CHAPITRE IV
Juge Unique ou Pluralité de Juges
Nous avons maintenant suffisamment précisé la compétence et l’impartialité des juges qui siégeront dans nos tribunaux répressifs pour aborder la discussion nous conduisant à admeltre comme préférable le système de la pluralité de juges ou celui de l’unicité. Nous savons que ces juges seront des magistrats professionnels, spécialisés dans les questions répressives et nous nous demandons s’il vaut mieux les réunir en assemblée de trois magistrats pour rendre la justice, ou au contraire s’il est préférable de laisser à un seul juge le soin d’indiquer la peine convenant le mieux au cas présenté. Il est certain que le but que nous nous proposons de donner au tribunal répressif, peut avoir des résultats tout à fait différents de ceux qu’une justice pénale, n’employant que l’intimidation et la crainte d’un châtiment terrible pour faire régner l’ordre social, aurait obtenus en utilisant la même organisation du tribunal. Cependant même pour atteindre ce but que les partisans de la pluralité des juges s'étaient donné, nous allons voir combien douteuse fut leur réussite et comment peu à peu le domaine du juge unique augmente pendant que celui des tribunaux à plusieurs juges se limite de plus en plus aux grosses affaires et à un travail de contrôle. Il y a d’ailleurs lieu de séparer très nettement la valeur de la pluralité de juges en tant que Tribunal de première instance et comme Cour d’Appel. Il va nous falloir examiner les avantages de la justice collégiale, ses inconvénients réels et fictifs, c’est-à-dire ceux tenant à une mauvaise
organisation de la collégialité. Il faudra retenir que les expériences, que nous avons sous les yeux, ont été faites par des juges professionnels malheureusement non spécialisés ; qu’enfin le but poursuivi par ces tribunaux fut totalement différent de celui que poursuivront nos nouvelles juridictions répressives. Nous étudierons de même les systèmes judiciaires ayant fait une place au juge unique, et nous nous inguiéterons de rechercher quel rôle lui fut laissé et quelles inspirations ont conduit à élargir sa compétence. Nous verrons les avantages et les inconvénients du juge unique dans une justice répressive à but intimidant et dans une justice à but de relèvement moral. Après cette longue étude nous conclurons pour le tribunal qui, par sa composition, nous semblera le plus capable de satisfaire les nouvelles aspirations de la justice répressive, en assurant à chacun le minimum de justice sociale auquel il a droit.
Avantages de la collégialité
La collégialité est le système le plus employé pour réprimer les principaux délits, bien que certains pays comme la Yougoslavie et l’Ü. R. S. S. aient suivi l’exemple de l’Allemagne avec l’échevinage que nous avons discuté et rejeté et que les pays anglo-saxons ne connaissent que le juge avec jury ou sans jury, et ne puissent concevoir la juridiction de première instance avec plusieurs magistrats. Il nous faut limiter d’une façon nette et précise le cadre de la discussion entre l’unicité et la pluralité des magistrats. Cette discussion portera sur le tribunal répressif de première instance, s’occupant des infractions de gravité moyenne commises avec intention coupable. Nous allons, tout d’abord examiner le système existant actuellement en France où trois magistrats
professionnels non spécialisés rendent la justice au Tribunal correctionnel en matière de délits. Quels avantages pouvaiton trouver et espérer d’une semblable organisation ? On avait pensé que la compétence serait ainsi mieux garantie. Un magistrat pouvait commettre une erreur. Trois magistrats, se contrôlant les uns les autres, avaient peu de chance de laisser passer une de ces violations de la loi annulant la procédure faite ou le jugement, ce qui est toujours une source de longueur et par suite d’injustice. De plus, un magistrat, aussi éclairé qu’il fut, pouvait ne voir le coupable et son infraction que sous un angle personnel, le conduisant à une conception fausse du délit commis par l'accusé et à un jugement qui, sans être injuste, aurait pu présenter un caractère excessif, soit dans l’indulgence, soit dans la sévérité. Enfin, le magistral a un caractère personnel, sa façon de voir, de juger les hommes qui peut être juste, mais qui doit, a priori, ne pas correspondre à l’idée moyenne que les gens se font de la justice. Au contraire, lorsque les trois magistrats délibèrent sur le fait et sur le droit, ils s’éclairent de leurs connaissances Juridiques, de leurs points de vue particuliers. [ls peuvent considérer le fait délictueux sous toutes ses faces, rétablir par la correspondance et la diversité de leurs avis la véritable physionomie, la mentalité du coupable. Et lorsque le moment de prononcer la peine arrive, les magistrats, par la confrontation de leurs différentes opinions, ont une connaissancé parfaite du cas qui leur est soumis. La peine moyenne, dictée par la discussion de leurs estimations personnelles, ne peut, sans aucun doute, être une expression trop rigoureuse ou trop bienveillante de la justice. Cette délibération des magistrats serait alors la suprême garantie du justiciable contre une sévérité exceptionnelle. Elle devrait conduire à une peine se rapprochant
sensiblement de la véritable justice où les opinions humaines disparaissent pour faire place au résultat moyen de leurs idées personnelles, déjà assouplies par leur longue expérience. Le justiciable est encore protégé par la collégialité contre le résultat certain d’une pression politique exercée par un gouvernement, désireux de punir spécialement un adversaire et de lui appliquer une justice particulièrement rigoureuse. Il est difficile, en effet, de supposer que les trois magistrats composant le tribunal accepteront de se plier à cette discipline et, presque toujours, de cette façon, la répression ordonnée ne sera pas exercée par la juridiction chargée de l’administrer. La décision collective du tribunal, le jugement anonyme lui permettront de braver un gouvernement désireux d’utiliser la justice répressive pour des fins politiques. Ne pouvant établir de causalité entre la décision prise el la seule volonté d’un juge, puisque le secret des délibérations ne lui permet pas de connaître le nom de celui ayant eu l’indépendance de soutenir une théorie contraire à la sienne et de convaincre les autres magistrats, le gouvernement ne peut prendre aucune sanction contre le juge honnête, qui a ainsi la possibilité de rester juste sans compromettre son avancement. De même le juge, sur lequel une personnalité politique ou une amitié sérieuse ont cherché à faire pression, peut éviter de se servir de son influence de magistrat dans la délibération du tribunal pour satisfaire une inimitié ou une haine. Il fera état de la délibération et de son secret pour expliquer une décision contraire à ses amis qui voulaient faire échapper à un juste châtiment des individus coupables. Et, sous le couvert de cette délibération des trois magistrats, du secret qui en est tenu, de la sentence collective, nous voyons se dégager de la justice
collégiale une impartialité certaine, une indépendance sûre, après avoir constaté une compétence éprouvée et contrôlée. Pour donner plus de force à cette indépendance, l'inamovibilité est accordée aux magistrats pour que le juge puisse être certain que chacun des membres du tribunal, ayant rendu une décision non conforme au goût du gouvernement, ne sera pas frappé individuellement. Nous devons indiquer que l’inamovibilité semble plutôt une garantie supplémentaire, donnée aux magistrats au cas où le secret de la délibération ne serait pas bien tenu et où le ministre de la Justice rechercherait le responsable d’une décision non conforme à ses idées. Par la collégialité aussi, les erreurs seront moins grandes, même si les trois magistrats ne sont que médiocres, car leur décision, moyenne de trois opinions, ne sera pas une solution extrème, qui peut être dangereuse pour la judiciable. Peutêtre est-ce aussi dans cette pluralité des juges, dans leur jugement collectif que nous devons chercher l’infaillibilité que l’on attribue à leur décision, d'une façon relative, puisque cette infaillibilité n’existe que si le condamné le veut bien et s’il accepte sa condamnation sans user de son droit d’en appeler à la Cour. Un juge pourrait se tromper, plusieurs ne le peuvent pas. Cette pluralité donne un décor, une atmosphère d'autorité que le juge unique ne peut rendre. D'ailleurs cette autorité n’est pas entièrement fictive. Certainement lorsque trois magistrais ont participé à la formation d’une décision judiciaire répressive, il y a, sans aucun doute, pour le justiciable des raisons de croire que cette condamnation offre certaines garanties de compétence et d’impartialité. Cela explique aussi l’irresponsabilité de chacun des juges en face de cette sentence, qui n’est qu’une opinion moyenne reflétant très diversement l'opinion
personnelle de chacun des magistrats y ayant participé. Enfin, pour terminer cette étude des avantages de la justice collégiale, nous ne pouvons oublier que dans la plupart des pays et notamment en France, le président est un magistrat plus élevé que les autres dans la hiérarchie judiciaire, et qu’en conséquence, pour ses assesseurs, l’audience est une véritable école none où ils apprennent leur métier de juge.
Inconvénients de la collégialité
Mais malheureusement, en énumérant ces différents avantages sur lesquels tant d'auteurs ont appuyé, nous voyons déjà s’élever une certaine contradiction entre ces éléments disparates qui les font se heurter et vont nous faire douter de la collégialité. Nous allons tout d’abord laisser de côté les contradictions provenant du fait que le président est pius compétent que les autres magistrats du tribunal et surtout qu’il est supérieur en grade à ses assesseurs. Nous allons supposer, pour faciliter l’étude du problème, que le Président est seulement le juge le plus ancien dans celte fonction et que son avis a exactement la même valeur que celui des autres magistrats. En principe, c’est ce qui devrait se passer. Malgré le grade plus élevé du président, sa voix ne devrait pas avoir plus de poids que celle de ses assesseurs. C’est pour cela que les juges composant un tribunal sont au nombre de trois, de façon que l'opinion du président n’outrepasse pas en importance celles de ses collègues. Malgré cela, nous verrons combien détestable peut être ce système, qui fait siéger trois juges inégaux dans un même tribunal lorsqu’arrive la discussion sur la peine à appliquer au coupable.
JUGE UNIQUE OÙ PLURALITÉ DE JUGES pe
Aussi ne nous arrêtant pas, pour l'instant, à ce défaut qui ne provient pas essentiellement de la collégialité, mais de l'inégalité des juges composant le tribunal, nous allons examiner les inconvénients réels de la collégialité, c’est-àdire ceux qui sont inhérents au système d’une pluralité de juges rendant une sentence collective.
Tout d’abord nous devons remarquer que si trois juges semblent devoir être plus compétents qu’un seul, peuvent conjuguer leur science et leur expérience personnelle et s’éclairer mutuellement de leurs opinions et de leurs réflexions, il n’en reste pas moins vrai que ces juges ne peuvent malheureusement pas être des magistrats d'élite. Les hommes instruits, capables de faire de bons juges, sont rares et c’est certainement augmenter considérablement les difficullés du recrutement que d'exiger trois fois plus de juges pour assurer les avantages de la collégialité au justiciable se présentant devant le Tribunal répressif. En fait, le recrutement d’un grand nombre de magistraits ne peut provoquer que l’abaissement de la science juridique des juges. S'il n’y a que très peu de magistrats de valeur et s’il faut beaucoup de juges, on sera obligé de demander beaucoup moins de connaissances juridiques à ceux qui se présenteront pour devenir juges. La facilité de l’examen n’attirera certainement pas beaucoup les grands juristes et ainsi des hommes de valeur déserteront des fonctions qu’ils devraient normalement occuper. Le traitement alloué à une magistrature nombreuse les éloignera aussi de ces postes. Il est, en effet, certain qu'un pays ne peut allouer qu’une certaine somme de crédits au service de la justice et que plus il y aura de participants, moins la somme revenant à chacun sera forte. Aussi les grands juristes connaissant leur valeur n’accepteront pas
des traitements de famine dans des sièges qu'ils disputeraient à des médiocres auxquels ils risqueraient d’être assimilés, alors que les emplois privés leur apporteront une gloire plus sûre et une rétribution plus forte. La rétribution éloignera les dernières bonnes volontés et les capacités qui demanderont l'accès de la magistrature deviendront de plus en plus faibles à mesure que le choix tendra à devenir impossible par suite du trop grand nombre de sièges à pourvoir et du petit nombre de candidats à solliciter de tels postes. Nous voyons alors que si selon Mr Ruben de Couder « Les grandes intelligences ont leurs faiblesses, leurs lacunes; le moindre concours à ces natures d'élite les relève et les fortifie en leur donnant ce qui leur manque », il faudrait encore que la pluralité, assurant ce concours nécessaire aux natures d'élite, ne supprime pas les hommes de valeur de nos tribunaux par l'institution de ce système.
Et alors, la collégialité nous semble bien moins supérieure lorsque nous savons que ce ne sont que des opinions de médiocres qui collaborent au jugement. Et cependant ces médiocres peuvent suffire, non que le nombre remplaçât jamais la qualité, mais parce qu’ainsi que le disait Bentham (1) : « La grande masse des affaires étant de pure routine n’admet aucune diversité d'opinion et n’exige même aucun effort d’attention de la part du juge ». La plupart des affaires correclionnelles sont extrèmement simples. En principe il y a deux questions qui se posent à la sagacité des juges : le fait : € L'individu est-il coupable du fait reproché » ? et le droit : « L’individu étant coupable, quelle peine faut-il lui
(1) Bentham, de l’organisation judiciaire.
appliquer ? » Pour certaines affaires le Tribunal correctionnel n’a même pas besoin de réfléchir sur la première question, qui est résolue d’avance, soit parce que le coupable a fait des aveux, soit parce qu'il s’agit d’un flagrant délit. 11 ne reste plus aux trois magistrats qu’à fixer la peine, mais cette recherche r’exigera pas une longue délibération. — Le délit élant tarifé par le Code d’une part, par la tradition de ce tribunal d’autre part, il n’y aura pas beaucoup matière à délibérer. Les jeunes assesseurs, ou même. les vieux, apprennent la tradition, appelée vulgairement l’usage par certains, qui supprime l'effort d’individualiser la peine au coupable, la délibération et la pluralité pratique des juges du tribunal.
Cette tendance à la tarification a d’autres avantages pour les magistrats de la correctionnelle. Trop souvent, par suite du personnel nombreux exigé pour chaque chambre du Tribunal correctionnel, celui-ci, dans les agglomérations importantes, n’a pas assez de juges pour conslituer des chambres en nombre suffisant pour répondre d’une façon satisfaisante aux exigences du rôle des affaires délictuelles. Aussi les juges, ayant beaucoup plus d’affaires qu’ils ne peuvent en examiner, sont obligés de juger sans aucun soin les malheureux inculpés qui se présentent, ou de ne pas négliger les droits des justiciables se présentant à l’audience, mais d’apporter un long retard au règlement des dossiers. Dans cette dernière éventualité il y a préjudice, et pour le coupable, qui attend, souvent en prison, une condamnation ou la déclaration de son innocence, et pour la société, qui a intérêt, d’après les anciennes théories répressives, à ce que le châtiment suive de très près la faute pour que l'opinion publique ne s’émeuve pas de l'impunité du coupable et de la lenteur de la répression.
Aussi de ce besoin de juger rapidement pour écouler le plus vite possible les affaires inscrites au rôle, est née une sorte de tarification des peines prévoyant un minimum d'individualisation, selon que l’on applique ou non les circonstances atténuantes, mais l’abaissement de la peine par l'application des circonstances atténuantes est alors tarifé. Du moment qu’il s’agit d’un certain délit, la sanction sera telle durée d'emprisonnement avec ou sans sursis, et il sera décidé ainsi pour chaque délit.
Par cette façon de procéder on arrive à la fixation de certaines peines courtes qui peuvent être jugées néfastes par le criminaliste. D’une part, elles sont assez longues pour vicier le sujet par la promiscuité des individus dangereux dans les prisons et de plus elles sont trop brèves pour que la prison produise un effet salutaire. La délibération est alors réduite à rien ou presque rien : quelques mots, parfois quelques chiffres sur le temps de prison à appliquer au coupable. Il faut ajouter que l’irresponsabilité des magistrats ne les conduit certainement pas à chercher les solutions les meilleures pour les coupables qui se présentent. Les magistrais disent « ça vaut tant » sans que l’on puisse savoir exactement où ils vont chercher la peine correspondant au délit, en dehors du Code. Notre Code Pénal leur offrait des possibilités de bienveillance ou de sévérité, ils ont préféré, ils ont été poussés par la fausse délibération à une tarification qui ressemble, certes, à la collégialité, mais s'éloigne sans aucun doute du rôle d’un juge répressif dans quelque théorie que ce soit. Ce n’est pas l’irresponsabilité provenant du secret des délibérations qui donnerait quelque force réelle à la collégialité pour individualiser les peines aux délinquants qui lui sont présentés. Si l’irresponsabilité couvre les magistrats et se trouve être le complément de la délibération et de
son secret, si elle peut assurer l’impartialité des juges contre des pressions extérieures, difficiles à écarter comme elles le mériteraient, si elle peut garantir l'indépendance des magistrats contre un gouvernement plus soucieux de sauver ses amis que de faire rendre la justice, il ne faut pas non plus qu’elle soit une raison de paresse pour les magistrats et une certitude d’impunité pour des négligents. La collégialité couvre une mauvaise justice, provenant de délibérations insuffisantes, conduisant à une tarification des peines dans les tribunaux des grandes villes, où la justice répressive a un rôle important à jouer en raison du grand nombre des délinquants. Elle protège en outre les mauvais magistrals qui, descendant au-dessous du médiocre, n’hésitent pas à cacher leur incompétence en se faisant paresseux. Les chefs ne font que des rapports élogieux, aussi ce n’est pas de cette façon ‘que le mauvais juge peut se reconnaître. Il pourra donc jouir longtemps d’une impunité certaine. Pour les bons juges qui, par principe, ne doivent pas être les plus nombreux, puisque certaines qualités sont absolument nécessaires pour mériter un tel qualificatif et que le traitement proposé ne répond guère à cette valeur, cette irresponsabilité est un désavantage puisqu’elle empêche le choix des meilleurs pour un avancement plus rapide. La délibération est secrète et le bon juge, autant que le mauvais ou le paresseux, est l’auteur présumé de la décision collective, même s’il l’a combattue. La recherche des responsables d’une mauvaise décision ne pouvant se faire, étant contraire au secret de la délibération et de l’irresponsabilité en résultant, le bon juge ne peut montrer sa valeur et la faiblesse du mauvais juge ne peut se découvrir. La collégialité deviendrait, à ce moment, néfaste pour la société, d’autant plus qu’il y aurait alors dans la magistrature plus de mauvais juges ou de juges inexpé-
rimentés que de bons juges, ces derniers préfèrant des carrières où le mérite est plus favorisé. Aussi 1l a paru néces- . saire de transformer cette collégialité, cette pluralité des magistrats où les membres étaient égaux en une collégialité mitigée où en fait, le président fait tout et où les assesseurs ne sont là que pour le contrôler ou le conseiller. Les assesseurs ne sont plus des égaux, mais des sortes de confidents, des gens de bons conseils, dont l'avis inérite d’être pris en considération dans les cas difficiles. Ceci d’ailleurs le résultat normal auquel doit conduire la collégialité. IL est certain que parmi les trois magistrats composant un tribunal, il y en aura toujours un plus actif, plus habile, plus compétent que les autres et celui-là prendra peu à peu une autorité croissante sur ses collègues. Pour éviter que ce juge occupant ainsi le commandement du tribunal ne soit en fait le plus hardi, le plus mauvais, Le plus sévère ou Le plus bienveillant réussissant à faire ce qu’il veut parce qu’ilest le plus actif, on a préféré désigner par une nomination, par un grade hiérarchiquement plus élevé, par une rémunération plus importante, celui qui devait tenir l’audience et recueillir l'avis des autres magistrats. Il était le chef du tribunal et c’élait ainsi consacrer une sorte d’unicité de juge dans un tribunal collégial.
Pour maintenir la collégialité dans son essence, et malgré celte énorme dérogation, le secret des délibérations et la décision collective furent conservés. L’irresponsabilité, conséquence directe de cet état de choses, demeura pour le plus grand mal de la justice. Et pourtant la plus grande partie du travail est faite par le président, qui possède le dossier de l'affaire, dans lequel se trouvent tous les renseignements utiles (?) pour connaître l’accusé, qui interroge en connaissance de cause et, pour certaines raisons précises, les témoins
qui ont été appelés. La plupart des affaires sont vivement menées, l’interrogatoire de l’inculpé et des témoins se fait rapidement, les avocats ont la « patience » d’être brefs, le Ministère public ne dit mot, le président indique une peine à voix basse à ses assesseurs, qui ne peuvent qu’approuver, ne connaissant l’affaire que par ce trop bref raccourci, puis la répète à voix haute : l'affaire est jugée ! Il y a trop d’affaires pour perdre son temps et de plus les affaires sont le plus souvent trop simples pour mériter une délibération que tout semble désirer supprimer, aussi seul le président agit, détruisant une pluralité de façade. Déjà Bentham (1) écrivait : « Un des membres du corps, sous le nom de chef ou de président, expédie à lui seul en réalité la majeure partie des causes dans le train des affaires communes : il fait tout et les autres n’ont qu’à laisser faire ». En amenant des affaires trop peu importantes devant le Tribunal correctionnel, on oblige Le Président à les liquider seul. En effet, elles ne peuvent nécessiter un grand développement d’une part, et de l’autre leur trop grand nombre empêcherait une grande extension de chaque affaire, même si elle était possible. Ainsi de toute façon, il y a toute une série d’affaires qui doivent, par suite de leur manque d’imporlance, passer trop vite devant les assesseurs pour qu’ils puissent se faire une opinion de quelque valeur. Le Président, possédant le dossier et l'ayant étudié, peut aller au contraire assez rapidement à régler les affaires. Il est certain alors que ce ne sont plus les trois magistrats qui jugent, mais seulement le Président et la collégialité n’est véritablement plus qu’un mot couvrant en fait l’unicité d’action et de jugement du chef du Tribunal.
Pour les affaires véritablement délicates, les assesseurs
(1) Bentham, De l’organisalion judiciaire.
peuvent être d’un précieux concours pour leur Président. Malheureusement, s'ils peuvent être de bon conseil, n’oublions pas qu'ils s'adressent à leur chef, très respectueusement, pour lui donner leur avis, el que le souci d’une bonne justice et le désir d’un proche avancement peuvent les inciter à une prudente réserve, qui n’approuve, ni ne désapprouve. M. de Monzie dans son livre « Grandeur et servitude judiciaires » n’alla-t-il pas jusqu’à dire : « Je soutiens que le juge suppléant au Tribunal de Carcassonne, ne saurait, sauf pour une parade, pour une prime d'audience, confronter son opinion avec celle d’un gradé, à l’avis duquel son avenir se trouve lié par les règles de l’avancement judiciaire. Je soutiens qu’il y a pour une âme probe une singulière amertume dans cette contrainte de l’intérèt privé, dans cette obligation de conformisme, dans la contradiction entre le droit théorique et le pouvoir effectif qui sont dévolus à l’assesseur du tribunal, — suivante du théâtre classique ».
Celte question de qualités différentes des juges siégeant au même tribunal cause certainement une sorte de malaise quand on songe que ces différents magistrats qui contrôlent, soi-disant, leurs opinions et les confrontent, sont divisés par une hiérarchie qui fait que deux des juges sont dominés par le troisième qui, non content de leur être supérieur, leur donne encore des notes dont dépend leur avancement. Cela certainement renforce le Président dans son rôle de juge unique, se contentant d’un hochement de tête des assesseurs comme acquiescement. D'ailleurs, de toute façon, le contrôle et ia délibération ne peuvent être qu’assez incomplets, puisque le dossier se trouve toujours entre les mains du Président et que dans ce dossier se trouvent les renseignements sur l’inculpé. Il y a notamment le rapport de police, mal fait généralement, qui éclaire, sous un faux jour, l’homme
que l’on va condamner, mais enfin qui renseigne tout de même un peu sur sa vié passée, sur son milieu, sur ses habitudes. Le malheureux assesseur ne trouvera pas tous ces éléments en suivant attentivement l'audience rapide qui se déroule sous ses yeux, et il pourra avec d'autant plus de force, d'autant plus d'énergie, hocher respectueusement la tête à la décision du Président qu'il n’a pas d'éléments suffisants pour la contredire. D'ailleurs, à quoi lui servirait une contradiction inutile avec ce Président qui peut faire ce qu’il veut, ayant les renseignements et prétendant avoir l’expérience, et en outre le mal noter, le classer comme esprit indiscipliné, n’ayant aucune des qualités nécessaires pour tenir sa place dans la Magistrature. Aussi la solution la meilleure semble d'approuver autant qu'il le faudra et autant qu’il le voudra. Pourtant, lorsque, dans une affaire grave, des détails délicats pourront se présenter, l’assesseur sera consulté et donnera avec profit son avis. Cependant ce ne sera pas une véritable délibération, car si chacun des assesseurs pourra donner son avis et le développer, il n’en est pas moins vrai que c’est l’avis du président qui prévaudra dans presque tous les cas, un des assesseurs finissant toujours par se ranger aux raisons du chef. Dans ces conditions d'existence larvée, l’assesseur est poussé à ne regarder l'audience que de très loin et à ne penser qu’à ses affaires personnelles à travers le bruit de l’audience, l’interrogatoire de l’inculpé qui ne lui apprend presque rien, le résumé et les questions du président, les explications embrouillées de cet individu qui comprend mal ce qu’on lui demande, les plaidoiries des avocats, défendant avec un talent parfois discutable, une cause qui les intéresse plus ou moins. Une douce paresse le gagne, faite de la sécurité de son emploi, de son avancement certain, et de son irresponsa-
bilité non moins certaine. L’assesseur trouve alors que l’audience est longue, car lorsqu'on ne fait rien, le temps paraît toujours plus long. N’est-il pas d’ailleurs l'élève de ce professeur qu'est le Président? Si c’est [à ce qu'il apprend, nous dirons que c’est insuffisant et qu’il est bien fâcheux de donner aux magistrats de telles tendances et une telle formation. Plus tard, lorsqu'il sera président d’un tribunal dans une ville importante, il lui faudra oublier son rôle passif, ses habitudes de sceplicisme souriant pour chercher à faire à lui seul une justice digne des trois magistrats composant le tribunal. Les assesseurs ne peuvent être qu'occasionnellement utiles, lorsque l'affaire est particulièrement délicate et prend un développement susceptible d'éclairer les assesseurs au cours duquel le président aura le loisir en quelques mots de les mettre au courant des points importants du dossier. Il peut d’ailleurs arriver que ce Président, qui fait tout, se tire à merveille de sa tâche répressive, qui n’est heureusement pas trop difficile, puisque tout consiste à découvrir la peine se trouvant dans le Code pénal à l’article punissant l'infraction commise, et à l’adapter à l'individu suivant une tarification indiscutée depuis longtemps. Cette tarification varie d’ailleurs suivant les tribunaux, ce qui est tout à l’honneur de l’indépendance des magistrats. Mais, du point de vue de la justice, ce tribunal collégial devenant unique, par la volonté non exprimée de tous ses membres, est tout à fait néfaste. Ue président, n’étant pas contrôlé par ses assesseurs, restant protégé par l’irresponsabilité s’attachant à sa décision qui n'est plus collégiale que pour l'opinion publique, pouvant se dire que s’il commettait une injustice, elle serait réparée en appel, est un magistrat redoutable pour la liberté et l'honneur des justiciables. Et dans les cas où la justice
n’est pas spécialisée comme en France, cette justice peut être tout à la faveur de substituts anciens collaborateurs du Président actuel ou du Procureur qui lui est hiérachiquement supérieur. — Cette justice a été déplorable, qu’on en juge par Mr. Donnedieu de Vabres écrivant dans « La justice pénale d’aujourd’hui » : « Engourdi dans son insensibilité créée par l’habitude, le juge se résigne à son rôle médiocre de distributeur de courtes peines. La peine devient application d’un prix courant après vérification sommaire de la marchandise. Ainsi se multiplient les petites erreurs de la correctionnelle, erreurs petites par le taux des condamnations prononcées, mais combien fécondes en tristes effets ».
On a cherché des palliatifs à cette puissance du Président se dégageant d’une collégialité mal appliquée. Dans les tribunaux importants on a inventé le roulement, qui empêche les magistrats de se spécialiser dans une branche et de perdre contact avec l’autre, ce qui peut être considéré comme nécessaire, si l’on songe que le juge civil peut devenir pénal, ou que l'inverse peut se produire. Ce roulement des magistrats d’autre part, cherche à lutter contre l'influence que peut chercher à prendre le Président sur ses assesseurs. On a pensé que des assesseurs nouveaux auraient tout au moins dans les premiers temps, une indépendance plus certaine, un intérêt plus soutenu pour essayer de comprendre les affaires leur passant sous les yeux à l’audience. Le contrôle exercé sur le Président ne devait plus être aussi théorique et la délibération ne serait plus une formalité, un geste vague, interprété comme une approbation. On avait espéré que le Président chercherait à initier ses nouveaux assesseurs à son travail, à les charmer par sa largeur d’esprit et qu’ainsi une collaboration fructueuse pourrait se produire.
Hélas ! le rôle est plein à craquer, les affaires doivent être expédiées rapidement, les assesseurs sont inexpérimentés et parfois boudent d’avoir été envoyés à une chambre correctionnelle, autant de raisons pour le Président de ne pas changer ses méthodes et ses pratiques. La justice répressive est rendue alors aussi rapidement qu’il est possible de le faire, et aussi bien que le Président le peut, c’est-à-dire assez mal. Et pourtant, il ne s’agit pas d’atteindre un but bien difficile. Il faut simplement à la faute commise par l'individu proportionner une peine que le législateur a pris soin de spécifier et de limiter en fixant un maximum. Le minimum ne sert à rien par suite de la possibilité du juge d'accorder les circonstances atténuantes. Il est nécessaire d’individualiser grossièrement cette peine prévue par le Code pénal. Le Président le- pourrait, mais n’a pas le temps et la tarification remplace l’individualisation, qui ne se montre plus que par l'octroi ou le refus des circonstances atténuantes. Le but n’est pas atteint.
Et comment supposer, si un but aussi simple n’a pu être atteint, qu’il sera possible à cette fausse collégialité d'arriver à un résultat beaucoup plus difficile à obtenir et exigeant des recherches et des efforts plus considérables ? l'individualisation de la peine est absolument nécessaire lorsqu'on a le désir d'appliquer à un délinquant une mesure de süreté susceptible de préparer son reclassement social. Comment arriver à une solution avec la pluralité des juges au tribunal, délibérant à perte de vue des moyens qu’ils connaîtraient, puisque ce seraient nécessairement et indispensablement des juges spécialisés et professionnels qui rendraient la justice répressive. Les résultats obtenus avec les juges non spécialisés peuvent nous renseigner sur ceux que pourrait nous donner un tribunal
composé de magistrals spécialisés. Il y a tout d’abord lieu de remarquer que la spécialisation ne serait certainement pas très forle, par suile de la faiblesse des diplômes demandés aux futurs juges répressifs, si ceux-ci devaient être aussi nombreux que la collégialité l'exige. Il est vrai que certains peuvent faire le raisonnement qui a déjà été fait pour les juges non spécialisés. Le nombre doit remplacer les qualités de compétence qui semblent manquer à chacun des éléments de ce tribunal et doit donner une réelle valeur à la juridiction ainsi composée. Malheureusement il est à prévoir que ces juges spécialisés retomberont dans les mêmes errements que leurs collègues non spécialisés de tout à l’heure. Il y avait des raisons, des causes certaines aux défauts relevés et devant ces obligations de célérité dans le cours de la Justice, tout tribunal à la forme collégiale doit trébucher. S'il y a des tribunaux également encombrés de magistrats répartis en quelques chambres insuffisantes et un grand nombre de causes à juger, ces chambres ne pourront arriver à donner une décision à chaque affaire qu’en allant très vite et pour aller vite, il faut qu’un seul décide, agisse sans avoir besoin d’abord d’expliquer l'affaire à ses collègues, puis de délibérer avec eux sur la mesure de sûreté, nécessitée par l’état moral du coupable après être arrivé à un accord sur la culpabilité. Et alors il faudra à nouveau que ce soit le Président qui possédant le plus de renseignements sur le coupable, prenne la décision rapidement el au petit bonheur. Or, combien néfaste deviendrait une justice qui, chargée du relèvement moral de l'individu, pourrait prendre cette décision avec une rapidité dangereuse pour le but même de cette institution. Vouloir relever moralement un individu pour le reclasser socialement exige évidemment un très
grand soin et une très grande compétence pour déterminer la mesure de sûreté nécessaire. — Nous avons vu que la collégialité, si elle pouvait nous accorder au besoin une spécialisation, ne pouvait en tout cas nous donner la compétence cherchée et nous nous apercevons maintenant que nous ne trouvons même pas chez elle le soin désiré pour mener à bien cette œuvre de justice. Il est vrai que certains pourront objecter que la délibération peut avoir lieu en augmentant le nombre des tribunaux et en faisant attendre un peu plus longtemps les justiciables. Cela ne nous semble nullement réalisable. Il y a déjà trop de magistrats et augmenter leur nombre risquerait encore d’abaisser leur compétence qui n’est déjà pas toujours suffisante. De plus nous pensons que ce système ne peut être adopté sans amener encore une baisse du traitement, qui serait aussi inacceptable pour les magistrats qu'une diminution de la qualité de leurs juges pour les justiciables. D'ailleurs même en supposant que l’on puisse mettre une organisation semblable de la justice en service, avec des juges capables, nous ne voyons pas très bien à quoi mèneraient les interminables délibérations de ces magistrats consciencieux, confiants chacun dans leurs méthodes, dans leurs opinions sur le coupable. Il est en effet à remarquer que, plus on s’éloignera des constatations grossières, et plus on trouvera de divergences dans les opinions des différents juges, et sur la valeur morale du coupable et sur les moyens à employer pour le relever. La délibération pouvait encore s’admettre lorsque les points sur lesquels les juges avaient à s'étendre, étaient soigneusement limités, mais lorsque les pouvoirs des magistrats s’étendent, par suite de la confiance qui leur est faite et du but considérable qu'ils ont à remplir, a délibération devient non seulement inutile, mais encore
nuisible par le compromis auquel elle conduit. La solution moyenne, résultat d’une longue délibération, ne peut chercher à lutter efficacement contre certains points faibles relevés chez le coupable, par suite du désaccord des juges sur ces défauts à constater. Et s’il n’y a pas délibération, admettre ensuite qu'aucune responsabilité ne pourra incomber au Président, ayant seul décidé de la peine à prendre, parce que, seul, il possédait des renseignements pouvant le guider sur le délinquant, sur son état moral, sur ses qualités et sur ses vices, nous semble une injustice peu commune. L’irresponsabilité ayant pour base une délibération-fantôme, ne peut être admise lorsqu'il s’agit d’une condamnation ayant un tel but social. Le juge doit prendre une mesure de sûreté et doit en être responsable. La société ne peut pas lui confier un pouvoir si considérable et si large sans exiger de lui un certain nombre de garanties de compétence et d’impartialité et sans se réserver une sanction efficace en cas de manquement à ces conditions indispensables de juge. Pour cela il faut nécessairement que la responsabililé du juge puisse être cherchée et trouvée. Il ne faut pas qu’elle se heurte à un mot talisman « secret de la délibération » protégeant le juge contre les fureurs d’un gouvernement excédé de ses fautes, mais couvrant le corps entier de la magistrature de la défaveur de l’opinion publique. :
Nous voyons donc que la collégialité ne peut en aucune façon tenir le rôle que nous avons fixé au tribunal répressif, et que, par ses faiblesses, par ses lenteurs, elle ne pourrait être que nuisible au bon fonctionnement de la justice pénale. Ce que la collégialilé n’a pu nous apporter, peutêtre le réaliserons-nous avec le juge unique qui serait un juge siégeant seul dans un tribunal et rendant seul ses sentences.
Avant d'étudier les différents systèmes et applications du juge unique, qui ônt été faites dans les tribunaux répressifs, il convient d'indiquer que nous nous trouvons plutôt en face d’une tendance que d’une réalisation définitive. Dans la plupart des pays dont nous allons examiner les tribunaux répressifs, nous verrons que nous sommes en présence d’un essai de juge unique quand il s’agit d’une compétence correspondant aux délits jugés par nos Tribunaux correctionnels. Cet essai n’a rencontré que peu d'opposition et a même remporté un certain succès dans quelques pays. Avant d'étudier ces essais, il convient de faire remarquer que si le juge unique est très ancien, puisqu'il existait à Rome, il ne faut pas en conclure que la pluralité de juges est un progrès. Le Juge unique existe, en effet, dans toutes les législations pour juger les infractions simples, qui n’impliquent pas une volonté délictuelle chez le coupable. Mais ces infractions simples comprennent souvent non seulement toutes les infractions que nous rangeons parmi les contraventions, mais encore un certain nombre de délits graves ou n’entraînant pas de peines considérables. Il y a toujours lieu de tenir compte dans cette étude que les juges, dont nous allons nous occuper, sont toujours des juges ayant pour but de condamner à un châtiment punissant l'individu coupable, en proportion de l'infraction commise et du trouble causé dans la société. L’élément intentionnel ne jouait déjà tout à l’heure qu’un petit rôle, puisqu'il ne servait qu'à préciser la responsabilité de l'individu fautif et à lui faire accorder ou non les circonstances atténuantes. Nous voyons alors qu'il n’y a pas une bien grande différence entre le juge de simple police et le tribunal correctionnel, d’autant plus que le juge unique des contraventions, c’est-à-dire le juge de paix a même l'usage des circonstances atténuantes pour
éviter d’avoir à prononcer trop fréquemment des peines de prison. Pourtant en France, il y a une énorme différence entre la compétence du juge de paix jugeant en simple police, et celle du Tribunal correctionnel. Le juge de paix français ne connaît que de toutes petites affaires. Le tribunal correctionnel juge au contraire presque tout : d’abord les infractions dans lesquelles se trouvent une intention coupable, ensuite des crimes que l’on correctionnalise pour en assurer la répression, enfin des contraventions visant des industries ou des commerces que la loi a voulu spécialement protéger en classant les infractions commises à leur préjudice dans la catégorie des délits.
Les anglo-saxons, plus logiques que nous, ont fait une distinciion entre faits graves appelant la compétence d’un juge, aidé d’un jury, et infractions bénignes laissées à un juge de paix.
Aux Etats-Unis (1), nous avons vu que les juges de paix des Etats peuvent donner aux prévenus, convaincus de petites infractions, qui seraient classées en France comme délits, des peines dont le maximum varie de T dollars d'amende et trente jours de prison à 500 dollars et À an de prison, suivant la compétence plus ou grande du juge unique dans les différents États. Il est vrai que leurs décisions peuvent être frappées d'appel devant la juridiction de 1° instance. Notre juge de simple police peut aussi voir faire appel de ses décisions dans certaines conditions, et pourtant, les peines qu’il peut donner ne vont pas jusqu’à six jours de prison et seize francs d'amende, qui sont déjà des peines correctionnelles.
De même en Angleterre (2) nous voyons une compétence
(4) Nerinex; L'organisation judiciaire aux Etats-Unis. (2) de Franqueville ; Le système judiciaire de la Grande-Bretagne
beaucoup plus étendue des magistrats des cours de police, qui siègent seuls et sont de véritables juges uniques. D’après l’act. de 4879 sur la juridiction sommaire, ils peuvent juger indépendamment des enfants, pour lesquels leurs pouvoirs sont très étendus, les adultes pour des vols de peu de valeur. Ils connaissent aussi des voies de fait n'ayant pas entraîné de graves blessures, de l'ivresse, du tapage, du vagabondage et même des délits contre la propriété, des délits et contraventions aux lois sur l'assistance publique et sur l’instruction élémentaire, des infractions aux lois relatives à la chasse et à la pêche, à l'obligation de se vacciner, à la protection des animaux, aux repos du dimanche, aux mesures sanitaires, au recel et à combien d’autres encore. Le maximum de la peine encourue est de trois mois de prison avec travail pénible. Lorsque le délinquant ou contrevenant plaide coupable, cette peine peut aller jusqu’à six mois de prison. Pour les accusés de moins de 16 ans, les juges des cours de police peuvent aller jusqu’à l’infliction de 12 coups de verge. Toutes les décisions prises ainsi peuvent être déférées aux cours de sessoins trimestrielles qui ne peuvent les casser pour vice de forme, s'ils sont motivés en fait.
Nous nous apercevons combien sont différents et plus importants les pouvoirs de ces juges anglais des cours de police par rapport à ceux de notre misérable juge de paix dans son tribunal de simple police. Ce dernier ne peut condamner qu'à des peines si modestes qu’elles sembleraient dérisoires, si certains renseignements curieux et déjà anciens ne nous avaient été fournis par un ancien Greffier du Tribunal de simple police de Paris. À la séance de la société générale des prisons du 21 juin 1905 (1) le Greffier Bonnefoy venait
(1) Bulletin de la Société Générale des Prisons, 1505.
déclarer que par la récidive ou par le cumul des peines, le juge de simple police pourrait avoir à condamner à des peines considérables, Il citait différents cas, à l'appui de cette idée et indiquait notamment que le 10 août 4892, un individu avait été condamné à 291 jours de prison, que le 18 janvier 1893, un autre contrevenant avait eu 218 jours de la même peine. Le 25 janvier 1893, le juge de simple police avait porté une condamnation de 654 jours de prison et le 22 février de la même année, une peine de 662 Jours. Ce sont des exceptions sans aucun doute et c’est pour cela qu’il convient de les citer. La compétence du juge de simple police semble en effet très limitée, ne portant que sur les contraventions et sur quelques très rares délits comme les infractions à la loi sanitaire sur les animaux.
Nous venons de voir que quelques Etats n’avaient pas hésité à confier à un juge unique certains délits que nous réservons aux Tribunaux correctionnels et par conséquent à la collégialité. En 1926, des décrets-lois essayèrent même d’instituer une réforme de la compétence du juge de paix français. La compétence des tribunaux de simple police était considérablement étendue, puisque le juge unique connaissait, en plus des contraventions, de tous les délits contraventionnels, c’està-dire des infractions aux lois sur la chasse, à la police des chemins de fer, à la loi du 8 août 1893, aux lois sur le séjour des étrangers en France, au Code du Travail, à la loi du 8 octobre 1919 visant le défaut de carte de voyageur de commerce. Cette extension de la compétence du juge de simple police ne dura que jusqu’en 1929, où les décrets-lois furent rapportés, non que les magistrats aient rendu une justice prêtant à la critique, mais pour des raisons de pure politique.
Après les pays utilisant le juge unique pour connaître des délits, en étendant sa compétence jusqu’à ces infractions, il
y a d’autres Etats qui ont préféré conserver une division nette en délits et contraventions, les premiers exigeant une intention délictuelle, alors que les secondes n’en auraient nullement besoin pour faire encourir une peine. Gette séparation permet sans aucun doute d'établir un double recrutement, l’un pour les juges inférieurs connaissant des toutes petites infractions non intentionnelles qui n’exigent pas une grande science juridique et l’autre pour les magistrats qui ont à prononcer des peines graves touchant à l'honneur et à la liberté des citoyens. Pour les justices collégiales, c’est certainement un moyen d'éviter d’abaisser exagérément le niveau de la valeur des magistrats, qui deviendrait excessivement bas, s’il fallait pourvoir tous les postes de juges de paix de véritables magistrats ayant une grande compétence et une impartialité à toute épreuve. De cette façon aussi, on peut se contenter d’une justice économique, en faisant appel aux gens impartiaux, ayant quelques connaissances de droit et peu de prétentions. La justice collégiale ayant déjà un personnel trop nombreux, trouvait un grand avantage à cette séparation très nette entre les juges des contraventions et les autres magistrats. Mais comme il fallait lutter contre la lenteur des tribunaux collégiaux à juger les affaires qui leur étaient soumises, lenteur qui provenait essentiellement d’un gonflement excessif du rôle, on décida dans certains pays de décharger le tribunal collégial en soumettant les affaires particulièrement simples à un seul magistrat, faisant partie du personnel ordivaire des Tribunaux correctionnels. Les autres affaires, plus délicates ou entraînant des conséquences plus graves pour le délinquant, étaient laissées à l'appréciation du tribunal collégial qui, évidemment, Pour un si mince soulagement, ne modifiait guère sa façon de juger qu’en écourtant un peu la trop longue audience.
En Belgique, où l’organisation judiciaire est sensiblement correspondante à celle existant en France, on a fait cet essai et, bien que l'institution du juge unique reste discutée, on peut dire que dans l’ensemble elle a donné satisfaction, puisqu'on propose de déférer à ce Juge unique toutes les affaires coreclionnelles, jugées peu compliquées par la Chambre du Conseil. D’après la loi du 25 octobre 1919, un juge unique désigné par le Président de la Cour d'Appel, qui nomme en même temps un suppléant, connaît des affaires de la compétence de la Chambre du Conseil, des divorces, des pensions alimentaires, des flagrants délits, des actions en validité de saisie, des infractions concernant des récidivistes et l’avis du Ministère public était obligatoire dans chaque affaire. Cette réforme avait été faite à titre d’essai et ne devait durer que pour la période comprise entre le 4* décembre 1919 et le 31 décembre 1921. Depuis cette époque, elle a été constamment prorogée et étendue considérablement indépendamment du projet dont nous avons parlé tout à l'heure. L'avis obligatoire du Ministère public a été supprimé et ainsi le procureur ou son représentant reprend le rôle muet qu’il a en France dans la plupart des affaires correctionnelles. D'autre part le juge unique peut connaître de toutes les affaires réservées à la Chambre du Conseil et de toutes les affaires qui lui sont déférées par le Président du Tribunal, soit d'office, soit à la demande des particuliers, à l’exception cependant des affaires civiles consécutives à des délits de presse et à des causes de divorce ou de séparation de corps, qui peuvent présenter un caractère politique ou intéresser l’honneur des familles. Comme nous le voyons, ce juge unique, qui connaît des affaires correctionnelles, est un juge non spécialisé, ce quine semble pas à première vue une garantie de compétence et, pourtant, les résultats peuvent sembler satisfaisants,
puisque ce juge a vu non seulement ses pouvoirs maintenus, alors qu’ils ne devaient être que temporaires, mais, en outre, augmentés dans des conditions considérables. Il ne faudrait cependant pas s’exagérer le succès de ce système, qui peut provenir non de l’excellence de lanouvelle institution, mais de l'impossibilité de fonctionner normalement de l’ancienne. L’unicité du juge permet ici à la collégialité de vivre en restreignant un peu sa compétence trop étendue. Cela peut simplement prouver que l’on avait eu tort d'exiger la collégialité dans de trop petites aflaires, alors que cette juridiction d’un ordre supérieur aurait dù se réserver les causes Les plus importantes et les plus délicates. Cette tendance semble même s'affirmer dans les critiques qui ont été faites à cette nouvelle organisation et qui semblent viser davantage la division de la compétence que le principe même de l’unicité de juge pour les petites affaires correctionnelles. On a trouvé avec juste raison que le juge unique ne semblait pas particulièrement indiqué pour connaître des affaires concernant les récidivistes, qui auraient dù être laissés à un tribunal plus nombreux et présentant plus de garanties de compétence et d’impartialité. Et pourlant, malgré ces imperfections, ce système semble avoir donné de bons résultats avec un juge non spécialisé. Comment ne pas penser alors qu’un juge spécialisé pourrait trouver une solution juridique et juste à tous Les problèmes qui lui seraient posés, aussi difficiles soient-ils |
En Suisse, depuis la loi du 3 mai 1876, les affaires par défaut sont jugées par un juge unique, ainsi que les individus ayant fait des aveux.
En Autriche, la loi du 5 décembre 1918 a décidé que les infractions de peu d'importance, ayant une procédure peu compliquée, seraient portées devant un juge unique, si le Procureur l’exigeait, ou si la pénalité consistait en une
amende ou une peine de prison de moins d’un an, tandis que l’on conservait la collégialité pour les affaires plus importantes.
En Roumanie (1), il y a deux sortes de Tribunaux correctionnels : les tribunaux d'arrondissement où un seul juge connaît des affaires pénales les moins importantes et les moins compliquées et les tribunaux départementaux qui jugent en première instance les affaires correctionnelles les plus importantes et qui connaissent en appel des affaires jugées par les tribunaux d’arrondissement lorsque l’appel est prévu. Deux juges siègent au tribunal départemental et, en cas de divergence entre eux, un troisième magistrat est ajouté au tribunal pour les départager; et d’après les hauts magistrats roumains que sont Messieurs Chiselitza, Apresco et Georges Clod, les roumains seraient tellement satisfaits de l’œuvre accomplie par le juge unique au tribunal d’arrondissement, que l’on penserait à introduire cette institution de l’unicité de juge au tribunal départemental fonctionnant comme juridiction de première instance.
Mieux encore, dans les colonies françaises, le juge unique remplace les Tribunaux correctionnels, ce qui semble le point le plus achevé de notre étude et le plus remarquable. Certains feront remarquer avec justesse que le juge unique a une compétence restreinte dans les colonies plus évoluées, alors qu’au contraire, elle est très étendue dans les colonies peu évoluées. On pourra en déduire un peu rapidement que la civilisation exige une justice collégiale, alors que les peuples encore barbares peuvent se contenter du Juge unique. Cette opinion nous semble assez fausse et au contraire, nous pensons que c’est pour donner plus d’autorité et plus de force
(1) Congrès de Bucarest, Revue internationale de droit pénal 1929-30.
au juge des colonies les moins civilisées, qu’on a laissé à un homme seul cette lourde tâche de rendre la justice. Certains auraient pu penser que la France instituait dans ses colonies peu civilisées un juge unique, parce qu’elle estimait que la justice serait toujours suffisante pour des peuples barbares. Nous ne pouvons admettre que la France néglige à ce point son rôle d’éducatrice el nous pensons au contraire que ces juges uniques ont presque une valeur d’éducateurs et que c’est là seulement qu’il faut trouver la raison de leur unicité.
En Algérie, nous avons deux sortes de juges de paix en matière pénale. Le juge de paix à compétence ordinaire connaît seulement des affaires de simple police. Au contraire, le juge de paix à compétence étendue empiète d’une façon déjà considérable sur les attributions ordinaires du Tribunal correctionnel. Il connaît des contraventions de la compétence du Tribunal correctionnel commises ou constatées dans son ressort, des infractions aux lois sur la chasse et de tous les délits n’emportant pas une peine supérieure à 6 mois de prison ou 500 frs d’amende. Cette compétence étendue du juge de paix ressemble tout à fait à ce qu’on a voulu introduire en France par les décrets-lois de 1926.
Dans les dépendances de la Guadeloupe : Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Marie Galante, les Tribunaux correctionnels sont remplacés par des juges de paix à compétence étendue.
Dans les autres colonies, les attributions du Tribunal correctionnel, du Tribunal civil de 4*%*° instance et du Président du Tribunal sont confiées à un seul magistrat appelé jJuge-président. Ce magistrat exerce aussi les fonctions de juge d'instruction, à moins qu’il n’ait un suppléant, qui s’en charge sous le nom de lieutenant de juge. Les fonctions de juge-président et de juge de paix sont même remplies dans
les centres peu importants par un juge de paix à compétence étendue.
Nous voyons donc que le Tribunal correctionnel peut très bien fonctionner d’une façon correcte, ne prêtant pas à une critique acerbe, lorsqu'un seul juge remplace les trois magistrats que l’on a l’habitude de voir aux audiences métropolitaines. Ge juge unique n’a d’ailleurs pas à juger que des indigènes ; il connaît des délits de Français qui seraient de la compétence d’un tribunal de trois juges, s’ils étaient connus dans la métropole. D’ailleurs, il y a lieu de remarquer qu’une grande partie des indigènes peuvent se prévaloir de la qualité de Français. Aussi nous pouvons prétendre que la France n’avait pas le droit de donner une justice inférieure à ses colonies, si elle estimait ainsi le juge unique. Ne pouvant admettre cette idée, nous estimons, comme nous l'avons dit plus haut, que le rôle de juge est plus étendu dans les colonies, parce que ce magistrat n’est pas seulement chargé d’appliquer une justice répressive à des gens informés du mal social qu’ils commettent, mais parce qu'il doit, avant de les punir, chercher à leur faire comprendre le grand préjudice qu'ils causent à la société, pour un tout petit profit personnel, ce que lui, juge, est chargé de leur faire expier terriblement. Le juge unique doit compléter l'instruction civique de ce citoyen trop hâtivement formé, el c’est dans ce rôle d’éducateur qu’il doit être nécessairement seul. De même notre juge répressif, ayant pour but, dans son rôle de rééducateur, le relèvement moral de l’individu et son reclassement social, a besoin d’être un juge unique.
Inconvénients du juge unique
Cependant, avant de fixer définitivement notre choix sur le juge unique, il importe d'examiner pour quelles raisons la
plupart des Etats, après s'être décidés pour la collégialité des juges au Tribunal correctionnel, et, devant les défauts de cette institution, être revenus à l’unicité de juge, durent pourtant conserver la collégialité et n’ont fait au juge unique qu’une place restreinte. Nous devons nous demander quels sont les inconvénients, qui ont pu retarder la mise en application des théories nombreuses sur le juge unique et ne faire accorder à ce dernier qu’une compétence réduite, lorsqu'enfin, l’unicité de juge eût été admise à concourir avec la collégialité dans la noble mission de rendre la justice et de maintenir l’ordre. Il faut tenir compte que la pensée des législateurs, désireux d'établir une organisation judiclaire répressive, présentant les qualités de compétence et d'impartialité, était de lui donner pour but la protection de la société par un châtiment proportionné à la faute commise. Ils voulaient aussi un minimum d’individualisation de la peine pour protéger les droits de l'individu en tenant compte de sa responsabilité dans la commission de l'infraction. On devait donc attacher une considérable importance à l’imparlialité. On pouvait craindre, si elle n’existait pas d’une façon absolue, des erreurs voulues, des acquittements de coupables ou des condamnations d’innocents. Nous avons vu que la collégialité assurait théoriquement l’impartialité. Nous devons nous demander si Le juge unique n’est pas insuffisamment protégé contre la partialité et, de ce fait s’il n'existe pas, un véritable danger qui l’aurait fait, tout d’abord rejeter par nos prudents législateurs, toujours inquiets de l’influence que le Gouvernement peut prendre sur tout autre pouvoir. Et c’est bien là, en effet, le défaut principal du juge unique et la raison pour laquelle les différentes législations n'avaient pu admettre qu’un seul magistrat, susceptible d’obéir à certaines influences politiques, à certains préjugés,
à certains sentiments personnels, sans fondement moral et juridique, puisse condamner à des peines considérables un individu dont il aurait auparavant décidé de la culpabilité. C’était un pouvoir, qui semblait trop considérable, trop en dehors de l’humaine nature, pour le confier à un seul homme. Et c’est pour cela que les récentes législations qui ont introduit le juge unique pour connaître des affaires correctionnelles, ne l’ont fait que très timidement, se souvenant encore des dangers effroyables que peut soulever une justice partiale,
Un homme, appelé aux hautes fonctions de juger ses semblables, peut difficilement faire abstraction de ses sentiments personnels, de son milieu social, de ses croyances, de son éducation, de cet ensemble de qualités et de défauts qui le rendent différent des autres. En France, pour éviter l’affirmation d’une idée personnelle à travers la décision collégiale du tribunal qui devait être rendue conformément à une moyenne voulue et espérée, le législateur n’avait pas hésité à limiter les pouvoirs du juge dans des cadres extrèmement étroits. Lorsque les circonstances alténuantes furent créées pour donner plus d'indépendance au juge, on reculait, par celte liberté accordée au tribunal collégial, la possibilité de créer un juge unique en correctionnelle. On craint cet esprit particulier du juge unique, alors que l’on suppose l’'impersonnalité de la sentence dans la collégialité et que cela suffit à rassurer l’opinion publique, même si on s’aperçoit que la juslice rendue est mauvaise, même si on montre, si on prouve que cette collégialité est fictive et que la décision n’est que l’œuvre d’un seul magistrat. Au contraire, aussitôt qu’un magistrat est seul pour juger, l’opinion publique se sent alarmée de tout le poids de la volonté de cet homme, de la puissance extraordinaire que l’on a confiée à un seul citoyen. On s'inquiète de ce qu’il pourrait faire, s’il n’était pas
réellement impartial, ou s’il était seulement moins que ce que l’on pourrait espérer. On craint son caractère, ses habitudes, son esprit de classe, ses opinions politiques. On se dit aussi qu’il a trop de raisons pour être partial, pour qu’il ne le soit pas. Ruben de Couder ne disait-il pas du juge unique : « S’il est pauvre, on soupçonnera son désintéressement ; s’il est riche, on l’accusera d’ambition ; s’il est homme de mérite, on s’altaquera à ses ambitions légilimes. Il n’est pas d’honnêteté qui résiste au dénigrement et dans ce naufrage de l’homme... la justice ne tardera pas à voir sombrer sa propre considération ».
Nous voyons donc une sorte de choquante disproportion entre la faiblesse humaine et la toute puissance accordée au Juge unique. Et, même si ce magistrat peut commander à ses sentiments, comment admettre qu'il pourra résister avec succès aux influences d'hommes politiques, capables de le faire avancer rapidement dans une carrière difficile, comment pourra-t-1l éviter d’être faible devant les supplications des amis qui lui sont chers et qu’il aimerait à conserver et à aider dans le malheur ? Que viendra-t-il leur répondre, lorsque sa fermeté de magistrat lui aura dicté une décision contraire à leurs désirs? Il n’y en a qu’un de responsable et ce ne peut être que lui. Aucune façon d'éviter cette responsabilité ! Et toujours sur cet homme trop puissant, la presse se déchainera, le rendant responsable de ce qu'il fait, de ce qu'il laisse faire, de ce qu'il ne fait pas, attachant à ses décisions un caractère de partialité que le magistrat aura soigneusement évité, mais que chacun pensera découvrir dans chacun de ses actes. Ses opinions personnelles, laissées libres de s'exprimer dans toute leur injustice, ses amis, ses amitiés politiques entoureront sa fonction de juge d’une atmosphère de doute. Non seulement le juge unique pourrait faire
éprouver certaines craintes au sujet de son impartialité, mais sa compétence même pourrait être discutée. Il est certain, en effet, qu’un juge peut commettre une erreur de fait ou de droit, peut oublier une règle, ou ne pas remarquer un détail ou son importance. Ainsi sa compétence ne pourrait être que relative et, devant le fait à juger, elle ne serait plus aussi absolue qu’une bonne justice le désirerait.
En conséquence, disent les adversaires du juge unique, les risques d'erreurs sont beaucoup plus grands avec l’unicité de juge : d’une part, volontairement ia décision peut chercher à favoriser, ou, au contraire, à atteindre trop sévèrement, certains individus rendus remarquables aux yeux du juge pour des raisons qui peuvent être d'ordres différents ; de l’autre, par suite d’une interprétation imparfaite d’un texte, d’une omission ou d’une raison quelconque, involontaire du juge, le jugement peut être faussé. Et ce sont ces raisons d’impartialité et de compétence, difficiles à trouver chez le juge unique, qui auraient limité sa compétence aux cas où l'honneur et la liberté des citoyens n’étaient pas en jeu, ou aux simples questions de fait, n’entraînant aucune sanction considérable pour le coupable.
Sans aucun doute, l’impartialité du juge unique dépendra de son recrutement et de la situation qui lui sera faite, tandis que sa compétence qui sera en rapport des connaissances exigées pour son entrée dans la magistrature, sera tout à fait variable suivant ce que l’on attendra de ce magistrat. Dans les systèmes actuels de justice répressive, on cherche encore à proportionner la sanction infligée au coupable à la faute commise et c’est là un rôle difficile à remplir à la satisfaction de tous. Peut-être doit-on estimer que le système de la moyenne, rigoureusement appliquée avec la collégialité, éloignera moins la décision prise de celle demandée par l’opinion
publique, que celle prise par un juge unique appliquant sa bonne volonté, son désir de bien faire, sa compétence et son expérience au cas présenté. Demander à un Juge que sa sentence ne soit pas critiquée, dans des conditions semblables, peut sembler difficile. D’autant plus que dans la plupart des systèmes existants. le juge n’est même pas spécialisé, ce qui rend sa compétence assez illusoire et l’empêcherait certainement de tenir, à l’entière satisfaction de l’opinion publique, la fonction de juge unique dont il serait chargé. Il est, d'autre part, difficile d'admettre que les membres muets des tribunaux collégiaux puissent aisément occuper la place si délicate de juge unique. Il y aurait une trop grande disproportion entre leur rôle passé et celui que l’on exigerait d’eux subitement.
De plus comment les futurs juges uniques apprendraient-ils leur métier, puisqu'ils ne pourraient plus être les assesseurs d’un Président et suivre ainsi durant de longues années des cours payés. Comment l'opinion publique pourrait-elle accepter un seul juge où on l’aurait assurée qu'il était nécessaire d’en avoir trois, pour que la justice soit compétente et impartiale ? Comment admettre que ce juge unique, devant lequel se présenterait le coupable pour être jugé, soit un des membres de ces tribunaux collégiaux, qui avant cette réforme, réunissaient pour rendre une justice convenable une compagnie de trois magistrats ?
Nous voyons donc que les adversaires du juge unique critiquent en premier lieu la compétence et l’impartialité du Juge unique et d’autre part, insistent sur les difficultés que rencontrerait une transformalion du Tribunal correctionnel organisé en collégialité en une juridiction à juge unique.
Avantages et inconvénients du juge unique. — Discussion
Les partisans du juge unique semblent avoir répondu avec facilité aux objections soulevées par leurs adversaires, en ce qui concerne l’impartialité et la compétence, mais ont paru beaucoup glus gênés pour transformer en juges uniques des magistrats collégiaux. Nous trouvons représentés la plupart des avantages de l’unicité de juge dans le livre de Bentham « De l’organisation judiciaire ». Tout d’abord le juge unique aurait une plus grande conscience de sa valeur. Par suite de la puissance extraordinaire qui lui est donnée, il aurait une grande confiance en lui-même et pourrait ainsi tenir le rôle considérable qu’on lui a confié. Il aurait réellement l'impression que la sentence du tribunal est la sienne, qu’elle ne provient pas d’une combinaison, d’une moyenne d'opinions déformant sa pensée. Son jugement refléterait toute sa pensée, toute la bonne volonté dont il est animé avec le complément indispensable de son expérience et de sa compétence. Cette décision serait son œuvre à laquelle il apporterait d'autant plus de soins, que son jugement le jugerait, que la valeur de cette sentence prouverait la hauteur de celle du magistrat qui l’a faite. Le désir d’être égal à lui-même le pousserait à se dépasser, à rechercher avec fièvre les indices susceptibles de l’éclairer, lui donnerait l’envie légitime de montrer toute sa science et toute sa valeur. Et cette responsabilité devant ses chefs, devant l’opinion publique, lui donnerait la force suffisante pour mener sa tâche à bien, quelles que soient les difficultés qu’il pourrait rencontrer. Il saurait aussi que son travail, ses fatigues ne seraient pas inutiles, que, si lirresponsabilité des décisions prises en collaboration ne le couvre plus, cela ne peut le gêner, puisqu'il est loyal, intègre et compétent. Cette responsabilité qui pèse sur ses épaules doit
marquer ses décisions de toute la sagacité, de toute la science qu'un homme instruit peut montrer quand il est digne de la fonction qui lui a été confiée. Et s’il ne l’était pas, si cet homme que l’on croyait au-dessus des autres par sa compétence et par son impartialité, se montrait indigne de sa situation, par sa nonchalance, par l'insuffisance de ses connaissances, par la médiocrité de son âme et de son esprit, ses chefs pourraient s’en apercevoir aussitôt et lui retirer cette mission qu’il est incapable de remplir. Il n’y a plus alors possibilité pour le magistrat médiocre, incapable de tenir honorablement sa fonction, de cacher son incompétence ou sa partialité qui, seule, pouvait excuser son avancement sous l'anonymat de la décision collective. Il faut montrer son vrai visage à ses chefs, à l’opinion publique qui peut critiquer et dénoncer la fausse valeur d’un juge. Ceux qui protègent pour être protégés à leur tour sont immédiatement découverts et punis en conséquence. Si le gouvernement ne veut ou ne peut les frapper, l’opinion publique les guette pour rappeler à temps voulu, la décision honteuse qui s'attache à eux. Le magistrat politicien dénoncé, l’incapable renvoyé, le corps de la magistrature se sentira fier de luimême et digne du rôle important qu'il doit remplir, Si en effet on peut craindre la partialité du juge unique laissé seul devant une décision à prendre, il ne faut pas oublier que chacune de ses décisions peut être contrôlée et que si ses jugements sont trop bienveillants où trop sévères selon le parti politique du coupable, une action rapide peut le déplacer.
D'ailleurs qui donc aurait l’audace de revêtir la robe de juge pour rendre une justice de partisans, .alors qu’il saurait que ses intentions seraient rapidement découvertes et jugées et que la honte dont il se couvrirait devant l’opinion publique serait définitive? Le juge unique aurait plus de mal à se
défendre contre ses amis qui pourraient lui reprocher son attitude hostile rendue apparente par une décision indiquant sa volonté d’être impartial. Une telle idée montre dans quelle médiocrité est tombée la fonction de juge, puisqu'il est possible de supposer que des individus sans scrupules puissent compter sur l’amilié d’un juge pour obtenir des faveurs de la justice. Le jour où la justice sera rendue par une élite réellement digne de cette fonction, il ne viendra à personne la pensée de chercher dans l’amitié d’un magistrat la possibilité d’une impunité. — Les tendances personnelles du juge unique auraient pu aussi nuire à l’application d’une bonne justice aux délinquants. Il ne faudrait cependant pas considérer comme une honnête justice celle qui, dans des décisions moyennes, cherche l’expression d’un compromis entre les opinions des différents magistrats d’un tribunal collégial où l’on trouve par une tarification pratique le moyen d'éviter une discussion inutile et fatigante. Les décisions moyennes ont apportéles « courtes peines » qui, insuffisantes comme mesures répressives, ne réussissent, par la promiscuité des prisons, qu’à empêcher définitivement le relèvement moral du coupable. Elles déterminent aussi l'indifférence des juges pour une sentence anonyme à laquelle ils ne sont liés ni par l’opinion personnelle ni par la responsabilité. Si le juge unique, au contraire, devait rendre pour chaque affaire une décision particulière dans laquelle il fasse la part de la faute et celle du vice, dans laquelle il punisse, ayant réussi à comprendre toute la responsabilité de l'inculpé dans linfraction, dans laquelle s’affirme sa conviction en l’innocence, la culpabilité ou la demi-culpabilité du délinquant, ce ne serait pas un mal de voir disparaître les décisions moyennes et ce pourrait être considéré comme l'apparition d’une justice convenable. Si, contrairement à ce que l’on pouvait
espérer, malgré le contrôle certain de l'opinion publique et de ses chefs, le juge unique, systématiquement, adoptait une position excessive en rendant une justice trop bienveillante ou trop sévère, il y aurait toujours la possibilité de lui retirer une fonction qu'il est incapable d’exercer avec la sérénité d'esprit nécessaire.
Et cette discussion sur l’impartialité nous conduit à la conviction qu’il est possible d’avoir un juge unique impartial en sachant bien le choisir et s’il répond bien à celte notion d'élite intellectuelle et morale qui semble contenue dans le titre de juge. L’impartialité obtenue à l'aide de faux fuyants, de décisions anonymes n’entraînant aucune responsabilité, ne peut couvrir une magistrature qu’en l’abaissant. Il est odieux de penser qu'il soit nécessaire de se cacher pour être impartial. Le juge unique, par sa décision, se montrera entièrement à l'opinion publique et ses actions ne pourront que le pousser au-dessus des passions humaines ou l’abaisser jusqu'aux louches combinaisons politiques. Ces juges ne pourront qu'être forts, puisqu'il ne leur sera plus permis d’être faibles, et le Corps de la Magistrature se sentira plus grand en face des autres pouvoirs concourant au bien-être de la Nation.
Pourtant, si le juge unique peut trouver en lui-même la force d’être toujours impartial, il semble indéniable que d’une part, sa compétence peut être prise en défaut, aussi savant qu’il puisse être, et que de l’autre, dans ses décisions, il y à une possibilité d'erreurs par suite de son estimation personnelle. La deuxième critique nous semble une mauvaise querelle, puisqu'il est absolument impossible de déterminer quelle est la quotité de la peine devant correspondre exactement à chaque infraction commise dans des conditions précises par un individu connu. D'ailleurs les décisions moyennes de la collégialité ne correspondent pas plus à une
véritable justice que les sentences d’un juge unique. La question de la compétence pose un problème plus délicat. La compétence du juge unique aura une très grande importance, car il ne pourra plus se reposer sur la science de ses coilègues pour prendre ses décisions. S’il ne sait pas ce qu’il doit faire, personne ne pourra le lui dire. On pourra s’assurer de sa compétence par les diplômes exigés à l’entrée de la carrière, par un stage assez long dans les services de la la Justice, par un concours au besoin, ou par un choix judicieux qui semble préférable. Si le juge est professionnel et spécialisé dans les questions répressives, il y a tout lieu de croire qu’il ne sera pas inférieur aux juridictions collégiales actuelles. Aujourd’hui le Président de la plupart des Tribunaux correctionnels français est une sorte de juge unique qui a l'énorme avantage sur un juge unique ordinaire de voir sa décision personnelle qualifiée de collégiale et de jouir, grâce à cette heureuse dénomination, d’une irresponsabilité agréabie à la médiocrité. Malheureusement quand c’est un bon magistral, il a le grand ennui de ne jas être récompensé de ses efforts et de sa valeur. Le plus souvent il se tire de ses fonctions avec une médiocrité désespérante qui laisse indifférent le bon public et choque les criminalistes. C’est un juge non spécialisé et pourtant sa justice, sans être bonne, n’est pas assez mauvaise pour soulever la réprobalion de l'opinion publique. Aussi peut-on espérer qu’un juge spécialisé aura la compétence nécessaire et une justice plus édifiante que celle qui ne connaît que les courtes peines, si déprimantes pour la morale, et si inutiles, quant à la valeur du châtiment. De plus, même étant non spécialisé, le juge unique peut êlre préféré à la collégialité, puisque cette solution plus franche et plus nette oblige le magistrat à prêter grande attention à ses actes par crainte ou par désir du contrôle qui en sera fail.
D'ailleurs, il ne faut pas oublier que, avec le juge unique, les possibilités d’obtenir un bon recrutement de la magistra- {ure et un relèvement sensible de la valeur des magistrats augmentent considérablement. Avec le juge unique, le personnel de nos tribunaux diminue dans la proportion du simple au triple et cela peut permettre d’éviter que, dans le corps de la magistrature, se glissent les médiocres. Un relèvement social des magistrats est possible, alors, par l'exigence de diplômes plus élevés. Les valeurs sociales, les hommes d'élite se dirigeront vers une magistrature honorée et puissante où le risque d’être traité d’égal à égal par un médiocre n’existera plus. En effet ce sont toujours les hommes les plus vulgaires qui, dans une fonction ou dans une profession, fixent la valeur de tout le corps vu de toute la corporalion et c’est pour cela que les hommes de grande valeur n'aiment point porter les mêmes titres et exercer les mêmes fonctions que les médiocres.
Enfin, les traitements qui pourront être accordés seront d'autant plus considérables que le nombre des magistrats sera réduit. Et avec une rétribution plus en rapport avec la valeur exigée pour faire un bon juge, on peut espérer achever de retenir l'élite toujours tentée et sollicitée par les entreprises privées ou les fonctions libérales. L’honneur, attaché à une magistrature responsable et digne des qualités que l’opinion publique suppose en chacun de ses membres, et les possibilités d’une vie aisée, correspondant à la situation sociale occupée, doivent aitirer les hommes d'élite. Les avantages de l’unicité de juges ne s’arrêteraient pas R et il est facile de montrer que le personnel restreint, demandé ainsi pour former un tribunal permettrait d'augmenter le nombre des tribunaux et, par cela même, d'éviter l'encombrement du rôle toujours néfaste pour les justiciables. D'autre part, il donne-
rait à chaque tribunal le temps nécessaire pour examiner plus soigneusement ses dossiers et, par conséquent, une garantie supplémentaire à la bonne marche de la justice. Le juge unige n’aurait pas besoin de brusquer sa décision aux dépens de l'honneur et de la liberté des inculpés et chaque affaire serait étudiée avec toutes les précautions nécessaires pour éviter une injustice. De cette façon, la justice serait rendue certainement plus rapidement qu’avec le système de la collégialité conduisant à l’encombrement des rôles et aux Jugements trop hâtifs, par suite du petit nombre des chambres au nombreux personnel. Bentham voyait même théoriquement une économie de temps réalisée par un juge unique, étudiant à fond son affaire et rendant ensuite une décision mürement réfléchie, sur les juges collégiaux obligés de délibérer sur la culpabilité, puis sur la peine, avant de prendre une décision qui ne réussissait à satisfaire personne.
Enfin un dernier avantage, qui doit nous tenter spécialement, puisque nous avons admis que notre magistrat serait spécialisé dans les questions répressives, est la facilité d’établir une spécialisation. Il est, en effet, simple de faire, d’un seul juge, un spécialiste de certaines questions en exigeant de lui certaines connaissances spéciales qui peuvent paraître nécessaires pour le rendre parfaitement capable d'apprécier les affaires dont il devra connaître. Les juges collégiaux seront, au contraire, difficilement spécialisés par suite de l'important personnel, qu’il faudrait alors recruter et qui abaisserait d’une façon trop importante les traitements existants et déjà considérés comme insuffisants. Dans les grands tribunaux, cela ne serait pas une gêne, puisque certaines chambres sont uniquement correctionnelles, si les juges composant ces chambres n’y sont affectés que provisoirement. Dans les
petits tribunaux où certains jours, le tribunal devient correctionnel, après avoir été civille restant de lasemaine, combien de difficultés, d’impossibilités rencontrerait le législateur qui voudrait donner une justice éclairée aux justiciables |! Au contraire en admettant le juge unique, la plus petite division territoriale, prévue par l’organisation judiciaire, pourrait encore avoir un juge répressif et un juge civil. Cela ne ferait jamais que deux magistrats qui remplaceraient avantageusement la collégialité et ses trois juges ; d’autant plus que le ressort de nos juges pourrait être plus grand que celui attribué au tribunal collégial, rien n’empêchant nos juges uniques de devenir itinérants. D’autre part, il nous faut remarquer que la spécialisation du juge unique donne à celui-ci pour apprécier les affaires qui lui sont soumises une compétence plus grande, que l’expérience lui permet d’étendre et de développer progressivement. La pluralité de juges spéciaux, dans un même tribunal, ne pourra au contraire nullement augmenter leurs compétences qui se heurteront sans s’améliorer, chacun croyant savoir mieux que ses collègues. Et ainsi la durée des instances pendantes se prolongera par la politique des ajournements jusqu’au moment où le gonflement du rôle exigera, à nouveau et contre la volonté des magistrats, la pratique de la tarification et des courtes peines.
Au Congrès de Bucarest, Monsieur Jamutz Jamont (1), juge à la Cour Suprême de Pologne, a résumé les principaux avantages de l’unicité de juge : « une accélération du cours de la justice, la possibilité de réaliser des économies considérables en élevant les traitements, un accroissement du sentiment individuel de la responsabilité, l’obligation pour chaque juge d'approfondir chaque cause, sans avoir recours à
(1) Congrès de Bucarest, Revue internationale de droit pénal 1299-30.
l’aide de ses collègues, et de délibérer des jugements qui seraient l’expression indivise de sa conscience et non le résultat accidentel d’un vote, la possibilité de former une magistrature peu nombreuse, mais choisie ». Mais cet éminent juriste déclare ensuite que le juge unique ne sera possible que « lorsque le public aura une confiance absolue et illimitée en chaque juge particulier, lorsque le juge sera | suffisamment indépendant pour connaître seul des causes, même les plus délicates sans avoir besoin de s’abriter derrière le secret du vote, par crainte de se compromettre vis-à-vis des autorités exécutives dont il dépend aujourd’hui de facto, lorsqu'on parviendra à supprimer définitivement les conditions anormales abaisssant actuellement la magistrature et entravant l’accès de juristes éminents puisque, sans ceux-ci, le système des juges uniques serait pire que celui des cours collégiales ».
Cependant, nous avons vu tout à l’heure qu’un certain nombre de pays n’avaient pas hésité à donner une place plus - ou moins limitée au juge unique, qui concourt maintenant avec la collégialité pour rendre la justice correctionnelle. L'idée de tous les législateurs et de tous les réformateurs est de faire cet essai pour montrer au peuple les qualités qu'il peut rencontrer chez le juge unique et lui donner confiance en la justice rendue par un seul magistrat. Progressivement, le juge unique connaîtra des affaires de plus en plus importantes. Les tribunaux à pluralité de magistrats verront leur rôle décroître jusqu’au moment où, leur nécessité ne se justifiant plus par suite de la confiance accordée au juge unique, toutes les causes répressives seront jugées par celui-ci. Il faut donc augmenter la confiance de l’opinion publique en un seul magistrat, jugeant dans un tribunal, pour que les affaires les plus compliquées et les plus délicates
soient laissées à son appréciation. Certaines éprouveront toujours une sorte de crainte à laisser un seul homme chargé de décider de l’honneur et de la liberté des citoyens, aussi éprouvé, aussi compétent que soit ce magistrat. Selon les pays, la répugnance sera plus ou moins grande et il est probable que les peuples latins où les individus ont une âme plus enflammée et des opinions plus violentes accepteront plus difficilement de laisser leurs droits à la disposition d’un homme à qui leur nature soupçonneuse refusera une confiance trop considérable. L’honneur et la liberté des hommes peuvent sembler des droits trop sacrés pour qu’un seul juge puisse décider de les retirer à ses semblables. Cette prudence est louable et nous comprenons fort bien que l’on hésite à généraliser le juge unique pour toutes les affaires correctionneiles, tant que le rôle du juge répressif sera essentiellement de proportionner la peine à la faute commise. Avec un tel but, le juge n’a qu’à condamner lorsqu’il sera convaincu d’avoir découvert le coupable de l'infraction commise et en condamnant, qu’à frapper ce coupable dans son honneur et dans sa liberté. Et il est aisé de comprendre l’idée de prudence retenant les législateurs avant de se prononcer définitivement pour un juge unique armé de tels pouvoirs.
Ayant donné un autre but à notre juge répressif, nous ne saurions rester insensible aux avantages du juge unique. N'ayant pas voulu faire de notre juge pénal un surhomme, chargé de dispenser les peines et de frapper dans leur honneur et dans leur liberté les coupables, nous pensons qu’il serait possible d'adopter sans danger pour les justiciables l'unicité de juge. Nous avons donné à notre juge un but élevé et éducateur qui cherche, non à abaisser les hommes ayant commis des délits, mais à leur appliquer des mesures de
sûreté capables de les relever moralement et de préparer leur reclassement social. Monsieur Magnol (1), professeur à l’'Université de Toulouse, disait à ce sujet au Congrès de Bucarest, € N’y aurait-il pas dès lors avantage à faire décider de ces mesures par un Juge unique, puisqu'elles n’ont rien de répressif, et qu’elles ne sont, pour la plupart, que des mesures de protection et d'assistance ? — Klles supposent une étude suivie de celui qui en a été l’objet pour connaître des effets à son égard de la mesure adoptée et pour savoir si elle doit être modifiée, supprimée ou au contraire prolongée au delà du terme primitivement fixé. Cette surveillance sera mieux assurée par un seul magistrat que par un collège de juges ».
Différentes raisons doivent nous obliger à préférer le juge unique à la pluralité de juges dans un tribunal ayant de tels buts. Il est, en effet, nécessaire d’avoir un personnel de choix pour mener à bien cette grande œuvre ; et il sera peut-être difficile de pourvoir convenablement chaque tribunal d’un magistrat compétent, sans encore réduire les possibilités d'atteindre une élite en allant chercher, avec la colilégialité, une médiocrité assurée par le besoin d’un grand nombre de magistrats misérablement rétribués. Dans notre système la compétence, n’existant qu'avec la connaissance parfaite du coupable, est autrement importante, nécessaire et indispensable que l’impartialité. Pour avoir des hommes véritablement compétents, il est indispensable de recourir à l’unicité du juge pour choisir les compétences nécessaires parmi l’élite. D’autant plus que les mesures de sûreté, qui doivent être prises après une étude approfondie, éclairée par de nombreuses connaissances, que seule la spécialisation peut donner, ne pourraient supporter les délibérations de juges
(t) Congrès de Bucarest, Revue internationale de droit pénal 1929-30.
qui, non spécialisés, ne pourraient en connaître et spécialisés ne pourraient amener que des discussions inutiles. En effet, deux au moins des magistrats sur Les trois composant le tribunal n’auraient pas les éléments nécessaires pour affirmer leur conviction, ni le temps indispensable pour étudier soigneusement l’affaire. Auraient-ils ce temps qu’ils se heurteraient sans profit réel pour le justiciable, chacun trouvant dans sa science les ressources nécessaires pour combattre la thèse de chacun de ses collègues. D'ailleurs nous avons vu les difficultés rencontrées pour avoir des juges véritablement spécialisés et compétents avec la collégialité et, au contraire, la facilité avec laquelle il était possible de concevoir un juge unique spécialisé. Dans ces conditions, il nous semble absolument nécessaire d'utiliser le juge unique pour donner à la justice les moyens de relever moralement les coupables et de préparer leur reclassement social. En effet, en donnant à la justice ce but de rééducation, la compétence du juge, faite de ses nombreuses qualités personnelles et des connais-. sances spéciales acquises pour remplir convenablement celte fonction, prend place avant l’impartialité que la collégialité prétendait particulièrement défendre. Peut-être, pour certains, les pouvoirs trop considérables du juge unique pourront lui faire prendre des mesures dommageables à l’activité des citoyens, puisque leur honneur ne saurait être mis en question dans la plupart des cas. Il peut y avoir de mauvais juges comme de mauvais médecins, mais le contrôle exercé sur eux devra les empêcher à jamais d’abuser des pouvoirs mis entre leurs mains par la crainte des sanctions que pourrait entraîner leur responsabilité.
Le rôle du juge répressif se limitera alors à apprécier la culpabilité de l'individu, les raisons qui l’ont poussé à commeltre celte infraction et le traitement qui devra le corriger
et lui procurer les moyens de reprendre une place honorable dans la société. Notre juge unique, professionnel et spécialisé dans les affaires pénales, deviendra un homme de science et, dans quelques dizaines d’années, parler de son impartialité ne voudra plus rien dire, parce que la science existe en dehors de toute partialité et que la compétence exigée détournera de ces fonctions les hommes désireux de faire de la justice poli- . tique. Il ne sera plus question que d’une justice sociale rendue par un savant.