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LE SALAIRE VITAL

Avant d'examiner ce que doit comporter le salaire vital, il convient d’étudier la nature du contrat qui lie l’ouvrier au patron.

Mais il faut avant tout définir, ne serait-ce que provisoirement, ce dont on parle en employant le mot de « salaire vital ». Nous avons en vue le salaire qui permet à l’ouvrier de pourvoir aux besoins essentiels de son existence. La suite de ce chapitre a pour but d'étudier et d'approfondir cette première notion.

En examinant la question d’une façon superficielle, on croirait constater que l'employeur achète le travail du salarié ; en contre-partie de la prestation fournie par ce dernier, il lui est attribué une rémunération équivalente à l'utilité qu’il a produite. [1 y aurait donc simpie contrat de vente. Mais il n’en est rien, Car si l’on recherche la nature de la prestation du travailleur, on est amené à constater qu’il ne peut s’agir de la personne humaine qui est inaliénable, tant en ce qui concerne sa substance morale que sa substance physique; de même la faculté de travail ne saurait être vendue, car elle est inséparable de la personne au même titre que l’activité laborieuse. Il ne pourrait donc s’agir que du résultat de cette activité. Mais ce produit, lui-même fruit du travail, n’est pas une marchandise, car il comprend deux éléments : une valeur économique et

une valeur purement morale qui résulte du caractère personnel et nécessaire du travail humain. Il se trouve, par là, foncièrement différent de l’activité animale ou du résultat obtenu par l’utilisation d’une machine. Le travail d’un ouvrier est personnel, car il est différent de celui produit par un autre homme et il est toujours marqué d’un caractère d’individualité, reflet de la personnalité de celui qui l’a réalisé. Si les hommes sont semblables , en tant que faisant partie de l’humanité, ils diffèrent en tant qu'individus par l'intelligence, la force, la santé ou le talent.

Comme le dit Haessle « je travail, fruit direct d’une activité créatrice personnelle, est singulier comme toute création. C’est l’œuvre morale d’un sujet moral ».

Le caractère nécessaire du travail n’est pas moins évident. Tandis que les animaux peuvent trouver dans la nature tout ce qui leur est nécessaire pour vivre, l’homme, surtout dans l’état actuel de civilisation, serait condamné à périr s’il ne disposait du travail, seul moyen d'acquisition permettant pour le plus grand nombre d'obtenir ce qui leur est nécessaire.

Le contrat de travail n’est donc pas un contrat de vente ; ‘il paraît également difficile de le considérer comme un contrat de location, ainsi que l’ont soutenu nombre d’auteurs et no- ‘tamment St-Thomas d'Aquin. Afin de conserver au travail son Caractère personnel, ils décidaient que la propriété du travail appartenait toujours à l’ouvrier qui n'en cédait que l’utilisation. Mais il est impossible de séparer la personne du travailleur de sa puissance de travail.

L’aliénation de ce travail ne peut, en même temps, entraîner celle de l'individu. D'autre Part, il y a lieu de remarquer que le travail, bien Consomptible par essence, ne saurait faire l’objet d’une location, contrat ne pouvant concerner que

les biens inconsomptibles. Enfin s’il s’agissait d’un mandat salarié, il devrait y avoir représentation juridique d’une personne par les autres, ce qui n’est pas le cas.

Le contrat de travail ne pouvant entrer dans la classification ordinaire, doit donc être regardé comme un contrat spécial intervenant entre les co-contractants jouissant de droits égaux et créant, outre des obligations réciproques juridiques, une obligation de justice à la charge du patron. L’ouvrier doit fournir toute sa force productive, de plus « il ne doit pas léser son patron, ni dans ses biens, ni dans sa personne » (Rerum Novarum). Il est responsable des dommages résultant de sa faute. De son côté, l'employeur doit traiter le salarié de façon à ne pas blesser la dignité humaine en lui demandant d’accomplir une tâche au-dessus de ses forces. Du point de vue moral, il ne doit pas lui imposer de contrainte, enfin il doit lui donner un salaire vital.

Le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun, c’est-à-dire que, pour être valable, il doit remplir les trois conditions suivantes : 1° avoir un objet licite, 2° être conclu avec le consentement des parties contractantes, 3° être conclu entre parties capables.

Nous avons vu que le travail comporte un élément économique et un élément moral. Le salaire qui constitue sa contrepartie exacte doit également comprendre ces deux éléments qui vont, dans un but de simplification, être examinés successivement.

Tout être humain normal peut prétendre à vivre d’une manière décente, c'est-à-dire, non seulement à subvenir à ses besoins matériels essentiels, mais de plus à exercer son intelligence et à développer ses facultés. Les besoins matériels sont variables à l'infini, selon le niveau social auquel appartien-

nent les individus, les contrées où ils vivent, et sont différents même à l’intérieur d'un pays suivant que ceux-ci vivent dans les agglomérations ou dans Îles campagnes. Il n’est donc pas question d’arriver à déterminer un salaire vital unique fixé ne varietur.

Il est toutefois fort possible de fixer le montant de la rémunération à laquelle l’ouvrier peut justement avoir droit en se basant sur les besoins de la moyenne des individus vivant dans des conditions semblables. Ce salaire doit être calculé de façon à constituer la juste compensation de la renonciation de l'ouvrier au profit de son travail, seul moyen lui permettant de vivre, et présentant par là un caractère de nécessité qui provient de la fin à laquelle il répond : le maintien de la vie humaine. Il doit être obtenu en tenant compte de la constitution de l'être physique et des charges obligatoires résultant des devoirs de l’ordre social et moral. C’est dire que le salarié a droit à plus qu’une vie animale et qu’il peut prétendre à une existence humaine, suivant ie degré de civilisation et les conditions de vie du groupe social dont il fait partie.

Ce salaire doit permettre à l'ouvrier de se procurer le necessarium vitæ et le nécessarium personæ. Par necessarium vitæ il faut entendre ce qui est nécessaire aux besoins essentiels de la vie physique : logement, nourriture, etc, le necessarium personæ comprend les besoins moins urgents tels que l'éducation, les loisirs, l'instruction, tous éléments, en un mot, s'adressant à la vie spirituelle et correspondant au niveau de vie du salarié. Ainsi que le dit Schreiber « dans chaque projession, le salaire vital est celui qui procure à l’ouvrier un train de vie conforme à sa condition ».

En outre, il convient que l’ouvrier puisse, en cas d’interruption de travail par suite d'accident, de maladie ou de

chômage, continuer à vivre. Une certaine somme doit être allouée afin de parer à ces éventualités.

Enfin il y a lieu de prévoir le moment où, par suite de son âge, le travailleur ne pourra plus continuer son labeur. Il faut donc qu’il reçoive, en plus d’une rétribution destinée à faire face à ses besoins immédiats, un supplément lui permettant de constituer une réserve afin de lui permettre de finir son exis-

‘tence dans une aisance relative.

Ces derniers suppléments ne doivent être versés par le patron que s’il n'existe aucune institution créée dans ce but, soit par l'Etat, soit par l'employeur.

Tel est le niveau que doit atteindre le salaire pour être la juste compensation d’un travail normal, c’est-à-dire le minimum exigible de l'individu et ne dépassant pas la limite supérieure fixée par les droits naturels d’autrui.

D'autre part, à l’époque actuelle, un nombre important de femmes sont employées dans les usines et dans les bureaux ; on peut les diviser en deux catégories : d’une part les femmes mariées, dont le salaire n’est qu'un complément de celui du mari et n’a pour résultat que d'augmenter les ressources du ménage ; d’autre part, les femmes célibataires sans autres ressources, ou les femmes mariées dont le mari est en chômage. Quel taux de salaire devra leur être uniformément appliqué P Sera-ce celui correspondant aux besoins les plus grands, ou, au contraire, un simple salaire de complément ?

La réponse n’est pas douteuse. Si la rémunération était calculée sur deux bases distinctes, les femmes, sans autres ressources que le produit de leur travail, ne pourraient plus trouver à être employées, concurrencées qu’elles seraient par les femmes pour lesquelles le salaire n'est qu'un complément. D'autre part, n’accorder que la rémunération inférieure, abou-

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tirait à ne pas donner un salaire vital à la première catégorie de salariées ; on est donc forcé de conclure que le salaire devra répondre aux besoins les plus grands.

Le salaire vital ne saurait trouver sa base et sa justification que dans les droits naturels de l’homme et par ces mots il faut entendre les droits essentiels à l’existence, au travail, ainsi que les droits de propriété, de coalition, etc. qui appartiennent à l’homme en raison de sa nature, par le seul fait de Son existence sur la terre et en l'absence de toute législation positive.

De nombreux auteurs, notamment ceux de l’école historique, ont nié l’existence de tels droits, considérant l'Etat comme seule source de droit. D’après eux, le droit naturel ne serait pas fondé sur le fait mais sur l’utopie d’un état idéal de droit.

Si l’on suivait cette école positiviste, on serait conduit à ce fait paradoxal que l’Etat serait fondé, à tout moment, à supprimer tout ou partie des droits primordiaux des individus en vertu d’une simple loi, puisqu'il serait libre de retirer, quand il le désirerait, les avantages qu’il a concédés. L’énonciation de ce seul fait suffit à démontrer l'existence de droits antérieurs à la création de l’Etat. En légiférant, l'Etat ne crée pas un droit mais il ne fait que reconnaître les droits naturels et il lui est, par conséquent, interdit de faire des lois contraires aux prérogatives essentielles de l’homme.

Par contre, il est parfaitemnt possible pour l’Etat d’étendre le « suum » du citoyen à la condition que les mesures prises ne nuisent pas à certaines classes d'individus, car il doit observer la justice sociale et ne pas avantager certaines parties de la nation au détriment des autres.

Le droit à l'existence se pose avec une acuité très grande depuis que les hommes se sont appropriés la quasi-totalité des

terres cultivables. Le droit de propriété étant un droit qui appartient à l'être humain et non pas à la collectivité, il ne peut être question de dépouiller les occupants actuels au profit de tiers.

Les conséquences de ce changement de propriétaires, c'est-à-dire de l'instabilité de la propriété privée, seraient d'ailleurs néfastes, car elles retireraient un stimulant indispensable au bien commun.

La seule hypothèse, où le droit de propriété doit s’incliner devant le droit à l'existence, est le cas de nécessité : « Les biens inférieurs, a écrit St-Thomas, ont été créés pour subvenir aux besoins de l’homme ; c’est pourquoi la division de ces biens et leur attribution à chaque individu en vertu de la loi humaine, ne peut jamais les soustraire à leur destination de droit naturel, qui est de subvenir aux besoins de l’homme. Donc s’il n'y a nécessité évidente et urgente, par exemple lorsqu'un homme est en état de danger de mort et qu’on ne peut venir autrement à son secours, il est bon pour le secourir, de prendre de façon ouverte ou secrète sur le bien d'autrui ce qui est nécessaire. »

Ce cas exceptionnel mis à part, on refuserait au travailleur l'exercice de son droit inné à l'existence en ne lui accordant pas un salaire lui permettant de jouir d’une part raisonnable des biens de la nature. Cette partie, variable suivant la situation du travailleur, devra toujours lui permettre de vivre décemment en application de ce principe que le travail constitue le principal titre d'acquisition et le plus valable.

Dans ces conditions, puisque comme nous l'avons dit, tous les hommes sont égaux, tout travailleur ayant procréé une certaine utilité, peut accéder à la propriété d’une part des biens, et les détenteurs ne peuvent lui refuser cet accès, puisque le droit à l’existence se confond avec le droit à l’ac-

cès de la propriété. Il est impossible de soutenir que la richesse existant sur la terre, a été divisée pour les besoins d’une classe déterminée d'individus. Si une catégorie quelconque venait à confisquer à son profit une quantité trop considérable de ces biens, elle violerait, en ce faisant, les droits des autres copartageants.

Le seul mode d’appropriation dont disposent les salariés réside dans leur travail et, dès lors qu’ils ont fourni tout l'effort dont ils sont capables, il ne peut être question de leur interdire de prélever une part leur permettant de satisfaire leurs besoins.

Il n’est, certes, pas question d'adopter uniquement la règle « De chacun suivant ses efforts, à chacun suivant ses besoins ».

L'application de ce principe amènerait à rémunérer le tra- Vailleur uniquement suivant ses besoins et ses désirs, sans prendre en considération la valeur du produit. En plus des difficultés qu’il y aurait de mesurer les besoins de chacun, ce critérium ne pourrait conduire qu’à développer la paresse, puisque, quelque soit le travail fourni, la rémunération serait toujours identique.

Si cette règle ne peut être considérée comme critérium unique valable du niveau des salaires, puisque production et distribution des richesses sont étroitement liées l’une à l’autre, il n’en conserve pas moins une grande valeur comme correctif des règles relatives à la partie économique du salaire et en réduisant son application aux besoins essentiels. La possession des biens terrestres ne peut être justifiée qu’eu égard aux be- Soins auxquels ils répondent. Les richesses ne doivent jamais être considérées comme une fin en elles-mêmes, mais comme un Simple moyen de satisfaire les besoins.

Le désir d'acquisition illimité, répréhensible moralement, aboutit au point de vue économique à des résultats néfastes. Ces biens ainsi accumulés, en effet, sont en quelque sorte soustraits aux désirs légitimes de ceux qui devraient en posséder une part.

Dans ces conditions, la valeur morale du travail est toujours suffisante pour faire attribuer un salaire vital au travailleur, et ce, même dans le cas où du point de vue économique le produit serait insuffisant pour justifier un tel salaire. C’est la valeur morale, et non la valeur économique du service, qui doit déterminer en justice le minimum du salaire. Tout homme a, en effet, en contre partie du devoir qui lui incombe de subsister, le droit de se procurer ce qui lui est nécessaire. (1)

En d’autres termes l'employeur doit agir vis-à-vis de ses ouvriers non seulement comme un débiteur ordinaire, mais encore comme un détenteur des biens de la nature qu’il a l’obligation de répartir équitablement entre eux. Il s’agit là d’une fonction sociale à laquelle il ne peut pas, moralement, se dérober et cette obligation ne saurait dériver d’un contrat ne comportant qu’une simple équivalence entre les prestations matérielles fournies de part et d'autre.

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