CHAPITRE CINQUIÈME
veau leurs actes usuraires. Elle dispose, en raison dos excès d’usure dont il est dans leurs mœurs de se rendre coupables, que le seul capital de leurs prêts doit leur être remboursé, et qu’il est fait remise de toute stipulation ultérieure. Mais l’exécution de cette loi reste si molle, et le concert des plaintes qui s’élèvent contre les Juifs devient si formidable, qu’en l’an 4306 Philippe le Bel les chasse du royaume et confisque tous leurs biens. Toute sollicitation pour rappeler ces maudits du peuple ne trouva plus dès lors dans ce monarque qu’une sourde oreille-, et pourtant, vers la fin de son règne , il leur accorda la faculté de poursuivre le recouvrement des biens non compris dans la confiscation , et poussa la condescendance jusqu’à leur donner des commissaires pour en connaître'.
L’un des premiers actes du règne de Louis le Hutin, fils et successeur de Philippe le Bel, ce fut cependant le rappel des Juifs. Ces potentats de la finance financèrent; et, dans le traité qui leur rouvrit les portes du royaume, il fut stipulé qu’il leur serait permis d’exiger de leurs prêts « douze deniers la livre par semaine. « Il fut dit en outre que, « de treize années qu’on leur accordait, ils emploieraient la dernière à retirer à leur aise, et en toute sûreté, des mains de leurs débiteurs, tout ce qui leur serait dû, » mais « qu’ils ne prêteraient pas sur gages sanglants, ou mouillés, etc., etc. »
L’ordonnance de ce monarque était trop favorable aux Juifs pour ne point susciter contre eux une prompte et sanglante réaction. Elle éclata donc sans beaucoup tarder ; mais « les chroniqueurs qui nous rapportent avec d’affreux détails le supplice et le bannissement des Juifs, ne disent
"^Hâtiez, avocat, Des Juifs en France, etc., p. 51, etc.; Paris, 1845. Si le petit-fils de saint Louis fut souvent indigne de son aïeul , la France lui doit au moins la délivrance de deux redoutables fléaux : les Juifs et les Templiers. Les pièces du procès de ces chevaliers félons, publiées par M. Michelet, le prêtrophobe, permettent de tenir ce langage; et nous laissons l’école Judaïque des saints-simoniens , qui prévaut de nos jours dans l’enseignement de l’économie politique, défendre, s’il lu iplalt, le système de l’usure et des usuriers israélites.
rien de leur rentrée en France. Il est probable que cette fois, comme presque toujours, chassés avec éclat, ils revinrent sans bruit; car pour dix ordres ttexil on rencontre à peine «ne ordonnance de rappel, et le plus généralement c’est en lisant la loi qui les chasse qu’on apprend leur retour dans le pays » tant il est dans la nature du Français de laisser sommeiller et s’assoupir toute mesure de rigueur et d’exception !
Cependant, ajoute le même écrivain, dont le zèle plus généreux qu’éclairé s’essaye à la réhabilitation des Juifs, « les crimes et les abominations (ju’ih commettaient chaque jour » obligèrent Charles VI à les proscrire. Ses lettres patentes du 17 septembre 1394 les bannissent donc à perpétuité de ses États. Elles leur font défense d’y demeurer a peine de la vie % et cette expulsion diffère des précédentes par son caractère non moins que par ses résultats, dit ce même avocat de la cause judaïque. Elle n’eut pour mobile ni « l’amour du lucre, ni l’esprit de pillage-, et, ce qui le prouve, c’est que toutes leurs créances durent leur être
payées La France allait rentrer sous Charles VII dans
une ère de grandeur, d’ordre et de prospérité où elle pourrait se suffire à elle-même, sans être obligée de bannir et de rappeler alternativement les Juifs pour remplir le trésor ’. »
‘ Ilallez, ib., p. 5.7-58.
Delamare, loco cit. — Hallez, ib., p. 63.
® Hallez, »6.,p. 64-65. — A l’époque de la Renaissance, le Juif est exactement l’atroce usurier des siècles antérieurs. Voici le iwrtrait que nous en trace un docte cvôque :
(I Ex variis ipsorummet commercioruin eorumdemque usurariorum, ac furlivorum generibus, (|uæ omnia et singula in præsentissinium christianorum damnuin vergunt , quorum illi suceum et sanguinem naturalemque adeo vigorem plané exhaiiriunt. Abjue ut in spocie dicam : usuras a debitoribusdeposcunt una cuin donariis extraordinariis iniquissimas; in pecuniæ mutalione, adulterinas obtrudunt debitoribus monetas, easque in summo valore et pretio; neque tamen bis satiati, cogunt insugier eos qui mutuuin ab illis accipiunt plus inserere chirographo quam commodato acceperunt, ubi vel maxime cxceplionem non numeraiæ pecuniæ locum habere par esset. Alargaritas spurias, clinodias (bijoux) fallaces, fucosas etobsoletas merces magno incautisatque indiscretis insulRant pretio. Furibus. nebulonibus, et prostibulis, etc., etc., etc... De per/idia Judeeorum , S. Maroli episcop. Vulturariensis,