CHAPITRE TROISIÈME. o
pire et du royaume iC Italie, pussent se rendre à Paris; qu’une commission de neuf membres serait formée pour préparer avec MM. les commissaires du gouvernement les matières devant être soumises au grand Sanhédrin; enûn, que l’Assemblée ne se séparerait pas avant que le grand Sanhédrin eût clos ses séances »
« Les Juifs semblent avoir été jetés au milieu des nations pour marquer, par leurs vicissitudes, let progrès de la raison humaine. Quel progrès immense n'avait-il pas dû s’opérer en France pour que l’on pût voir dans son sein ressusciter avec toute sa pompe l’assemblée la plus respectable de l’antique Jérusalem, celle .dont les arrêts suprêmes y étaient regardés comme des lois * !» La déclaration du Sanhédrin « ne laissait plus 'a la malveillance aucun prétexte pour supposer que la loi de Moïse empêchât les Juifs de jouir des bienfaits des lois. L'assemblée la plus imposante pour les Israélites, celle qui, comme elle le déclare elle-même, avait seule qualité pour interpréter la loi de Sloîse et fixer les conséquences qui en découlent, déterminait quelle était la partie de cette législation qui était obligatoire, quelle était celle qui avait cessé de l’être *. » Et cette assemblée (religieuse) consacrait ce principe ; « Que les Juifs devaient avant tout obéissance aux lois de l’État. En un mot, le Sanhédrin constatait ce fait, que les Israélites, appelés â devenir citoyens, n’avaient à reculer devant aucun des devoirs que cette qualité leur imposait *. » C’est pourquoi « les décisions du
‘ Bédarride, «6., p. 409.
“ Sanctions religieuses, il faut le répéter avec nos autorités judaïques, données par des docteurs n'ayant d'autre droit que celui qu’ils tiennent d’un pouvoir étranger et chrétien 1 Voir ci-dessus.
* Enrore une fois, non, la loi de Moïse n’est pas la loi des Juifs. Que le Sanh drin l’adopte comme loi, soit; mais alors il cesse d’être orthodoxe, il repousse le Talmud, devient Caruïle, et n’est plus guère qu’un objet d’horreur pour l’immense majorité des Juifs, pour les Juifs talmudisanis ou rabbiniques.
< Ce serait ici le lieu, dit l’illustre l>rach, de faire connaître les maximes intolérantes et inhumaines que les rabbins professent à l'égard des Juifs convertis, des chrétiens, etc... C’est-à-dire de piouver par des textes formels la fausseté de la 4® décision du Sanhédrin de <807, sans
Sanhédrin furent reçues avec respect par toutes les synagogues de France, etc., etc.... '. »
Mais l'Empereur était un homme trop sérieux pour se payer, au delk de ce qu'il jugeait nécessaire h sa politique, de ces magnifiques déclarations qui , devant l’appât d’un intérêt temporel, mettaient les docteurs et les délégués du peuple juif en guerre ouverte avec les antiques doctrines de leur religion. « Il fut donc créé par le gouvernement, — à la grande mortification des Juifs , — un régime d’exception contrastant avec les espérances légitimes qu’il était permis de concevoir h la suite de l’acte solennel qui venait de s’accomplir...*. Mais cet acte regrettable, ditM. Bédarride, ne doit point affaiblir le tribut de reconnaissance que les Juifs doivent au Gouvernement impérial, » car l’Empereur compléta presque intégralement l’œuvre de leur émancipation. Un autre décret du 17 mars 1808 organisa d’ailleurs le culte Israélite, et créa les consistoires.
préjudice de ce que j'aurais à dire relativement à ses autres décisions. » Ib., lettre deuxième, p. 300, <8Î7.
’ Bédarride, Ib., p. 414, etc.
* Bédarride, ib., p. 417.