L. S.) A. DE COURCEL
(L. S.) Salisbury.
En conséquence de cette déclaration, le territoire de Muong-Sing nous fut rendu en mars 1896.
VI. Du TRAITÉ DE 1893 AU TRAITÉ DE 1907. — Le traité de 1893 avec le Siam était, nous l’avons vu, un instrument insuffisant. Il ne pouvait apporter qu’une solution transitoire aux difficultés que nous avions avec ce pays.
En effet, si la question de notre propriété des territoires de la rive gauche du Mékong était formellement établie, il n’en était nullement de même de celle de notre influence et de nos droits dans la région des anciennes provinces nord du Cambodge que nous réclamions au nom de ce pays, ni dans la partie rive droite du Mékong du royaume de Luang-Prabang que nous protégions, ni dans les pays du bassin des affluents de droite du Mékong occupés par le Siam. Il restait, d’une part à délimiter exactement les
frontières tant au nord du Cambodge, de la mer au Mékong, qu’au sud du Luang-Prabang, et de l’autre à établir le régime par lequel s’exercerait notre influence dans les pa^'s du Laos siamois.
La clause du traité de 1893 interdisant au Siam d’établir des postes militaires dans cette dernière région, et lui en’ois'nant de raser toutes fortifications à moins de 25 kilo-
mètres de la rive droite de Mékong, n’était qu’une source de conflits et les événements allaient le prouver dans la suite. Il en était de même de l’ai’ticle semblable concernant les anciennes provinces cambodgiennes de Battambang et de Siam-Rap.
L’accord franco-anglais de 1896 fortifia, il est vrai, notre situation dans la zone d’influence que nous réclamions, c’est-à-dire dans tout le territoire compris à l’Est du bassin de la Ménam. Mais il convient d’ajouter que si, dès la signature de cet accord, ILlngleterre s’appliqua à tirer parti des droits que nous lui reconnaissions dans la péninsule malaise et dans la contrée située à l’ouest de la ligne de faîte du bassin du Mékong, nous devions rencontrer sa sourde hostilité derrière les agissements du Siam à notre égard dans les pays où elle avait reconnu notre prépondérance. Cette attitude ne fut pas seulement étrangère à l’inexécution de certains engagements pris en 1893 par le Siam, mais aussi aux vexations que ce pays infligea à nos protégés asiatiques et même à nos nationaux.
La conséquence de cette politique siamoise, qui pouvait se croire soutenue par l’Angleterre bien qu’en réalité elle ne le fût pas, nous obligea à garder le gage que nous avions pris avec Ghantaboun jusqu’à ce que le Siam changeât sa manière d’être à notre égard. Tant que celleci ne devait pas se modifier et jusqu’à ce que nous ayons
LA FRANCE AU LAO S
des garanties suffisantes, nous nepouvions, de notre côté, agir autrement.
Cependant, en 1899, M. Doumer, gouverneur général de l’Indochine, rendit à Bangkok au roi de Siam la visite que celui-ci avait faite en France à notre gouvernement deux ans auparavant. S’il y rencontra un accueil courtois, il n’en tira aucun avantage, et malgré les promesses échangées, les clauses du traité de 1893 dans les pays réservés à notre influence ne furent pas exécutées et aucun Français ne fut appelé par le Siam à participer à l’œuvre de réorganisation de ce pays, tandis que Anglais, Allemands, Danois, Japonais furent demandés en nombre.
Bien plus, des troupes siamoises commandées par des Japonais occupèrent non seulement le bassin du Mékong jusque dans la zone réservée, ainsi que les provinces de Siam-Rap et Battamhang ; mais encore la police de Bangkok était confiée à des sikhs de l’armée régulière des Indes commandés par lehrs officiers, quoique par l’accord franco-anglais de 1896, l’Angleterre comme la France s’interdisaient toute ingérence dans le bassin de la Ménam.
Enfin, poussant l’outrecuidance jusqu’au bout, on vit, en mars 1902, les forces militaires siamoises dans leur lutte contre les Khas soulevés de la province d’Oubone (comme se révoltaient au même moment les Khas du plateau des Bolovens dans le Laos français) non seulement repousser les révoltés dans la zone neutre des25 kilomètres mais encore les obliger à franchir le Mékong et à envahir notre colonie où ils attaquèrent Savannakhet, pendant que notre ligne de communication par le fleuve était interrompue. Il ne fallut pas moins de l’intervention de 500 de nos tirailleurs pour venir à bout de ces bandes.
C’était là une situation intolérable, qui était la consé-
quence de notre faiblesse vis-à-vis du Siam depuis 1893, et de ce fait que nous n’avions même pas su tirer parti des avantages qui nous avaient été accordés. Si nos consuls avaient agi énergiquement à Battambang, à Korat, à Oubone, s’ils avaient été appuyés de gardes annamites, s’ils avaient vraiment donné l’impression que nous étions forts et que nous entendions exercer tous nos droits, et affirmer notre prépondérance, jamais le Siam n’aurait osé agir ainsi.
Mais devant la faibl esse de notre politique et la certitude de l’appui qu’il croyait pouvoir obtenir de l’Angleterre, il ne chercha, et l’on ne saurait l’en blâmer, qu’à tirer parti de ses avantages. Sur ces entrefaites on apprit, avec étonnement, que des pourparlers étaient engagés entre la France et le Siam pour la conclusion d’un nouveau traité. Il va sans dire que la base des négociations était pour le Siam la consécration de la situation de fait qu’il avait créée depuis 1893 grâce à notre impéritie, et qu’il désirait obtenir contre des avantages dérisoires consentis à la France.
Au moment où logiquement une action militaire était indiquée pour relever les insultes continuelles infligées à notre pays, et pour faire respecter les traités, nous acceptions d’entrer en pourparlers. Il est certain que si nous avions refusé, dès ce moment, toute discussion et si nous avions été forts des accords signés avec l’Angleterre deux ans après, nous pouvions purement et simplement, avec l’effort militaire nécessaire, annexer au Cambodge les provinces qui lui avaient été ravies par le Siam, et réunir à notre Laos tout le pays du bassin de la rive droite du Mékong. Notre situation en Indochine eut alors été consolidée et notre colonie formée dans ses limites naturelles.
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Il n’en a rien été ; mais au moins nous aurions dû rester dans l’expectative, puisque nous étions défendeurs et non demandeurs, que nous avions en mains le gage de Chantaboun, que le bon droit était pour nous, et que le pays du Mékong, où devait s’exercer notre influence, n’était même pas siamois.
Nous ne devions pas accepter le principe d’une discussion ni la possibilité d’un traité qui, même amélioré dans la suite, n’a pu donner que des résultats inférieurs à ceux qu’une politique ferme aurait pu obtenir en 1902.
Le Siam, qui sentait parfaitement d’ailleurs la réalité de la situation et qui comprenait combien des négociations menées sur place par des gens témoins des événements lui auraient été déforables, avait envoyé à Paris comme représentants le Phya-Sri et le Phya-Suriya. Après quelques mois de négociations un traité fut signé à Paris le 7 octobre 1902.
En voici le texte :
Le président de la République française et S. M. le roi de Siam, désireux de rendre plus étroites et plus confiantes les relations d’amitié qui existent entre leurs deux pays et de régler certaines difficultés qui s’étaient élevées sur l’interprétation du traité et de la convention du 3 octobre 1893, ont décidé de conclure une nouvelle convention et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir :
Le président de la République française, M. Théophile Delcassé, député, ministre des Affaires étrangères, et Sa Majesté le roi de Siam, Phya-Suriya Nuvatr, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près le président de la République française, décoré de la 1''® classe de l’Ordre royal de la Couronne de Siam, grand-officier de l’ordre national de la Légion d’honneur, etc.
Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
Article premier.
1. — La frontière entre le Siam et le Cambodge part sur la rive gauche du Grand Lac de l’embouchure de la rivière Stung-Roluos ;
elle suit le parallèle de ce point dans la direction de l’Est jusqu’à la rencontre de la rivière Prek-Kompong-Tiam, puis, remontant vers le Nord, elle se confond avec le méridien de ce point de rencontre jusqu’à la chaîne de montagnes Pnom-Dang-Rek. De là elle suit la ligne de partage des eaux entre les bassins du Nam-Sen et du Mékong d’une part et du Nam-Moun d’autre part, et rejoint la chaîne Pnom- Padang dont elle suit la crête vers l’Est jusqu’au Mékong. En amont de ce point, le Mékong reste la frontière du royaume de Siam, conformément àlarlicle premier du traité du 3 octobre 1893.
2. — Quanta la frontière entre le Luang-Prahang, rive droite, et les provinces de Muang-Phichaï et Muang-Nan, elle part du Mékong à son confluent avec le Nam-Huong et, suivant la crête des montagnes qui séparent les vallées du Nam-Huong et du Mékong, elle se dirige vers l’ouest jusqu’à la rencontre de la ligne de partage des eaux entre le bassin du Mékong et celui du Ménam. Tournant vers le nord à partir de ce point, elle suit la ligue de faîte entre ces deux bassins jusqu’à la source de la rivière qui, venant du sud-est, se jette dans le Nam-Ngoum, puis le cours de cette rivière etleNam- Ngoum lui-même jusqu’à son confluent avec la rivière de Banluake Lafrontière revient ensuite, en remontant cette rivière, à la ligne de faîte entre les bassins du Ménam et du Mékong et suit cette ligne à l’ouest jusqu’à la lûvière de Nam-Kop dont elle descend le cours jusqu’au Mékong.
3. — Il est bien entendu toutefois que la présente convention, pas plus que le traité et la convention de 1893, ne change rien aux rapports traditionnels entre Sa Majesté le roi de Siam et la partie du Luang-Prabang située sur la rive droite du Mékong.
Article 2.
En même temps que les provinces de Melouprey, de Bassac (et généralement les territoires situés à l’est de la frontière indiquée à l'article premier, § 1") seront remises par le gouvernement siamois aux autorités françaises, les troupes françaises quitteront la ville de Cbantaboun qu’elles occupent provisoirement en vertu de l’article 6 de la convention du 3 octobre 1893.
Article 3.
Les différentes restrictions visées aux articles3 et 4dutraitédu3 octobre 1893 sont supprimées. Toutefois S. M. le roi de Siam prend l’engagement que les troupes qu’elle enveri’a ou entretiendra dans tout le bassin siamois du Mékong seront toujours des troupes de nationalité siamoise, commandées par des officiers de cette nationalité. Il n’est fait exception à cette règle qu’en faveur de la gendarmerie
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siamoise, actuellement commandée par des officiers danois. Dans le cas où le gouvernement siamois voudrait substituer a ces ofliciers des officiers étrangers appartenant à une autre nationalité, il devrait s’entendre au préalable avec le gouvernement français;
Articlk 4.
A l’avenir, dans la partie siamoise du bassin du Mékong, le gouvernement royal, s’il désire exécuter des ports, canaux, chemins de fer (notamment les chemins de fer destinés à relier la capitale à un point quelconque de ce bassin) se mettra d accord avec le gouvernement français, dans le cas où ces travaux ne pourraient être exécutés exclusivement par un personnel et avec des capitaux siamois.
En ce qui concerne l’usage des ports, canaux, cnemins de fer aussi bien dans le reste du royaume, il est entendu qu aucun droit différentiel ne pourra être établi contrairement au principe de l’égalité commerciale inscrite dans les traités signés par le Siara.
Article 5.
Les personnes d’origine asiatique nées sur un territoire soumis à la domination directe ou placé sous le protectorat de la France, sauf celles qui ont fixé leur résidence au Siam avant l’époque où le territoire dont elles sont originaires a été placé sous cette domination ou sous ce protectorat, ont droit à la protection française et pourront se faire inscrire comme ressortissants français a la légation ou aux consulats et vice-consulats de la République dans le royaume de Siam. La protection française sera accordée aux enfants de ces personnes, mais ne s’étendra pas à leurs petitsenfants.
Les Cambodgiens au Siam continueront à être régis par 1 article V du traité du 15 juillet 1867.
Article 6.
10 Les listes des protégés actuellement existantes seront re visées par les autorités consulaires françaises, conformément aux règles établies à l’article précédent, et seront communiquées au gouvernement siamois qui pourra présenter des observations contre les inscriptions à son sens injustifiées. Les agents français soumettront alors à un nouvel examen les cas qui leur seraient ainsi signalés.
2° Les Chinois actuellement inscrits sur les listes susmentionnées à la légation ou dans un consulat français au Siam continueront à jouir de la protection française.
Au point de vue de la juridiction, ils seront soumis à la loi siamoise
et jugés par les tribunaux siamois. Toutefois, un représentant de la légation ou d’un consulat de France aura le droit d’avoir communication des pièces de l’instruction et d’assister aux audiences du tribunal qui les jugera.
Article 7.
En ce qui concerne l’admission à la protection française des Asiatiques qui ne sont pas nés sur un territoire soumis à l’autorité directe ou au protectorat de la France, le gouvernement de la République jouira de droits égaux à ceux que le Siam accorderait à l’avenir à toute autre puissance.
Article 8.
Les dispositions des anciens traités, accords et conventions entre la France et le Siam, non modifiées par la présente convention, restent en pleine vigueur.
Article 9.
En cas de difficultés d’interprétation de la présente convention, rédigée en français et en siamois, le texte français fera seul foi.
Article 10.
La présente convention sera ratifiée dans un délaide quatre mois à partir du jour de la signature, ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.
Fait à Paris, en double exemplaire, le 7 octobre 1902.
(L. S.) Signé : Delcassé.
(L. S.) Signé : Phya Suriya.
Ainsi, contre la remise des territoires de Melouprey et de Bassac, une petite rectification de frontière au nord du Grand-Lac, la reconnaissance de la partie du Luang-Prabang que nous possédions sur la rive droite du Mékong, la France abandonnait Ghantaboun et le Siam recouvrait sa liberté sur la rive droite du fleuve. Cette nation s’engageait seulement à ne pas faire commander ses troupes par des officiers étrangers, et à se mettre d’accord avec le gouvernement français pour les travaux dans les lacs siamois. La construction d’un chemin de fer doublant la
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région difficile du Mékong était particulièrement envisagée entre le Luang-Prabang et Bassac. La révision que nous acceptions de la liste de nos protégés asiatiques établis au Siam, et l’abandon que nous faisions de notre juridiction pour nos inscrits chinois étaient infiniment plus importants.
Dans l’ensemble nous cédions beaucoup pour ne rien recevoir ou peu de chose; aussi le traité fut-il vivement attaqué par l’opinion française. Le Parlement s’inquiéta et à la demande de M. Etienne un livre jaune fut publié. Il ne fit que confirmer l’opinion générale que ce traité était non seulement mauvais mais nuisible, et que dans ces conditions le statu quo était préférable.
Le gouvernemnnt ne demanda pas la ratification du traité du 7 octobre 1902, et continua les pourparlers.
Ceux-ci allaient d’ailleurs être influencés par le rapprochement qui se faisait entre la France et l’Angleterre et qui allait aboutir au traité de 1905.
Le 13 février 1904 un nouvel accord fut signé par le ministre des affaires étrangères et les représentants siamois. Il était en lui-même bien supérieur à celui de 1902, quoique à vrai dire il laissât en suspens deux graves questions : celle concernant les provinces annexées au Cambodge, celle relative à la manière précise dont s’exercerait notre influence sur la rive droite du Mékong. Il n’apportait donc pas la solution de toutes les difficultés possibles entre la France et le Siam, et dans ces conditions nous persistons à croire que son inanité était incontestable.
Le traité prévoyait la délimitation du Cambodge sur toute sa frontière siamoise de la mer au Mékong, en y comprenant le territoire de Melouprey et de Bassac; il reconnaissait comme française la partie rive droite du
royaume de Luang-Prabang. En revanche la France évacuait Ghantaboun et libérait le Siam de la servitude de la zone neutre de 25 kilomètres sur la rive droite du Mékong, Dans cette région il était convenu que la France recevait des concessions sur divers points où elles étaient nécessaires à son commerce et à la navigation du Mékong. Les clauses du ti’aité de 1902 sur la police des provinces cambodgiennes étaient affirmées ainsi que celles concernant le Laos siamois. L’article de l’accord précédent visant les travaux publics en ces régions, et notamment la construction d’un chemin de fer était repris. En ce qui concerne la liste des protégés asiatiques de la France, il était entendu, contrairement au traité de 1902, qu’elle ne serait pas revisée, mais les inscriptions futures étaient limitées à celles des sujets nlacés directement sous l’autorité de la Juridiction de la France ; c’était là une chose très grave, car nous abandonnions ainsi dans l’avenir toute une clientèle chinoise qui avait placé en nous sa confiance et qui tenait à notre juridiction.
Voici le texte de ce traité :
Article puemier.
La frontière entre le Siam et le Cambodge part, sur la rive gauche du Grand-Lac, de l’embouchure de la rivière Stung-Roluos ; elle suit le parallèle de ce point dans la direction de l’Est jusqu’à la rencontre de la rivière Prek-Kompong-Tiam ; puis, remontant vers le Nord, elle se confond avec le méridien de ce point de rencontre jusqu’à la chaîne de montagnes Pnom-Dang-Rek. De là, elle suit la ligne de partage des eaux entre les bassins du Nam-Sen et du Mékong, d’une part, et du Nam-Moun, d’autre part, et rejoint la chaîne Pnom- Padang dont elle suit la crête vers l’Est jusqu’au Mékong. En amont de ce point, le Mékong reste la frontière du royaume de Siam, conformément à l’article premier du traité du 3 octobre 1893.
Article 2.
Quant à la frontière entre le Luang-Prabang, rive droite, et les
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provinces de Muang-Phichaï et Muong-Nan, elle part du Mékong à son confluent avec le Nam-Huong, et, suivant le thalweg de cette rivière jusqu’à son confluent avec le Nam-Tang, remontant ensuite le cours dudit Nam-Tang, elle atteint la ligne de partage des eaux entre les bassins du Mékong et de la Ménam en un point situé près de Pou-Dène-Dine. A partir de ce point, elle remonte vers le Nord, suivant la ligne de faîte entre les deux bassins jusqu’aux sources de la rivière Nam-Kop, dont elle suit le cours jusqu’à sa rencontre avec le Mékong.
Article 3.
Il sera procédé à la délimitation des frontières entre le royaume de Siam et les territoires formant l’Indo-Ghine française. Cette délimitation sera effectuée par des commissions mixtes composées d'officiers nommés par les deux pays contractants.
Le travail portera sur la frontière déterminée par les articles 1 et 2, ainsi que sur la région comprise entre le Grand-Lac et la mer.
En vue de faciliter les travaux des commissions et en vue d’éviter toute possibilité de difficulté dans la délimitation de la région comprise entre le Grand-Lac et la mer, les deux gouvernements se mettront d’accord avant la nomination des commissions mixtes pour fixer les points principaux de la délimitation dans cette région, notamment le point où la frontière atteindra la mer.
Les commissions mixtes seront nommées et commenceront leurs travaux dans les quatre mois après la notification de la présente convention.
Article 4.
Le gouvernement siamois renonce à toute prérogative de suzeraineté sur les territoires de Luang-Prabang situés sur la rive droite du Mékong
Les bateaux de commerce et les trains de bois appartenant à des Siamois auront le droit de naviguer librement sur la partie du Mékong traversant le territoire de Luang-Prabang.
Article 5.
Aussitôt que l'accord prévu par l’article 3, paragraphe 2, et relatif à la délimitation de la frontière entre le Grand-Lac et la mer, aura été établi, et aussitôt qu’il sera officiellement notifié aux autorités françaises que les territoires résultant de cet accord et les territoires situés à l’Est de la frontière, telle qu’elle est indiquée aux articles 1 et 2 du présent traité, se trouvent à leur disposition, les troupes françaises qui occupent provisoirement Cbantaboun, en vertu de la convention du 3 octobre 1893, quitteront cette ville.
Akticle 6.
Les dispositions de l’article 4 du traité du 3 octobre 1893 seront remplacées par celles qui suivent :
S. M. le roi de Siam prend l’engagement que les troupes qu’elle enverra ou entretiendra dans tout le bassin siamois du Mékong seront toujours des troupes de nationalité siamoise, commandées par des officiers de cette nationalité. Il n’est fait exception à cette règle qu’en faveur de la gendarmerie siamoise, actuellement commandée par des officiers danois. Dans le cas où le gouvernement siamois voudrait substituer à ces officiers des officiers étrangers appartenant à une autre nationalité, il devrait s’entendre au préalable avec le gouvernement français.
En ce qui concerne les provinces de Siemp-Reap, de Battambang et de Sisopbon, le gouvernement siamois s’engage à n’y entretenir que les contingents de police nécessaires pour le maintien de l’ordre. Ces contingents seront recrutés exclusivement sur place parmi les indigènes.
Article 7.
A l’avenir, dans la partie siamoise du bassin du Mékong, le gouvernement royal, s’il désire exécuter des ports, canaux, chemins de fer (notamment des chemins de fer destinés à relier la capitale à un point quelconque de ce bassin), se mettra d’accord avec le gouvernement français, dans le cas où ces travaux ne pourraient être exécutés exclusivement par un personnel et avec des capitaux siamois. Il en serait naturellement de même pour l’exploitation desdites entreprises.
En ce qui concerne l’usage des ports, canaux, chemins de fer, aussi bien dans la partie siamoise du bassin du Mékong que dans le reste du royaume, il est entendu qu’aucun droit différentiel ne pourra être établi contrairement au principe de l’égalité commerciale inscrite dans les traités signés par le Siam.
Article 8.
En exécution de l’article 6 de la convention du 3 octobre 1893, des terrains d’une superficie à déterminer seront concédés par le gouvernement siamois au gouvernement de la République aux points suivants, situés sur la rive droite du Mékong : Xieng-Khan, Nong- Khay, Aluong Saniabouri, embouchure du Nam-Khan (rive droite ou rive gauche), Bang-Monk-Dahan, Kemmarat et embouchure du Nam-Moun (rive droite ou rive gauche). Les deux gouvernements s’entendront pour dégager le cours du Nam-Moun entre son confluent avec le Mékong et Pimoun des obstacles qui gênent la navi-
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gation. Dans le cas où ces travaux seraient reconnus inexécutables ou trop coûteux, les deux gouvernements se concerteraient pour l’établissement d’une voie terrestre de communication entre Pimoun et le Mékong.
Ils s’entendront également pour établir, entre Bassac et la frontière de Luang-Prabang, telle qu’elle résulte de l’article 2 du présent traité, les lignes feri’ées qui seraient reconnues nécessaires pour suppléer au défaut de navigabilité du Mékong.
Article 9.
Dès à présent il est convenu que les deux gouvernements faciliteront l’établissement d’une voie ferrée reliant Pnom-Penh à Battambang. La construction et l'exploitation seront faites soit par les gouvernements eux-mêmes, chacun d’eux se chargeant de la partie qui est sur son territoire, soit par une compagnie franco-siamoise agréée par les deux gouvernements.
Les deux gouvernements sont d’accord sur la nécessité de faire des travaux pour améliorer le cours de cette rivière de Battambang entre le Grand-Lac et cette ville. A cet effet, le gouvernement français est prêt à mettre à la disposition du gouvernement siamois les agents techniques dont celui-ci pourrait avoir besoin, tant en vue de l’exécution que de l’entretien desdits travaux.
Article 10.
Le gouvernement de Sa Majesté siamoise accepte les listes des protégés français telles qu’elles existent actuellement, à l’exception des individus dont il serait reconnu de part et d’autre que l’inscription a été indûment obtenue. Copie de ces listes sera communiquée aux autorités siamoises par les autorités françaises.
Les descendants des protégés ainsi maintenus sous la juridiction française n’auront plus le droit de réclamer leur inscription s’ils ne rentrent pas dans la catégorie des personnes visées à l’article suivant de la présente convention.
Article 11.
Les personnes d’origine asiatique nées sur un territoire soumis à la domination directe ou placé sous le protectorat de la France, sauf celles qui ont fixé leur résidence au Siam avant l’époque où le territoire dont elles sont originaires a été placé sous cette domination ou sous ce protectorat, auront droit à la protection française.
La protection française sera accordée aux enfants de ces personnes, mais ne s’étendra pas à leurs petits-enfants.
Article 12.
En ce qui concerne la situation à laquelle seront désormais soumis sans aucune exception tous les Français ou protégés français au Siam, les deux gouvernements conviennent de substituer les dispositions suivantes :
10 En matière pénale, les Français ou protégés français ne seront justiciables que de l’autorité judiciaire française ;
20 En matière civile, tout procès intenté par un Siamois contre un Français ou protégé français sera porté devant le tribunal consulaire français.
Tout procès dans lequel le défendeur sera Siamois sera porté devant la « Cour siamoise des causes étrangères » instituée à Bangkok.
Par exception, dans les provinces de Xieng-Maï, Lakhon, Lampoun et Nan, tous les procès civils et criminels intéressant les ressortissants français seront portés devant la « Cour internationale » siamoise.
Mais il est entendu que, dans tous ces procès, le consul de France aura le droit d’assister aux audiences ou de s’y faire l’eprésenter par un délégué dûment autorisé et de formuler toutes observations qui lui sembleront convenables dans l’intérêt de la justice.
Au cas où le défendeur serait Français ou protégé français, le consul de France pourra, à tout moment, en cours de la procédure, s’il le juge opportun et moyennant une réquisition écrite, évoquer l’affaire en cours.
Celle-ci sera alors transférée au tribunal consulaire français, qui sera, à partir de ce moment, seul compétent, et auquel les autorités siamoises seront tenues de prêter le concours de leurs bons offices.
Les appels des jugements rendus, tant par la « Cour des causes étrangères » que par la « Cour internationale « pour les quatre provinces sus-mentionnées seront portés devant la Cour d’appel de Bangkok.
Article 13.
En ce qui concerne pour l’avenir l’admission à la protection française des Asiatiques qui ne sont pas nés sur un territoire soumis à l’autorité directe ou au protectorat de la France ou qui ne se trouvent pas légalement naturalisés, le gouvernement de la République jouii’ade droits égaux à ceux que le Siam accorderait à toute autre puissance.
Article 14.
Les dispositions des anciens traités, accords et conventions entre la France et le Siam, non modifiées par la présente convention, restent en pleine vigueur.
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Article 15.
En cas de difficultés d’interprétation de la présente convention, rédigée en français et en siamois, le texte français fera seul foi.
Article 16.
La présente convention sera ratifiée dans un délai de quatre mois à partir du jour de la signature, ou plus tôt si faire se peut.
Cet acte, présenté au Parlement en même temps que celui des accords franco- anglais^ ne retint guère l’attention des Chambres, et il fut ratifié presque sans observa-» tiens.
Les accords franco-anglais auxquels nous venons de faire allusion traitaient, on le sait, les points litigieux entre les deux pays en ce qui concernait leurs possessions extérieures. Ils réglaient aussi la question du Siam, pour confirmer, en la précisant davantage, la convention du 15 janvier 1896.
Voici quels sont, à cet égard, les termes de la convention du 8 avril 1904 entre la France et l’Angleterre :
Le gouvernement de Sa Majesté Britannique et le gouvernement de la République française maintiennent les articles 1 et 2 de la déclaration signée à Londres, le 5 janvier 1896, par le marquis de Salisbury, principal secrétaire d’État pour les Affaires étrangères de Sa Majesté Britannique à cette époque, et le baron de Gourcel, ambassadeur de la République française près Sa Majesté Britannique à cette époque.
Toutefois, en vue de compléter ces dispositions, ils déclarent, d’un commun accord, que l'influence de la Grande-Bretagne sera reconnue par la France sur les territoires situés à l’ouest du bassin du Ménam, et celle de la France sera reconnue par la Grande-Bretagne sur les territoires situés à l’est de la même région, toutes les possessions siamoises à l’est et au sud-est de la zone susvisée et les îles adjacentes relevant ainsi de l'influence française et, d’autre part, toutes les possessions siamoises à l’ouest de cette zone et du golfe de Siam, y compris la péninsule Malaise et les îles adjacentes, relevant de l’influence anglaise.
Les deux parties contractantes, écartant d’ailleurs toute idée d'annexion d’aucun territoire siamois, et résolues à s’abstenir de tout acte qui irait à l’encontre des dispositions des traités existants, conviennent que, sous cette réserve et en regard de l’un et de l’autre, l’action respective des deux gouvernements s’exercera librement sur chacune des deux sphères d'influence ainsi définies.
Dès les premiers mois de 1905 le traité du 13 février 1904 reçut un commencement d’exécution. Le 2 janvier les territoires de Kratt et le pays compris entre ce point et le Cambodge étaient remis à la France, en même temps que les provinces de Bassac et de Melouprey ainsi que le nord du Grand-Lac. Dix jours après nous évacuions Ghantaboun après onze ans d’occupation. Nous y avions dépensé plus de 11 millions. On ne peut pas dire que les quelques avantages obtenus par le traité de 1904 n’aient été chèrement acquis par nous à tous égards.
Heureusement que les travaux de délimitation de la frontière cambodgienne allaient donner lieu à de nouvelles négociations qui furent habilement et énergiquement conduites par le commandant, depuis lieutenant-colonel Bernard. Ces négociations se poursuivirent en deux phases bien distinctes.
Pendant la première, la délimitation de la frontière entre le Grand-Lac et la mer fut effectuée suivant les clauses du traité de 1904. De nouveaux avantages territoriaux nous furent acquis dans cette région.
Pendant la seconde période, de telles difficultés surgirent pour établir la frontière entre les provinces de Battambang et Siem-Rap, que, très habilement, le chef de la mission française remit en question le texte même du traité. Les négociations poursuivies de ce chef avec le Siam furent longues et durèrent toute l’année 1906. Elles devaient aboutir à un accord acceptable, et même avan-
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tageux, étant données les circonstances. Il est certain que ce traité mit fin aux litiges entre le Siam et le Cambodge, au détriment du Siam, mais de notre côté nous renoncions à deux grands points : notre action effective sur la rive droite du Mékong et la juridiction française pour nos protégés et sujets asiatiques résidant au Siam. Cette dernière clause, il est vrai, ne sera appliquée qu’après la rédaction des codes siamois.
Le texte du traité du 23 mars 1907 est le suivant :
Le Président de la République française et Sa Majesté le Roi de Siam, à la suite des opérations de délimitation entreprises en exécution de la convention du 13 février 1904, désireux, d'une part, d’assurer le règlement final de toutes les questions relatives aux frontières communes de l’Indochine et du Siam, par un système réciproque et rationnel d’échanges; désireux, d’autre part, de faciliter les relations entre les deux pays par l’introduction progressive d’un système uniforme de juridiction et par l'extension des droits des ressortissants français établis au Siam,
Ont décidé de conclure un nouveau traité et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir :
Monsieur le Président de la République française, M. Victor- Émile-Marie-Joseph Collin de Plancy, Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République française au Siam, officier de la Légion d’honneur et de l’Instruction publique ;
Sa Majesté le Roi de Siam, S. A. R. le Prince Devawongse Varoprakar, chevalier de l’Ordre de Maha Chakri, grand officier de la Légion d’honneur, etc., ministre des Affaires étrangères;
Lesquels, munis de pleins pouvoirs, qui ont été trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes ;
Article premier.
Le gouvernement siamois cède à la France les territoires de Battambang, Siem-reap et Sisophon dont les frontières sont définies par la clause 1 du protocole de délimitation ci-annexé.
Article 2.
Le gouvernement français cède au Siam les territoires de Dansai et de Kratt dont les frontières sont définies par les clauses 1 et 2
dudit protocole, ainsi que toutes les îles situées au sud du cap Lemling, jusques et y compris Koh-Kut.
Article 3.
La remise de ces territoires aura lieu de part et d’autre dans un délai de vingt jours après la date à laquelle le présent traité aura été ratiflé.
Article 4.
Une commission mixte, composée d’officiers et de fonctionnaires français et siamois, sera nommée par les deux pays contractants, dans un délai de quatre mois après la ratification du présent traité et chargée de délimiter les nouvelles frontières. Elle commencera ses travaux dès que la saison le permettra et les poursuivra en se confoi'mant au protocole de délimitation annexé au présent traité.
Article 5.
Tous les Asiatiques, sujets et protégés français, qui se feront inscrire dans les consulats de France au Siam après la signature du présent traité, par application de l’article 11 de la convention du 13 février 1904, seront justiciables des tribunaux siamois ordinaires.
La juridiction des cours internationales siamoises, dont l’institution est prévue par l’article 12 de la convention du 13 février 1904, sera, dans les conditions énoncées au protocole de juridiction ciannexé, étendue, dans tout le royaume de Siam, aux Asiatiques sujets et protégés français, visés par les articles 10 et 11 de la même convention et actuellement inscrits dans les consulats de France au Siam.
Ce régime prendra fin et la compétence des cours internationales sera transférée aux tribunaux siamois ordinaires après la promulgation et la mise en vigueur des codes siamois (code pénal, codes civil et commercial, codes de procédure, loi d'organisation judiciaire).
Article 6.
Les Asiatiques sujets et protégés français jouiront, dans toute l’étendue du royaume de Siam, des droits et prérogatives dont bénéficient les nationaux du pays, notamment les droits de propriété, de libre résidence et de libre circulation.
Ils seront soumis aux impôts et prestations ordinaires. Ils seront exempts du service militaire et ne seront pas assujettis aux réquisitions et taxes extraordinaires.
LA FRANCE AU LAOS
Article 7.
Les dispositions des anciens traités, accords et conventions entre la France et le Siam, non modifiés par le présent traité, restent en pleine vigueur.
Article 8.
En cas de difficultés d’interprétation du présent traité rédigé en français et en siamois, le texte français fera seul foi.
Article 9.
Le présent traité sera ratifié dans un délai de quatre mois à partir du jour de la signature, ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé leurs cachets.
Fait à Bangkok, en double exemplaire, le 23 mars 1907.
Signé : V. Collin de Plancy.
Dev.wongse Varoprakar.
Nous ne reviendrons pas sur la question Cambodgienne. La frontière entre le Siam et l’Indochine française au nord du Cambodge, sauf quelques faiblesses entre ce dernier et la mer (l’abandon du territoire de Kratt), peut être considérée comme définitive, et de ce côté il n’est à prévoir aucun conflit pour l’avenir. En estil de même du Laos ? Nous ne le pensons pas. En cédant au Siam les territoires sud du Luang-Prabang, nous l’avons libéré d’une pointe offensive que nous possédions aussi bien sur le Laos siamois que sur le bassin de la Ménam ; en abandonnant notre droit de surveillance et la zone neutre de 25 kilomètres sur la rive droite du Mékong nous avons délivré le Siam d’une grande charge morale et vexante, et nous avons mis en même temps la seule lio-ne de communication de notre colonie du Laos à la
merci de nos voisins. Tant que le Siam sera en bonnes dispositions cela n’a rien de dangereux ; mais que la situation politique en Asie soit troublée, qu’une puis-
sance asiatique ou européenne ait intérêt à nous créer des difficultés en Indochine et, en cas de guerre, à nous attaquer par derrière, il lui suffira de mettre le Siam dans son jeu pour nous placer dans une situation très difficile. Il ne faut pas oublier en effet que les chemins de fer siamois, après avoir dépassé Korat, sont aujourd’hui à quelques kilomètres (une centaine à peine) du Mékong et qu’en moins de huit jours un corps d’armée, formé ou débarqué à Bangkok, peut, par cette voie, occuper n otre Laos.
C’est là le danger politique ; il en existe un autre au point de vue économique. En permettant au Laos siamois de progresser en dehors de nous, nous avons en même temps renoncé à une part du développement de notre Laos français. Nous devions logiquement espérer que notre possession drainerait à son profit tout le commerce du bassin du Mékong. Il ne nous restait plus qu’à établir la liaison nécessaire avec la mer. Aujourd’hui, par l’abandon que nous faisons de notre influence sur le Laos siamois, celui-ci, grâce à son chemin de fer prolongé, non seulement évoluera en dehors de notre commerce, mais encore les transactions du Laos français seront forcément attirées vers les pays et les voies de communication de la rive droite, c’est-à-dire vers Bangkok. Nous ne saurions trop nous hâter, pour lutter, d’établir le plus rapidement possible la voie de communication vers la mer qui libérera notre colonie de l’influence siamoise.
Le traité de 1907, s’il a racheté en partie les fautes des traités de 1893, de 1902 et de 1904 et la faiblesse de notre politique depuis 1893, ne nous paraît pas, au point de vue laotien, être l’instrument suffisant pour éviter dans l’avenir toute espèce de conflits.