CHAPITRE V
Compétence du juge unique.
Il nous reste à déterminer avec précision la compétence de notre juge unique. Il semble, en effet, difficile d'admettre qu'il n’y ait qu’un seul juge en face de toutes les catégories d’infractions. Non que ce ne soit possible, puisque la compétence territoriale extrêmement limitée de notre juge répressif pourrait compenser l’exagération de sa compétence « ratione materiæ » |! Mais nous voulons un juge spécialisé dans les affaires répressives, désireux d’amender les coupables, ayant manifesté par des infractions une volonté dangereuse pour la société, et voulant les ramener par un traitement approprié à la vie sociale.
Limite inférieure : Magistrat inférieur.
Nous voyons immédiatement que les infractions commises sans intention coupable sortent de sa compétence et qu’il convient de les donner à un magistrat impartial, certes, mais qui ne sera pas obligé d’être spécialisé dans les affaires pénales et dont la compétence n’aura pas besoin d’être entourée d'autant de garanties que nous en avons exigées pour notre juge unique.
On peut se demander si les affaires soumises à ce magistrat sont véritablement pénales. Elles sont pénales en ce qu'il est nécessaire d'éviter leur répétition pour assurer l’ordre normal de la société. Le trouble causé est si petit quand il existe, l'intention coupable est si infime, qu'il est inutile de rechercher les raisons profondes de la commission d’une telle
infraction. Cette infraction résulte le plus souvent d’une ignorance, parfois d’un geste révélant plus souvent la nervosité ou l’état d’esprit spécial dans lequel se trouve durant quelques instants l’auteur de l'infraction. On ne peut pas combattre cette intention coupable efficacement. Elle révèle un moment précaire, une faiblesse d’un instant que l’on peut chercher à punir mais que le juge ne peut avoir la prétention de prévenir, parce ‘qu’il n’existe aucune mesure de sûreté possible contre des individus normaux commettant une infraction sans grande gravité.
La mesure de süreté est prise contre un individu qui par la commission d’un délit, fait grave, a montré une intention coupable permanente provenant de son état physique ou moral. On espère modifier l’esprit de cet individu, incapable tel qu’il est de vivre en société, en le réadaptant pour lui permettre une vie normale dans une société organisée. Au contraire, pour les infractions de peu d’importance, elles ne concernent le plus souvent que des gens normaux désireux d’éprouver un plaisir spécial à ne pas respecter un règlement ou une loi qui leur semble insignifiant. En outre, cela ne lèse personne ou si peu qu'il est difficile d’en faire état, sauf pour faire respecter la règle établie.
Des punitions doivent être prévues pour ces infractions. Elles ne peuvent pas être éducatives, puisque des gens commettant ces contraventions ne montrent nullement une intelligence dirigée délibérément contre la société.
Les peines doivent être alors purement répressives, ne cherchant pas à relever un individu, mais seulement à punir l’auteur d’une action préjudiciable à la société par l'esprit d’indiscipline qu’elle montre. 1i faut un châtiment assez sévère pour inciter le coupable à ne pas recommencer et pour servir d'exemple aux autres par la crainte qu'il peut inspirer.
De plus, ces peines ne doivent, en aucun cas, porter atteinte à l'honneur du citoyen, puisque la pensée qui a présidé à cette action, quand il y en a une, n’implique pas.une nature mauvaise et dangereuse. Peut-on aliéner la liberté du coupable pour ces sortes d’infractions sans gravité ? IL semble difficile de l’admettre, puisqu'en principe, il sera toujours possible de le punir autrement. Une amende, proportionnée à sa fortune ou aux revenus de son travail, nous semblerait plus juste et plus efficace. Ces coupables représentent généralement une certaine solvabilité, soit par leur capital, soit par leur travail, puisque ce sont des gens ayant une position normale dans la société et travaillant ou ayantune fortune suffisante pour vivre. Ainsi ils peuvent parfaitement être frappés dans leurs biens. L'avantage énorme est qu’il est possible de proportionner l’amende à la fortune du coupable. Au contraire, la liberté est un bien si précieux qu'il est difficile d’en laisser l'arbitraire à un juge dans un but purement répressif. Il est rare que la prison n’attaque pas l'honneur de l'individu qui y rentre pour une durée quelconque et aussi courte qu'elle soit. Aussi le législateur est obligé de limiter étrangement cette durée possible pour éviter que l'honneur du coupable ne soit atteint. Et comme il est toujours grave de toucher à l'honneur d’un individu même coupable, le juge hésitera à prononcer la peine de prison pour une faute peu grave. Or si Le législateur intervient pour limiter la prison, il interviendra aussi pour fixer des limites à l'amende et à partir de ce moment, il est à craindre qu’il ne pense pas à indiquer la proportionnalité. Si une peine doit être certaine, c’est-à-dire si chacun doit être sr qu’il y aura un châtiment à la suite de la commission de l'infraction, il est encore préférable que ce châtiment certain soit indéterminé quand il n’a pour but que de prévenir les infractions. La
crainte d’une peine que l’on ne peut pas estimer à l’avance, aura certainement une grande influence sur les audacieux. Les auteurs se plaisent à nous raconter qu’à la fin de l’Empire Romain, la valeur de l’amende fixe s'étant trouvée très diminuée par la baisse de la monnaie, certains chevaliers se promenaient dans les rues avec un esclave chargé de remettre 50 as aux personnes que leurs maîtres avaient giflées. Il y a peu de temps certains nobliaux se faisaient un plaisir de corriger, moyennant quelques francs, les gens qui leur déplaisaient. Il est pénible de penser que de telles scènes puis sent se produire et il importe d’y remédier au moyen d’une amende variable et proportionnelle suivant la richesse du coupable. On arriverait ainsi à l'égalité des citoyens devant la justice répressive, en évitant de punir d’une égale sanction des riches, pour qui le sacrifice n’est rien, et des pauvres, qui devront faire un effort considérable pour payer cette amende.
S'il est facile de déterminer la peine convenant le mieux aux infractions sans intention coupable, il est assez délicat de trouver jusqu'où doit aller la compétence du magistrat inférieur et à quelles infractions doit commencer la compétence de notre juge répressif. Il serait simple de dire que, suivant que l'infraction sera commise ou non avec intention coupable, notre juge répressif en connaîtra ou au contraire s’en déchargera au profit du magistrat à compétence plus restreinte. Malheureusement, nous avons vu que, dans la plupart des infractions peu importantes, l'intention coupable existait déjà, mais qu’elle s’exerçait d’une façon si infime, quel’on ne pouvait réellement pas la considérer comme assez considérable pour chercher à relever moralement le coupable. D’autre part, le trouble apporté à l’ordre social est de peu d'importance et rien ne prouve que les manifestations de cette intention
coupable, à supposer qu’elle existe, se développeront jusqu’à devenir dangereuses. — Ge sera donc seulement lorsque les manifestations d’une intention coupable se révéleront comme apportant un trouble considérable à la société, que notre juge répressif interviendra pour chercher les mesures de sûreté capables de réduire cette volonté anti-sociale et de préparer le reclassement social du coupable. |
S'il est à peu près impossible de déceler exactement la valeur et la force de l'intention présidant à une action, il est assez facile de concevoir à l’avance quel sera le trouble sociai, causé par la commission d’une infraction. Et c’est pour cela que presque tous les Eta{s ont classé les infractions d’après le trouble apporté par le coupable à l’ordre social. Lorsque le trouble est peu grave, la société fait agir le juge inférieur. Lorsque certains intérêts privés ou publics sont fortement en cause, elle réclame pour le coupabie le tribunal de première instance. Lorsque l’ordre public est inquiété d’une façon dangeureuse, la juridiction criminelle est seule compétente. En France, par exemple, le juge de simple police est compétent pour les contraventions; les délits sont jugés par le Tribunal correctionnel et la Cour d’Assises connaît des crimes. On a dit ensuite que dans les contraventions il n’y avait pas l’intention coupable que l’on trouvait dans les délits et dans les crimes. Malheureusement, lorsque le législateur a voulu protéger quelqu'un ou quelque chose, il a eu tendance à faire franchir à l'infraction visée le niveau des contraventions pour lui donner la gravité d’un délit. — En France, il y était d'autant plus poussé que la protection, provenant des sanctions des contraventions, s’avérait inefficace par la faiblesse du châtiment maximum. Il y a contravention lorsque la peine est au-dessous de 16 francs d’amende et de 6 jours de prison ! C’était trop peu et l’on assista à un gonfle-
ment exceptionnel du nombre des infractions considérées comme délits, alors qu'inversement les contraventions, qui auraient dû être fort nombreuses, restaient en petit nombre. Cela devait créer une grande confusion dans l'esprit desjuges, toujours enclins à considérer les délits comme des faits graves. Pour arriver à ne pas punir de peines ridiculement faibles des actes qui n’indiquaient pas une volonté délictuelle bien précise, mais qu’il convenait de réprimer assez sévèrement, on fut obligé d’en faire des délits. — De plus, la classification en délits et contraventions fut trop nette, trop ordonnée pour correspondre avec quelque vraisemblance aux infractions avec ou sans intention coupable. Il est difficile d’admettre que l'intention coupable soit la même chez l'individu qui vole un objet à l’étalage d’un grand magasin et chez celui qui prend avec habileté un portefeuille dans la poche d’un passant. Elles sont de même qualité en ce sens que tous deux ont cherché à s’emparer du bien d’autrui, mais notre voleur du grand magasin n’a pas su résister à la tentation, faite pour lJ’amener à acheter et non à prendre sans payer, alors que le véritable voleur a cherché l’occasion de voler, sans que la malheureuse victime ait excité sa cupidité. — Siles circonstances atténuantes peuvent s’appliquer au coupable et abaisser la pénalité, il n’en reste pas moins certain que ces circonstances atténuantes devraient porter sur un délit plus faiblement sanctionné que le vol ordinaire. L’intention coupable du voleur d’un article à un rayon de grand magasin se résume dans le fait de ne pas avoir su résister à la tentation dese procurer un objet sans avoir de quoi le payer, ou, ayant l'argent nécessaire, d’avoir profité de l’absence du vendeur. On ne peut pas dire que ce soit une intention coupable tellement précise, qu’elle fasse courir un grave danger à la société. La sagesse de certains présidents amène parfois les
distinctions nécessaires, mais ce n’est pas toujours vrai, et la malheureuse femme de chambre qui a trouvé un billet de 50 fr chez son patron et se l’est appropriée, pourrait en faire la cruelle expérience. C’est un crime, heureusement correctionnalisé, pour la dignité de la justice et pour assurer une répression plus certaine. Mais le vieux proverbe « Qui vole un œuf vole un bœuf » risque de lui assurer un châtiment bien considérable pour ne pas avoir su résister à la tentation de conserver un objet trouvé, dont elle connaissait le propriétaire. La tentation sera encore plus grande et plus pressante lorsque l’objet trouvé n’aura que peu de valeur et que le propriétaire sera inconnu, et pourtant c’est encore un vol par rétention punissable d’un à cinq ans d'emprisonnement.
Nous pourrions citer à l'infini des exemples de ce genre, d’abord dans le cas particulier du vol et ensuite dans de. nombreux autres délits. Il nous semblerait assez ridicule de supposer toujours l’intention coupable dans un délit de ce genre, mais il y aurait peut-être lieu de la supposer à priori en faisant faire des enquêtes sur la vie du coupable, et sur son état physique et mental.
Dans certains pays, on s’est rendu compte de la difficulté de la question de séparer la compétence de la juridiction inférieure de celle de première instance. Souvent les législations ont déclaré que le délit, portant sur une valeur inférieure à un chiffre assez bas, serait jugé par le magistrat inférieur. En Angleterre (1), les juridictions sommaires,
cours de petites sessions à deux juges de paix ou cours de police à un magistral, connaissent des vols n’excédant pas 2 livres sterlings, si l’inculpé accepte de comparaître devant
cette juridiction. De plus un nombre considérable d’infrac-
(1) de Franqueville, Le système judiciaire de la Grande-Bretagne.
tions que nos lois ont classées parmi Les délits sont jugées de cette façon. Il en est ainsi pour les voies de fait n'ayant pas entrainé de graves blessures, du vagabondage, des infractions aux lois sur la chasse et la pêche. Au Pérou (1), nous voyons que le juge de paix, élu pour un an, statue sur les matières pénales sans gravité et notamment sur les vols portant sur une valeur inférieure à 50 pesos. Aux Etats- Unis (2), le juge de paix connaît des petits délits pouvant êlre jugés sans jury, mais le nombre et la composition de ces délits sont trop variables suivant les Etats, pour que l’on puisse indiquer une limite précise. En Algérie, le juge de paix à compétence étendue juge tous les délits n’emportant pas une peiue supérieure à six mois de prison et 500 frs d'amende.
Nous voyons donc que, dans de nombreux pays, les législations ont donné plus de pouvoir aux magistrats ne devant juger que les infractions sans intention coupable et que dans certains, comme l’Angleterre ou le Pérou, on a opéré des divisions de compétence dans cerlaines infractions ; audessus d’une certaine somme, l'infraction est jugée par la juridiction de première instance, alors que, au-dessous, le juge inférieur est compétent. Il est évident que les pénalités doivent varier en conséquence. En Angleterre, les condamnations pouvant être infligées par les juridictions sommaires vont jusqu’à six mois de prison, si l’inculpé se reconnaît coupable et jusqu’à 3 mois lorsqu'il plaide non coupable. Aux Etats-Unis (2), selon les Etats, le maximum des pénalités varie de 7 dollars d'amende et 30 jours de détention jusqu’à 500 dollars el 4 an d'emprisonnement.
(1) Leroy, Juge unique el réforme judiciaire. (2) Nerinex, L'organisation judiciaire aux Etats-Unis.
Cette organisation de la compétence nous semble déjà préférable puisqu'elle admet que l'intention coupable peut être considérée comme peu dangeureuse, malgré qu’elle ait conduit à la commission d’une infraction assez considérable quant à la forme du délit, mais minuscule quant à l’objet. Cependant, celte formule nous semble encore mauvaise. Nous avons condamné tout à l’heure la limitation des peines. Nous condamnons de même une limitation quelconque tenant soit à la qualité du délit, soit à la quotité. Il n’y a pas de quotité nette, précise, pouvant être déterminée à l’avance, à partir de laquelle l'intention coupable deviendra dangereuse pour la société et sera susceptible de recevoir un traitement spécial pour l’annihiler définitivement. Il y a des individus commettant des infractions plus ou moins graves, qui montrent une intention coupable plus ou moins dange reuse pour la société. Quelle que soit l'infraction, à moins qu'elle ne soit si grave qu’il ne puisse y avoir de doute sur sa valeur de crime ou, qu’au contraire, l’intention coupable soit si légère que l’on puisse l’écarter dès l’abord, Le Parquet devra veiller à ce que tous les renseignements sur la vie de l’inculpé, sur son élai moral et physique, puissent rapidement parvenir à notre magistrat répressif qui décidera de sa compétence. Lorsque l'intention coupable ne sera pas nettement établie ou paraîtra trop faible pour nécessiter des mesures de süreté, l'affaire sera jugée par le magistrat inférieur. Notre juge répressif nous semble parfaitement qualifié pour découvrir si l’istention coupable est assez dangereuse pour nuire véritablement à la société. La compétence pénale que nous exigerons de lui, son expérience lui feront aisément distinguer ce qui est préférable pour l'éducation du coupable et si cette volonté délictuelle est assez précisée pour constituer un danger pour l’ordre
social et pour l'individu lui-même. Nous voyons donc que la limite inférieure de la compétence de notre juge répressif ne sera pas aussi nette qu’on pouvait l’imaginer au début de ce chapitre, par suite de la grande relativité de cette intention coupable qui fixe l'étendue de sa compétence par rapport à celle du juge inférieur. D’autre part, il y a des infractions si importantes par le trouble social qu’elles provoquent, qu’il peut sembler nécessaire de donner à notre juge répressif l’appui de l’opinion publique pour prendre les mesures de sûreté extrêmement graves que l'importance de cette intention coupable nécessite.
Limite supérieure : Cour d’Assises
Nous trouvons dans l'étude des organisations judiciaires des différents pays, deux systèmes différents pour réprimer cette activité criminelle. Tout d’abord, le système de la Cour d’Assises comportant, d’une part, un jury composé d’individus d’origines sociales différentes, d’éducations variées, de professions diverses et de l’autre, un ou plusieurs magistrats professionnnels. Le jury est juge du fait, c’est-à-dire de la culpabilité de l'accusé. Les magistrats professionnels se réunissent au jury pour délibérer sur la peine à appliquer et votent en commun sur celte peine. Au contraire, l’échevinage, s’il comprend des éléments professionnels et des éléments non professionnels, n’admet pas une compétence différente pour le fait et le droit. La Cour est alors composée de quelques magistrats professionnels et d’un nombre au moins double d’échevins, qui délibèrent ensemble sur la culpabilité de l’accusé et sur la peine qu’il convient de lui infliger.
Avant d'examiner les avantages et les inconvénients des thèses de l’échevinage et du jury, il convient d'indiquer les
raisons qui ont poussé tous les Etats à admettre, en matière de crimes, la participation d’éléments non professionnels pour connaître de ces questions. D’une part, les actes, appelés crimes, sont des violations de la loi excessivement graves pour la société et il peut sembler nécessaire que des représentants du peuple jugent eux-mêmes ces questions, que l’on ne peut plus laisser aux délégués permanents que sont les magistrats, par suite du trouble social causé qui exige une flétrissure éclatante et semblant venir d’une émanation directe du peuple. D'autre part, celte participation des éléments non professionels semble une garantie nécessaire pour sauvegarder les droits de l’accusé, qui sera mieux écouté et mieux compris par des juges d'occasion que par des magistrats. Enfin ces jurés ou ces échevins donneront aux magisirats l'appui de l'opinion publique pour prononcer les condamnations terribles réservées aux criminels. Ces peines sont si dures, si inhumaines que les législateurs ont désiré réserver, dans les pays à jury, la question de fait ou prononciation de la culpabilité aux seuls membres non professionnels de la Cour. Sans aucun doute, cette collaboration d'hommes du peuple avec des magistrats ne peut avoir qu’un but : faire entendre la voix de l’opinion publique sur des infractions intéressant l’ordre public et, par cet emprunt à la nation, permettre la libre défense de l’accusé et la prononciation des peines les plus graves lorsque la culpabiliié sera reconnue.
Si l’on admet la nécessité de cet élément populaire pour rendre cette justice criminelle, il est absolument certain qu’il faut lui laisser son caractère d’émanation de la nation et ne pas chercher à embrigader ces représentants de l'opinion publique dans les rangs de magistrats professionnels. La distinction entre les délégués du peuple et les magistrats doit
en effet rester nette. Il est inadmissible que l’on propose des délibérations sur la culpabilité entre des gens aussi différents que des magistrats et de braves commerçants, employés, ouvriers, qui ne peuvent apporter que leur bonne volonté à comprendre ce que leur dit le président. La Cour d’Assises nous semble donc au premier abord préférable, puisque par sa distinction entre le fait et le droit, elle permet de laisser le jury entièrement maître de sa décision sur la culpabilité, qui semble être, purement, une question de fait. Ensuite les magistrats et les jurés réunis, ou seulement les magistrats, délibèrent sur la peine à appliquer au coupable. Il a semblé préférable d'admettre les jurés à délibérer avec les magistrats sur le droit, parce qu’il semble bien difficile de supposer que des hommes, ayant à répondre de la culpabilité d’un accusé, ne s'intéressent pas au résultat provoqué par leurs réponses et à la peine qu’ils pourront ainsi faire prononcer contre un coupable.
Les pays, qui avaient cru que les jurés pourraient répondre sur le fait sans s’occuper du droit, obtinrent des réponses du jury tellement contraires à la vérité pour éviter à un coupable un châtiment, que les jurés estimaient injustement trop sévère, qu’il leur parut nécessaire d'admettre la collaboration du jury et des magistrats dans la décision sur la peine. La Belgique en 1919, la France en 1932 sentirent la nécessité de cette réforme. Certains crurent voir en ces réformes un pas décisif vers la collaboration de magistrats et d’éléments non professionnels et par conséquent vers l’échevinage. En fait, il n’en est rien : ce n’est pas une véritable collaboration que l’on a cherché. On avait laissé à l'opinion publique le soin de juger si l'accusé était véritablement coupable des faits qui lui étaient reprochés, on lui donne maintenant, en oulre, la possibilité
de choisir la peine qui lui semble préférable. C’est un pouvoir nouveau qui est accordé aux représentants de la nation, c’est une compétence qui est retirée aux magistrats professionnels. Les jurés collaborent avec les magistrats sur l'application de la loi. Que peuvent-ils apporter aux magistrats ces braves gens ? Ils ne peuvent que leur indiquer leur conviction certaine qu’il est nécessaire de punir d’une certaine façon le coupable. Et le magistrat peut les éclairer de son expérience el de sa compétence. Il peut leur fournir les renseignements indispensables sur les questions de peines appliquables, particulièrement délicates lorsque l'abaissement, provenant des circonstances atténuantes, se trouve compliqué de circonstances aggravantes. Il peut les documenter sur la gravité des peines qu’ils vont prononcer et sur Les décisions précédemment rendues dans des cas semblables. Il est leur guide pour les aider à trouver le meilleur moyen d’exprimer leur volonté.
Pourtant, de nombreux auteurs ont cru, après cette réforme, pouvoir se demander si l’échevinage, collaboration parfaite des magisirats et d'éléments non professionnels, ne serait pas, dans la répression des crimes, supérieur au sysième d’un jury aidé de magistrats. La question fut soumise aux délibérations du Congrès de Palerme (4) de 1933, qui vota une résolution dont la conclusion était la suivante : « dans les pays qui jugent préférable de substituer au régime de la Gour d’Assises, fondé sur la séparation du fait et du droit, un système différent, celui-ci doit comporter l'institution d’un collège unique, formé d’un ou de plusieurs magistrats et de jurés. Ces derniers, au moins deux fois plus nombreux que les premiers, doivent être choisis dans
(1) Congrès de Palerme ; Revue de droit pénal et de criminologie.
toutes les catégories sociales et satisfaire aux conditions morales et intellectuelles nécessaires ». La question soumise semblait d'autant plus d'actualité que par un décret royal du 23 mars 1931 (1), l'Italie venait d'admettre l’'échevinage pour la répression des crimes. La Cour d’'Assises se compose maintenant en Italie d’éléments non professionnels associés à des magistrals. Les magistrats sont au nombre de deux. Le président est un conseiiler de Cassation qui est président de Section de Cour d’Appel. Le magistrat désigné pour siéger à ses côtés est un conseiller de Cour d'Appel ou un président de Tribunal ou de section de Tribunal. Ce sont donc deux très hauts magistrats qui rendent la justice criminelle avec la collaboration de 5 assesseurs. Ces assesseurs sont des hommes choisis, appartenant à l'élite intellectuelie et sociale du pays. Les conditions nécessaires pour être assesseur sont développées dans l’article 4 du décret royal. — Il y a tout d’abord des qualités normales : être italien et jouir de ses droits civils et politiques, n'avoir pas moins de 30 ans, et pas plus de 65, être de conduite morale et politique (?) exemplaire et pure. Enfin dans un quatrième alinéa, le décret royal indique qu’il est nécessaire d’appartenir à certaines catégories de citoyens. Il n’y a pas moins de neuf catégories citées. On ÿ trouve les hautes personnalités politiques, les membres de l’Académie, les hauts fonctionnaires, les auteurs d'œuvres scientifiques ou littéraires, les lauréats ou diplômés d'Université, les licenciés d’institut d'instruction moyenne s'ils remplissent certaines conditions de fortune, certains employés de l’Etat, les présidents et les secrétaires
(1) Sasserath ; Les Nouvelles Cours d’Assises en Italie. Revue de droit pénal et de criminologie, 1931.
des grands groupements politiques et économiques. Enfin, il y a lieu de remarquer que les petites ou grosses personnalités politiques, qui peuvent devenir assesseurs lorsqu'elles occupent certaines fonctions, peuvent encore le devenir lorsqu’elles ont cessé de tenir ces charges. Des listes sont dressées par les podestats et au début de chaque session, le Président de Cour tire d’une urne 9 bulletins, dont les cinq premiers portent le nom des assesseurs qui collaborent avec les magistrats. Ces assesseurs participent avec les magistrats ordinaires à l'élaboration de la décision sur le fait et le droit. D'une part, le décret royal adopte l’unité de compétence et de l’autre, il nomme des capacités pour délibérer avec les magistrats. Ces échevins sont d’ailleurs indemnisés à raison de 50 lires par jour d’audience, ce qui est certainement une somme assez importante.
Les Ilaliens venus au Congrès de Palerme ont déclaré que les résultats étaient admirables et que l’échevinage était la forme moderne de la Cour d’Assises. D’après les rapporteurs du Congrès de Palerme sur la question, l’échevinage où travaillent en commun magistrats et éléments non professionnels, présenterait les avantages suivants : tout d’abord, les malentendus et les méfiances réciproques du jury et de la Cour, qui peuvent être une source de graves erreurs judiciaires, seraient supprimés ; un contact entre la Justice criminelle et le sentiment populaire serait maintenu; on pourrait arriver à réaliser l’individualisation de la peine ; enfin la collaboration de ces professionnels et de ces non professionnels préviendrait les graves méprises provenant de l’ignorance ou de la connaissance imparfaite de coutumes locales. — Pourtant avec l’échevinage, il nous semble que l’idée directrice ayant présidé à la formation de la Cour d’Assises, d’après laquelle des éléments non profes-
sionnels devaient décider de la culpabilité de l'accusé, disparaît complètement. Devant le forfait intéressant la nation entière, devant un châtiment terrible pouvant enlever au condamnéla liberté d’une façon définitive, pouvant même lui retirer la vie, il était apparu indispensable de faire décider de la culpabilité de l’accusé par des représentants de la nation. De cette idée, belle et forte, il ne reste rien avec l’échevinage. Et c’est bien cette idée que l’on a voulu détruire, ainsi que le montre brutalement l’exposé des motifs du décret royal italien. « On ne doit pas, en fait, oublier que Le jury est déprécié, non parce que le principe, considéré en lui-même, est discrédité, mais parce que l'institution est fondée sur une notion fausse, celle de la souveraineté populaire, qui attribue des pouvoirs illimités à des personnes souvent maladroitement choisies et toujours irresponsables ». Certains auraient pu penser à améliorer ia composition du jury, si elle semblait mauvaise. Les Italiens écartent cette possibilité, remplacent le jury par des échevins, ayant des connaissances en droit, mais semblant surtout posséder des convictions politiques solidement affirmées. |
D'ailleurs quels sont les Etats qui font usage de l’échevinage en matière criminelle ? L'Italie, l'Union des Républiques Soviétiques, la Yougo-Slavie ont réclamé à l’échevinage ce qu’elles ne pouvaient pas demander au Jury. Ces pays avaient besoin d’une politique criminelle, ils l’ont imposée ainsi. Ceriains criminalistes ont cru pouvoir approuver ce mouvement, parce qu’ils espéraient que l’échevinage ne serait qu’une étape sur le chemin conduisant à une Haute Cour Criminelle, composée uniquement de juges professionnels. Nous pensons que l’échevinage n’est pas une étape, mais un but, auquel désiraient arriver les Etats qui l'ont instilué.
- Nous devons pourtant examiner théoriquement cette organisation de la Cour d’Assises, dégagée du choix politique des échevins, et examiner si, par la collaboration des magistrats et des échevins, une bonne justice peut être rendue sur le fait et le droit. Si les échevins ne forcent pas la décision du magistrat, pour certaines raisons poñtiques, si ce sont des individus, choisis aussi impartialement que les jurés, ils n’auront certes pas grande opposition à formuler contre les avis du Président, qui les dominera de toute sa science, de toute son expérience, de tout son prestige de haut magistrat. Comme M. Sasserath l’a fort bien indiqué dans un article paru dans la « Revue de Droit pénal et de criminologie de 1930 sur « la Réforme de la Cour d’Assises », les échevins auront tendance à suivre le magistrat dans ses opinions. Ne sachant pas au juste quelles décisions prendre, ils seront tout prêts à accepter celle que leur soumetra le Président. De plus, sachant que le Président leur donnera son avis au cours de la délibération, n’auront-ils pas une certaine tendance à suivre distraitemeut les débats, puisqu’un magistrat, expérimenté et compétent, leur proposera une solution qu'ils n’oseront pas discuter. En supposant même que l’échevin ait suivi avec grande attention les débats et qu’il ait eu le courage d’opposer une opinion à celle exprimée par le Président, cette lutte est d'avance inutile, puisque le magistrat est bien mieux informé que lui, ayant étudié le dossier de l'affaire durant plusieurs jours pour procéder à l'interrogatoire de l’accusé et des témoins. Lorsqu'on songe que l'avis de ce magistrat qui, certainement, décidera de la culpabilité, est formé, avant la première audience, dans le dossier de l’accusation, on peut être terrifié. Enfin reconnaître ou non la culpabilité d’un accusé est souvent
ra
très simple, parce qu’il s’agit d'indiquer une impression, mais est très difficile à expliquer. Aussi, seul le magistrat semble capable de modifier l’impression produite par les débats sur les échevins, et de ce fait, la collaboration des échevins et des magistrats ne permet pas aux représentants du peuple d'indiquer en toute indépendance la culpabilité ou l'innocence de l'accusé.
Souvent pour montrer la valeur de l’échevinage, on rappelle les résultats obtenus dans Îles conseils de guerre par la collaboration d’un magistrat avec des officiers qui ne seraient qu’une catégorie spéciale d’échevins. Mr. Sasserath, dans son aïticle sur « les Réformes de la Cour d’Assises », a indiqué combien cet argument semblait spécieux. Les officiers siégeant avec le magistrat ont une instruction générale au moins égale à celle de ce professionnel et connaissent mieux que lui les règlements ou les lois sur lesquels portent les infractions à juger, puisqu'ils les ont appris pour devenir officiers et les ont ensuite enseignés. De plus, la décision prise aura ses répercussions dans le monde de l’armée, que le magistrat connaît fort peu ou ignore. Le magistrat n’est même plus alors l’égal de ses échevins et on ne peut, en aucune facon, concevoir les résultats obtenus par les Conseils de guerre comme un argument en faveur de l’échevinage. Malgré toutes ces bonnes raisons de ne pas recourir à l’échevinage, un certain nombre de criminalistes avaient jugé utile le remplacement du jury par des échevins. Il faut donc croire que le jury s'était révélé particulièrement néfaste en de nombreuses occasions. Différents reproches étaient, en effet, adressés au jury avant la réforme, effectuée dans ces tout derniers temps en admettant la délibération des jurés et des magistrats sur la pénalité à infliger au coupable. On remarquait que la distinction du fait et du droit était arti-
ficielle, parce qu'il était bien difficile de supposer que les jurés se prononceraient sur la culpabilité sans se préoccuper de la peine que leur décision ferait encourir au coupable. En faisant délibérer les jurés avec les magistrats sur le droit, on a restilué au jury sa pleine indépendance sur le fait. En brisant la diversité de la compétence des deux éléments composant la Cour d’Assises, on a restitué toute sa valeur à la distinction du fait et du droit. Malheureusement, certains se sont plaints de ce que les jurés, ayant à délibérer sur la culpabilité, ne comprennent pas exactement le sens des questions, ou que dans ces questions se trouvent des mots dont le sens courant est totalement différent du sens juridique, ignoré des jurés. Parfois des erreurs plus graves se produisaient lorsque le jury, accordant les circonstances atténuantes, oubliait d'indiquer, à qui il les accordait lorsqu'il y avait plusieurs criminels, ou pour quels crimes il les déclarait, quand le coupable avait commis plusieurs crimes. Ce furent ces raisons qui semblèrent suffisantes à certains criminalistes pour repousser le jury.
Nous avons vu que l’échevinage ne peut, en aucune façon, remplacer le jury et qu’il convient de conserver les jurés, d’une part, en améliorant leur recrutement, d’autre part, en les éclairant sur les expressions juridiques contenues dans les questions et en leur expliquant ce qu’ils doivent faire pour que leurs volontés puissent s’exécuter. Améliorer lerecrutement est certainement utile, si cela ne doit pas composer le jury uniquement de jurés appartenant à certaines classes sociales. Comme il est impossible de trouver dans toutes les classes sociales des juristes ou des personnalités ayant des connaissances générales étendues, et qu’il est absolument nécessaire que toutes les classes de la société soient représentées dans le jury, pour qu’il puisse être une vivante image de
l’opinion publique, il faut se contenter d’exiger un âge minimum assez élevé, comme il a été prévu dans le décret italien, et un maximum n’atteignant pas la sénilité. On pourra aussi accorder une indemnité plus élevée aux jurés pour leur faire comprendre l’honneur et l'importance de leur fonction temporaire, et ne pas engager les capacités intellectuelles à se faire dispenser de ce devoir. Mais comme ces très modestes réformes ne nous donneraient pas un jury éclairé, il semble nécessaire d’adjoindre, ainsi que l’a fort justement indiqué M. Sasserath, un juriste à ces jurés sans formation juridique. Ce juriste, d’après M. Sasserath, pourrait être un avocat ou un magistrat qui serait le treizième juré et obligatoirement le chef du jury. Le chef du jury serait désigné par le président du Tribunal du siège des assises parmi les magistrats de 4" instance. Lorsque ce serait un avocat, il serait choisi par le premier Président sur une liste de 5 avocats proposés par le bâtonnier et ayant au moins 10 ans d'inscription. Enfin M. Sasserath estime nécessaire que ce treizième juré ne prenne pas connaissance du dossier écrit ; il est préférable qu'il jure ne pas en avoir pris connaissance, indispensable qu’il ne siège pas en robe pour éviter toute différenciation avec les autres jurés, et favorable à cette institution de ne le laisser siéger qu’une session pour éviter de faire une fonclion de la présidence du jury. — Il nous semble bon de suivre le système proposé par M. Sasserath, de donner ainsi au jury la possibilité d’être éclairé sur les points délicats, sans que son impartialité puisse être atteinte en quelque façon. Pour qu’en aucun cas cette impartialité ne puisse être discutée, il vaudrait mieux que ce soit un avocat qui soit choisi comme président du jury : d’abord parce qu’on pourrait choisir un bâtonnier, ayant une grande expérience et une compétence considérable, alors que le magistrat n'aurait peut-être que
des connaissances imprécises sur la question, et ensuite parce que la présence d’un magistrat au milieu des jurés ne donnera aux décisions de ce jury qu’une autorité discutable. Nous aurons ainsi une organisation pour la répression des crimes qui semblera pouvoir fonctionner normalement en conservant l’impartialité des représentants du peuple, éclairés par un légiste compétent.
Nous avons déjà précisé que notre organisation criminelle ne pouvait qu'être semblable à celle existant actuellement en y apportant tous les perfectionnements nécessaires. Il y a des criminels qui, par leurs méfaits, font courir un trop grave danger à l’ordre social, pour qu’il ne soit pas considéré comme indispensable d’avoir l’avis de l’opinion publique, soit pour essayer de les rééduquer, soit pour les écarter définitivement de la société en les privant des libertés essentielles auxquelles l’homme semble avoir un droit naturel en naissant. Pourtant nous estimons qu’un seul juge, notre juge répressif, pourrait suffire amplement à constituer la Cour délibérant sur la question de droit avec le jury. M. Sasserath estime que la Cour d’Assises perdrait de son prestige en ayant un seul magistrat pour présider les audiences et représenter l’élément professionnel. Nous pensons que le prestige de la Cour d’Assises s’acquiert plus par la valeur des décisions rendues que par le nombre du personnel employé. D’autre part, nous pensons que le jury pourrait être utilement réduit à cinq jurés, ce qui permettrait de déranger un moins grand nombre de citoyens pour le service de la justice. En comptant le président, ancien bâtonnier ou ancien membre du Conseil de l'Ordre, cela porterait à six jurés la composilion de notre jury. ll faudrait alors que les décisions soient prises à quatre voix contre deux, ce qui donnerait une autorité plus grande aux verdicts du jury, sans cependant atteindre la difficulté
de l’unanimité, requise dans les cours anglaises ou américaines. Enfin, il nous semblerait nécessaire de poser au jury la question suivante : « Le coupable est-il susceptible d’un relèvement moral? » Dans l’affirmative, le jury délibérerait avec le magistrat pour fixer la longueur des mesures de sûreté nécessaires avant d’espérer obtenir le reclassement social du coupable. Dans la négative, le jury se prononcerait seul après avoir entendu toutes les explications nécessaires du magistrat qui n’aurait alors qu’une voix consultative. Ainsi pourrait-on arriver à une justice criminelle véritablement efficace.
Il convient maintenant de fixer la compétence de cette Cour «’Assises pour délimiter celle de notre juge unique par le haut, comme nous avons déjà essayé de dégager le point de départ de sa compétence en séparant les infractions avec intention coupable de celles qui ne contenaient qu’une intention délictuelle insuffisamment caractérisée. À notre avis, il importe de fixer nominalement tous les crimes devant ètre portés devant la Cour d’Assises. Il y a des actions qui sont particulièrement dangereuses pour la société et que la loi peut facilement déterminer. Il appartient aux représentants du peuple d'indiquer si, malgré la gravité de l'infraction commise, la société accepte d’essayer contre les criminels des mesures de süreté, pouvant dans un certain temps, permettre leur reclassement social. Aussi, il ne semble pas y avoir de danger à étendre la compétence de la Cour d’Assises à un certain nombre d’infractions que la législation française classait dans les délits. Pourraient être considérés comme crimes les escroqueries importantes et certains abus de confiance. Lie plus, il serait nécessaire d'éviter la correctionnalisalion des crimes qui ne peut s’expliquer que par une mauvaise classification des crimes et
délits. Il y a certainement à opérer une très grande révision des infractions classées comme crimes dans la plupart des législations et en particulier en France. Un certain nombre de délits, malheureusement trop fréquents, doivent être considérés comme des crimes, alors que de nombreuses infractions ne devraient plus figurer dans la compétence des Cours d’Assises. Il peut sembler délicat et téméraire de procéder à une énumération, d'autant plus qu’il est nécessaire, pour que la Cour d’Assises soit intéressée à une infraction, que la commission de celle-ci fasse courir un véritable danger à la société. Si un Code peut aisément énumérer les infractions pouvant être assez dangereuses pour être considérées comme crimes, les législateurs ne peuvent pas assurer que ces actions seront toujours assez dangereuses pour en faire des crimes. Il y aurait une classification à établir d’après la valeur du préjudice causé et nous voyons que l’importance de ce préjudice pourrait transformer une action coupable et faire d’un délit un crime. Il y aura certainement une « zone d'incertitude », qui devra être de la compétence du jury qui aura toujours la possibilité de laisser au magistrat le soin de décider de la mesure de sûreté à appliquer, s’il n’est point sûr que la société ait couru un véritable danger par l’infraction commise.
Le domaine de notre juge répressif se précise alors et nous voyons que sa compétence correspond assez exactement à celle de nos Tribunaux correctionnels. Cependant la compétence de notre juge serait certainement moins étendue dans les infractions sans intention coupable que celle du tribunal répressif français. D'autre part, la Cour d’Assises, connaissant de beaucoup plus d’affaires qu'aujourd'hui, réduirait d'autant la compétence théorique de notre juge. Il en résulterait que notre magistrat ne connaîtrait pas d’un aussi grand nombre
d’affaires pénales que nos Tribunaux correclionnels français et qu'il pourrait se livrer avec plus de calme et moins de fièvre à l’étude nécessaire de chaque cas pour choisir à bon escient la mesure de sûreté la plus propre à relever l'individu et à préparer son reclassement social. Certains pourraient reprocher à ces magistrats de ne pas avoir assez de travail, puisqu'ils n'auraient que les audiences corectionnelles qui ne sont que fort peu nombreuses dans les petites villes de province. Il y a lieu de remarquer que ces juges répressifs auraient une compétence territoriale beaucoup plus étendue que celle de nos tribunaux correctionnels actuels, et que, d'autre part, le service des assises leur incomberait. Les magistrats qui n’auraient que peu d'infractions délictuelles commises dans leur ressort et par conséquent peu de délinquants à relever moralement, devraient siéger plus longtemps aux assises que les juges des grandes villes où les coupables à reclasser sont très nombreux. Une assemblée des magistrats répressifs fixerait chaque année la tenue des audiences d’assises en tenant compte du nombre d’affaires jugées par chaque juge dans l’année précédente. — D'autre part, il nous semblerait nécessaire de voir le juge répressif prononcer des peines indéterminées ou, tout au moins, susceptibles de révision. On pourrait admettre que le magistrat puisse statuer à nouveau tous les deux mois lorsque la mesure de süreté, prise contre le coupable, aurait élé primitivement prévue pour moins d’un an. Lorsque la peine dépasserait un an, le magistrat n’examinerait l’amélioration produite par le traitement infligé au coupable que tous les six mois, la pensée délictuelle du coupable devant être considérée comme dangereuse, puisque une mesure de sûreté de plus d’un an avait été prévue. Lorsque le coupable se serait amendé avant terme, il serait toujours possible au juge de le libérer sous
certaines conditions de travail et de domicile. Quand le magistrat verrait au contraire arriver la fin de la mesure de sùrelé prise, sans qu'un amendement correspondant se soit développé chez le condamné, il pourrait prolonger les mesures prises de deux mois, si la première décision prévoyait un traitement de moins d’un an et de six mois, si le temps de la détention devait dépasser une année. Le juge aurait ainsi la faculté de prolonger les mesures de sûreté jusqu’à ce que le coupable soit resté trois ans en détention. Après ces trois ans, si l'individu ne s’élait pas amendé, le juge répressif aurait la possibilité de le faire passer aux assises pour que des mesures définitives soient prises à son égard. En conséquence, le magistrat ne pourrait, en aucun cas, prononcer une mesure de sûreté quelconque, supérieure à trois ans, sans l’autorisation du jury. Nous pouvons donc déclarer que sa compétence portera sur loutes les infractions commises avec une intention coupable certaine, qui ne peut cependant pas être considérée comme un danger considérable pour la société puisqu’ent rois ans, des mesures appropriées pourront, après avoir provoqué le relèvement moral du coupable, permettre son reclassement social.
Exceptions : Juge des enfants
Cependant certaines infractions appartenant ordinairement à sa compétence échapperont encore à notre magistrat en raison de la qualité du coupable. Les enfants, en effet, ne doivent pas être jugés avec les autres coupables. Dans la plupart des pays, la majorilé pénale, c’est-à-dire celle permellant d’être considérée comme un coupable ordinaire ne correspond pas à la majorité civile. On estime avec juste
raison que la différence entre le bien et le mal doit pouvoir
être faite par l’adolescent, avant qu’il soit en âge de se servir avec efficacité de ses droits. On a tenu compte du développement probable de l'intelligence de l'enfant pour réprimer en lui les instincts mauvais découverts par les infractions commises. Certains pays, hautement civilisés ou dont la civilisation est en avance sur celle des autres, ont procédé à des essais de relèvement moral sur l'enfance coupable. Les résultats obtenus peuvent nous assurer que tous les pays feront, dans un temps plus ou moins long, l’effort d’organisation sociale nécessaire à une véritable civilisation et que dans un avenir prochain, ce qui aura été fait pour les enfants devra être appliqué aux adultes pour assurer une meilleure vie à tous les membres de la société. Dans la majorité des Etats, des mesures législatives ont été prises pour limiter la répression à l'égard de l’enfance coupable. Beaucoup se sont contentés d'utiliser certains de leurs organismes judiciaires pour rendre une justice moins sévère aux jeunes délinquants.
En France, le tribunal des enfants et adolescents a la compétence pour juger les infractions graves (délits ou crimes) commises par les mineurs de 13 à 16 ans. Il connaît aussi des délits commis par les mineurs de 16 à 18 ans. Des mesures d'éducation sont prises pour l’enfant ayant agi sans discernement. Malheureusement, parmi ces mesures d'éducation, nous voyons figurer l’internement dans une colonie pénitentiaire jusqu’à l’âge de 21 ans. Malheureusement, les patronages, à qui peuvent être confiés des enfants acquittés, ayant agi sans discernement, ne semblent pas toujours avoir compris le but moralisateur et éducateur qui convenait à l’œuvre entre- prise. Enfin, il est regrettable de constater que le tribunal pour enfants et adolescents ressemble trop à un tribunal ordinaire et que les magistrats le composant n’ont pas assez oublié leurs anciennes fonctions pour donner à leurs sanc-
tions un caractère plus paternel que répressif. Cette institution d’un tribunal spécial jugeant les infractions commises par les enfants, avait deux buts distincts. On voulait éviter à l'enfance coupable le Tribunal correctionnel ou la Cour d’Assises qui auraient pu lui donner une fierté de son acte nuisible. On craignait les résultats de ce mauvais orgueil sur sa vie future. On désirait aussi le faire juger par un tribunal spécial, pouvant lui éviter la démoralisation résultant du
fait de passer si jeune devant le tribunal répressif. D’autre part, on estimait qu’à une séverité moins grande dans la sanction, qui n’était plus qu’une mesure d'éducation, devait correspondre un tribunal spécial. Ou pensait aussi que le roulement des magistrats permettrait au tribunal pour enfants
et adolescents de faire la distinction entre les enfants qu'ils
avaient à juger et les malfaiteurs qu’ils condamnaient sévère-
ment en correctionnelle. On croyait que les juges n'auraient
pas le temps de se désintéresser de leur tâche ; on n'avait pas
pensé qu'ils n'auraient pas le temps de s’y intéresser. Les
résultats ne furent pas excellents, mais on peut estimer qu'ils
sont aussi bons que ceux obtenus dans les autres pays,
désireux d’encadrer la justice pour les enfants dans leur
organisalion Judiciaire. |
Assurer le relèvement moral de l’enfance coupable a sem-
blé à certains legislateurs trop négligeable pour toucher à la
superbe ordonnance de l’organisation judiciaire de leur pays. En Angleterre (1) ce sont les juridictions sommaires qui
punissent les enfants et encore si ceux-ci ne préfèrent pas la
juridiction ordinaire. En Amérique (2), les Juvency Courts
des Etats s'occupent des infractions commises par les
(1) Franqueville; Le système judiciaire de la Grande-Bretagne, (2) Nerincx; L'organisation judiciaire aux Elats-Unis.
enfants, mais il n’y en a pas dans tous les Etats. Dans l’Union des Républiques soviétiques, un effort a été fait aussi. Le tribunal du peuple n’est plus composé que d’un magistrat pour connaître des crimes et délits des enfants. Le plus grand, le plus noble effort, couronné d’une heureuse réussite, a été entrepris en Belgique par la loi du 45 mai 1942. Tout d’abord, il n’y a qu’un juge, en face de l’enfant coupable et cela nous semble de beaucoup préférable à la collégialité de plusieurs magistrats qui, malgré la bienveillance du Président, donnera toujours à l'enfant la conviction que la Société l’écarte définitivement d’elle en le classant parmi les déiinquants et les criminels. Il ne faut pas que le juge soit gèné par le cérémonial pour adopter vis-à-vis de l’enfant une sévérité extra paternelle, seule attitude que celui-ci puisse comprendre. Il ne faut pas que ce cérémonial glacé d’une magistrature sévère et rigide blesse un enfant qui, mieux conseillé, mieux guidé, pourrait faire un honnête citoyen. Des enquêtes très sérieuses doivent être faites pour que le juge puisse connaître l’enfant, son milieu social, ses parents, l’éducation qu’il a reçue, ses fréquentations, ses habitudes. Des enquêtes à peu près semblables sont assez bien faites en France, tout au moins à Paris grâce à la collaboration intelligente des patronages. Trop souvent, malheureusement, de cette foule de documents peut naître un doute dans l'esprit des magistrats sur l’état physique ou moral de l'enfant. En France, le juge ne peut alors qu’acquitter et prendre des mesures d’éducation. Dans un cas de ce genre, le juge des enfants en Belgique peut alors faire placer l’enfant dans un établissement d’observations. Il existe deux établissements de ce genre en Belgique, lun à Moll pour les garçons, l’autre à Saint-Servais-le-Namur pour les filles. M. Alphonse Delaunay, chef de bureau à l'office de la Protection de l’Enfance, décrivait en ces termes
dans « la Revue de Droit pénal et de Criminologie », l’utilité de l’œuvre entreprise dans ces établissements : «La mise en observation permet de connaître les points d'appui que l’on peut trouver chez le mineur pour l’œuvre de relèvement, le régime éducatif qui semble le mieux adapté à l’état du mineur en vue de sa rééducation morale et de sa formation professionnelle ». Le juge des enfants peut ensuite prendre les mesures qui luisembient les meilleures pour assurer la rééducation morale de l’enfant et pour opérer son reclassement social. Les mesures que le juge prend ne sont pas des peines, mais des mesures d'éducation et de préservation. Elles sont adaplées à l’état du mineur et le juge peut les modifier à tout moment seion les variations observées dans cet état. Le juge doit d’ailleurs réviser sa décision tous les trois ans tant que l’enfant se trouve sous une contrainte ou une surveillance. Généralement ces révisions sont faites dans le sens de la modération et pour assurer une plus grande liberté aux mineurs. — Ce juge des enfants (1). chargé d’une si haute mission, est un juge unique, parce qu'il a semblé que son rôle de rééducateur nécessitait qu’il prenne seul les décisions lui semblant les plus propres à préparer le reclassement social de l’enfant coupable. De plus, c’est un juge spécialisé qui « avance sur place ». Il peut avoir un grade très élevé dans la hiérarchie judiciaire, malgré qu’il ne soit que le juge des enfants. Ce principe nous semble excellent, permettant de ne pas détourner les vocations par le stupide et orgueilleux désir d'avancer en dépit du devoir de servir. Il est aussi pratiqué dans les Pays Bas où il donne de bons résultats. De même, en Belgique la réadaptation du coupable à la vie sociale a été poussée à un degré considérable, puis-
(1) Loi du 15 mai 19/2,
qu'entre l'internat et la vie professionnelle se placent les € homes » de réadaptation ou de semi-liberté et les sections de semi-liberté des établissemenis d'éducation. Dans ces homes les mineurs sont autorisés à aller travailler au dehors, dans des ateliers choisis. [ls doivent prendre leurs repas et loger au home, dans lequel ils sont soumis à une discipline moins stricte que dans les établissements ordinaires. D'après M. Alphonse Delaunay « La semi-liberté est à la fois une récompense el un stage préparatoire à la libération complète ». Le juge a d’ailleurs les mêmes pouvoirs que notre Tribunal pour enfants et adolescents, puisqu'il peut confier l’enfant à un particulier, à une institution de charité ou d’enseignement privé ou publique, ou le placer dans une maison d'arrêt, ce qu'il ne fait que dans les cas d’absolue récessité. Malheureusement, le juge des enfanis ne connaît que des coupables de moins de 16 ans. Pour ceux qui ont plus de seize ans et moins de 18 ans, les Cours et Tribunaux peuvent les mettre à la disposition du gouvernement à l'expiration de leur peine, s’ils ont été condamnés à la prison. Dans ce cas, ies rapports d'observation sont examinés par le Ministre de la Justice, qui décide de la suite à leur donner. Le Ministre a renoncé à l’exercice de ce droit et selon ir A. Delaunay, lorsque le rapport tend à rendre l’enfant à sa famille, ou à le confier à une personne, à une société, à une institution ou à un établissement spécial privé, l'Office de la protection de l'Enfance communique ce rapport au juge des enfants et laisse à ce magistrat le soin de statuer sur les conclusions qui s’en dégagent. Les résultats ont été scientifiquement étudiés ei on peut dire qu'ils sont satisfaisants dans l’ensemble, puisque près de 80 °/, des mineurs rééduqués n’ont pas commis de délits ou de crimes dans la période dangereuse de 21 à 26 ans.
Ce système nous satisfait pleinement, à condition d'étendre aux mineurs de 16 à 18 ans les mesures de protection, de garde et de rééducation accordées aux mineurs au-dessous de 16 ans. Le système français de la liberté surveillée complètera heureusement les méthodes scientifiques belges. L'enfant, lorsqu'il semble d’un bon naturel, peut être placé chez un particulier, où un « délégué » le surveille et ce délégué, personne charitable, appartenant à un patronage ou une société privée, peut demander au Tribunal pour enfants et adolescents de modifier la décision prise, si l’enfant se conduit mal, ou si, contrairement à ce que l’on pouvait attendre, le mineur est entre les mains de gens qui le brutalisent ou lui donnent de mauvais conseils. Le Tribunal des Enfants et Adolescents reste compétent des infractions commises par le mineur en liberté surveillée. Ainsi, il semble conserver une véritable surveillance sur le mineur et l’exerce, en fait, par l'intermédiaire du délégué. En perfectionnant un peu ce système des délégués, qui, malheureusement, dépend un peu trop de la bonne volonté de gens souvent incontrôlables, par la nomination de véritables fonctionnaires à ces postes, on arrivera à compléter efficacement la méthode belge.
Il peut sembler enfin que la femme ne serait nullement déplacée à cette place de juge des enfants et qu’elle remplirait celle fonction avec moins de sécheresse de cœur, plus d’à-propos et avec cette douceur féminine qui sait parler à l’enfant de son devoir sans le vexer. Si la femme a des devoirs à remplir dans la société, elle a certainement celui de conduire les enfants vers des buts moraux et de les préparer ainsi à devenir d’honnêtes citoyens daus la grande ruche sociale. Dans la famille, elle tient dignementce rôle, opurquoi ne letiendrait-elle pas avec autant de bonheur dans la société?
Avec le juge des enfants, nous lerminons l'étude des infractions situées en dehors de la compétence de notre magistrat répressif et nous voyons maintenant avec plus de précision que notre juge unique ne connaît que desinfractions commises par les adultes avec une intention coupable, susceptible de disparaître définitivement par une mesure de sûreté appropriée. Ayant étudié la connaissance « ratione materiæ » du juge unique, nous pouvons nous demander Jusqu’à quel point seront définitives les décisions de ce magistrat, présentant une telle importance pour le condamné.