CHAPITRE VII
Organisation de la fonction de juge
Ayant étudié les différentes voies de recours qui pourront être exercés contre les décisions de notre magistrat répressif et la responsabilité qu'il aurait pu encourir, nous devons maintenant nous demander dans un dernier chapitre comment il sera recruté, de quel ordre sera son traitement, et enfin les différentes charges qui pourront lui incomber en raison du nouveau rôle qu’il assume dans notre société.
Recrutement du juge.
Nous devons d’abord nous préoccuper d’obtenir Le recrutement susceptible de donner le meilleur juge. Le juge vaudra évidemment selon sa compétence et son impartialité. Pour notre juge répressif, qui est un homme de science, chargé de relever moralement les coupables pour les réadapter à la vie sociale, l’impartialité est certainement une grande vertu, qui n’a nullement l'importance que l’on pouvait y attacher lorsque l’idée de punition proportionnelle à la faute commise était la base de la justice pénale. Ce qui compte et doit compter essentiellement, c’est la compétence. Le juge répressif doit être capable d’ordonner rapidement el utilement la mesure de sûreté capable d’assurer le relèvement moral du coupable. Pour remplir avec compétence sa lâche, le juge répressif doit avoir de nombreuses connaissances et une cerlaine expérience. Nous avons développé dans nos chapitres 2 el 3 les raisons nous faisant adopter un juge répressif professionnel
et spécialisé et cela nous permettra de préciser l'éducation que devra avoir reçue notre juge répressif.
Mr. Rafaël Fontecella Riquelma (1), au Congrès de Palerme, indiqua le programme de Dorado Montero portant sur les connaissances exigibles d’un bon juge répressif. « L'éducation qu'un magistrat pénal doit posséder cn ce moment-ci, comme minimum, est la suivante : 1°) culture générale acquise pendant le premier enseignement commun à tous les individus, quelle que soit la profession qu’ils embrasseront plus tard : 2°) culture spéciale dans les matières déjà envisagées ci-dessus dans ses relations et applications à la direction de la conduite des hommes par les voies juridiques : biologie juridique, anthropologie juridique, la langue dans le droit, histoire générale du droit, sociologie juridique, économie, slatistique juridique, études spéciales sur chacune des branches dont est composé le droit (privé ou civil, politique, pénal, ete...) autant dans {ous les pays (législation comparée) que dans le sien (législation en vigueur) ; 3°) culture très spéciale dans les matières qui touchent de près la direction de la conduite des hommes sous le point de vue de ce qui s’appelle administration de la justice : pénale, anthropologie criminelle, histoire de la criminalité et de la pénalité, prévoyance pénale, sociologie criminelle, législation pénale comparée, législation pénale en vigueur, science pénitentiaire ».
Nous nous rallions entièrement à ce programme de Mr. Dorado Montero qui correspondait en France à la possession de diplômes suivants : baccalauréat, doctorat en droit, et diplôme de l’Institut de Üriminologie. Il est certain que, dans ces conditions, les études des pénalistes seraient plus complètes et plus importantes que celles des civilistes, mais, pour
(1) Congrès de Palerme, Revue internationale de droit pénal, 1933.
éviter un avantage de ces derniers pour accéder à la fonction de Juge on pourrait exiger d’eux la possession du Diplôme de l’Institut de Droit Comparé. — Des connaissances approfondies sont nécessaires pour être apte à remplir les fonctions délicates du magistrat pénal, mais il est indiscutable qu’aussi longues et aussi fructueuses que soient les études faites, une expérience de quelques années est indispensable pour les adapter aux problèmes à résoudre et être capable de les appliquer utilement et complètement.
Dans la plupart des pays, des diplômes ont été exigés des candidats magistrats, ainsi qu'un stage plus ou moins long dans les services de la justice pour leur donner l’expérience nécessaire pour uliliser au mieux leurs connaissances. En France, le diplôme de licencié en droit est exigé, ainsi qu’un stage de un an au Parquet et deux ans au barreau pour avoir le droit de se présenter à l’examen professionnel de la magistrature. En Italie, nous voyons un concours à l'entrée d’un stage de 18 mois, en tant qu’auditeur à un tribunal ou attaché au Parquet et un nouvel examen à la fin de ce stage avant de devenir magistrat. Le candidat magistrat en Allemagne passe un concours d'entrée, puis fait un très long stage dans les différentes juridictions, au Parquet et même chez un avoué plaidant.
Nous voyons que dans ce système, on a recruté les futurs magistrats parmi des individus assez jeunes, ayant quelques connaissances en droit cerüfiées par des diplômes. Pour les rendre aptes aux fonctions judiciaires, on les fait passer par un stage plus ou moins long, plus ou moins judicieux, dans certains organismes de la justice, pour y apprendre l’expérience nécessaire à l'application de leurs connaissances. Dans cerlains pays où la confiance attachée à un litre représentant des études théoriques plus ou moins poussées,
n’est pas très considérable, il semble préférable de ne pas chercher à faire application de connaissances plus ou moins précises par une expérience trop courte et de choisir comme magistrats des gens ayant une longue carrière dans les affaires juridiques. Les Anglais (1) choisissent leurs magistrats parmi les avocats réputés pour être sûrs de leurs connaissances et de leur expérience, et c’est un grand honneur et une fin de carrière très appréciée par un avocat que de devenir magistrat. — Aux Etats-Unis (2), les magistrats fédéraux sont recrutés de la même façon parmi des avocats qui se sont fait remarquer par leurs qualités professionnelles. — Ce mode de recrutement a rendu des résultats excellents dans les pays anglo-saxons, mais il ne nous semble pas applicable dans les pays latins où les avocats s’imaginent toujours représenter la défense et l’indépendance d'esprit en face d’une magistrature uniformément dressée en accusatrice. Les avocals ne sentiraient pas suffisamment l’honneur qui leur serait fait en les nommant magistrats et ces derniers se sentiraient humiliés, que l’on fasse appel à leurs adversaires de toujours pour les hautes places et les grands dignités, alors qu’ils se seraient efforcés de remplir en conscience leurs fonctions de toujours. Enfin, les traitements de ces magistrats, anciens avocats, ne seraient pas assez élevés pour ne pas leur faire regretter les honoraires que des clients fortunés laissaient entre leurs mains au temps où ils étaient indépendants. Pour ces multiples raisons, il nous semble impossible d’acclimater dans des pays latins ce mode de recrutement anglo-saxon, qui a pourtant fait les preuves de sa valeur en Angleterre, mais qui ne saurait se concevoir qu'avec la loyauté et le
(1) de Franqueville ; Le système judiciaire de la Grande-Bretagne. (2) Nerincx; L'organisation judiciaire aux Etals-Unis.
sens de la justice si profonds chez les insulaires.
Il nous faut donc chercher un moyen accessible à tous les peuples et nous ne nous déclarons pas satisfait du stage accompli dans les services de la magistrature par les futurs candidats aux fonctions répressives. — En Allemagne (1), ce stage est assez long et fait voir au futur magistrat un grand
.nombre de faits et de mécanismes juridiques et judiciaires intéressants pour sa carrière, mais il est encore possible de critiquer la longueur du stage, car le stage ne présente un véritable intérêt pour le candidat que lorsqu'il est court. Des stages trop longs ou trop répétés dans les juridictions inférieures ne présentent pas un intérêt professionnel considérable.
En France, le stage au Parquet n’apprend que des éléments trop spécialisés de droit pénal dans les grandes villes, tandis que dans les petites villes de province, il ne représente trop souvent qu'une inscription n’exigeant pas une présence suffisante pour s’instruire. Le stage est fâcheux, parce qu'il tend à faire du candidat, attaché à un service judiciaire, sous les ordres et la direction d’un magistrat, une sorte de sous magistrat peu considéré par celui qui l'utilise. Le candidat magistrat ne fait guère que des travaux secondaires, souvent peu intéressants pour sa carrière future, alors qu'il devrait apprendre la pratique du règlement des dossiers. IL est fâcheux de constater combien la collaboration entre avocats jeunes et anciensest plus grande, plus utile, plus intéressante pour les jeunes stagiaires que ces rapports hiérarchiques d’inférieurs à supérieurs qui séparent définitivement les candidats magistrats de leurs aînés. Il nous semble nécessaire d'établir une collaboration entre les magistrats
(1) Pigé; Le juge unique et le statut de la magistrature,
\7à ÉTUDE ET RECHERCHES GÉNÉRALES
et les candidats aux fonctions répressives, pour que les juges en exercice cherchent à s'intéresser à leurs candidats et à développer les connaissances de ceux-ci. A l'heure actuelle le stage semble répondre insuffisamment à ce but, d'autant plus que les magistrats en exercice ne semblent pas toujours avoir compris le but de cette institution.
Pour devenir un juge répressif, el que nous le désirons, la possession des diplômes, baccalauréat, doctorat en droit et institut de Criminologie nous semble absolument nécessaire pour donner ia cullure générale, la science juridique ei les connaissances techniques suffisantes pour remplir convenablement le rôle que nous lui avons fixé. L'expérience doit ètre acquise par une collaboration du juge répressif en exercice el du candidat. Le candidat magistrat sera le secrétaire du juge répressif en exercice, l’aidant dans la compulsion des dossiers, lui préparant le travail et assistant au moins à une audience sur trois pour observer la valeur des témoignages dans l'appréciation de la culpabilité et pour examiner l'utilisalion des mesures de sûreté dans des cas étudiés par lui. De cette façon, nous pensons que le futur magistrat pourra obtenir l’expérience nécessaire à l'application des connaissances, que ses longues études lui auront fournies, et qu'il sera en tout point digne de remplir ee rûle de juge répressif particulièrement délicat, qui exige d’être un homme de science en même temps qu’un juge.
Pour remplir convenablement cette fonction, il semble adcessaire de ne pas la confier à un homme trop jeune, toujours susceptible d’obéir à des réflexes sentimentaux, que là vie n'a pas encore usés ou tout au moins amoindris de façon à ne plus les rendre dangereux pour l’œuvre entreprise, Il est affligeant pour la dignité de la justice d'entendre des hommes trop jeunes requérir au nom de la Société ou
juger en vertu de la Loi. L'expérience ne s’acquiert que lentement et les connaissances ne sauraient la remplacer ; aussi les justiciables ne peuvent avoir grande confiance en la justice rendue par des jeunes gens qui connaissent la loi, mais ne savent pas l'appliquer. En France à 23 ans on peut être magistrat et l'inquiétude peut naîlre devant les pouvoirs confiés à un homme si jeune et si inexpérimenté. Quelle confiance peut inspirer une justice rendue par un adolescent ! Il nous -semble que les fonctions judiciaires ne devraient pas pouvoir être exercées avant d’avoir atteint l’âge de 28 ans, qui devrait rester un minimum.
Des études théoriques jusqu’à 23 ou 24 ans pour acquérir les diplômes nécessaires à l’entrée dans cette carrière de magistrat répressif, puis pendant 4 ou 5 ans des études pratiques sous la direction bienveillante et parternelle d’un Juge répressif, dont il sera le secrétaire dévoué, telles seront les étapes indispensables à la formation professionnelle de celui qui aura le louable désir de devenir un juge répressif, capable d'amener le relèvement moral des coupables et de préparer leur reclassement social. Différents procédés peuvent le faire choisir et désigner pour occuper un poste de magistrat à pourvoir. En effet dans la plupart des pays, il ne suffit pas de remplir les conditions exigées, diplômes et stage nécessaires, pour être magistrat : pour le devenir, il faut encore être nommé et cette nomination n’est faite qu'après un examen passé par le candidat, prouvant que les connaissances indiquées par le diplôme ne sont pas dues au hasard et que le temps passé dans les services judiciaires ne fut pas complètement perdu et à fait acquérir une pratique suflisante des affaires pour rendre une justice honorable et conforme aux lois. Cet examen qui, dans certains pays est devenu un véritable concours, permettant
de choisir les meilleurs des candidats, ne nous semble nullement satisfaisant.
Un examen permet de vérifier les connaissances théoriques et pratiques de ceux qui doivent devenir des magistrats ; cette vérification est nécessaire, parce que les candidats n’ont pas été continuellement sous la surveillance et l'autorité d'un même magistrat, ou parce que si le même attaché a toujours eu pour chef le même magistrat, celui-ci n'a jamais considéré son subordonné qu'en rapport du travail secondaire qu’il lui confiait. Au contraire, si le magistrat a toujours eu sous sa surveillance un secrétaire dont il ait fait un collaborateur, nul doute que le secrétaire peut devenir un bon magistrat, si tel est l’avis de celui qui le fait travailler depuis longtemps et qui a pu le juger à sa valeur durant une longue collaboration. Ce serait au magistrat de demander lui-même la nomination de son secrétaire au premier poste de juge répressif vacant, lorsque ce candidat remplirait les conditions d’âge et de diplômes.
Quant au concours, il nous semble néfaste, parce que, quelles que soient les garanties dont on l’entoure, cette recherche du meilleur ou du plus apte peut amener la nomination d’un préféré, ce qui risque d’entourer d’une suspicion légitime une carrière que l'honneur doit guider en toute circonstance. Il ne faudrait pas que la carrière d’un juge commencçât par une injustice soit vis-à-vis de lui-même par une reconnaissance imparfaite de sa valeur, soit vis-à-vis des autres en lui attribuant une capacité supérieure à celle qu'il a réellement. Pour cette raison, le concours nous semble dangereux et peu favorable à l’honorabilité de la Magistrature. — Enfin le concours, à un degré plus considérable que l'examen, porte en lui l'arbitraire d’une unique consultation d'un candidat plus ou moins bien disposé, plus ou moins
chanceux. Il nous semble impossible de faire accéder des hommes à une fonction aussi importante que celle de magistrat sous prétexte qu’ils furent capables de répondre brillamment à un certain nombre de questions. On peut délivrer un diplôme après une consultation de cette sorte, mais on ne peut pas en faire l’unique raison de la nomination à une fonction aussi dangereuse pour les justiciables.
Il est donc nécessaire de recourir à la nomination par le Garde des Sceaux sur la proposition d’un magistrat en exercice, qui aura eu le candidat actuel sous sa surveillance durant 4 ou 5 ans en qualité de secrétaire. Ainsi l’effort fait par le futur magistrat répressif pourra trouver sa récompense, et son désir sera de justifier la confiance mise en luien rendant une justice véritablement sociale.
On peut cependant se demander avec quelque inquiétude si beaucoup de jeunes gens, ayant acquis par leurs connaissances de nombreux diplômes, ne préféreront pas porter leur activité vers d’autres carrières n’exigeant pas un stage aussi long pour obtenir une honorable situation. Les fonctions judiciaires n’auront plus besoin d’un important personnel et cette carrière, qui sera ainsi ouverte à ceux ayant un certain nombre de diplômes et de connaissances pénales, intéressera une élite d'hommes jeunes, désireux de collaborer au relèvement moral des coupables et de purifier une société de ses éléments douteux. La grandeur de la tâche, la dignité de la fonction, qui sera la récompense certaine de l'effort considérable demandé au candidat dans sa fonction modeste de : secrétaire, exerceront certainement une attraction sur l'élite des juristes. Une rémunération sera d’ailleurs accordée au secrétaire et sans être très élevée aura, sans aucun doute, l'importance relative de celle du juge suppléant français.
Nous pensons que dans ces conditions il sera possible de trouver un personnel de confiance pour garnir avec opportunité nos tribunaux répressifs.
Avancement et traitement du juge
nous faut maintenant nous occuper des conditions de vie de notre magistrat en exercice. Nous devons examiner quel sera son avancement, récompense de:sa facon de travaiiler, et à combien s’élèvera son traitement, rémunération normale de son travail. Généralement les différentes fonctions de la magistrature sont liées entre elles par une hiérarchie rigoureuse que gravit, degré par degré, le magistrat selon son mérite et sa valeur. Cet avancement se combine avec une meilleur rémunération et, ainsi, le magistrat en s’élevant en en grade est mieux rétribué, ce qui peut permettre delle mal payer durant de longues années, dans l'espoir d’un traitement satisfaisant en fin de carrière. Seulement ce système présente le très grave défaut de faire aspirer tous les magistrats à un avancement rapide, non que ‘certains se fassent illusion sur leur propre valeur, mais parce que leur manque de fortune personnelle ou les besoins d’une nombreuse famille les obligent à rechercher une situation leur assurant ‘une meilleure rétribution. De plus, les postes bien rémunérés sont rares et si chacun les désire, soit parce qu’ilse juge digne d'occuper une fonction aussi élevée, soit parce qu'il en :a besoin pour assurer la vie desa famille, une lutte complexe et Lerrible se livrera à «chaque instant pour obtenirun avancement qui sera un rapprochement appréciable vers le poste convoilé ou le traitement nécessaire.
L'avancement peut cependant sembler légitime, puisqu'il
permet de donner une place à part au mérite et de ‘récom-
penser de leurs loyaux services les magistrats moins doués. Cela donne aux magistrats un intérêt à leur lravail et les oblige à surveiller les différents actes de leur fonction pour mériter cette récompense. Malheureusement, nous avons vu combien ce contrôle hiérarchique s’exprimant par des notes données aux magistrats, pouvait être mauvais avec la non spécialisation des juridictions de jugement, d'instruction et d'accusation et avec la collégialité dans les tribunaux. De . plus, cet avancement fait dépendre le magistrat non seulement de son supérieur hiérarchique, mais encore du personnel politique gravitant autour du Ministre de la Justice qui fera la nomination à un poste plus élevé. Si le juge a véritablement le désir ou le besoin d’avancer, on peut se demander si le justiciable peut encore trouver chez lui toutes les garanties d'impartialité que l’on doit rencontrer chez un magistrat. Îl faut éviter aux hommes, même s'ils sont magistrais et par conséquent doivent être capables de montrer beaucoup de fermeté, des tentations dangereuses pour leur honneur et pour la dignité du Corps de la Magistrature, dans lequel ils servent.
On a cru qu’en faisant désigner les magistrats par d’autres magistrats mieux placés comme des Conseillers à la Cour de Cassation, on rendrait à la justice la place à laquelle elle a droit dans ces avancements. C'était une erreur : la soumission aux chefs hiérarchiques demeurait et la présentation au ministre d’ua nombre plus élevé de magistrats que de postes à pourvoir nécessilait toujours un appui pour obtenir l’avancement mérité. Cette recommandation pouvait être rappelée par la suite à la mémoire du magistrat pour solliciter un service qui n’était pas forcément conciliable avec l'esprit même de la justice.
L’avancement est un mal certain, mais c’est un mal obli-
gatoire avec la collégialité, qui exige un nombre important de jeunes magistrats qui, peu payés, n’accepteraient pas de remplir ces fonctions, s'ils n’avaient l'espoir d’une compensation future procurée par un avancement rapide. Au contraire, le petit nombre des magistrats professionnels en Angleterre (1) a permis de les rétribuer d’une façon satisfaisante pour la dignité de leur charge, et pour que cette fonction de juge puisse être considérée comme le couronnement de la carrière d’un grand avocat. Le nombre des magistrats est infime, puisque ce sont les magistrats de la section du Banc du Roi qui président les Cours d’Assises durant les sessions. — Le Lord chef justicier est payé 8.000 livres par an, les membres de la Cour Suprême reçoivent un traitement de 5.000 livres, plus une indemnité spéciale pour les tournées d’Assises s’élevant à 3.000 livres. Ces traitements semblent formidables, mais cependant le budget anglais de la justice est moins élevé que le nôtre, parce que, dans la justice répressive nous en trouvons plus ensuite, chez les Anglais que les juges des cours de police, comme magistrats rétribués. Il ne faut cependant pas oublier que la stabilisation de notre franc au cinquième de sa valeur nous fait encore grossir l'importance réelle de ces traitements ; il n’en est pas moins certain que ces rémunérations semblent extrêmement élevées à côté des sommes dérisoires allouées aux trois quarts de nos magistrats. L’avancement n’existe pas en Angleterre et ne semble nullement nécessaire aux Anglais, qui se félicitent au contraire de ne pas avoir à souffrir de ses bienfaits calamiteux et donnent à leurs juges des compensations qui ne sembleront peut-être pas négligeables à nos magistrats. Dans ces conditions, nous pensons, d’une part, nécessaire d’écarter
(1) de Franqueville : Le système judiciaire de la Grande-Bretagne.
l'avancement et, d'autre part, indispensable de donner à notre magistrat répressif un traitement digne de la lourde tâche de redressement moral et de reclassement social qui lui incombe. Nous sommes cependant partisan d’un traitement progressif avec les années de service ou de ce qu’on a appelé du vilain nom d’ «avancement sur place ». Certains pourront penser que de cette façon, nous ne cherchons pas à récompenser le mérite et le travail à sa juste valeur. La valeur et le mérite peuvent exister en parts très inégales dans une magistrature collégiale exigeant un personnel nombreux dans les petits postes de débuts et n’ouvrant que des débouchés très étroits aux situations importantes, mais dans un système admettant le juge unique et lui confiant un rôle déterminé, qui le transforme en véritable homme de science, la différence des qualités entre les magistrats composant cette élite est trop minime pour justifier des distinctions dans la rémunération. Le juge incapable doit être renvoyé et non pas maintenu dans une situation inférieure, dans laquelle ‘il serait chargé de rendre une justice à bas prix. Notre magistrat répressif verra donc son traitement s'élever selon le nombre de ses années de service. — D'autre part, le nombre restreint des conseillers à la Cour de Cassation ne permettra pas de considérer la nomination à de telles fonctions comme un avancement normal, mais comme un honneur insigne réservé à un légiste possédant un ensemble de qualités difficiles à rencontrer chez un magistrat ordinaire. Pour bien préciser le caractère hors cadre des fonctions de conseillers à la Cour de Cassation, il nous semblerait nécessaire de ne jamais pouvoir procéder à la nomination de magistrats en service à ces hautes fonctions. De cette façon, il n’y aurait aucune possibilité de danger pour le justiciable, puisque le choix fait ne pourrait être guidé que par la compétence et les qualités particulièrement bril-
lantes de ces anciens magistrats. Il faudrait donc que la carrière d’un magistrat répressif ne durât pas trop longtemps, pour qu’il soit possible de faire de juges à la retraite, des conseillers à la Cour de Cassation, pouvant occuper pendant un temps appréciable ce poste de confiance. Il nous semble que les juges ne devraient pas dépasser 55 ans d'âge aux fonctions répressives ordinaires si importantes et si fatigantes. Ils pourraient demander une prolongation de service de 5 ans en renonçant évidemment à devenir conseiller durant ce temps. Les magistrats à la retraité pourraient être nommés à la Cour de Cassation de 55 à 67 ans, mais cette nomination n'aurait aucun rapport avec un avancement normal, auquel le magistrat pourrait avoir droit. .
De cette façon, notre système ne comporterait aucun avancement et nous verrions dans notre organisation judiciaire : des juges inférieurs, jugeant les infractions sans intention coupable, qui seraient recrutés par un concours et nommés après un stage assez court ; nos juges répressifs, connaissant des infractions avec intention coupable, qui tiendraient le service des assises pour les crimes ; des juges pour enfants qui pourraient se contenter d’études spécialisées sur les questions relatives à l'enfance coupable et d’un stage de peu de durée et qui jugeraient les enfants coupables durant une carrière pouvant commencer à 23 ans et se terminer à 50 ans ; et enfin des Conseillers à la Cour de Cassation. Ainsi notre organisalion judiciaire répressive pourra donner à notre juge pénal toute possibilité d'accomplir l’œuvre de redressement moral des coupables dont il est chargé. Il y aurait nécessité à charger notre juge répressif de la surveillance des établissements de rééducation, des asiles d’aliénés et des camps spéciaux, créés pour les relégués définitifs de la société. Dans certains pays, le soin de veiller au bon ordre de ces différents
établissements appartient au Ministère public. En donnant au juge répressif le devoir de suivre les modifications morales et physiques du coupable après sa condamnation, on lui donne nécessairement la surveillance des centres rééducatifs dans lesquels le condamné sera placé. — Ainsi se trouveront complétées les réformes indispensables pour permettre à notre juge unique en matière pénale de jouer le rôle de soutien moral de la société que nous lui avons confié. De l’œuvre de ce juge, la société doit être considérablement fortifiée et tout effort, en vue de redonner de la force à une société, essouflée par un progrès incessant et ses répercussions fâcheuses, mérite une indulgence nécessaire pour l’expression d’une pensée nouvelle.