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LOI

Talion. — Indulgence.

Le savant traducteur du Moktaçar de Sidi-Ivhelil ( Précis de Jurisprudence musulmane. Rite Malekite). — M. le Dr Perron, dans sa traduction de la Balance de la Loi du Cheikh El Cheraoui ou El Charâny, donne de précieux renseignements sur le mode de formation de la loi et de la jurisprudence musulmanes.

« La loi musulmane, dit-il, est une dans ses bases premières, car elle est toute de révélation et d’inspiration divines, aussi bien pour les choses du dogme, de la religion et du culte, que pour les choses de la vie sociale et de la justice distributive. Le Koran est comme la constitution ou charte religieuse et civile des populations musulmanes et le fond de leurs relations internationales. Il n’y a pas lieu à établir de nouvelles lois, il n’y a qu’à développer, élaborer la législation qui existe, à rechercher ce qu’elle contient de germes d’évolutions ou de devoirs à préciser et à consacrer, mais toujours dans la pensée générale du Koran et des maximes traditionnelles attribuées au prophète. Il est donc loisible et possible d’introduire dans nombre de détails de la loi des modifications suggérées par les lois françaises. Mais les principes exprimés par le Koran ou par la Sounah, nulles modifications ne peuvent leur être apportées sans que les musulmans qui les auraient acceptées cessâssent d’être dans l’islamisme et, par conséquent, musulmans.

« Il y a donc, avant tout, à extraire du Koran et de la Sounah tout ce qui se présente comme principes et dispositions fondamentales de la loi, et nous entendons ici la loi civile. Ce qui ensuite ne se trouverait pas compris dans cet ensemble sera le résultat des déductions des élaborateurs ou Imâms de la loi. Ce que j’indique ici s’éclaircira dès ce paragraphe.

« Ces élaborateurs, ou Moudjtthed, de la loi musulmane, ces hommes qui en ont composé un digeste, sont ceux que j’ai appelés et que j’appelle docteurs de la loi, docteurs fondateurs. Je les pourrais appeler les pandectaires, car de même que les pandectes sont le recueil des décisions de jurisconsultes, converties en lois, et compilées sous Justinien, de même le corps de lois qui forme la législation musulmane pratiquée depuis des siècles, est le recueil ou la codification des ordres et défenses consignés dans le Koran, et par conséquent révélés, des conseils, actes ou exemples, et même approbations ou désapprobations tacites et réticences du prophète, et par conséquent inspirés de Dieu ; enfin des déductions et prévisions de détail, instituées par les Imâms élaborateurs, et par conséquent raisonnées et fondées sur le Livre sacré et sur la Sounah.

CULTE

« Les quatre Imâms qui ont disposé les quatre rites en vigueur, sont donc, on peut facilement accepter cette comparaison, les pandectaires des lois musulmanes, car ils ont compilé dans toutes les sources de la loi. Beaucoup d’Imâms avaient chacun constitué un ensemble, un digeste; quatre de ces digestes seulement ont été préférés et conservés comme guides; de même que du grand nombre des évangiles qui avaient été rédigés, quatre seulement sont la loi évangélique, de même les quatre rites musulmans sont la loi islamique...

« Le nom de légiste, légiste imitateur, par lequel on traduit le mot arabe Mouh’alled, désigne bien, comme en français, un homme qui enseigne, étudie et connaît les lois, mais qui aussi en cherche et même en discute les applications religieuses et civiles, selon les énoncés des principes et des textes rédigés par les docteurs fondateurs du rite qu’il a adopté.

« Le jurisconsulte, ou Fcitiïh musulman, professe et enseigne le droit et donne conseil sur le droit, c’est-à-dire sur les devoirs qui sont les règles de la société musulmane. Mais au double point de vue des devoirs religieux et des devoirs de relations et d’alfaires civiles, les Fak’ih, ou jurisconsultes, sont inférieurs aux Mouk'alled ou légistes.

« Les Ulémas, dénomination qui signifie les savants, sont comme la représentation du haut clergé musulman, sont principalement les théologiens, non-seulement en questions religieuses et liturgiques, mais encore les théoriciens en droit civil, en pratique légale; car, nous l’avons déjà fait remarquer, toute la loi musulmane est d’origine et de révélation divines. Les Ulémas sont donc aussi les hauts légistes; ce que nous nommerons encore les maitres-ès-lois, ès-sciences légales. Ce sont presque encore des juristes qui connaissent le droit, qui écrivent sur le droit, mais le droit divin et le droit humain tout ensemble. »

Il convient de laisser parler le Cheikh-el-Cheraoui, afin de montrer avec quelle inconséquence naïve les docteurs musulmans recommandent la soumission à la lettre de la loi et la recherche de l’esprit caché sous cette lettre, se refusent, en s’appuyant sur le texte du Koran, à reconnaître un clergé dans l’islam, et cependant concèdent une immense autorité aux personnes reconnues pour être versées dans l’étude d’une loi considérée comme tout à la fois religieuse, politique et civile.

« Il ne nous est pas parvenu de haditb, ou parole du prophète, qui enseigne rigoureusement l’institution d’un chef ou Imàm suprême et de ses substituts ou agents, à cause de ce que ces positions emportent avec, elles d’autorité et de fierté, ces deux écueils d’où se sauvent ceux-là seuls que Dieu en éloigne. Si le législateur premier eût recommandé en termes explicites et positifs de rechercher le haut Imàmat, il eût risqué des motifs de troubles publics ; et le législateur ne pouvait rien ordonner qui comportât des troubles publics. Il a, au contraire, détourné, défendu le pouvoir à moins d’y être sollicité...

« Les hommes de méditation et d’investigation proclament unanimement que quiconque en est venu à rejeter un seul des dires ou principes admis par nos Ulémas, ne l’a repoussé q-ue par insuffisance d’études et de connaissances. Car le prophète, sur lui soient les grâces et les bénédictions divines ! a confié aux savants de son peuple le soin de sauvegarder sa loi ; car il a dit : •« Les Ulémas sont les garants des pro- « phètes, tant qu’ils ne sont point en relation avec le souverain pouvoir. » Or, il est

impossible que le prophète ait confié la sauvegarde de sa loi à des garants suspects et infidèles. Même accord unanime sur ceci : Nul n’est appelé Uléma que s’il est remonté aux sources des idées et principes posés par les autres savants, s’il sait sur quels textes du Koran et de la Sounah s’appuient ces idées et ces principes, non point s'il sait quels opposants ont, par ignorance ou dans des vues hostiles, rejeté ces principes. Quiconque improuve et exclut un seul des dires émis par les Ulémas, semble s’accuser soi-mème d’ignorance... C’est la position inverse de celui qui admet toutes les données établies par les Imàms, ou fondateurs de la loi, et par les légistes leurs imitateurs, et qui en maintient les preuves et les démonstrations. Ce dernier ne refusera dans les données instituées par les Imàms fondateurs que ce qui serait en opposition avec les textes révélés ou avec les dispositions légales approuvées de tous; et encore, ne rencontrera-t-il peut-être pas un exemple de pareilles oppositions, à quelque époque que ce soit. Du reste, il n’arriverait point à les prouver, car il ne pourrait les constituer en contradiction flagrante avec la Sounah ou avec le Koran.

« Si quelqu'un récusait cette assertion, qu’il nous présente une seule des dispositions instituées par les Imàms qui n’ait pas sa base dan s la loi; et les prétentions de ce discuteur, aussi bien que celles des raisonneurs qui s’élèvent contre les principes fondamentaux de la loi, nous les anéantirons par les plus évidentes preuves et démonstrations. S’il alléguait, toutefois, qu’en cela il se tient en légiste imitateur et continuateur rationnel sur la trace des Imàms, il se tromperait grossièrement, il ne serait que sur la voie que lui a ouverte la passion ou l’esprit diabolique. »

Cette étrange logique que M. le Dr Perron nous donne sans lui rien ôter de sa saveur de terroir, et dont tout le monde des raisonneurs n’a pas le droit de se moquer, a son correctif dans cet autre passage du Cheikh-el-Cheraoui très-digne de l’attention des penseurs :

« La loi dans ses prescriptions et dans ses défaites (soit en matière religieuse, soit en matière civile) a ses dispositions, non point sous une seule et unique forme, mais sous deux formes : 1° l’une tempérée, mitigée ou de condescendance; 2° l’autre tranchante ou de prescription sévère; et ces deux formes n’en sont pas moins dans l'esprit de la loi révélée de Dieu.

« Parfois, telle question ou disposition légale (religieuse ou civile) a fourni un troisième énoncé ou forme et plus encore, ou bien une donnée s’appuyant sur certaines circonstances explicatives ou spécifications modificatives , nuances intermédiaires entre la précision sévère et la condescendance. Mais dans ces divers cas l’homme doué de sagacité saura rapporter, autant qu’il est possible, l’intention de l’énoncé à ce qu’elle doit être, ou à peu près, c’est-à-dire à la forme mitigée ou tempérée ou bien à la forme de sévérité absolue. »

C’est dans cet esprit de conciliation que le Cheikh-el-Cheraoui a conçu son livre de la Balance de la Loi , où il s’attache à démontrer que les fondateurs des quatre rites orthodoxes, bien qu’astreints à se renfermer dans le texte de la loi sont d’accord avec elle, lors même qu’ils diffèrent entre eux sur les prescriptions qu’ils en tirent.

Que conclure de ces subtilités, sinon qu’un nouvel Imàm pourra se présenter qui enseignera que la loi n’est sous forme de sévérité absolue que sur les points qui ne touchent en rien à l’organisation sociale.

CULTE

Or, El-Cheraoui, tenu, dans son église, pour orthodoxe parmi les orthodoxes, déclare positivement que rien dans le Koran n’est contraire à la venue d’un nouvel Imàm fondateur.

Ceci ramène à la question des rites dont il a déjà été dit quelques mots.

« Les quatre rites (ou Mezheb) orthodoxes observés et suivis dans l’islamisme, dit M. le Dr Perron, sont qualifiés d’après les noms des quatre Imàms, ou chefs de doctrine qui les ont compilés et les ont disposés en ordre, en digeste. Ce sont : le rite Hànefite, le rite Chaféite, le rite Mâlékite, le rite Hanhalite.

« Abou-Hanifah-Nômàn-ibn-Tàbit, fondateur du rite Hànefite, naquit à Koufah, en 80 de l’Hégire (699 de J.-C.) et mourut à Bagdad à l’âge de 70 ans '.

« Malek, le fondateur du rite Mâlékite, était fils d’Anos. Il naquit à Médine, en 94 de l’Hégire (712-713 de J.-C.) et il mourut en 179 de l’Hégire (795 de J.-C.), sous le Kalifat de Harôun-el-Rachid 2.

« Châféi, l’instaurateur du rite Chaféite, naquit à R’aasé, en Syrie, en 150 de l'Hégire (767 de J.-C.) l’année même de la mort d’Abou-Hànifah ; il mourut en Egypte, en 204 de l’Hégire (819 de J.-C.) 3.

b Abou-Hànifah, dont le rite est principalement suivi en Europe et en Asie-Turquie et Tartarie, mourut en prison. Tout chez lui, dit Turpin (1773, t. II, p. 336.) respire la candeur et la tolérance. M. Sale ( Observations historiques et critiques sur le Mahométisme ) qui a le tort de confondre les rites orthodoxes avec les sectes, raconte (section 8) que Abou-Hànifah « finit ses jours dans les prisons de Bagdad où on l’avait mis sur le refus qu’il fit de l’emploi de Kâdi,s’en jugeant incapable. » Il contredit sur ce point D’Herbelot (Bibliothèque orientale) qui, interprétant mal un mot de l’historien arabe Al- Ghazali, a écrit que Abou-Hànifah fut condamné pour avoir repoussé la doctrine de la prédestination absolue émise dans le Koran en termes aussi formels que celle du libre arbitre, contradiction commune à toutes les théologies qui conçoivent l’Etre-Suprême dans nos conditions humaines d’action et de puissance. M. Sale dit encore qu’un auteur arabe (Al-Sharestani) appelle les Hanëfites les sectateurs de la raison; et ceux des trois autres sectes, les sectateurs de la tradition. Voir le Tableau de VEmpire Ottoman , par d’Ohsson et la traduction anglaise du Hadaya, publiée à Calcutta.

2. La circonspection dans la solution des questions morales et théologiques est le caractère distinctif de Sidi-Malek. Son rite est suivi à Tunis, en Algérie, au Maroc et dans l’intérieur de l’Afrique. Ce fut, en quelque sorte, à son ombre que fleurit ce glorieux et puissant empire que les Arabes avaient fondé en Espagne. (Voir la traduction du Moktaçar de Sidi-Khelil, par le Dr Perron. ( Mémoires de la Commission scientifique de l'Algérie), M. B. Vincent. — Etudes sur la Loi musulmane; — Législation criminelle . — Rite de Malek. — Traité du Droit musulman, par Ch. Gillotte.Constantine,

3. Le rite de Châféi est celui qui domine en Arabie et en Egypte, concurremment avec celui d’Hànbal. Turpin, dans l’ouvrage précédemment cité (t. II, p. 341) dit que Châféi, ennemi des subtilités scolastiques, voulut leur substituer la précision et la clarté, et que sa doctrine, saine et lumineuse, lui assigne un rang distingué parmi les plus célèbres jurisconsultes. La manie des discussions subtiles portant sur les mots plus que sur les idées, avait envahi l’Islam par le canal des Arabes de Syrie gâtés, sous ce rapport, au contact des Grecs de l’Asie-Mineure et de Constantinople. De même, la conquête de la Perse lui a valu le long cortège de légendes merveilleuses qui le surchargent aujourd’hui et qui sont étrangères au génie positif et railleur des Arabes de la Péninsule. Il paraît incontestable que c’est par le rite Châféite qu’a pris naissance la terrible secte unitairienue des Wahabis, domptée en ce moment mais non éteinte et qui reconnaît encore pour chef politique l’Imâm de Mascate, dans l’Oman.

« Ibn-Hànbal, ou mieux Ahmed-ibn-Hànbal, qui donna son nom au rite Hànbalite, vécut 80 ans; il mourut en 261 de l’Hégire (855-856 de J.-C.) ï. »

Indépendamment des ouvrages cités dans la note (2) relative à Malek, on consultera encore avec grand profit les travaux publiés sur diverses parties du Droit musulman, par MM. Isambert, Ducaurroy et Worms (Journal asiatique).

Enfin, et pour juger des développements que la loi musulmane a déjà reçus sous l’influence du contact de l’Occident, il est utile de consulter l’extrait que M. Chauvin- Beillard a donné du code Moulteka d’ibrahim Haléby, dans son livre, déjà cité, t. I, p. 158 et suiv.

Ce code est particulier, il est vrai, à la Turquie, ou du moins y a été réuni; mais il en résulte toujours que la matière islamique n’est pas impénétrable.

Il est bien entendu, d’ailleurs, que dans plusieurs points de détail, M. Chauvin-Beillard a pu traduire un peu librement ; mais cela importe peu, quant à la donnée générale.

*. Ahmed-ibn-Hànbal, contemporain et disciple de Châfei, était, dit [M. G. Sale, d’après Ebn-Kalikan, si parfaitement versé dans les traditions de Mahomet, qu’il en pouvait réciter au moins un million.

« Le temple de la Mecque, dit M. Chauvin-Beillard (de l'Empire Ottoman , de ses nations et de sa dynastie, t. I, p. 150, note,) est le seul de tout l’Empire ottoman où le culte public soit permis, suivant les statuts des quatre rites orthodoxes du musulmanisme. Il existe, à cet effet, autour du Keàbô (Kaaba), quatre édifices consacrés, chacun, au culte particulier des différents sectateurs de ces rites.»

CULTE

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