CHAPITRE VI
Recours contre les jugements du juge unique.
Ayant précisé quelle sorte de jugements notre juge répressif allait rendre, il nous paraît nécessaire d'examiner mainlenant les recours possibles contre ces décisions. — Un jugement est susceptible d’un certain nombre de recours : l’appel a lieu lorsqu'on estime que le juge a commis une erreur sur le fait ; il y a recours en cassation en cas de violation de la loi sur le fond ou dans la forme ; le pourvoi en révision se fait lorsque certains éléments nouveaux, inconnus au jour du procès et de la condamnation, peuvent faire naître un doute sérieux sur l'exactitude de la condamnation prononcée ; enfin la prise à partie est une voie de recours pour obtenir des dommages intérêts contre le magistrat qui a commis une faute lourde professionnelle, ou qui a abusé de son autorité. Nous voyons que les voies de recours que nous allons étudier devraient impliquer une responsabilité plus ou moins lourde pour le magistrat qui a rendu une décision susceptible de réformation. Nous allons étudier chacune de ses voies de recours dans les organisations répressives actuelles et examiner s’il est nécessaire de la maintenir dans notre système admettant un juge unique pour prononcer des mesures de sûreté capables de relever moralement le coupable et de préparer son reclassement social.
L'appel.
L'appel est une garantie donnée au justiciable condamné contre une erreur d'appréciation faite par le juge dans la déci-
sion prise à son égard. Le juge peut commettre deux sortes d'erreurs, ayant à se prononcer sur la culpabilité et ensuite sur la peine, s’il estime individu coupable. Il est normal, semblet-il, de donner au condamné le moyen de prouver son innocence devant une juridiction plus élevée que celle qui vient de le juger coupable. Il peut sembler fâcheux pour le prétendu coupable et pour l’honneur de la magistrature qu’un innocent soit condamné à une peine atteignant son honneur et sa liberté d’honnèête citoyen. Ce danger considérable pour l'ordre social a été évité grâce à l'appel. Mais on peut se demander si ce danger est bien réel et s’il ne dépend pas de l’infériorité des magistrats des juridictions d’instruction, d'accusation et de jugement. En France, avant d’arriver devant le Tribunal correctionnel, une affaire délictueuse es! soigneusement étudiée par le service compétent du Parquet, qui peut prendre à son égard différentes solutions: classer, si la plainte ne luisemble pas fondée ; laisser suivre, si la plainte lui semble inopportune ou que les preuves ne lui semblent pas pertinentes, ce qui laisse au plaignant la faculté de citer directement devant la juridiction répressive; renvoyer par citation directe devant le tribunal correctionnel, si les faits lui semblent suffisamment établis. Dans certains cas, il peut sembler nécessaire de faire une enquête approfondie, aussi un juge d’instruction esi commis pour faire toutesles vérifications et constatations indispensables avec l’aide d'experts, au besoin, et pour procéder aux interrogatoires. Ce magistrat peut terminer son instruction par une ordonnance de non. lieu, qui indique qu’en l’état de l’instruction, il ne peut trouver les éléments nécessaires à une inculpation ou par une ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel, s’il s’agit d’un délit. Dans ces conditions, lorsque l’affaire vient devant le Tribunal, la culpabilité est presque toujours établie.
D'autant plus que, dans la plupart de ces délits, il y a des aveux du coupable, ce qui peut enlever le dernier doute existant dans l'esprit du juge. Parfois les aveux sont complexes, c’est-à-dire qu’ils comportent en plus de l’affirmation de la culpabilité dans l'infraction commise, l’adjonction d’un certain nombre d'éléments pouvant amoindrir la peine encourue par l’admission des circonstances atténuantes. Lorsqu'il n’y aura pas aveu, le tribunal trouvera à la barre des témoignages pour soutenir sa conviction de la culpabilité de l’inculpé.
Il résulte de cet ensemble de circonstances, que le plus souvent ce n’est pas un condamné protestant de son innocence qui fait appel en France. Dans d’autres pays, la discussion serait certainement plus délicate. En Angleterre (1), l'appel ne peut être interjeté lorsque le condamné a plaidé «coupable » c’est-à-dire qu'il a reconnu le fait qui lui était reproché. On estime avec juste raison que le coupable ne peut pas se plaindre de la peine qui lui a été donnée par un Tribunal. Il est acceptable de donner au condamné, qui se prétend injustement frappé dans saliberté et dans son honneur, les moyens de prouver son innocence, alors qu’il est inadmissible que le coupable, reconnaissant sa faute, puisse se plaindre du traitement qui lui est infligé par un tribunal ayant compétence et impartialité. D’ailleurs, l’appel n'existe en Angleterre que pour les cours de police ou pour les cours de petites sessions, c'est-à-dire pour les cours de juridiction sommaire, et il est porté devant les cours de sessions trimestrielles, qui fonctionnent avec l’aide d’un jury et jugent en premier et dernier ressort, tous les délits d’une certaine gravité et les crimes les moins importants, ainsi que la moitié des actes dits «indictable » qui ne peuvent être jugés par les juridictions sommaires.
(f) de Franqueville ; Le système judiciaire de la Grande-Bretagne.
Il y a lieu d'indiquer que, à part les actes « indictable», les juridictions sommaires jugent souvent, sur leur demande, les individus qui devraient passer devant les cours de sessions trimestrielles.
L'introduction du jury dans la juridiction de jugement entraîne dans tous les pays la suppression de l’appel, parce qu'on estime que la souveraineté du peuple, s’exerçant par des jurés, est l’expression la plus haute de la justice. Il existe cependant un pays, un des plus grands du monde, où cette règle n’est pas observée. Aux Etats-Unis (1), il y a appel des décisions rendues par les juridictions comportant un jury et certains auteurs ont mème prétendu que le lynchage, pratiqué dans la Grande République, proviendrait de la lenteur de la justice répressive qui serait le résultat des facilités d'appel accordées au coupable condamné inutilement une première fois.
Nous voyons de toute façon que l’appel sur la culpabilité ne semble pas une nécessité, puisque dans la plupart des cas cette culpabilité ne fait aucun doute. D'ailleurs, comment pouvoir supposer qu'un tribunal, composé de magistrats impartiaux et compétents, condamne un inculpé, alors qu’un doute subsiste sur sa culpabilité. Il est nécessaire de reconnaître que l’appel n’est pas véritablement une garantie contre la non culpabilité de l'inculpé, mais semble plutôt protéger le condamné contre les sévérités excessives d’un tribunal.
: Dans beaucoup de cas d’appel, la peine donnée au coupable
correspond bien aux limites fixées par le Code, mais néglige d’une façon trop considérable la proportion nécessaire entre la faute commise et le châtiment infligé. Il est peut-être discutable de déclarer que l’honneur du coupable est plus
(1) Nerincx; L’organisalion judiciaire aux Etats Unis,
sérieusement atteint par une peine plus forte, mais il est certain que la détention supplémentaire, qu’il va être obligé de faire, est contraire au principe même de la justice et lui causera un préjudice supérieur à celui qu’il aurait dû subir. Malheureusement il est bien difficile d'admettre qu’à chaque infraction commise, corresponde un châtiment précis. Le châtiment doit varier, en principe, suivant les magistrats composant le tribunal, dans d’étroites limites peut-être, mais en tout cas il ne semble pas qu’il puisse y avoir une proportion rigoureusement exacle entre la faute commise et le châtiment. En fait, par suite de la tarification existant dans nos tribunaux, le condamné peut s’estimer mal jugé, si on lui applique un tarif différent de celui employé ordinairement. Cependant, nous ne pouvons admettre que cela puisse avoir quelque rapport avec la véritable justice.
Ge recours contre la décision prise par les premiers juges peut se comprendre lorsqu'on songe au doute entourant une condamnation qui devrait être proportionnée à l'infraction commise et à la responsabilité du coupable et qui n’est, en fait, que l'application d’un tarif, et à la suspicion légitime accompagnant la décision d’un magistrat qui se couvre de la collégialité des trois juges composant le tribunal pour se déclarer irresponsable. L'appel est une nécessité contre une mauvaise Justice, mais on peut se demander avec quelque inquiétude quels sont les justiciables qui se contenteront d’une mauvaise justice. S'il peut être fait appel devant une juridiction supérieure, comment pouvoir admettre que le tribunal inférieur puisse continuer à rendre une justice qui peut être déclarée mauvaise. C’est une situation paradoxale ! On oblige le condamné à accepter la première décision, non parce qu’elle est juste, mais parce que la décision de la Cour d'Appel peut être plus injuste encore. Et si l’on
suppose que la Cour d’Appel est composée d'aussi mauvais magistrats que le tribunal, il n’est pas impossible que, par une sévérité impitoyable, dépassant toujours celle de la juridiction inférieure, la Cour ne décourage les justiciables, désireux de faire appel à sa justice, et ne procure ainsi que des fatigues modérées aux magistrats de sa haute juridiction.
Enfin, en matière répressive, l’appel a toujours quelque chose de choquant, parce qu’il enlève une autorité nécessaire au tribunal inférieur. Il est judicieux de protéger le coupable contre une sévérité excessive, mais il est mauvais que cette garantie donnée au justiciable soit prise contre l’autorité du tribunal devant obligatoirement le juger. On ne peut admettre que le juge ou les juges d’un tribunal soient faillibles, d’abord parce que l'Etat doit assurer une bonne justice aux citoyens et surtout à cause des répercussions que cette vérité apporterail. Il est certain que le Tribunal correctionnel ne rendra pas une exacte justice au coupable qui se présentera devant lui, mais il n’y a pas de moyen humain d’assurer aux hommes une parfaite justice répressive et ce n’est pas la Cour d'Appel qui trouvera la décision exactement juste. Avec l’appel, le coupable n’aura pas la justice qu'il réclame, et le Tribunal correctionnel perdra de son autorité et de son prestige. En France, les magistrats des Cours d'Appel sont plus âgés ou plus expérimentés que ceux du tribunal et siégeaient jusqu’en 1934 au nombre de einq, alors que la collégialité du tribunal ne comportait que trois magistrats. On espérait ainsi que la délibération serait mieux faite, que toutes les hypothèses seraient envisagées et que la solution admise serait meilleure que celle intervenue en correctionnelle, 11 n’y a généralement pas assez d'opinions pouvant se soutenir dans une même affaire pour admettre
‘un collège de cinq juges pour en délibérer. Il est difficile ” d'admettre que la multiplication des magistrats composant une Cour puisse augmenter sensiblement la valeur de cette juridiction. La collégialité tire profit de la délibération de plusieurs juges, mais il ne faut pas que ceux-ci soient trop nombreux et nous fassent assister à des délibérations qui ne peuvent dégénérer qu’en discussion, si chacun veut bien s'intéresser à l'affaire dont il est fait appel. Heureusement l’âge d’une part, de l’autre, l'habitude de ne pas s'intéresser à ce qui se passe autour de lui, enfin le désir d'éviter pour avoir une carrière tranquille une discussion dangereuse par les inimitiés qu’elle peut faire naître, poussent le magistrat à se désintéresser d’une affaire qui l’ennuie. D’autant plus que, comme nous l’avons indiqué plus haut, ia Cour d’Appel peut s'intéresser, contrairement à une bonne justice, à limiter le légitime désir du condamné de faire appel de la décision du Tribunal correctionnel.
Il ressort de cette étude que l'appel ne peut pas assurer l'individu condamné d’une justice meilleure et enlève au Tribunal de première instance une autorité nécessaire. Nous voyons le peu de profit que peut apporter cette voie de recours ordinaire à une justice répressive, qui s’esi donnée pour but d’infliger une peine proportionnée à l'infraction commise. Pourtant il est possible d'admettre que certaines erreurs peuvent être redressées de cette façon et que, de toute manière, ce procédé permet d’exercer un certain contrôle sur les décisions prises par un tribunal irresponsable. Il est juste de dire que le contrôle est fait par une Cour irresponsable, mais c’est tout de même une forme de contrôle qui a une valeur non négligeable. En fait, l'appel, dans toutes les organisations judiciaires des différents Etats semble avoir le but utile de répondre aux différentes
critiques élevées contre les juridictions de première instance.
Pour notre juge répressif qui a une tâche bien différente de celle de ses prédécesseurs, l'appel semble tout à fait inutile et même absolument nuisible. Il doit prendre des mesures de sûreté pour relever moralement l'individu et lui permettre de se reclasser socialement. La liberté du coupable peut encore être atteinte par les mesures prises, mais ce n’est pas dans un but égoïste de la société, désireuse d’être délivrée pendant quelque temps d’un indésirable et de le punir sévèrement pour l’inciter par la crainte à ne plus recommencer. Au contraire, le juge cherche le traitement moral et physique qui peut faire du coupable à l'intention malfaisante un honnête ciloyen tenant honorablement sa place dans la communauté sociale. La question de culpabilité a moins d'importance lorsque l'honneur de l’inculpé n’est pas discuté. Et comme ces mesures de sûreté nécessitent une surveillance du coupable pour adapter le régime aux améliorations successives de son état, il semble difficile de laisser une place quelconque à l’appel. Les peines indéterminées sont nécessaires pour ne pas prolonger outre mesure un traitement qui devient inutile à partir du moment où le résultat cherché est obtenu. Le justiciable semble mieux protégé par l’application intelligente de peines indéterminées qui peuvent suivre pas à pas son relèvement moral par des améliorations successives du régime infligé, que par un recours illusoire à une meilleure justice qui ne peut être qu’une copie plus ou moins servile de celle dont il vient se plaindre. L'appel ne peut en aucune façon trouver sa place dans une organisation judiciaire admeltant un juge éducateur.
Pour les Cours d’Assises, il semble bien difficile d’insti-
tuer l'appel, puisque, à part les Etats-Unis, aucun pays ne l’admet lorsque les jurés, représentants du peuple, viennent par leurs réponses indiquer la pensée de l’opinion publique. On peut difficilement supposer que l’opinion publique de tout un peuple accepte de voir ses actes contrôlés par une cour supérieure de justice. Il y a des raisons trop sérieuses pour appeler des représentants du peuple à participer à la condamnation de l’accusé, dont ils ont déclaré la culpabilité pour que l’on puisse admettre que ces décisions puissent être contrôlées par une juridiction quelconque. La partieipation du peuple est une nécessité tellement considérable en matière criminelle qu’il ne saurait y avoir aucune force capable de limiter l’expression de sa conviction.
Si, dans les régimes répressifs actuels, où la punition du coupable est la seule fin désirée, l’appel peut être compris comme un contrôle utile lorsqu'il est porté devant une collégialité réduite à trois magistrats, nous devons le repousser d’une organisation judiciaire faite pour assurer le relèvemert moral du condamné. En matière de crime, le but poursuivi étant toujours d’empècher le coupable de nuire en léliminant de la société et la souveraineté du peuple devant intervenir pour enlever au condamné ses principaux droits, il semble impossible de justifier un appel qui ne peut s'adresser à une juridiction plus élevée que la Nation qui vient de le condamner.
Le recours en Cassation.
Alors que l'appel est un contrôle exercé par une juridiction supérieure sur les décisions d’un tribunal inférieur, le recours en Cassation est la protection donnée au justiciable pour qu’il soit jugé selon les formes prévues par la loi et avec application de pénalités admises dans le Code pour les
infractions commises. Le recours en Cassation s’exerce lorsque la forme exigée dans les différentes phases de la procédure se déroulant devant les tribunaux n’a pas été respectée, lorsque le juge n’a pas appliqué la loi dans le prononcé de la sanction. Cette protection nous semble absolument nécessaire, car le tribunal doit en toute occasion se conformer aux règles prescrites par la loi, qui est l’expression de la volonté populaire. Le recours en Cassation donne ainsi aux justiciables une garantie contre les actes du magistrat qui ne voudrait pas appliquer la forme indiquée par la loi, généralement respectueuse des droits de la défense, et contre la décision d’un tribunal, désireux de punir le coupable plus sévèrement que la volonté populaire, s’exprimant par Ja loi, ne le permet. La Cour de Cassation ne s’occupe jamais des questions de fait qui doivent être de la compétence des Tribunaux et des Cours d'Appel et ne connaît que des questions de droit. Ge recours nous semble absolument nécessaire pour assurer au justiciable toutes les garanties accordées par la loi. |
Tous les Etats admettent une cour suprême de Justice et le recours en Gassation contre les décisions contraires aux lois. Selon les Etats, ce recours est plus ou moins facilement accordé et la Cour de Cassation est plus ou moins fortement organisée. En Angleterre (1), les arrêts définitifs ne peuvent être attaqués que pour violation de la loi, constatée par le « record ». Comme le « record » fait par un « clerk » très instruit ne mentionne jamais ces violations de la loi, le recours en Gassation pour la forme semble totalement illusoire. Pour le fond, il faut mentionner que tout juge d’une cour criminelle peut, lorsqu'une affaire soulève un point de
(1) de Franqueville, Le système judiciaire de la Grande-Bretagne.
droit lui semblant douteux, réserver la question et la soumettre à la Cour des Cas Réservés à la Couronne, qui n’est que la réunion des juges du Banc du Roi et qui fixe la jurisprudence en matière criminelle. La présence du Lord, chef justicier et celles de quatre juges, sont exigées par la loi, mais lorsqu’il y a divergence d'opinions entre les juges ou que la question est très importante, tous les magistrats de la section du Banc du Roi se réunissent pour rendre un arrêt fixant définitivement la jurisprudence. La section du Banc du Roi est celle pouvant lancer des « writts of error » ordonnant de lui transmettre les pièces d’une procédure afin d’examiner s’il n’y a pas violation de la loi, entraînant cassation de la décision rendue ou de la procédure faite. — Dans les Etats à forme fédérative comme les Etats-Unis ou l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes, chaque Etat a sa Cour Suprème. — Aux Etats-Unis (1), lorsque les Etats n’ont pas de Cours d'Appel des Cours de Comtés et des Cours Supérieures, la Cour Suprème de l’Etat joue ce rôle et il y a une Cour d'Appel ou d'errors qui constitue un quatrième degré de juridiction, réservé aux vrais pourvois en Cassation contre les arrêts des Cours Suprêmes. Dans les Etats, où il y a des Cours d’Appel, des Cours Supérieures et des Cours de Comté, la Cour Suprême voit sa compétence restreinte aux « errors » c’est-à-dire aux violations de la loi amenant Cassation. — Dans l’Union des Républiques Soviétiques (2) chaque Etat a une Cour Supérieure siégeant à trois magistrats, qui peut modifier la peine des décisions criminelles portées devant elle, mais ne peut rechercher de nouvelles preuves, et doit se contenter de celles qui ont été faites. Si
(1) Nerinex, L'organisation judiciaire aux Etais-Unis, (2) Renseignements fournis par M. Tchlénof,
la décision, dont on demande revision, est mal faite, il ya Cassation et renvoi devant le tribunal devant juger en première instance et pouvant réunir les preuves nécessaires pour découvrir le coupable. Ce recours en revision, mélange d’appel et de cassation, est porté devant la juridiction supérieure au tribunal ayant pris la décision contestée. Le Tribunal de Province (Cour de Province jugeant en 4" instance avec À magistrat et 2 échevins) juge les crimes et la Cour Suprème de la République connaît des revisions de ses décisions. Le Tribunal du Peuple a pour compétence les délits et ses jugements sont soumis à la revision de la Cour de Province jugeant avec trois magistrats. — Le système de la plupart des pays est plus simple, notamment celui de la France. Au-dessus des différentes juridictions se dresse une Cour de Cassation empêchant les violations de la loi en cassant les décisions contraires à la volonté du législateur. En France, il y a trois chambres à la Cour de Cassation : la Chambre Criminelle, la Chambre Civile et la Chambre des Requêtes, qui est aussi civile et n’est que l’antichambre nécessaire à la précédente. La Chambre Criminelle connaît de tous les pourvois portés contre des décisions de tribunaux répressifs lorsqu'elles sont rendues en dernier ressort, et contre les instructions et poursuites ayant précédé. Lorsque la Chambre Criminelle casse une décision, elle renvoie l'affaire devani une juridiction du mème degré que celle ayant rendu le jugement ou l'arrêt précédent non conformément aux lois. Si cette nouvelle juridiction adoptait les mêmes errements et que pourvoi en soit porté, la Cour de Cassation, siégeant toutes Chambres réunies, renverrait à une troisième juridiction du même degré en l’obligeant à appliquer les principes de son interprétation de la loi.
Le système français nous semble excellent lorsqu'il laisse
à une même Chambre la compétence de toutes les violations de la loi en matière répressive, mais il nous semble discutable que cette Chambre Criminelle, en cassant la première décision et en renvoyant à une autre juridiction, ne fixe pas sa doctrine d’une façon définitive et indiscutable, évitant ainsi une nouvelle cassation et un nouveau renvoi. C'est encore à l’unité de la justice civile et de la justice pénale que nous devons la lenteur des décisions si préjudiciable aux intérêts des justiciables. Il nous semble nécessaire de confier à la seule Chambre Criminelle le soin de casser les décisions, de renvoyer l'affaire devant un nouveau tribunal, compétent pour juger du fait, et d'indiquer linterprétation correcte des lois, en évitant ces pourvois successifs, ces doubles renvois qui font traîner en longueur certaines affaires. De plus, le nombre des magistrats composant les différentes Chambres de la Cour de Cassation peut sembler exagéré. La Chambre Criminelle comprend 16 magistrats du siège et exige la présence de 11 pour qu’une séance soit valable. Nous ne contestons pas la nécessité de la pluralité des magistrats dans des queslions aussi graves que l’application respectueuse des lois par les iribunaux de droit commun et que l'interprétation correcte des textes législatifs. Nous pouvons cependant déplorer que lon ait pu croire à la nécessité d’un aussi nombreux personnel, qui ne peut que nuire à un travail intelligent par des discussions sans grande portée ou condamner la plus grande partie de ses membres à une position immuablement et inutilement silencieuse. La plupart des autres pays se sont contentés d’un nombre beaucoup moindre de magistrats. Alors que notre Cour de Cassation comprend 49 membres, dont un premier président et trois présidents, nous voyons en Grèce 8 magistrats, en Norvège 8 à 10 juges, à Genève 3 juges, au Portugal 6 conseillers, aux Pays-Bas 42 à 44 con-
seillers, dans l'Union des Républiques Soviétiques 3 juges pour la Cour Suprème de chaque république. Nous pensons que cinq magistrats suffiraient amplement à composer la Chambre Criminelle d’une Cour de Cassation ayant à examiner les pourvois portés contre les décisions d'assises. Chaque audience devrait obligatoirement compter trois juges au siège el un rapporteur, et cela nous semble entièrement suffisant pour le travail consistant à contrôler un juge répressif, qui ne peut prononcer que des mesures de sûreté qui nécessitent un pouvoir d'appréciation assez large, et une Cour d’assises, où les jurés sont doublement avertis et éclairés des conséquences de leurs actes.
Le pourvoi en Révision.
Un recours est encore possible contre les décisions des juridictions répressives connaissant des infractions commises avec intention coupable, lorsque certains faits nouveaux semblent indiquer que l'individu, considéré comme coupable : est innocent des faits qui lui avaient été reprochés et qui l'avaient fait condamner. Ce pourvoi en révision devait être limité quant aux faits pouvant le faire recevoir et quant aux condamnations, dont la modification ou l’annulation était demandée. Il était normal de ne faire porter la révision possible que sur les condamnations affectant l'honneur des citoyens. Aussi en France, le pourvoi en révision ne peut être utilisé contre les jugements de simple police qui n’affectent pas l’honneur du citoyen et ne peuvent toucher que très légèrement sa à liberté. En France, l’article 443 du Code d’Instructruction criminelie énumère trois sortes de faits précis qui peuvent faire accorder la révision d’une condamnalion lorsque des indices précis pourront faire croire à l’existence
de la prétendue victime d’un homicide ; lorsque deux arrêts ou jugements auront condamné pour le même fait deux individus différents sans que les deux décisions puissent se concilier ; lorsqu'un des témoins entendus aura, postérieurement à la condamnation, été condamné pour faux témoignage contre l’accusé ou le prévenu. La demande en révision, qui peut être faite par le Garde des Sceaux, le condamné, des parents de celui-ci ou les personnes en ayant reçu mission, est alors portée devant la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation qui peut rejeter le pourvoi ou, en annulant la décision judiciaire, prendre une des trois décisions suivantes : s’il est possible de procéder à de nouveaux débats, elle renvoie l'affaire devant une juridiction du même ordre que celle ayant statué précédemment, en précisant les questions devant être posées au nouveau juge ; s’il n’est pas possible de procéder à de nouveaux débats, la Chambre Criminelle déclare directement l’innocence du condamné ; dans le cas où l'annulation de la décision ne laisse rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit, la Chambre Criminelle statue aussi sans renvoyer à une autre juridiction.
L'article 443 du Code d’Instruction Criminelle prévoit aussi qu'il peut y avoir pourvoi en révision lorsque des faits nouveaux, de nature à établir l’innocence du coupable, se sont produits. Mais Le pourvoi en révision pour faits nouveaux ne peut être transmis à la Chambre Criminelle que sur la demande du Garde des Sceaux, n’agissant qu'après avoir demandé l’avis des directeurs de son ministère et de trois magistrats de la Cour de Cassation.
La décision judiciaire proclamant l'innocence de l’ancien condamné est affichée dans divers lieux et publiée dans différents journaux. Sur la demande du condamné ou de certains de ses proches, en cas de décès de celui-ci, des
dommages-intérêts peuvent être accordés à la charge de l'Etat.
Ce pourvoi en révision semble, sans aucun doute, indispensable à une bonne justice, des erreurs pouvant toujours se produire, soit dans l'instruction, soit par suite de faux témoignages. On peut, cependant, penser que les formes de ce pourvoi en révision sont un peu trop solennelles dans un pays où l'instruction offre si peu de garantie et où les erreurs peuvent être nombreuses. Nous aimerions mieux que les faits nouveaux, pouvant faire casser une décision, soient jugés par des représentants du peuple, par des jurés, devant qui le demandeur condamné et le Ministère public soutiendraient leurs argumentations.
Dans certains pays comme l'Angleterre (1), le pourvoi en révision n'existe pas, car en face de l’omnipotence de la décision des jurés éclairés et impartiaux, le seul pouvoir pouvant agir est celui du roi qui, par la grâce, peut réparer des erreurs dangereuses pour l’ordre social, à cause de la belle idée, nette et précise, que les Anglais se font de la justice. Ce pourvoi en révision nous semble pourtant absolument nécessaire et la grâce ne peut avoir qu'une valeur de remplacement, n’ayant nullement l'importance de la proclamation d’innocence de l’ancien condamné. Il est nécessaire d’en limiter l’usage en dehors des cas précis où la non culpabilité du condamné se pose sans aucun doute, mais il ne faut pas que le mot « limiter » veuille dire impossibilité de s’en servir, ainsi que cela s’est produit dans de trop nombreuses affaires sous le couvert de raisons d'opportunité discutables. Dans ces conditions, nous pensons que le ministre ne devrait intervenir pour transmettre la demande à la Chambre criminelle que sur
(1) de Franqueville, Le système juridique de la Grande-Bretagne.
la décision affirmative d’un jury de cinq membres assisté d’un magistrat, qui dirigerait les débats. |
Dans le système répressif actuel, les décisions correctionnelles et des Cours d’Assises peuvent être soumises au pourvoi en révision, parce que le but poursuivi dans les condamnations prononcées par ces juridictions est d’atteindre le prétendu coupable dans son honneur et dans le plus grand de ses droits, dans sa liberté, en lui faisant subir un châtiment pénible. Au contraire, dans notre nouveau système, le juge répressif a pour tâche le relèvement moral et la réadaptation sociale d’un individu dont l'intention coupable a été découverte par l'infraction commise, mais dont l’état, tant moral que physique, exige des soins spéciaux pour lui donner toute possibilité de vivre convenablement dans la société. Notre juge s'occupe donc des moyens de relever l’'inculpé, quelle que soit l'infraction commise et d’après son état moral et physique. Le juge répressif n’atteignant nullement l’honneur des individus, nous ne pensons pas nécessaire de maintenir Îa possibilité limitée du pourvoi en révision contre ses décisions, d’autant plus que, même à l’heure actuelle, où les décisions correctionnelles compromettant l’honneur des individus, les pourvoisenrévision des condamnations prononcées en Correctionnelle sont extrèmement rares. Pour jes décisions des Cours d’Assises n'ayant plus pour but e relèvement moral du condamné, nous estimons que le pourvoi en révision doit être maintenu et élargi par le contrôle d’un jury ainsi, que nous l'avons exposé plus haut. Ainsi le pourvoi en révision sera susceptible de réparer les erreurs commises par les décisions de notre plus haute juridiction répressive et assurera à chacun la confiance dans une justice qui peut être trompée, mais ne peut se tromper.
La prise à partie
Une dernière voie de recours extraordinaire est accordée par la loi au condamné. Celle-ci n’est plus portée contre le jugement de condamnation, mais contre le juge qui l’a fait, lorsqu'il a abusé de son autorité ou lorsqu il a commis une faute lourde professionnelle. Il était nécessaire évidemment de limiter ce recours qui aurait pu apporter des abus certains et empêché le libre cours de la justice, si toute liberté avait été laissée au justiciable. En France, la prise à partie peut être dirigée contre un magistrat ou contre la juridiction ayant rendu le jugement : lorsqu'il y a eu dol, fraude, concussion, certaines violations de la loi sur la liberté individuelle ou faute lourde professionnelle, c’est-à-dire commission d’une négligence ou erreur qu’il était possible d'éviter en faisant attention ; lorsque la prise à partie estexpressément prononcée par la loi ; lorsque la loi déclare le juge responsable à peine de dommages-intérèts lorsqu'il y a demi justice.
En fait, il sera possible d’user de la prise à partie contre un juge d’instruclion, mais il sera très difficile de prendre à partie un magistrat, membre d’une juridiction collégiale qui reste toujours couvert par le secret de la délibération, ayant précédé la décision anonyme, et il faudra alors prendre à partie le tribunal entier, ce qui compliquera beaucoup l’action du demandeur.
Une requête, indiquant que la faute a été commise dans l'exercice des fonctions du magistrat et qu’un préjudice a été subi par le demandeur, doit être présentée au premier président de la Cour d'Appel, lorsque la prise à partie est faite contre un magistrat n'ayant pas un titre plus élevé que conseiller à la Cour d’Appel, au premier président de la
Cour de Cassation, lorsque c’est contre un magistrat d’un ordre plus élevé ou contre un tribunal ou une Cour que Ja. prise à partie est demandée. Le président peut autoriser la prise à partie par une ordonnance qui ne sera pas motivée, alors qu’elle devral’être en cas de refus. Le rejet de la demande peut entraîner le demandeur à payer des dommages-intérêts aux parties, mais il y a un recours possible contre le rejet devant la Chambre des requêtes de la Cour de Cassation, qui statue en audience publique. Lorsque l'ordonnance autorisant la demande est prise par le premier président d’une Cour d'Appel, c’est la Cour d'Appel qui est compétente pour connaître de la prise à partie, Lorsque l'ordonnance vient du premier Président de la Cour de Cassation, c’est la Chambre des Requêtes de la Cour de Cassation qui statue sur la prise à partie.
L'arrêt déclarant fondée la prise à partie condamne le magistrat à payer des dommages-intérêts au demandeur pour l'acte illégal ou irrégulier ayant causé le préjudice invoqué et prononce en outre une amende civile de 50 fr, s’il s'agit d’une violation de la loisur la liberté individuelle. De plus l’État est civilement responsable des condamnations en dommages-intérêts prononcées contre des magistats. à raison d’abus d’autorité ou de faute lourde, sauf son recours contre ceux-ci. Si le demandeur succombe, le magistrat a la possibilité par une demande reconventionnelle de lui réclamer des dommages-intérêts. M. Franscisque Goyet estime que la garantie donnée au justiciable va limiter la liberté d’action du juge d'instruction et empêcher la découverte de la vérité nécessaire pour l'application de la justice. Gette prise à partie nous semble au contraire, tout à fait insuffisante: elle ne peut être une garantie que contre le juge d’instruction, dont la responsabilité peut être facilement découverte, ses décisions
n'étant pas couverles par l’anonymat et par le secret des délibérations. Avec la loi du 7 février 1933, un progrès certain a été fait, puisque le magistrat devient responsable pratiquement de ses fautes lourdes ; malheureusement à part l’unique juge d'instruction et le modeste juge de paix, les magistrats ne peuvent être atteints par la prise à partie. Il est impossible en effet de découvrir la responsabilité d’un magistrat, membre d’un tribunal collégial, dans la décision anonyme qui a été prise. Quant à poursuivre un tribunal ou une Cour par ce procédé, il n’y faut point penser, car une telle prise à partie est certainement vouée à l’échec. Enfin, on ne saurait négliger que sila demande en prise à partie est rejetée ou si le demandeur est débouté devant la Cour, une condamnation en dommages-intérêts est prononcée à la demande du magistrat attaqué. Or, sile Président a, par une ordonnance, autorisé la demande en prise à partie, c’est que les arguments invoqués, les raisons présentées avaient une certaine valeur de vraisemblance impliquant la bonne foi du demandeur. Pourtant, si le magistrat n’est pas condamné, le demandeur devra lui payer des dommages-intérêts. De cette façon, sous le fallacieux prétexte d’écarter du magistrat toute poursuite injuste, on enlève au justiciable la possibilité de se servir de la prise à partie. D'autant plus que les magistrats qui vont connaître de cette prise à partie, peuvent difficilement passer pour impartiaux. Ils jugent des collègues qu’ils connaissent depuis longtemps, qu'ils apprécient presque toujours, et ils ne pourraient prendre qu’avec beaucoup de peine la responsabilité de les condamner. Une justice de classe est toujours discutable et nous aurions peur que cette justice soit discutée, si nous ne connaissions la sagesse du justiciable qui évitera avec soin d'utiliser une voie de recours aussi. dangeureuse
pour lui.
La prise à partie est une garantie nécessaire accordée au justiciable quand il s’agit des mesures d'instruction qui peuvent avoir de pénibles conséquences par la plus ou moins grande valeur du juge d'instruction. Il est donc nécessaire d'accorder au justiciable, qui n’est pas encore reconnu coupable et qui ne le sera peut-être jamais, des garanties spéciales lui donnant un recours personnel contre ce magistrat qui pourrait avoir pris contre lui des mesures préjudiciables. Pour cela, il conviendrait de laisser l’autorisation du premier Président de la Cour de Cassation uniquement pour écarter toutes les demandes injustifiées, en permettant dans ce cas la condamnation du demandeur à des dommagesintérêts, mais supprimer ce risque pour le demandeur, lorsque la requête aurait été autorisée par une ordonnance du premier président. En outre, il semble nécessaire que ce soit un jury de juristes: professeurs, avocats, avoués el magistrats, dans une proportion convenable, qui prenne la décision acceptant ou rejetant la prise à partie. Dans ces conditions, les intérêts du justiciable et ceux des magistrats seraient sauvegardés, d'autant plus que le recours en Cassation pourrait toujours être porté contre les décisions de ce Jury spécial, alors que maintenant seules les décisions des Cours d'Appel peuvent être frappées par cette voie de recours. Pour les magistrats des juridictions collégiales, la prise à partie nous semble illusoire et ne devrait avoir lieu qu’administrativement devant le Ministre de la justice qui pourrait accorder ou refuser une indemnité à l’individu lésé après avis de deux membres de la Cour de Cassation, mais la demande devrait être adressée au Premier Président de la Cour de Cassation, qui ne ia transmettrait que s’il le jugeait utile et pourrait condamner le demandeur à des dommages-intérêts envers les magistrats ou la juridiction indiqués, si Le plaignant
ne semblait pas présenter la condition de bonne foi, indispensable pour utiliser cette voie de recours.
Cette prise à partie est la seule responsabilité civile encourue par le magistrat français et nous pouvons estimer que cette garantie, modifiée ainsi que nous l'avons éxpliqué plus haut, serait bien suffisante pour protéger actuellement le justiciable de tribunaux collégiaux.
En Angleterre (1), la prise à partie ne peut être exercée que contre les juges de paix qui sont des magistrats non rétribués et non professionnels, qui peuvent commettre de lourdes erreurs préjudiciables au justiciable et qui sont susceptibles d’être partiaux. Pour les magistrats ordinaires, la prise à partie n’est pas admise el l'individu lésé doit intenter une action en dommages-intérêts, si le juge est poursuivi pour un acte rentrant dans ses fonctions, en prouvant que ce dernier a agi par malice et sans cause raisonnable ou probable, ou faire annuler la décision par ia section du Banc du Roi, si le magistrat a excédé sa juridiction, sans avoir besoin d’alléguer la malice ou le manque de raison valable. Les actions contre les magistrats sont portées devant un juge avec jury ou devant une Cour d’Assises d’un comité.
Les cas de prise à partie sont extrêmement rares de même qu’en France, mais les raisons de celte abstention des justiciables sont totalement différentes et tiennent à ce que les Anglais ont une plus haute idée de la justice que les peuples latins et qu’ils ont à cœur de ne pas abus:r de l'autorité qui leur est confiée. Nous voyons que les Anglais n'hésitent pas à porter les actions en responsabilité civile des juges devant le jury, sans même exiger de grandes capacités de ces
jurés. Nous n’hésitons pas à réclamer des capacités pour
(1) De Franqueville, Le système judiciaire de la Grande-Bretagre.
composer ce jury, mais il nous semble nécessaire de demander qu’il n’y ait pas que des magistrats pour connaître de la responsabilité d’un juge d'instruction, à raison de ses actes.
Quant à notre juge répressif, il nous semble inutile de pouvoir faire engager sa responsabilité en raison des actes qu’il a pu faire. Sa tâche est limitée à ordonner les mesures de sûreté capables d’opérer le relèvement moral d’un individu, dont l'état physique et moral peut être dangereux pour la société et s’est déjà révélé comme tel. On ne peut, en aucune façon, admettre une responsabilité civile de notre juge à raison de la mesure de sûreté prise par ce magistrat. Par la possibilité discutable d’une erreur malheureuse, on ne peut entraver définitivement l’action décisive entreprise par ce magistrat qui prépare le reclassement social d'individus coupables qui, sans cette réadaptation nécessaire, constitueraient un danger social par leurs forces mauvaises, désorganisatrices d’une société désormais en péril.
De cette façon, nous pensons que les fonctions des juridictions d'instruction seraient moins livrées à l’arbitraire de mesquineries trop fréquentes et que les juges de nos juridictions de jugement, dont la tâche de reclassement des coupables sera si délicate, ne seront pas obligés de descendre de leur tribunal pour justifier de leur conduite qui relèvera de la science et non de l’estimation arbitraire de l’homme.