‹ Le juif selon le TalmudChapitre 21 sur 31 · DU SERMENT · texte numérisé non relu

DU SERMENT

Le serment n'oblige pas le Juif vis-à-vis du chrétien. — Théorie du parjure et de la restriction mentale. — Hypo crisie cre U aieuiMU>|ui i.lL'T'rabbins. — Moyens d'éluder Pobligation du serment.

Les Israélites se sont plaînts à plusieurs reprises de ce qu'on n'acceptait leur serment qu'avec défiance dans leurs démêlés avec les non- Juif s.

Un certain nombre de savants chrétiens ont incliné vers une appréciation moins rigoureuse. Nous voudrions bien volontiers les suivre, mais par malheur notre conviction est toute différente de la leur.

Avant de recourir aux preuves positives qui ne sont que trop nombreuses et trop

concluantes, on peut envisager la question a priori,

11 est évident qu'un serment sincère et digne de créance ne peut trouver place dans le système du rabbinîsme. Que signifie un serment prêté à un animal? C'est un nonsens, car le serment est le dernier moyen employé pQur terminer uqe ppRtest&tipn entre des hommes. Si dq^e PB ejîg§ 4tt Juîf qu'il prête serment pour ou contre un chrétien, on l'oblige à une niaiserie qu'il ne commettrait jamais de lui-même ; on le contraint de prononcer une parole qu'il a le droit, à son point de vue, de considérer comme une phrase vide et comme un vain son, et qui, par suite, est pour sa conscience non avenue et de nulle conséquence.

D'un autre côté, du moment que le Talmud établit que l'avoir et le sang des non- Juifs sont la légitime propriété du Juif, comment veut-on qu'un non-Juif puisse entrer

en contestation avec un Juif sur le Mien et le Tien? En vertu de la législation talmudiste, le Juif a plein droit de prendre ce qui est à sa portée. Mais comment puis-je jurer, comment puis-je même simplement affirmer que mon argent est votre argent, du moment que je suis pleinement convaincu de la validité de mon droit de propriété?

Bi quelqu'un me contraint à feire une semblable déclaration ou à prêter un pareil serment, je répondrai, pourvu que ma force de volonté ne soit pas au-dessous de la clarté de ma conviction : mieux vaut mourir que de commettre une pareille malhonnêteté.

Mais si par faiblesse, je laisse la peur d'un dommage quelconque triompher de la vérité, je penserai pourtant que Fargent est quand même mon argent, et à la première occasion je m'en ressaisirai, quia res damât domino.

D'ailleuBS nous Jrpuvoiîe 4ans }e T*l?nud un bon nombre d'exemples sur la matièrç

qui, aux yeux du Juif talmudiste, constituent une morale en action.

Rabbi Jochanan jura, à une femme de rang élevé, de garder un secret, et il formula ainsi son serment : « En présence du Dieu d'Israël, je ne le révélerai jamais... » ce qui signifiait, du moins dans Topinion de cette femme, que par la sainteté de Dieu, par respect de son nom etc., le rabbin s'engageait à ne rien dire. Mais il pensait à part lui : je ne dirai rien devant Dieu, mais je dirai tout devant son peuple Israël*.

En ce qui concerne l'anéantissement intérieur du serment, les rabbins posent comme principe que le serment doit être un serment forcé pour qu'on puisse l'éluder ainsi*.

Par conséquent, si les autorités chrétiennes, si nos gouvernements ou nos magistrats défèrent le serment à un Juif, ils ne

* Tr. Aboda, s. f. 28, 1 ; Joma, f. 84, i.

* Schuleh, a. Jore d. n. 232, § <2, 14.

peuvent faire abstraction des principes talmudistes, et ils doivent savoir que le Juif considérant le serment comme imposé, se juge dispensé de dire la vérité.

« Si un roi, dit le livre que nous venons « de citer, donne ordre de jurer et de dé- (i clarer si tel ou tel Juif a péché avec une « non-Juive, afin qu'on sache s'il doit être « puni de mort, on regarde ce serment (1 comme un serment forcé et on l'anéantit 1 ^ (( mentalement*. »

Un autre rabbin ' enseigne également que :

(( Si un prince fait jurer à un Juif (par (( exemple) qu'il ne quittera pas le pays, le a Juif doit penser intérieurement : aujour- « d'hui (c'est-à-dire : je jure de ne pas en « sortir aujourd'hui). Mais si le prince pré- (( cise et lui fait jurer de ne jamais quitter

* Schul^h, a. Jora d. n. 232, § 12, H.

* Scheel. uteschuvoth, f. 25, 2.

3 pays, le Juif doit ajouter à part lui :

ans telle ou telle condition. »

Mais tout cela n'est bon que quand on eut violer son serment sans que le méréant vienne à s'en apercevoir.

Si le mécréant peut s'en apercevoir, le arjure est défendu à cause de la profaation du nom de Dieu.

Et c'est pour cela (pour s'être laissé rendre) que Sedecias fut puni pour avoir iolé le serment par lui prêté à Nabuchoonosor, encore bien que ce serment fût n serment imposé. »

I arrive assez souvent que les Juifs font ade de leur fidélité au serment de soldat :

'est pas hors de propos de leur rappeler

s'ils manquaient à celui-là, les « mémts » s'en rendraient compte avec une •ême facilité.

Test d'ailleurs l'application de la théorie ; de fois émise par les rabbins : le péché

vGooQle

gi

est pardonné pourvu qu'il reste caché, seulement on doit s'entourer de toutes les précautions voulues pour n'être pas découvert, afin que le judaïsme, la religion et la nation juive ne soient pas compromises dans l'affaire*, ou bien, comme ils disent en leur langage de bons apôtres « afin que le saint nom de Dieu ne soit pas profané ».

En effet : « La profanation, la souillure du « nom n'existent pas quand le non-Juif ne « remarque pas que le Juif ment*. »

« Il n'y a pas profanation du nom quand, a par exemple, le Juif dit mensongèrement « à un héritier non juif : ceci a été donné « par moi à ton père avant sa mort ; car dans « ce cas le non-Juif ne sait pas précisément si « le Juif ment' » puisque le témoin est mort.

1 Chagiga i6; Kidd., 40; Maim. Jad. ch. 4, il, f. 31, 1 ; Mosc. Mikk. seph. miz. gad., f. 132. Cf. également Baba K. 113.

^ Polemik, etc., p. 13.

Ubid.

180 LE TÂLMUO

C'est ce qui permet d'apprécier toute Thypocrite perfidie de préceptes comme ceux qui suivent :

< On peut prêter un faux serment au soU* « verain (c'est-à-dire non seulement au roi, mais aux autorités du pays où les Juifs se trouvent) toutes les fois qu'il demande quel- € que chose qu'on ne lui doit pas diaprés a les lois juives y mais il faut faire grande « attention de n'être pas découvert, afin que « le nom de Dieu ne soit pas profané'. »

« Quand un Juif a volé un non-Juif et que (( le tribunal non juif l'oblige à prêter ser- (( ment, les autres Juifs doivent obliger leur « fcère à se mettre d'accord avec le non- « Juif volé^ afin qu'il ne prête pas un faux <c serment par suite duquel le nom de Dieu (( pourrait être deshonoré : mais si l'accord « ne peut pas s'établir, qu'on impose le « serment au Juif et qu'il puisse jurer sans

* Profé Rohling, etc., p. 65.

vGooQle

gl

« que le nom de Dieu soit profané, alors « il peut prêter un faux serment et Tanéan- « tir dans son cœur. »

Du reste toute une série de rabbins * enseigne que le Juif croit fermement qu'au jour du grand pardon, tous ses péchés, sans en excepter les plus graves et parmi ceux-ci tous les faux serments, lui sont pardonnes sans qu'il soit fait mention aucune du devoir de la restitution.

Le chrétien croit aussi à la rémission des péchés, mais il sait que la restitution de la J propriété et la réparation de l'honneur lésâ^ . ' en sont l'indispensable condition.

Ajoutons, pour achever de tracer la ligne de conduite du Juif devant les tribunaux, qu'il lui est interdit de déppser contre son frère, et qu'il doit commettre vingt parjures

1 Midr. tephilL, sur Ps. 15, f. 13, 2; Jalk. Schim. Ps. f. 94, 4, n. 665 ; Jalk. chad., f. 121, 1 , 3, n. 1, 11 ; Kadd. hakk., f. 43, 4 ; Seph. Ghas., f. 4., n. 20, etc.

plutôt que de compromettre un autre Juif.

En effet

« Un Juif qui connaît un fait favorable au « non- Juif et défavorable au Juif, et qui en fait « la déposition devant la justice, celui-là est « soumis à la grande excommunication*. »

C'est conformément à ces préceptes traditionnels qu'un rabbin moderne qui dirigeait la conscience d'un Juif viennois, Ghatam Sepher, père du rabbin de Cracovie Schreiber qui fut député et mourut il y a peu de temps, permit à ce Juif de prêter un faux serment :

sa femme avait à sa connaissance acheté des armes volées, le rabbin Tautorisa à jurer qu'il n'avait jamais acheté ces armes en pensant à part lui que c'était sa femme qui les avait achetées ^

Il est d'ailleurs expressément enseigné que « l'on peut et doit jurer à faux quand

» Prof. Rohling., p. 66-67. ^IbiiL, p. 66.

(( les non-Juifs nous demandent si nos livres « sacrés contiennent quelque chose contre « eux: il faut alors jurer : non y de peur <f qu'ils ne s'irritent contre nous s'ils venaient « à savoir la vérité*. »

Toutes ces raisons n'ont pas réussi à modifier l'opinion des savants chrétiens dont nous parlions : toutefois ils ont proposé de faire prêter aux Juifs le serment de la synagogue qui est accompagné de terribles imprécations, espérant qu'il serait plus propre à les détourner du parjure. Gela peut, à vrai dire, se soutenir.

Mais si je veux être conséquent avec moimême, je dois pourtant me dire :

Si je regarde l'enseignement du rabbittisme comme véritablement divin, je dois, pour être logique et même pour obéir à ma conscience, anéantir mentalement le serment qui m'est imposé*

* Polemikj etc.j p* 14;

i84 LE TALMUD

Car qui peut avoir le droit de me faire jurer que ma maison n'est pas ma maison ?

Ce serait faire à Dieu Tinjure d'un mensonge que de l'admettre, et comme en ma qualité de rabbiniste, j'ai le droit de recourir aux restrictions mentales légitimées par l'exemple d'Akiba, le second Moïse^ je jurerai tout haut, mais j'aurai soin de penser tout le contraire.

S'il s'agit du premier de tous les biens, de ma vie, et si par exemple, je suis accusé du meurtre d'un chrétien, je puis, comme talmudiste, jurer que je n'ai nullement versé le sang d'un homme, et qu'il n'y a eu qu'un animal de tué.

Tout homme sans préjugé devra convenir que les serments de ce genre sont en accord parfait avec la logique.

Ces raisons jointes aux faits rapportés suffisent amplement pour éclairer la ques-

tien. Aussi ne toucherons-nous qu'en passant certains points particuliers.

Ainsi, le jour du Grand Pardon, les Is-»

raélites ont coutume de dire une prière qu'il ne faut pas confondre avec la rémission générale des péchés dont nous avons parlé.

(( Que tous les vœux, dit cette prière, et toutes les obligations, que toutes les peines et les serments qui auront été faits, consentis et jurés par nous depuis ce jour du Pardon jusqu'au même jour de l'an prochain, soient déliés, remis, anéantis, rendus nuls et sans valeur. Que nos vœux ne soient pas des vœux et que nos serments ne soient pas des serments. »

Cet acte s'accomplit en grande solennité le soir de la fête. L'officiant assisté de deux des premiers rabbins prononce la prière indiquée, après que tous trois ensemble ont débuté par une introduction solennelle au nom de Dieu* .

* Machsor Prag. II, f. 9i . a.

En outre tout Israélite, en tout temps, peut se faire délier des serments qui lui pèsent, par un rabbin ou simplement par trois Israélites de rang ordinaire*.

Il est vrai que plusieurs auteurs Juifs observent que ces pratiques ne sont usitées que pour les vœux et les serments faits à la hâte et inconsidérément, et encore quand il s'agit d'affaires purement personnelles et n'intéressant pas autrui.

Nous ne demandons pas mieux que de les croire. Mais la grande solennité qui préside à cette cérémonie le soir du Grand Pardon nous oblige à douter de la vérité de cette assertion.

Il est d'autant plus sage d'en douter qu'un bon nombre d'Israélites convertis de notre temps tiennent cette excuse pour un simple faux-fuyant.

Or, de ce que ces hommes sont des con-

* Seph. mizv. gad., f. 70, 1.

vertîs, ils ne s'ensuit nullement qu'ils soient indignes de créance. Bien au contraire, on doit regarder comme un devoir envers la société de révéler publiquement des principes que Ton tient pour nuisibles à la société.

Johann Schmidt, qui est du nombre de ces convertis, rappelle que les rabbins s'ima^ ginent avoir le droit de délier Dieu lui-même de ses serments.

Brenz, ainsi que beaucoup d'autres et enfin Drach, homme de mérite et de savoir, bien qu'on ait tenté de l'amoindrir, sont tous d'accord à ce sujet, et ces témoignages, à la rigueur superflus, confirment tout ce qui a été étabU touchant le serment des Juifs #

Page 1