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CHAPITRE TROISIÈME

dîné lorsque le roi Josaphat prit k cœur de le rétablir. Il le composa donc, d’après le vœu de la loi, de sénateurs spirituels et de sénateurs temporels ^ les premiers étaient des prêtres et des lévites, les seconds furent des chefs de famille. Toutes les affaires civiles et religieuses eurent pour règle de jugement la loi de Dieu, interprétée par les lévites et les prêtres. Ce fut, au fond, le conseil des anciens et des sénateurs tel qu’il existait sous Moïse. Josaphat, dit le texte sacré, « établit dans Jérusalem des lévites, des prêtres et des

chefs de famille Qu’il s’agit d’intérêts de famille, de

questions touchant la loi , de commandements , de cérémonies ou de préceptes, apprenez à vos frères, leur dit-il, ce qui est conforme à lu loi, de peur qu’ils ne pèchent contre le Seigneur, et que sa colère ne retombe sur vous et vos frères. Qu’Ânanias, votre pontife, préside aux choses qui regardent Dieu, et Zabadie, chef de la maison de Juda, aux affaires qui concernent le roi. Vous avez parmi vous les lévites qui vous serviront de docteurs et de maîtres ' . »

L'élément sacerdotal, voilà donc l'un des éléments essentiels du Sanhédrin judaïque, ce conseil sur lequel Dieu répandait, selon sa parole, ses grâces spéciales et surnaturelles. Or, daus la composition du Sanhédrin talmudique, le sacerdoce s’est nécessairement effacé, puisqu’il a disparu du sein de la nation tout entière; puisque nul aujourd’hui ne saurait nous dire avec certitude d’un seul Israélite : Cet homme est de la tribu de Lévi. Le rabbin que nous y voyons figurer n’a , des pieds à la tête , rien du prêtre ; et , mieux encore , tandis que le Talmud nous afflrme qu’il n’y a plus en Isiaël de docteur autorisé, la loi française nous apprend que le rabbin ne tient son titre que d’une autorité chrétienne; la parole de ce faux prêtre, nous le savons en outre, ii’a de valeur que sous le toit des braves gens chez lesquels dure la fantaisie de soumettre leur conscience aux pauvretés de sa science * !

' Magistros. H Paralip., xix, v. 8-10, etc.

^ Voir les autorités ci-dessus, même chapitre.

Un prince que Jiida sait lui être étranger de sang, étranger de foi, c’est-h-dire un être souverainement impur aux yeux des lalmudisants, fait donc les rabbins ce qu’ils sont. Et ces mêmes rabbins, contempteurs de la loi de Moïse s’ils sont orthodoxes, ces hommes do Talmud, les voilà devenus le nerf, la vertu, la couronne du Sanhédrin moderne, qui se dira le dépositaire de l’esprit de Moïse Ml!

Mais queM. Bédarride lui-même nous apprenne de quelle sorte se reconstitua le Sanhédrin; car il s’agit de juger encore d’après les doctrines talmudiques, — à l’autorité desquelles on prétend égaler les décisions de ce grand conseil , — les fidèles et les docteurs qui comptent assez fortement sur notre ignorance de leurs lois et de leurs mœurs religieuses pour ne craindre point de se donner à la foi* comme les hommes du Talmud et comme les hommes de la loi mosaïque*.

L’assemblée, dirigée par le bras de Napoléon, arrêta qu’il serait envoyé à toutes les synagogues de l’Empire français, du royaume d’Italie et de l’Europe, une circulaire annonçant l’ouverture du grand Sanhédrin; « que MM. les rabbins, membres de l’assemblée (de 1806), seraient invités à en faire partie; que vingt-cinq députés de cette assemblée en feraient également partie; qu’il serait donné des ordres pour que vingt-neuf rabbins, choisis dans les synagogues de l'Em-

' Les lignes suivantes furent probablement écrites sous une influence rabbinique, elles n'en confirment pas moins la nécessité de l’élément doctoral ei sacerdotal dans le Sanhédrin : « Tout ce que l'on peut dire de plus vraisemblable, c'est que, depuis les Machabées, il s’était formé parmi les Juifs une espèce de conseil ou de Sénat, composé du grand prêtre, des docteurs de la loi, et des notables de la nation, auxquels on rapportait les affaires d’importance, et qui en jugeaient; mais ce sénat n’avait ni la forme ni l’autorité que les rabbins lui attribuent. Us prétendent que le roi n’en pouvait être, parce qu’il n’est pas permis de disputer contre lui, et que le souverain sacrificateur n’entrait dans ce conseil que lorsque son mérite le faisait élire. Cependant il n'y a aucune apparence que les chefs de l’Eglise et do l’Etat n’y eussent pas séam e, si ce tribunal eût été réel. » P. 70-71. Ilist. des Juifs, Suppl, de Josèphe, t. V.

2 Nous n’attaquons du Sanhédrin ni ceux des membres honorables qui le composèrent, ni l’autorité des lois de l’Etat qui en furent le résultat!

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