LE SALAIRE VITAL FAMILIAL
C’est également du point de vue moral, et uniquement de ce point de vue qu’on peut justifier le salaire vital familial, qui est celui qui permet à l’ouvrier de pourvoir aux besoins essentiels de l’existence de sa famille.
Le sort normal de l’homme est de se marier et de créer
(:) Ces principes sont valables pour le travailleur moyen et en l'absence de orise économique.
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une famille. Ce n’est que dans ce milieu familial que l’individu peut développer pleinement sa personnalité et obtenir l’exis-
tence équilibrée indispensable à ce but. D'ailleurs la nécessité de perpétuer l’espèce humaine rend obligatoire la fondation d’un foyer.
L'entretien de la famille incombe à son chef naturel, et cette obligation est aussi astreignante que celle de subvenir à ses propres besoins. Il faut donc que le salaire vital du chef de famille comprenne un supplément suffisant pour couvrir les dépenses auxquelles il a à faire face. S'il n’en était pas ainsi, les salariés préféreraient, avec juste raison, ne pas avoir de postérité plutôt que de la condamner à une existence misérable. On ne peut donc sur ce point admettre la théorie d’une partie de l’école catholique résumée dans la réponse faite par Léon XII au cardinal Gossens « Pourvu que le salaire soit l’équivalent du service rendu, le patron ne pèche pas contre la justice alors même que ce salaire soit insuffisant pour faire vivre une famille ». I] est vrai que Léon XIII continuait ainsi « Le patron peut pourtant pécher parfois contre la charité ou contre l’équité naturelle » et nous savons que la charité prise dans ce sens, n’est pas l’aumône mais une vertu supérieure à la justice.
Contre l’octroi de sursalaire, certains ont fait valoir que l'employeur n’avait pas à prendre en considération les besoins de la famille, qui ne pouvait avoir aucun lien de droit avec lui puisqu'elle ne participe pas au travail fourni ? Cette objection ne saurait être valable puisque la rémunération, ainsi que nous l'avons vu, ne doit pas seulement être la contre-partie de la valeur économique du travail fourni, mais aussi de sa valeur morale et que cette dernière ne saurait être inférieure au coût d’une vie décente pour le salarié et sa famille.
D'autre part si la famille n’a aucun lieu de droit avec l’em-
ployeur le salarié ne s’en trouve pas moins cessionnaire de ses droits et peut ainsi réclamer que ses besoins étendus soient satisfaits.
Du point de vue pratique nous rencontrons les mêmes difficultés que pour la fixation du salaire des femmes.
Il est impossible de payer deux salaires différents suivant que les salariés sont mariés ou non. S'il en était ainsi, en effet, les ouvriers mariés ne pourraient trouver à s’employer, le même travail pouvant être accompli à de moindres frais par les célibataires. D'un autre côté il serait injuste d'accorder un salaire égal au travailleur célibataire et à celui chargé de famille. Le premier aurait en effet une situation privilégiée puisqu'il serait mis en possession d’une somme suffisante pour pourvoir à l’entretien de plusieurs personnes.
Cependant, une partie de l’école catholique sociale estime que l’on doit donner à tout ouvrier même célibataire un salaire lui permettant de faire vivre une famille normale. La fondation d’une famille est un acte si pleinement dans la nature de l’homme que l’on ne doit pas attendre qu’il soit chargé d’enfants pour lui donner un salaire qui lui permette de faire vivre la famille que son penchant naturel l’amène à fonder.
Les difficultés d'organisation peuvent être aisément résolues par l'institution de caisses de compensation qui permettent de n’accorder à l’ouvrier célibataire que le salaire vital individuel, et d’allouer, grâce aux versements patronaux, des allocations familiales permettant au chef de famille d'obtenir une compensation équitable pour ses charges de famille.