DE L'USURE
Théorie chrétienne du prêt. — Falsification de la loi de la Bible parles rabbins. — Leur mauvaise foi évidente. — Exemple des rabbins. — Hypocrisie de leurs prétextes. — Education des enfants juifs touchant l'usure.
La loi de Dieu oblige celui qui possède à venir en aide à celui qui est dans le besoin, soit en donnant, soit en prêtant.
Prêter, c'est abandonner à un autre une chose susceptible d'être utilisée pour que cet autre la mette en usage : en retour de la chose prêtée, l'emprunteur s'engage à rendre à une époque fixée, une chose de même nature et de même prix, comme équivalent de ce qu'il a reçu.
Il serait injuste que le prêteur exigeât de
Temprunteurqui n'a pas accru son avoir par Tusage de F objet prêté, plus que cet exact équivalent ; car il n*a donné que ce que l'autre a employé, et cela seul qu'il a donné lui appartient. Exiger davantage serait de Fusure.
Mais il arrive souvent que par suite de la non-possession temporaire du bien prêté, le prêteur souffre un dommage, court un risque ou se voit privé d'un gain. Ce dernier cas est fréquent s'il s'agit de choses dites productives.
Dans ces cas, le prêteur peut, s'il n'est pas obligé au devoir de l'aumône, réclamer plus qu'un équivalent pur et simple, puisqu'il a donné plus que l'objet lui-même.
Ce surplus est un intérêt légitime tant qu'il reste en proportion avec le risque couru, le dommage souffert, ou la privation du gain attachée à la productivité de la chose prêtée : sinon il y a usure.
Considéré de près, l'argent n'est pas la chose productive, à moins que la privation temporaire du capital ne cause un dommage au prêteur.
Pour un surplus que le prêteur donne avec l'objet dans l'un des cas énoncés, le Juif ne devait exiger du Juif aussi bien que de l'étranger qu'un intérêt justement proportionné. En vertu de son droit souverain, droit par lequel il assigna Chanaan aux Juifs comme leur propriété, Dieu permit aux Juifs de l'Ancien Testament d'exiger des non-Juifs un surplus en outre de l'équivalent de la chose prêtée, même dans le cas de l'usage pur et simple de la chose, c'est-àdire dans le cas où le prêteur ne donne que la chose elle-même sans le surplus qui peut lui être attaché par suite des circonstances indiquées : Dieu le permit, mais ce n'était qu'une anomalie ayant sa raison d'être dans les circonstances historiques d'alors. En
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CORRUPTIOiN DE LA MORALE 137
outre, il allait sans dire que ce surplus autorisé par dispense spéciale devait être en rapport avec la chose prêtée, avec le service rendu, avec la situation de l'étranger, car dans le cas contraire, c'eût été exploiter la gêne du prochain.
Maintenant, que dit le rabbinisme?
Moïse permettait^ comme nous venons "de le montrer, de demander au non-Juif un intérêt, justement mesuré, cela va sans dire, dans le cas où l'on n'avait prêté que l'objet pur et simple, et en dehors des cas où le surplus est de fait lié à la chose prêtée : « Tu pourras exiger un intérêt de l'étranger, » disait-il *.
Par contre < toute une série de rabbins infaillibles enseigne que Moïse a dit : « Tu devras exiger un intérêt de l'étranger. »
L'« aigle » Maimonides écrit ^ :
* Beutér,, 23-30.
2 Seph. mizv., f. 73, 4.
(( Dieu nous a ordonné d'exercer l'usure envers le non-Juif, et de ne lui prêter que dans ce cas (quand il consent à payer Tintérêt) de façon que nous ne lui prêtions pas assistance, mais qu'au contraire nous lui fassions du tort, môme en cette circonstance où il nous est utile (puisque nous bénéficions de l'intérêt usuraire), choses qu'il n'est pas permis de faire à un Israélite. »
« La parole de Moïse, dit un autre rabbin * , est une injonction impérative. »
Le Talmud déclare de même*.
« Il est défendu de prêter aux non Juifs sinon à usure, mais à usure, on en a le droit », enseignement que reproduisent Levi ben Gerson ' et beaucoup d'autres.
En contournant ainsi le texte de l'Écriture,
* Psikta rab., f. 80, 3. Teze.
2 Tr. Aboda, s. f. 77, 1 pisk. Tos. 1.
» Sur le Pmtat,, f. 234, 1. Teze.
on n'était plus qu'à un pas de la hausse la plus injuste de Tintérêt dans le cas du simple usage du prêt, aussi bien que dans les cas où le prêteur concède avec Tobjet le surplus déjà défini.
Le célèbre Bêchai s'exprime quelque part d'une façon qui montre bien qu'on ne se trompait aucunement sur la pensée de Moïse, et qu'on avait parfaitement conscience du sens vrai de sa parole, laquelle n'autorisait que l'intérêt légitime : il écrit en effet * :
« Les rabbins de bienheureuse mémoire nous ont dit que l'on ne pouvait prendre aux non-Juifs que l'intérêt suffisant pour assurer la subsistance (du Juif). »
Mais possédé de Tesprit de contradiction et gonflé par le sentiment de son infaillibilité personnelle, le même homme disait du Juif apostat et en général du non-Juif en s'adressant au vrai Juif :
* Sur le FentaL, f. 213, 4. Teze. .
« Sa vie est entre tes mains, à plus forte raison donc son argent* ! » précepte qui comporte évidemment l'élévation illimitée du taux, qui légitime le vol et le pillage, puisqu'il met notre sang et nos biens à la merci du Juif.
Le Talmud rapporte encore : « Samuel a « dit que les sages (les savants rabbins) «. peuvent se prêter l'un à l'autre à usure.
(( Pourquoi donc ? car vous savez bien que « l'usure est défendue. C'est que l'intérêt « usuraire n'est autre chose qu'un présent « fait par l'un à l'autre en reconnaissance (( du service rendu. Samuel a dit à ben Ihi : (( Prête-moi cent livres de poivre pour « cent-vingt, car cela est juste (à titre de « cadeau) comme témoignage de recon- « naissance.
« Rab Jehuda déclare que Rab a dit « qu'il était permis à l'homme (c'est-à-dire
* Sur le Penlat.y2a, i.
« au Juif) de prêter à usure à ses enfants et c< à ceux de sa maison, pour qu'ils pussent « apprécier le goût de l'usure *. »
Ce passage est rempli de précieux renseignements.
En premier lieu, il n'y est pas question de l'intérêt légitime, puis qu'il y est parlé de « l'usure défendue » à tous par Moïse et aux docteurs comme aux autres. Il s'agit donc de l'intérêt illégitime en premier lieu parce qu'il s'applique au cas de l'usage pur et simple de l'objet prêté comme le prouve l'exemple du poivre, et secondement parce que le taux de 20 p. 100 dépasse toutes les limites permises. En troisième lieu, le passage contient sous ce prétexte du cadeau offert un jeu hypocrite et coupable, car Moïse a défendu l'usure entre Juifs, et l'usure déguisée aussi bien que l'usure avouée ; il a proscrit le péché et n'a pas fait excep-
1 Tr. Baba, m. f.7o, 1.
tion pour le péché caché. On saisit sur le vif le procédé par lequel le rabbinisme conserve et interprète la Bible.
Enfin, le même passage renferme un système perfidement conçu pour dresser les enfants à Tusure. Car si le rabbin offre au rabbin un intérêt illégitime de 20 p. 100, comme « chose loyale et équitable », quel zèle n'emploiera-t-on pas pour inspirer aux enfants le goût de l'usure et tout particulièrement envers l'étranger?
Grâce à cette éducation séculaire, ils parviennent en prêtant soixante-dix thalers
— comme on Ta vu récemment à Munster
— à se faire signer un reçu de 100 thalers et à se faire payer un intérêt de 8 p. 100 pour cette dernière somme : il n'y a pas lieu d'en être surpris^ Rabbi Kroner se console de ces accidents en observant qu'en matière d'intérêt les idées des hommes d'état d'aujourd'hui sont fort différentes de celles que
nous défendons. Apparemment aussi il trouve les faits de ce genre fort innocents.
Abarbanel ne dissimule pas que les Juifs interprètent la loi dans le sens d'un intérêt élevable à volonté, mais il s'excuse en disant : « Parmi les étrangers que nous avons le droit de soumettre à la pratique de Tusure, nous ne comprenons pas les chrétiens qui ne sont pas étrangers aux yeux du Père céleste » ; — • puis, ce même grand Abarbanel, en son temps ministre des finances d'Espagne, déclare que s'il a ajouté que les chétiens n'étaient pas des étrangers, il n'a prononcé ces paroles quen vue de la paix ^ et afin que les Juifs pussent vivre en paix et sans conflit parmi les chrétiens*. En vérité Abarbanel avait fort bien étudié la théorie de l'hypocrisie permise !
Pareillement, un autre rabbin écrit sans détour :
* Mark, hammisch, f. 77, 4. Teze.
« Nos sages ont dit la vérité quand ils nous ont permis d'exercer Tusure à Tégard des chrétiens et des non-Juifs *. »
On ne peut donc que reconnaître la vérité de ce que disait Schwabe, rabbin converti',
« Quand un chrétien a besoin d'argent, le Juif s'entend merveilleusement à le circonvenir : il ajoute intérêt usuraire à intérêt usuraire, jusqu'à ce que le chrétien en arrive 'à ne le plus pouvoir payer sans se dessaisir de ses biens, ou encore jusqu'à ce la somme s'élève à un chiffre proportionné à ce que le chrétien peut avoir : alors le Juif sait réclamer au moment voulu et, avec l^aide des tribunaux, il entre en possession de Favoir du chrétien. »
* Maggen Abrah.j cf. 72.
* Jûdischer Deckmantel, p. 171 .