‹ Le Juste SalaireChapitre 21 sur 26 · AE PAT · texte numérisé non relu

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cord : respect de la liberté syndicale, institution de délégués du personnel, etc.

Mais ceci n’était qu’un accord entre organisations syndicales, fait pour parer au plus pressé ; il ne présentait en réalité aucun caractère obligatoire.

La Confédération Générale du Patronat Franaçis n’était qu’une organisation syndicale fort loin de représenter tous les patrons de France, et n’ayant, il faut bien le dire, aucun mandat officiel. Pour que les réformes qui avaient fait l’objet des accords du > juin devinssent obligatoires, il fallait une loi. Aussi le Parlement reprit dans un texte les principales dispositions des « Accords Matignon » et en fit la loi du 24 juin 1036, qui, une fois promulguée, devint obligatoire pour tous les employeurs et tous les employés. L'article premier de la loi du 24 juin 1936 qui modifie une disposition du Code du Travail décide que :

« À la demande d’une organisation syndicale, patronale ou ouvrière intéressée le Ministre du Travail, ou son représentant, provoquera la réunion d’une commission mixte, en vue de la conclusion d’une convention collective de travail ayant pour objet de régler les rapports entre employeurs et employés d’une branche d'industrie ou de commerce déterminée pour une région déterminée ou pour l’ensemble du territoire. La commission mixte est composée de représentants des organisations syndicales, patronales et ouvrières, les plus représentatives de la branche d'industrie ou de commerce pour la région considérée ou, dans le cas où il s’agit d’une convention nationale, pour l’ensemble du territoire ».

Ainsi la conclusion des conventions collectives n’est pas imposée par la loi; celle-ci laisse aux intéressés, patrons et ouvriers, le soin de prendre l'initiative, ces intéressés n'étant pas

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des individus pris isolément, mais une organisation syndicale. Pour la détermination de celle-ci, des discussions devaient fatalement surgir. Pour désigner les organisations syndicales devant participer à la commission mixte, le texte de la loi emploie le terme d'organisations « les plus représentatives ». Voulait-il, par là, indiquer la plus représentative des organisations patronales et la plus représentative des organisations ouvrières, ou les plus représentatives de chacune des deux séries d'organisations ? La question n’a guère soulevé de discussions pour les organisations patronales ; mais il n'en a pas été de même pour les organisations ouvrières, où dans certains cas plusieurs syndicats ouvriers d’inspirations différentes ont pu prétendre au droit de siéger dans les commissions mixtes, comme étant sinon l’organisation la plus représentative, au moins parmi les organisations les plus représentatives. Dans l’ensemble c’est la C.G.T. qui a été considérée comme l’organisation la plus représentative puisque c’est elle qui groupe le plus grand nombre d’adhérents; mais en interprétant le texte dans son sens restrictif, elle a été la seule généralement admise à représenter les intérêts ouvriers. C'est certainement une entorse à l'épanouissement de la liberté syndicale.

La loi du 24 juin 1936 énumère les dispositions que la convention collective doit contenir, sans toutefois que cette énumération soit limitative. C’est la reproduction des dispositions des accords du 7 juin. Nous y relevons notamment qu’elle doit déterminer les salaires minima par catégories et par régions. On voit là la préoccupation qu'ont eu immédiatement les organisations ouvrières de faire règlementer par les contraïs collectifs la matière si importante des salaires, vis-à-vis de laquelle, ainsi que nous l’avons dit plus haut, l’ouvrier isolé est si mal partagé.

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Enfin, soit antérieurement à la loi du 24 juin 1936, mais la plupart du temps en application de cette loi, des conventions collectives particulières ont été sisnées. Parmi les premières et les plus importantes, on peut citer celle de la métallurgie (12 juin), des grands magasins (21 juin), des banques (3 juillet), puis du bâtiment, des travaux publics, des compagnies d’assurances etc. 22

Comme ces conventions avaient une portée moins générale que les « accords Matignon » ou que la loi du 24 juin 1936, puisqu'elles s’appliquaient à une branche de la production ou à une région déterminée, elles purent descendre davantage dans le travail. C’est ainsi notamment qu’en matière de salaires, point qui nous intéresse plus particulièrement ici, on a donné de nombreuses précisions : on a établi des barémes détaillés suivant la spécialité de l’ouvrier, son âge, etc.

Porter un jugement sur les résultats qu’ont eu les « accords Matignon », la loi du 24 juin 1936 et, par répercussion les conventions collectives qui les ont suivis, n’est pas chose aisée. Il y a eu une hausse des salaires ; mais les nouveaux tarifs ont-ils été établis en vertu de données précises découlant de principes auxquels on avait auparavant réfléchi ? Il semble bien que l’on puisse répondre non. Il faut se rendre compte en effet de l’état d'esprit dans lequel ces accords et cette loi ont vu le jour. Le pays était en proie à l’agitation sociale, les grèves s'étaient multipliées, les usines occupées ne fonctionnaient plus, l’activité économique était en partie paralysée, et au milieu de tout ecla, on respirait une atmosphère de lutte, où l’on savait que la victoire était pour la classe ouvrière et la défaite pour le patronat. Lorsqu'on discuta les « accords » et que l'on en vint aux salaires la délégation ouvrière demanda une hausse. Mais avait-elle réfléchi à ce qu’elle pouvait deman-

der ? Il semble bien que non. La hausse des salaires demandée et obtenue, c'était une victoire dont on n’avait pas pris auparavant la peine de préciser la forme et les contours. La hausse des salaires est une revendication de tous les instants de la classe ouvrière ; à ce point de vue les « accords Matignon » ont fourni l’occasion d’une revendication supplémentaire : la hausse pour la hausse. Mais ce qu’ils n’ont pas été, et ce qu'ils auraient peut-être pu devenir s’ils s'étaient déroulés dans un autre climat, c’est une occasion. d’instituer- un juste salaire, dont les éléments auraient été déterminés à l’avance selon les principes que nous avons dégagés dans les pages qui précèdent. Il faut le reconnaître les « accords Matignon » et les conventions collectives qui les ont suivis ont réalisé la hausse des: salaires, une hausse qui était peut-être juste, mais ils ne peuvent pes être considérés comme une réalisation du juste salaire. A titre d'indications voici les tarifs horaires qui ont été établis rar la première convention collective de la métallurgie; la moyenne des salaires avant juin 1036 oscillait en général entre 6 et 7 francs de l'heure pour les ouvriers et 4 et 5 francs pour les manœuvres.

L'HEURE Môdeleurstisur. bois. . 4 us 0e AN RE 9 fr. 00 Chaudronniers formeurs et tôliers formeurs ...... 8 Îr. oo Mouleurs de grosses pièces et professionnels de l'outillage (tels que traceurs outilleurs ou tournoufs--Qutileuts} 2 MS SES ER Et rings Forgerons à la-main::::..:1..420 600 «CT Ps à HAT Professionnels des machines de fabrication (tels que toutneuté}onsss RS RES RUN 70 Àr: 20 Ajusteurs ou mouleurs à la main ................ 7 Îr. oo

Chaudronniers-en:fer ::.. ......::..1.:.... =. M6 fon

CR etat Mi den «+ ve GFIE:

OS. na le mas RL RE TE 6 fr.

Mouleurs Mécaniques de petites pièces ........ OFLr- Re nd Un, 6 fr.

Chautieurs de chaudière + ...4.:.........7. 6 fr. LE Jan Pine 6° fr.

Manœuvres hommes aux gros travaux .......... Soft Manœuvres hommes ordinaires ................ sir: ONCE PAM LT nee Gus 4 fr.

Jeunes ouvriers employés à la production et ne bénéficiant pas d’un contrat d'apprentissage :

TA CT EE SR ET OR 5 fr.

LES SR RE TEE TT DO T EETT 4 fr.

D ASS eme da: cours aie air

Pour la banque on a fixé un salaire mensuel qui doit fournir un gain annuel ne devant pas être inférieur aux chif-

fres suivants :

HOMMES FEMMES à 25 ans 14.400 12.000 à 30 ans 16.800 14.000 à 35 ans 18.600 15.500 Dans les grands magasins, les minima, guelte comprise, sont :

HOMMES FEMMES à 18 ans 9.600 9.000 à 21 ans 14.100 12.000 à 23 ans 12.900 à 24 ans 15.300

Nous ajouterons que ces chiffres ont été majorés à la suite

d’arbitrages intervenus postérieurement à leur fixation.

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