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SUC

SUC 'suit] n. m. (lat. succus). Liqueur qui s'exprime des viandes, des plantes, etc. Liquide organique, obtenu par écoulement naturel ou par expression : suc gastrique, pancréatique. Fig. Ce qui existe de plus substantiel, en t'ait de doctrine : le sur de la science.

SUC [stfAj n. m. Géogr. Dans les régions volcaniques du Massif central, nom donné aux éminences coniques, qui sont tantôt des restes d'anciens erateres, tantôt des dykes de phonolite déchaussés par l'érosion.

succédané, e [suk-si] adj. (lat. succedaneus).

Se dit de tout médicament (et par ext., de tout produit) qu'on peut substituer à un autre, parce qu'il produit des effets analogues. N. m. : les succédanés de l'opium.

Succéder \suk-si-dé] v n. (lat. succedere. — Se conj. comme accélérer). Venir après : les virants succèdent aux morts. Remplacer un autre dans un emploi, une dignité : Louis XIII succéda à Henri IV. Etre héritierde : succède ù son frère atné. Recevoir comme héritage : succéder aux biens de ses parents. Arriver. (Vx.) Réussir. (Vx.) Se succéder v. pr. Succéder l'un a l'autre, venir l'un après l'autre: les jours et les nuits se succèdent.

SUCCenteur [sui-san] n. m. (du lat. sub, sous, et cantor, chantre). Nom que l'on donnait aux souschantres dans quelques églises.

succenturiaux [suk-san-tu-ri-ô] adj. m. pillât, succenturiatus). Ànat. Reins succenturiaux, capsules surrénales.

SUC Centurie, e [si<A-san] adj. (du lat. succenturiatus, remplaçant). Qui remplace un autre organe du même genre. Ventricule succenturié, renflement de l'œsophage chez les oiseaux.

SUCCeS [suft-sê] n. m. (lat. successus). Issue quelconque d'une affaire : bon, mauvais succès. Absolum. Issue heureuse : avoir du succès. Succès d'enthousiasme, celui qui est accompagné de marques enthousiastes d'approbation. Succès d'estime, approbation sans enthousiasme qu'obtient un ouvrage de valeur moyenne, mais qui n offre rien de saillant.

Successeur [suk-sè-seur] n. m. (lat. successor). Celui qui succède à un autre : Louis XII fut le successeur de Charles VIII.

SUCCeSSÎbilité [suk-sè-si] n. f. Droit de succéder. Ordre de succession.

SUCCeSSible [suk-sè-si-blé] adj. Qui peut succéder : parents successibles. Qui rend habile à succéder : parents à un degré successible.

successif [suk-st-sif], ive adj. (lat. successivus). Qui se succède sans interruption; continu : tordre successif des jours et des nuits. Qui a rapport aux successions : le droit successif. Délits successifs, délits dont chacun pris à part n'est pas coupable, mais qui deviennent délictueux par la répétition.

Succession [suk-sè-si-on] n. f. (lat. successio). Suite non interrompue de personnes ou de choses : succession de rois; succession d'idées. Transmission de biens qui s'opère, par des voies légales, entre une personne décédée et une ou plusieurs personnes survivantes : par droit de succession. Biens qu'une personne laisse en mourant : succession considérable. Ordre de succession, manière dont la loi règle les héritages, d'après le degré de parenté avec le défunt. Par succession de temps, par l'effet du temps, par la suite des temps.

— Encycl. Dr. On entend par succession : 1» la transmission des biens, droits et charges d'une personne décédéeàune autre personne qu'un appelle héritier; 2" l'ensemble des biens actifs ou passifs que laisse la personne décédée; dans ce dernier sens, « succession » est synonyme d'hérédité, d'hoirie.

La succession est légitime ou testamentaire : légitime ou ab intestat lorsqu'elle est dévolue directement aux héritiers par les dispositions de la loi; testamentaire lorsque la dévolution en est opérée par la volonté du défunt exprimée dans les formes légales. V. donation, testament.

On distingue encore les successions en régulières et irrégulières. Les premières sont dévolues, selon l'ordre légal de proximité, à des héritiers rattachés au défunt par un lien civil de famille, à ses enfants légitimes par exemple. Les successions irrégulières sont celles qui passent à des héritiers n'appartenant pas à la famille du défunt : enfant naturel, conjoint survivant, Etat héritant à défaut de parents.

La personne défunte de l'hérédité de laquelle il s'asrit est appelée de cujus.

Dès l'instant de sa mort, les droits et obligations du défunt passent ipso jure à ses héritiers : cette investiture légale est dite saisine, parce que « le mort saisit le vif ».

Toute succession est dévolue, en premier ordre, aux parents en ligne directe descendante du de cujus, c'est-à-dire à ses enfants, petits-enfants ou 'arrière-petits-enfants, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et lors même qu'ils sont issus de différents mariages. Les héritiers de la ligne directe descendante priment et excluent tout autre ordre d'héritiers ; les ascendants et les collatéraux ne succèdent qu'à leur défaut. Les descendants succèdent par têtes et par égales parts s'ils sont tous au premier degré, c'est-à-dire s'ils sont tous les fils ou les filles du de cujus. Les enfants d'un enfant prédécédé, petits-enfants du de cujus, ne sont point exclus de la succession de leur aïeul par le concours d'enfants du premier degré encore survivants : ils arrivent à la succession par le bénéfice de la représentation, dont l'effet est de leur faire fictivement occuper le degré et prendre la place de leur père ou mère prédécédés. Les petits-enfants ne prennent jamais dans la succession de l'aïeul, quand ils y arrivent par représentation, que la part qu'y aurait prise elle-même la personne qu'ils représentent si elle avait survécu ; ils subdivisent par têtes, entre eux, celte portion.

La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante, mais non en faveur des ascendants. En matière co'latéralc, elle est admise en faveur des enfants et descendants des frères ou sœurs des défunts.

Le Code distingue trois ordres de succession : 1« l'ordre des descendants; 2" l'ordre des ascendants; 3° l'ordre des collatéraux.

Successions déférées aux- descendants. Les enfants, ou leurs descendants, succèdent à leurs père et mire, aïeuls, aïeules ou autres ascendants ;

1° A l'exclusion de tous autres héritiers :

2° Sans distinction de sexe, ni de progéniture;

3° Même s'ils sont issus de différents mariages.

Ils partagent :

lu Par têtes et par égales portions s'ils sont au premier degré ou s'ils sonl appelés de leur chef;

2" Par souche et par représentation, dans tous les autres cas.

Successions déférées aux ascendants. Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendants d'eux, la succession se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle. L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres. Les ascendants au même degré succèdent par tête.

Par exception, les ascendants succèdent, à l'exclusion de tous les autres, aux choses par eux dont nées à leurs enfants ou descendants décédés sans postérité, lorsque les objets donnés se retrouvent en nature dans la succession. — Si les objets ont été aliénés, les ascendants recueillent le prix qui peut en e"tre dû. — Ils succèdent aussi à l'action en reprise que pouvait avoir le donataire. V. retour successoral.

Lorsque les père et mère d'une personne morte sans postérité lui ont survécu, si elle a laissé des frères, sœurs, ou des descendants d'eux, la succession se divise en deux portions égales, dont moitié seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux également. — L'autre moitié appartient aux frères, sœurs ou descendants d'eux.

Successions déférées aux collatéraux privilégiés (frères et sœurs). En cas de prédécès des père et mère d'une personne morte sans postérité, ses frères, sœurs ou leurs descendants sont appelés à la succession, à l'exclusion des ascendants et des autres collatéraux.

Si les père et mère de la personne morte sans postérité lui ont survécu, ses frères, sœurs ou leurs représentants ne sont appelés qu'à la moitié de la succession, qui se divise en deux portions égales, dont moitié seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux également; l'autre moitié appartient aux frères, sœurs ou descendants d'eux. Si le père ou la mère seulement a survécu, ils sont appelés à recueillir les trois quarts.

Le partage de la moitié ou des trois quarts dévolus aux frères ou sœurs s'opère entre eux par égales portions, s'ils sont tous du même lit; s'ils sont de lits différents, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins ou consanguins chacun dans leur ligne seulement. Exemple :

S'il n'y a de frères ou sœurs que d'un côté (consanguins ou utérins), ils succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous autres parents de l'autre ligne.

A défaut de frères ou sœurs ou de descendants d'eux, et à défaut d'ascendants immédiats dans l'une ou l'autre ligne, la succession est déférée pour moitié aux ascendants survivants, et pour l'autre moitié, aux parents les plus proches de l'autre ligne. Exemple :

Enfin, s'il y a concours de parents collatéraux au même degré, ils partagent par tête.

Les parents au delà du douzième degré ne succèdent pas. — A défaut de parents au degré successible dans une ligne, les parents de l'autre ligne succèdent pour le tout.

Des successions irrégulières. Les successions irrégulières sont celles qui sont dévolues aux enfants naturels reconnus, au conjoint survivant et à l'Etat.

Les formalités préalables que doivent remplir tous les successeurs irréguliers sont les suivantes :

lo Demande d'envoi en possessioyi au tribunal du lieu d'ouverture de la succession;

2» Publications et affiches dans les formes usitées et après conclusions du ministère publie;

3" Apposition de scellés et inventaire régulier dans les formes prescrites par l'acceptation des successions sous bénéfice d'inventaire.

•L'inobservation de ces formalités les fait réputer possesseurs de mauvaise foi et les rend passibles de dommages-intérêts à l'égard de l'héritier qui se représenterait.

Les enfants naturels reconnus légalement ont droit :

1" Si le père ou la mère a laissé des descendants légitimes, à la moitié de la portion héréditaire qu'ils auraient eue s'ils eussent été légitimes;

2» Si les père ou mère ne laissent pas de descendants, mais bien des ascendants, ou des frères ou sœurs, ou des descendants légitimes de frères ou sœurs, aux trois quarts;

3» Si les père ou mère ne laissent ni descendants, ni ascendants, ni frères ou sœurs, ni descendants légitimes de frères ou sœurs, à la totalité des biens.

En cas de prédécès des enfants naturels, leurs enfants et descendants peuvent réclamer les mêmes droits.

La succession de l'enfant naturel décédé sans postérité est dévolue : 1° au père ou à la mère qui l'a reconnu ou, par moitié, à tous les deux, s'il a été reconnu par les deux ; 2» en cas de prédécès de ses père et mère, à ses frères et sœurs légitimes pour les biens provenant de l'auteur commun : 3" à ses frères et sœurs naturels pour tous les autres biens.

Lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré successible. ni enfants naturels, les biens de sa succession appartiennent en pleine propriété au conjoint non divorcé qui lui survit et contre lequel il n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée. Mais, elle accorde à l'époux survivant un droit d'usufruit, qui est :

D'un quart, si le défunt laisse un ou plusieurs enfants issus du mariage ;

D'u>te part d'enfant légitime le moins prenant, sans qu'elle puisse excéder le quart, si le défunt a des enfants nés d'un précédent mariage ;

De moitié dans tous les autres cas, quels que soient le nombre et la qualité des héritiers.

A défaut de parents au degré successible et de conjoint survivants, c'est l'Etat, représenté par l'administration des Domaines, qui. après avoir fait apposer les scellés et procédé à un inventaire du mobilier, demande au tribunal civil l'envoi en possession de la succession en déshérence.

Acceptation des successions. Renonciation. L'acceptation ou adition d'hérédité est 1 acte par lequel celui à qui une succession est dévolue fait connaître qu'il est résolu à prendre la qualité d'héritier et à contracter tous les engagements auxquels ce titre assujettit.

Une succession peut être acceptée purement et simplement, répudiée ou acceptée sous bénéfice d'inventaire. L'acceptation pure et simple met à la charge de l'héritier le payement de toutes les dettes du défunt, quand même celles-ci dépasseraient l'actif de la succession

Si les héritiers ne sont pas d'accord pour accepter ou pour répudier la succession, elle doit être acceptée sous bénéfice d'inventaire. V. BÉNÉFICE.

L'acceptation est toujours présumée; la renonciation doit être expresse. Elle est faite au greffe du tribunal de première instance de l'arrondissement où la succession s'est ouverte.

Successions vacantes. Une succession est réputée vacante lorsque, après l'expiration des délais pour faire inventaire (trois mois) et pour délibérer (quarante jours), il ne se présente personne pour réclamer, qu'il n'y a pas d'héritier connu ou que les héritiers connus y ont renoncé. Ces successions sont administrées par un curateur, nommé par le tribunal de l'arrondissement où elles sont ouvertes.

Législation fiscale. Les héritiers ou légataires, leurs tuteurs ou curateurs, ont un délai de six mois, à compter du jour du décès, pour souscrire la déclaration détaillée des biens qui leur sont transmis et payer les droits de mutation dus au Trésor (bureau de l'enregistrement).

Cette déclaration doit être rédigée et signée sur des formules imprimées, qu'on peut se procurer au prix de 5 centimes par feuille double et de 2 cent. 1/2 par feuille simple, dans les bureaux d'enregistrement ou chez les débitants de tabac, distributeurs de papier timbré. Mais les parties ont le droit de faire des déclarations verbales et peuvent exiger que la formule soit remplie par le receveur.

Pour la liquidation des droits, on déduit les dettes à la charge du défunt, dont l'existence, au jour de l'ouverture de la succession, est dûment justifiée par des titres susceptibles de faire preuve en justice.

Toute déclaration ayant indûment entraîné la déduction d'une dette est punie d'une amende égale au triple du supplément de droit exigible, sans que cette amende puisse être inférieure à 500 francs.

La loi frappe d'un demi-droit en sus les déclarations souscrites hors délai et d'un droit en sus les omissions et insuffisances d'évaluation commises dans les déclarations, ainsi que l'indication inexacte de l'âge des usufruitiers.

Si la succession ne comprend aucune valeur, l'impôt de mutation manque de base et il n'y a pas lieu à déclaration.

Succession d'Autriche (guerre de la), déterminée par les compétitions au trône impérial qui se produisirent aprè6 la mort de Charles VI, et surtout par l'ambition de Frédéric II, qui cherchait à s'emparer de la Siiésie: elle dura de 1741 à 1148. La France, sur les conseils de Belle-Isle, abandonna Marie- Thérèse et prit, comme la Prusse, le parti de l'électeur de Bavière, proclamé sous le nom de Charles VII (1742), tandis que Frédéric II envahissait la Siiésie et s'en emparait par les victoires de Molwitz et Chotusitz. Le seul allié de Marie-Thérèse fut d'abord le roi d'Angleterre George II, électeur de Hanovre ; mais les Hongrois, dont elle confirma les anciens privilèges, lui restèrent fidèles. Charles VII étant mort en 174B, son fils reconnut les droits de Marie- Thérèse, mais la guerre continua dans les Pays-Bas avec la France, qui fut, grâce à Maurice de Saxe, victorieuse à Fontenoy, 174o; Raucoux. 1740; Lawfeld, 1747; en Allemagne, en Italie et surtout aux colonies, où les Anglais remportèrent des avantages marqués. La paix d'Aix-la-Chapelle (1748) fut avantageuse pour tout le monde, sauf pour la France. Frédéric II garda la Silesie, et Marie-Thérèse la presque totalité de ses domaines, moins Parme et Plaisance. Louis XV, très imprudemment, avait « traité en roi, non pas en marchand ». Il avait surtout imprudemment usé les forces de la France dans une inutile guerre continentale, au moment même où allait s'ouvrir avec l'Angleterre le grand conflit colonial de la guerre de Sept ans.

Succession d'Espagne (guerre de la . causée par l'avènement de Philippe V au trône d'Espagne, con formément au testament du roi Charles II, mais malgré les traités de partage que la France avait négociés avec l'Angleterre (1701-1713). La France, déjà épuisée par les longues guerres du règne de Louis XIV, dut combattre à la fois l'Autriche, l'Angleterre et la Hollande, qu'effrayaient les avantages politiques et commerciaux ménagés à notre pays par l'élévation d'un Bourbon au trône de Madrid. La lutte fut signalée d'abord par les succès du prince Eugène et du duc de Vendôme en Italie, les victoires de Villars à Friedlingen (1702) et Hochstœdt (1703); mais, bientôt, les revers de Ramillies et de Turin, l'invasion de l'Espagne par l'archiduc Charles (1707), la défaite d'Oudenarde, le siège de Lille, que défendit brillamment Boufflers (1708) , la glorieuse mais malheureuse bataille de Malplaquet amenèrent la France presque à la veille d'un désastre, que Villars conjura à la bataille de Denain. La coalition formée contre la France s'étant alors désagrégée, la guerre prit fin par les traités d'Utrecht (v. ce mot), de Rastadt et de Bade. Le premier de ces actes diplomatiques fondait la puissance maritime de l'Angleterre. La Franc : sortait de la guerre terriblement appauvrie (1711

Succession de Pologne (guerre de lu . A la mort d'Auguste II, roi de Pologne, l'empereur Charles VI et la tsarine Anna Ivanovna prétendirent intervenir par la force dans l'élection d'Auguste III. Louis XV, roi de France et gendre de Stanislas Leczinski, déclara que l'élection serait libre, et Stanislas, accourant à Varsovie, fut proclamé roi de Pologne (!73.:v Mais Auguste III, soutenu par les Impériaux et les Russes, chassa son compétiteur. Le siège de Dantzig, où le comte de Plélo s'était courageusement jeté à'ia tête d'un petit corps français, fut le premier épisode de la guerre. La France dut intervenir; elle gagna les batailles de Parme et de Guastalla, mais elle n'en consentit pas moins, par la paix de Vienne (1738), à reconnaître Auguste III. Stanislas eut les duchés de Lorrain'' et de Bar, qui, à sa mort, devaient faire retour .i la couronne de France. Le cardinal Fleury s'était de toutes ses forces opposé à cette guerre, et les maigres résultats obtenus donnaient raison à sa politique.

successivement suk-sè-si-ve-man] adv.L'un

après l'autre. Par degrés successifs.

suc

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