait la plus mauvaise organisation judiciaire qui puisse exister. En fait cette action civile n’est qu’une action en dommagesintérêts de la victime intentée pour obtenir réparation du préjudice moral ou matériel causé par l'infraction du délinquant. La valeur de ce préjudice, qui pose exactement la question soumise à l’appréciation et à la sagacité du juge, est le plus souvent estimée par un rapport provenant du demandeur, et par les conclusions de l’expertise faite par un homme de l’art, et ainsi nous voyons que la question si délicate posée au juge n’est qu'une vulgaire question de fait, où la victime, sa situation, son milieu et les répercussions de la lésion qu’elle a subie ont une immense importance. Cette action civile, que l’on oppose trop souvent à l’action publique et qui ne doit devoir son nom qu’à son origine, est sans aucun doute plus facilement résolue par le juge pénal que par le juge civil. Cette action civile dépend aussi de la sociologie, de la connaissance des hommes, lorsqu'il s’agit de savoir si le demandeur a réellement subi un préjudice. Et le juge répressif, qui a fait des études pour connaître les hom-
mes, pour les juger à leur valeur sociale, semble tout indiqué et mieux placé que le juge civil pour connaître de ces actions. Et même si quelques difficultés sérieuses se posaient au point de vue civil, ne pourrait-il pas remettre le jugement sur l’action civile à huitaine ou à quinzaine, et demander des éclaircissements à ses collègues du civil, documentés en la question très spéciale à résoudre. Cette action civile, accessoire en définitive, ne nous semble nullement un empèêchement à la séparation des juridictions civiles et pénales et il est à déplorer que l’on ait pu faire tant de place à de tels arguments lorsqu'il s’agit de protéger la liberté et l'honneur des citoyens.
Maintenant que nous savons que le juge siégeant dans un tribunal répressif sera un professionnel spécialisé dans les affaires pénales, nous pouvons aborder l'étude particulièrement difficile de la pluralité ou de l’unicité des juges composant ce tribunal.