‹ Le juif selon le TalmudChapitre 15 sur 31 · LA PROPRIÉTÉ ET LA DOMINATION UNIVERSELLE · texte numérisé non relu

LA PROPRIÉTÉ ET LA DOMINATION UNIVERSELLE

Dieu a donné la terre aux Juifs. — D*où découle ce principe qu'ils ont le droit de prendre et de voler. — Application curieuse du principe.

Du moment qu'Israël et la majesté divine sont, d'après le Talmud, une seule et même chose, il est naturel que le monde entier appartienne de droit aux Juifs. Aussi le Talmud dit-il expressément ;

« Si le bœuf d'un Juif frappe le bœuf d'un étranger, le Juif ne doit rien ; mais si le bœuf d'un étranger frappe le bœuf d'un Juif, l'étranger doit payer tout le dommage. Car l'Écriture dit : Dieu se leva et mesura la terre et livra les païens aux Juifs ; il vit les

sept commandements des enfants de Noé, et parce que ceux-ci ne les avaient pas gardés, il se leva et livra leur bien aux Juifs *. »

Or les enfants de Npé ne sont autres, suivant le Talmud, que les peuples de la terre par opposition aux enfants d'Abraham qui sont les Juifs ^ C'est pour cela que Rabbi Albo, d'accord avec d'autres rabbins, déclare que

« Dieu donna toute puissance aux Juifs sur les biens et le sang de tous les peuples', » parole que le Talmud* explique avec clarté, car :

« Un enfant de Noé qui vole serait-ce moins d'une obole, doit être mis à mort. »

« Le vol est défendu à un enfant de Noé, »

* Tr. Baba k., f. 37, 2, f.

2 Tr. Megilla, f. 13, 2 ; Schek., f. 7. 1 ; Sola, f. 36, 2 ; Kad. hak., f. 56, 4; Bêchai sur la Gen., 46, 27, f. 56, 1.

» Seph. Jk., cf. 2o ; — Jalk. Schim., f. 83, 3, ri. 563.

♦ Tr. Jebam, f. 47, 2.

et, bien que celui-ci soit égal à un grand prêtre quand il pratique Tétude des sept commandements de Noé *, cependant, « Tenfant de Noé n'est jamais mieux préservé de Yoler que si on le met à mort' ».

Par contre il est permis à un Israélite, dit le Talmud ', de faire du tort à un non-Juif, car il est écrit : « Tu ne feras pas de tort à ton prochain, et non pas : Tu ne feras pas de tort au non-Juif. »

(( Dépouiller un païen, dit derechef le J Talmud, est chose permise *. »

Et il ajoute ce précepte digne de remarque :

« Tu n'opprimeras pas ton ouvrier s'il est un de tes frères, mais les autres seront exceptés*. »

1 Sanh., f. 59, 1 ; Aboda, s. f. 3, 1. Tos.

2Tr. Aboda, s. f. 71, f. 2. Tos.

'Tr. Sanh.,f. 57, 1. Tos.

*Tr. Baba, m. f. 111,2.

» îhid.

Rabbi Aschi confirmait ces préceptes par l'exemple, car, dit le Talmud, il vit une vigne chargée de raisin, et il dit à son serviteur : « Si la vigne appartient à un étranger apporte-moi le raisin ; si elle est à un Juif, n'y touche pas*. »

Le commandement : Tu ne voleras pas, signifie, suivant Taigle Maimonides, qu'on ne doit pas voler un homme, c'est-à-dire un Juif*, et ailleurs, il déclare expressément qu'il est permis de voler celui qui n'est pas Juif\

Tous ces enseignements s'accordent pleinement avec le principe fondamental que le monde entier appartient aux Juifs : dès lors le vol n'est plus le vol, et si un rabbin talmudiste vient à dire que le vol est un péché, il n'en pense pourtant pas moins à part

*Tr,Babak. f. 113, 2.

* Seph. miz., 105, 2.

* Jad. chas., 4, 9, 1.

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lui , qu'un Juif ne peut pas voler, qu'il reprend simplement ce qui est à lui, naturellement autant que les circonstances s'y prêtent et autant qu'il en aie pouvoir. Un rabbin peut même dire : il est également défendu de voler un étranger et un Juif, mais il pensera toujours intérieurement : en admettant qu'il pût être question de voler un non-Juif. Car,

« L'argent du non-Juif est un bien sans maître, en sorte que le Juif a le droit d'en prendre possession*. »

Ces principes font comprendre la véritable portée de divers actes et pièces rapportés dans la Russie Juive ^ On y voit les autorités juives vendre à tel ou tel Juif le droit d'exploiter la propriété de tel ou tel chrétien c'est-à-dire d'employer tous les moyens possibles pour s'en emparer sans qu'un autre Juif ait désormais le droit d'y prétendre. Le

1 Prof. Rohling, etc., p. 51, 4.

2 K. de Wolski, la Rmsie Juive, p. H9 et suivantes.

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bien qui jusque-là n'était que d'une manière générale et théorique la propriété d'Israël, devient la propriété particulière du Juif dès que l'acte est signé. Il ne reste plus à celuici qu'à faire le nécessaire pour entrer dans la jouissance de son bien. Ce bien, il est vrai, est entre les mains d'un chrétien, mais ce n'est que par suite d'une usurpation et d'un désordre qui trouveront leur fin, quand par un moyen ou par un autre, le Juif aura dépouillé le chrétien. Quant au droit de celui-ci il n'est même pas discuté : ce n'est qu'un obstacle physique et rien de plus.

Quoique le chrétien et son avoir soient la propriété exclusive du Juif qui a payé le droit d'exploitation, il est quelquefois perfnis à un autre d'intervenir. En effet : « Plusieurs autorisent un second Juif à se mettre en relations avec ce non- Juif, à faire des affaires avec lui, à lui prêter de l'argent, à le circonvenir, à le pressurer, car le bien d'un

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non-Juif est comme un bien sans maître et chacun (c'est-à-dire tout Juif) a le droit de s'en saisir*. »

Mais dans ce cas, le second Juif est tenu de partager avec le premier, car « quand deux Juifs sont associés dans une affaire et que l'un d'eux a trompé, volé ou dépouillé un non-Juif, il est obligé de donner la moitié du profit à son compagnon * » .

Pfefiferkorn ne s'éloigne donc aucunement de la vérité en écrivant : « Le bien des chrétiens est pour les Juifs comme un bien abandonné, comme le sable de la mer : le premier qui s'en empare est le véritable possesseur*. »

Et le Talmud qui est inépuisable sur ce sujet dit avec esprit :

« Israël est comme la maîtresse de lamai-

* Prof. Rohling, etc., p. 51.

2 Ibid.

'Dissert, philol., p. 11.

li son mari apporte de l'argent ; lël sans supporter le poids du trat Targent de tous les peuples de la

k, etc., p. i6.

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