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CHAPITRE X. DROITS ET COUTUMES DE LA NAVIGATION

Donnons quelques détails sur les conditions générales de la navigation, du navigage, comme on disait autrefois, pendant le moyen âge et l'aurore des temps modernes.

Dans les franchises d'Evian octroyées par Pierre II, comte de Savoie, en mai 1265, nous lisons l'article suivant : « Les bateliers d'Evian doivent transporter par le lac le Seigneur, et ceux qui l'accompagnent et le Seigneur doit leur fournir la nourriture et la boisson, ou bien leur payer deux deniers par batelier et par repas » (^).

Ce droit de circulation gratuite sur le lac en faveur du Seigneur et de sa maison s'est continué de nos jours sous la forme de cartes de passage sur les bateaux à Vapeur au bénéfice des membres du gouvernement. Mais les bateliers ont laissé perdre la bonne coutume qui leur accordait autrefois et la nourriture et la boisson.

Dans le Plaict-général de Pully de l'an 1368, nous trouvons une prescription analogue, assurant, mais à titre onéreux, le transport sur le lac, en faveur des co-Seigneurs de ce bourg, l'évèque de Lausanne et Aymon de Genève, seigneur d'Anthon : «Art. 5. lte))i, les jurés et prud'hommes de Pully reconnaissent que les possesseurs de bateaux dans le port de la localité doivent conduire et transporter les dicts Seigneurs, ainsi que leurs vivres, sur tout le lac, dans les dicts bateaux, mais cela aux frais des dicts Seigneurs ». {-)

Nous trouvons plus tard l'indice d'un service de transport sur le lac qui assurait, aux bourgeois aussi bien qu'au Seigneur, le droit de se faire conduire eux et leurs bagages par des bateliers de profession, moyennant le payement d'une taxe fixe, déterminée d'avance. C'est ce qui résulte de l'article suivant des franchises de Nyon, 7 déc. 1439. Je le donne dans la ti-aduction de Grenus (•^). a Item que ceux qui exer-

(1) L. Wurstemberger. Peler der Zwcitc Beni I8Ô8. IV, p. 377.

(2) Je traduis ainsi : cum e x p e n s i s i p s o r n m d o m i n o r u m ! — Mém. et Doc. S. H. S. E., VII, 247. Lausanne 184G.

r-') [Loc. tit. p. 505], p. <)0. Le texte tatin est aussi dilticile à comprendre que la traduction. Cf. F. ForeL, [loc. cit. p. 506, note 2], p. 552.

cent l'art de la navigation sur le dit lac, et qui sont bourgeois, habitants ou advenaires, et seront trouvés et pris dans les dites limites (depuis le milieu du lac, entre l'Ormeau sous Genthod et l'Epinaie du Rupallexprès Rolle)(i) soient tenus de conduire le Seigneur, les bourgeois et leurs messagers et les choses qui leur appartiennent, aller et revenir par le dit lac en payant, jouxte la taxe qui en sera faite quatre fois l'année ; que si ils y contredisent ils soient tenus à 60 sols envers le dit Seigneur, et néanmoins faire la dite conduite ».

Nous déduisons de faits indirects l'existence d'un commerce assezimportant qui se faisait par le lac dans les temps bien reculés du moyen âge.

C'est ainsi qu'en 1360 le péage de Morges prélevait des droits sur les marchandises qui y passaient arrivant par voie des Clées ; on y cite des balles de toiles de France, de toiles des Flandres (420 balles), de toiles de Venise (155 balles), on y parle de sel, de blé, etc. On cite encore le péage de marchandises venant de ou allant à Lausanne, Moudon, Romont, etc. Plus tard nous voyons des réclamations du fermier du péage qui demande à être déchargé d'une partie de ses censés, parce que les guerres ont arrêté le commerce et qu'il n'a rien pu encaisser (-).

Il nous parait évident que ce courant de transit devait se continuer sur Genève par voie du lac. Mais ce n'est que plus tard que des services plus ou moins réguliers furent organisés.

De même dans les archives de Villeneuve nous trouvons l'indice d'un commerce actif de marchandises qui passaient le Grand St- Bernard et étaient dirigées sur Genève par voie du lac.

Dans la seconde moitié du XVll^ siècle, on voit l'organisation des services du transport des marchandises sur le lac, et tout d'abord de Genève à Morges qui servait de port de transit pour le nord de la Suisse. En 1675 LL. EE. de Berne admodièrent le privilège du charroi des marchandises entre Morges et Genève au sieur Pierre M and rot, conseiller à Morges, et assesseur baillival(^) ; en 1677 aux sieurs M a n-

(') C'étaient los limitas du tm-riloii-c de Nyon.

(2) Comptes de la Chàtelleiiie de Mnrges, p. 5, 12, 44, 94, etc. [Loc. c«7.,p. 522].

(3) Mandate und Verordnungen. Morges, III, ou encore Livre des Bailliages. Morges. I, 891, Arcli. de Lausanne.

d r 0 1 et S e n a r c 1 e n s (^). La barque à Mandrot devait partir chaque semaine (2), Après les Mandrot, père et fils, qui détinrent le transport des marchandises de Morges à Genève et retour jusqu'en 1687, ce privilège fut concédé à un sieur Hofter, de Schaffhouse, domicilié à Morges (-O.

Les censés exigées par LL. EE. poin- ces admodiations furent en 1675 de 300 florins, en 1683 de 600 florins, en 1687 de 2000. Nous verrons plus loin les taxes de transport levées sur les diverses marchandises.

Cette concession donna lieu à une série de tractations difficiles entre les représentants de Berne et de Genève, car elle se heurtait aux principes étroits jusqu'alors dominants qui ne permettaient qu'aux bateliers de la localité de transporter des marchandises vers un autre port. Petit à petit, mais après de longues discussions et disputes, l'on admit le principe plus libéral de la réciprocité: si les barquiers de Morges ou de Vevey étaient autorisés à charger des marchandises à Genève, réciproquement ceux de Genève avaient le droit d'en charger à Vevey ou à Morges.

Dans une ordonnance du 19 juillet 1685, le banderet Rodolphe W u r s t e m b e r g e r règle le transport des marchandises par barques entre Morges et Nyon d'une part et Genève de l'autre. La moitié de ce transport est réservée aux barquiers genevois, l'autre moitié est donnée en ferme à Mandrot, de Morges ('').

Les autorités locales établissaient leur droit de surveillance sur cette navigation. Ainsi le 28 mai 1690, ordonnance de LL. SS. de Genève. « A esté trouvé convenable d'establir un commis auquel il incomberait de visiter toutes les barques et batteaux avant leur départ et d'examiner si la charge n'est point trop grande, afin au dit cas de la faire réduire et de tenir registre exact de toutes les marchandises chargées sur les dits bâtiments pour en i-endre les batteliers responsables, en cas de malheur arrivant par leur faute ou négligence » {■').

(1) Genller Bûcher, III, 4;;:l Ardiivcs de Berne.

(2) 20 mars 1690. Genffer Biicher, XV, 217. Archives de Berne.

(3) Arch. de Lausanne. Welsche Biicher, V, 147.

(^) Obri^keiten Mandate und Verordnungen. Morges, III, o. o. Archives de- Lausanne.

(•') M.S. liistoi'iques, XVIII, (5, p. 484. Arch. de Genève.

Nous voyons dès cette époque apparaître Fintervention de Bei-ne dans la construction des barques niarcliandes ; nous y voyons la pi'éoccupation, siu- laquelle nous aurons à revenir, de la possibilité de les faire servir à double usage, pour les nécessités du commerce en temps de paix, pour celles de l'armée en temps de guerre.

1683. Règlement pour la voiture des marchandises sur le lac de Genève. Le sieur Mandrot devra se pourvoir d'une seconde barque «selon le dessin que lui en donnerait le Si' du Torrent, capitaine de vaisseau de LL. EE. « (i)

Sans date. C'' 1685. Jean François Panchaud, conducteur de marchandises à Morges, expose que le S^' Mandrot ne suffit pas au service de transport; il demande qu'on lui remette les galères bernoises et avec leurs débris il fera de nouvelles barques à deux usages, « et prendra des gens du pays pour les stiler à la navigation et pour y bien réussir il priera LL. EE. d'ordonner à M. du Torrent de faire de temps en temps quelques voyages poiu- les rendre parfaits à bien conduii-e les bâtiments » (-).

Le 6 déc. 1697 LL. EEl. accordent aux frères Chamot, bourgeois de Morges, la permission de construire un bâtiment pour servir à conduire les marchandises sur le lac, « sous conditions qu'il sera à toute heure que nous le souhaiterons à notre service. » {^)

En 1719, des particuliers de Rolle ayant fait construire une barque et un grand bateau, prétendent au monopole du transport des vins de La Côte(i).

En 1735, le service du transport des sels de Genève à Morges fut attribué au S'' W a r n e r y (■"').

En 1737, on trouve un règlement pour les bateliers de Vevey ('•).

En 1740, un service régulier hebdomadaire s'établit entre Oucliy et Genève, avec deux brigantins partant alternativement des ports terminus et desservant les ports intermédiaires ("). Ce service aurait été, au dire des bai-quiers, organisé depuis 1694 (8).

l') Livre des BiiilliaKes, I, 437. Arch. de Lausanne.

(2) Schifffalirt iin F.ande, I. Arch. de Berne.

P) Welsclie Biicher, VI, Arch. de Berne.

{'') Arch. de Berne. Genffer Biicher, XV, 249.

(■') Arch. de Genève. MS. historiques, X, 9.

('■') Arch. de T^ausanne. Décrets romands, IX, 108.

(") Ihid., IX, 327.

{») Arch. de Berne. Gentlerhiiclier, XV, 269.

Nous avons encore connu dans la première moitié du XIX^ siècle un service de transport plus ou moins régulier qui amenait de Savoie les maraîchers et les pêcheurs, les jours de marché et de foire de nos villes riveraines de la côte vaudoise, qui surtout faisait passer les ouvriers ruraux, fossoyeurs de vignes et vendangeurs, effeuilleuses et vendangeuses, faucheurs et moissonneurs à l'époque des travaux de la campagne. La cochère, le coche d'eau, l'ancienne corsaire, suffisait à ces voyageurs d'occasion et donnait satisfaction, un peu lentement il est vrai, avec des allures tranquilles et encore patriarcales, aux besoins multiples et variés des diverses parties du pays. Aujourd'hui tous ces moyens antiques de communication ont disparu devant les services plus rapides mais plus inflexibles des bateaux à vapeur, qui traversent le lac plus fréquemment, mais sur des routes arbitrairement déterminées, essentiellement d'après les intérêts des touristes étrangers. Certaines localités favorisées sont mieux desservies que jadis, cela est vrai, et le passage d'Ouchy à Evian est plus fréquemment parcouru que ne l'était autrefois l'ensemble des traversées du lac ; mais pour les autres villes riveraines elles en sont souvent à regretter les anciennes cochères qui satisfaisaient mieux à leurs besoins particuliers.

11 n'est pas facile de préciser les conditions de la navigation dans les périodes anciennes de l'histoii-e de notre pays. Il est évident que ni la hberté du commerce, ni la liberté de navigation n'étaient de règle. Mais qu'entendait-on par droit de navif/age, droit de rivage, droit de jjar tissage '7 Ce n'est pas toujours clair; il semble même que la signification de ces termes ait vai'ié.

Dans les franchises d'Evian de 1265 nous lisons : « Le navigage {navigiuni) appartient à ceux d'Evian, et le Seigneur doit recevoir le quart de leur gain brut» (1). Ici c'est un monopole accordé à la commune d'Evian, moyennant une participation du Seigneur aux bénéfices.

Le 10 septembre 1369, Jean de Blonay, bailli du Chablais et Genevois, châtelain de Chilien, concède à MM. de Villeneuve l'exercice des exeuves, « soit une exaction sur ceux qui naviguent et voiturent des marchandises sur le lac, laquelle a pris nom de navigage »(-). Ces termes sont un commentaire donné dans un acte postérieur, 18 mai 1379; l'acte de 1369 portait: «Exercitium ex euv arum, s eu ordinationis

(1) L. Wurslemberger. Peter der Zweite. Bern 1858. IV, 377. (2j Répci toirc de Villeneuve, [loc. cit. p. 8o4j. I, 29\.

navium et veheturatonis rerum quae ducuntiir in navibus per lacuni a locis comniunitatis predicte (}). Ici c'est un droit de patente à percevoir des bateliers.

On voit d'autre part que ce droit de navigage pouvait être aussi un péage sur les marchandises transportées par eau. Une discussion s'éleva en décembre d 398 entre MM. d'Evian et les bateliers de Villeneuve au sujet du droit de navigage pour des marchandises à destination de Genève qui transitaient par Evian. Dans leur supplique au comte de Savoie, les bateliers de Villeneuve disent « qu'ils ont accoutumé de payer le péage à Evian », et ensuite « qu'ils ont accoutumé de payer à Evian le quart denier pour raison de na\igage, pour les marchandises qu'ils traduisent par Evian »(-).

D'autres fois, le terme de navigage était synonyme de navigation ou de marine de guerre. C'est ainsi que la république de Genève nomma en 1590 un « Amiral de tout le navigage » qui commandait aux capitaines des galères et frégates de la flotte genevoisel^).

Je crois qu'il faut réunir à ce droit de navigage celui de rivage qui nous fait l'effet d'être souvent à peu près la même chose.

Le droit de rivage ou d'arrivage était une taxe perçue sur les bateaux venant ancrer dans le port, ou sur les marchandises débarquées ou embarquées dans ce port. Ainsi MM. de Lausanne possédaient bien avant -1556 « le droit de l'haslage, port, rivage et dérivage de Ripve d'Ouchy, avec les appartenances et dépendances ».(*)

Voici quelques exemples qui précisent la nature de ces droits.

En 1356, la ville de Vevey reçut de son seigneur François de L a Sarra la concession de droits divers, entre autres un droit d'arrivage de 5 sols par muids de vin, sur les tonneaux amenés par le lac du territoire extérieur à la commune, et 10 sols par muids pour le vin venant d'outre lac(^}.

En 1690 la ville de Morges décida la construction d'un port militaire et marchand ; en compensation des frais de cet établissement, LL.

(1) Ré])('rloire de VilliMieuve, p. 289.

(2) Ibid., II, 829.

(') Blavignac [loe. cit., p. 524], p. 315.

(*) Archives cantonales de Lausanne. Welsche Biicher, II, p. 312.

(^) A. de Montet. Documents de l'histoire de Vevey, p. 51 et 182. Turin 1884. Il est inutile de raconter ici toute l'histoire de ce péage, et des tractations auxquelles il donna lieu avec les localités qui prétt^ndaient être exemptes de ce droit.

EE. concèdent à MM. de Morges en date du 10 décembre 1690 : <. de retirer à leur profit un batz (3 sous) de chaque bateau estranger pour le droit de rivage, soit abordage» (').

En même temps il y avait, au bénéfice de Berne, un droit de péage établi primitivement à raison d'un batz par pièce de marchandise ; mais transformé par décision delà direction des douanes du 22 septem- ■ bre 1699 en un droit proportionnel, à raison de demi-batz par unité de poids d'un quintal de marc (2), à l'exception des marchandises spécifiées. Je donne ici l'énumération de ces dernières en groupant les marchandises d'après la valeur du droit de douane; elle est intéressante parce qu'elle montre la variété déjà grande des marchandises d'importation dans le Pays de Vaud; cette liste est fort compliquée, et pourtant elle ne contient pas les denrées, et c'était le plus grand nombre, dont le péage se prélevait au poids du quintal (3) :

« Une barquée de pierres lff.6s.{^)

Chaque char de foing, paille ou fourrage. — Un charriot neuf. — Un millier de tuiles et carrons 6 s.

Chaque tonneau de vin, petit ou grand, chaque char de bois à brûler. Une douzaine de chaises de paille ou de noyer, une douzaine d'ais, un bois de lit, cabinet, coffre, garderobe, table de noyer, vieux ou neuf. Une caisse d'ardoises doubles. Un moulin à vent pour nettoyer le bled. Un millier d'échallas 3. s.

Un cheval, cavale ou poulain; une coupe de châtaignes, une coupe de graines sortant du pays de LL. EE. ; un char de fumier. Une tine, fuste, demi char, arche à farine, garderobe et cofïre en sapin. Un tonneau de chaux. Un ballot, malle ou cofïre de hardes. Une ralTee(^) de verre, bouteilles ou vaisselle déterre. Une caisse d'ardoises simples. Un crible à bled. Une fuste de charbon. Une douzaine de fourches i s. 6 iL

Un bœuf, vache ou cochon 1 s.

Un mouton, chèvre ou veau. Une coupe de graine ne sortant pas du pays de LL. EE. Un boutequinde fruits. Une liasse de cercles. Un van à vanner. 0 s. 9 rf.

Une brouette O.s. 472 ^-

(') AiTliivos do Lausanne. Welsche Bûcher. V. 180.

{■^) Un quintal poids de marc z^ 48.95 kg.

(•■*) Arch. de Morge.-;. PPP., n» 6.

(*) ff. = florin de 12 sols; s. sol de 12 deniers (d).

(') Raf f a, sorte de panier à porter sur le dos. Glossaire Bridel [loc. cit. p. 525J.

Voici encore une autre signification du mot de droit de rivage. Le port royal (') de Villeneuve jouissait du droit de rivage ou port nécessaire {-), ou encore du droit déport et rivage forcé (^). Tout le commerce du Valais avec la région du Léman devait passer au péage de Villeneuve. Le partisseiir de St-Maurice devait diriger sur Aigle et Villeneuve toutes les marchandises allant d'Italie à Genève. Les Valaisans cherchaient à les amener au Bouveret pour les embarquer sur leurs bateaux à destination de Genève, mais les gens de Villeneuve réclamaient toujours leur ancien droit (*). Cette obligation de passage forcé par Villeneuve de tout le commerce du Valais a été maintenue ou tout au moins réclamée fort tard; nous la retrouvons encore en 1705 où le baillif de Vevey en confirme la nécessité (s), en 1747 où LL. EE. font défense de mener des marchandises au port de Bouveret (6).

Qu'était ce partisseur dont nous venons de rencontrer le nom? C'était un agent chargé de la surveillance du commerce, de l'acheminement des marchandises, et probablement de la recette des droits de péage, de navigage ou de rivage. Le titre est conservé encore de nos jours dans l'industrie des vignes vaudoises. Partisseur, Partejau comme l'écrit le doyen Bride 1, est l'homme de confiance qui représente le maître de la vigne pour partager le moût avec le vigneron C').

Je rencontre encoi'e, mais rarement, le droit de traverse que je vois défini comme suit : Parmi les émoluments du bailli de Lausanne il y avait : « le droit de traverse sur le vin qui vient de Savoie par le lac; il se lève à raison de 5 florins par tonneau et appartient pour un tiers au bailli et pour deux tiers à LL. EE. »{^)

En résumé, tout en reconnaissant une certaine incertitude et une large latitude dans la signification de termes qui empiètent les uns sur les autres, je les définirai ainsi :

(i) Cette appellation est fréquente au temps de la domination f<avoyarde. Je la vois employée entre autres en 151-5.

(■i) Requête de MM. de Villeneuve du 11 mars 1499. Répertoire de Villeneuve [lac. cit. p. 334].

(3) Enquête du 13 mars 1526. Ibid.

(*) Lettre du baillif de Vevey au gouverneur de St-Maurice du 7 juin 1554. Ibid.

(5) Archives de Genève. MS. historiques, X., 28.

C^) Archives de Lausanne. Mandats souverains, VII, 12.

(") Glossaire des patois de la Susse romande. [Loe. cit., p. 525].

(**) Livre des Emoluments du baillage en 1659, p. 31. Archiv. de Lausanne.

Navigage, navigation, droit de navigation à percevoir des bateaux ou des bateliers.

Rivage ou arrivage : débarquement; droit de péage à percevoir sur les marchandises qui sont débarquées au port.

Traverse, droit de rivage sur les marchandises qui ont traversé, venant,de l'autre côté du lac.

Partisseur. Surveillant du transit des marchandises.

Parlissage. Acheminement des marchandises sur certaines directions en suivant certaines voies.

La liberté de transport des marchandises n'était pas reconnue. En principe, il semble que seuls les bateliers de la localité avaient le droit de charger sur bateau les marchandises à amener dans un autre port. Ainsi le partisseur de Villeneuve ne devait remettre qu'à des bateliers de Villeneuve les marchandises à conduire à Genève ('); mais ces bateliers de Villeneuve ne pouvaient mener leur barque jusqu'à l'autre extrémité du lac; leur droit de navigation n'allait pas au-delà d'Evian; là ils devaient décharger les marchandises, les remettre aux emporréageurs(-) d'Evian, qui les expédiaient à leur tour àGenève('^).

Mais plus tard des contrats de réciprocité furent conclus, permettant aux bateliers d'un port de charger des marchandises dans un autre port à destination de leur port d'attache. Ainsi le 8 juin 1736 il est permis aux bateliers de Lausanne de charger à Genève toutes marchandises, à charge de revanche (*J.

De fréquentes réclamations remplissent les manuaux des conseils, les bateliers prétendent que ces conditions de réciprocité ne sont pas convenablement observées dans tel ou tel port étranger. Ainsi le 3 février 1731, les barquiers de Genève constatant que ceux de Vevey leur font payer 4 sous par balle, demandent qu'on exige d'eux la réciprocité, soit l'exemption de cette taxe (•'').

(M Sentencp du chàtolain de Villeneuve du 17 nnvenil)re 1537. Répertoire de Villeneuve, '252.

(*) D'emporium. entrepôt. Halle aux marchandise.'!.

(■■') Lettre de MM. d'Evian à MM. de Villeneuve du 20 février 1554. Eépertoire de Villeneuve, 258.

(*) Arch. de Genève. MS. hi.storiques, X, 9.

(•^) Arch. de Genève. MS. hist., X, 9.

Voici quelques notes glanées ci et là sur le fi-et des marchandises. XVe siècle. La traversée d'un bateau pour le passage d'un messager de Morges à Evian ou Thonon 12 sols(^).

1476. Un bateau et des bateliers pour mener des envoyés bernois d'Ouchy à Genève. 24 sols Lausannois.

1553. Le cherret (charge d'une voiture, soit deux balles de 4 quintaux chaque) de Villeneuve à Evian. 9''/2 gros (2).

1689. De Morges à Genève, 5 batz par char de vin de 400 pots de Berne. 6 kreutzers par quintal, poids de Morges (•*).

Vers 1690 (*). Fret de Vevey, Morges et Nyon à Genève :

Pour chaque tonneau ou balle de marchandises 6 batz.

Pour chaque millier de fer • 12 —

Pour chaque millier de tuiles et cai'rons 15 —

Pour chaque charretée de bois à brûler et à bâtir 6 — Pour chaque char de vin 10 —

1697. De Genève à Morges, 1 florin par balle jusqu'à 200 livr., 2 florins au-dessus (•'^).

1711. De Genève à Morges, 3 florins par balle excédant 400 livr. ('') 1735. De Genève à Morges, 5 batz par tonneau de sel C^). 1740. D'Ouchy à Genève, 3 batz la balle simple jusqu'à 225 livr. (^)

Le droit de percevoir les taxes de rivage, de navigage, etc., était payé par la communauté de Villeneuve au comte de Savoie sous forme d'une censé annuelle qui a varié ('J) :

En 1214, le droit de rivage, 40 sols Lausannois.

En 1369, le droit de navigage, avec quelques petits droits accessoires, 3 florins d'pr.

(') (Jomptt^s de la Ghàtellenic de Morges, passiin.

("-) Sentence baillivale du 4 janvier 1553. Répertoire de Villeneuve, 253.

(S) Arcli. de Lausanne. Welsche Bûcher. V, 147.

(*) Projet de traité pour la construction de deux harques qui à l'occasion serviront de galères, par .J.-F. Pancliaud, de Morges. Schifîfahrt im Lande, L Arcli. de Berne. ^- Rien ne nous dit que ces \m\ — fort élevés du reste — aient été admis par LL. EE.

(5) Arch. de Genève. MS. hist. XVIII, &, 4Ï)7.

(8; Id., X, 29.

C) Id., X, 9.

(8) Arcli. de Lausanne. Décrets romans. IX, 327.

(**) Tous ces cliilïres sont tirés du Répertoire de Villeneuve, pp. 14 à 20, 257 et 274.

En 1379, le droit de navigage, à lui seul, 4 florins d'or.

En 1437, le droit de rivage, 40 sols Genevois.

Ces droits qui, vu le taux très élevé de la monnaie, avaient dans les anciens temps une grande valeur, étaient tombés à bien peu de chose à la fin du XYIIP siècle. C'est ainsi qu'en 1801 le receveur du district de Vevey donnait acquit au boursier de Villeneuve des censés dues pour 2 Vj années, soit de 1798 à 1800, à savoir :

Pour 2 Vs censés de droit de navïgnement 10 florins. — — cV arrivage 8 —

11 y avait donc à la fin du XVIIle siècle encore distinction entre le droit de navigage (naviguement) et celui de rivage.

Quant au régime moderne de la navigation sur le Léman, nous nous bornerons à constater que l'Etat, de par ses droits de haute police, exerce une surveillance générale sur tout ce qui concerne la circulation par eau et le transport sur le lac des personnes et des marchandises. 11 accorde des concessions aux entreprises de navigation et approuve leurs règlements; il donne des licences de navigation aux barques et bateaux; il jauge ceux-ci et établit leur limite de charge; il surveille les moteurs à vapeur ou autres, etc., etc. Il serait oiseux de résumer ici les nombreux règlements cantonaux, fédéraux, départementaux, nationaux et internationaux qui règlent les faits de navigation sur notre lac frontière.

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