‹ Le Léman, monographie limnologiqueChapitre 138 sur 174 · DROITS SEIGNEURIAUX · texte numérisé non relu

DROITS SEIGNEURIAUX

bâtie la ville de Morges(*). « Le témoin sait que les pêcheurs (du lieu où est le château de Morges) étaient tenus, sur l'ordre du seigneur de Vufflens ou des siens, d'amener leur bateau à la rive avec les poissons qu'ils avaient, afin que le Seigneur de Vufflens et les siens pussent acheter des poissons et en avoir un marché facile avant quelqu'un d'autre ».

Le Vidomne de Genève, au Xlil^ siècle, avait pour ses émoluments, entre autres, le produit de la pêche du Rhône, un jour par semaine, le mardi, plus une Truite à son choix, en hiver, et une autre en été (2).

A Coppet, Amédée de Viry, baron de Mont-le-Vieux et Rolle, d'après une reconnaissance de 1491, avait droit «à la queste du lac, consistant en un trait de filet de jour, un trait de nuit et trois traits quand il le jugerait bon » (3).

Les seigneurs de Frangins et ceux de Rolle avaient des droits de pêche dans le lac. « Chaque pêcheur doit un trait de filet au choix du quêteur depuis le coucher du soleil à son lever. En cas de refus, le pêcheur doit payer un ban de trois sols» (*)•

Inutile de poursuivre plus loin ces citations.

Chap. il — Droit de pêche. Droits des communes ET des bourgeois. Droit régalien.

De même que certains seigneurs, temporels et spirituels, les villes et communautés riveraines avaient acquis, ou s'étaient réservé, ou approprié,les droits de pêche sur leur territoire. C'est ce qui résulte de nombreux documents.

(^) A. Millioud. Le seigneur de Vufflens et la Ville de Morges. Lausanne 1898, in-fol.

(2) Ed. Mnllet. Mém. et Doc. Genève. VIII. 154.

(3) Quernet de Coppet, Rolle et Mont-le-Vieux, stipulé par M. Quisart en 1491. Archives cantonales, Lausanne.

(^) Mém. et Doc. S. H. S. R. XXXIV. 65.

Grenus (i) l'ésume les droits des bourgeois des bonnes villes en ces termes : « Les bourgeois avaient le droit de pêcher, de chasser et de posséder des fiefs nobles, comme les gentilshommes ». Pour ce qui regardait la pêche, cetauteur s'appuye entreautressur les franchisesde Nyon. Amédée VIII de Savoie. 7 décembre 1439 : « Item que chaque bourgeois et sa famille puissent pêcher au grand lac sans aucune servitude; que celui cependant qui ne sera pas bourgeois, mais qui habitera dans le district et mandement de Nyon, qui a aussi le même pouvoir de pêcher, soit tenu payer la pêcherie soit les tributs accoutumés, tant au Seigneur qu'à ceux à qui ils appartiendront », etc. (-)

La communauté de Villeneuve possédait le droit de pêche dans toute la partie orientale du lac. Cela résulte entre autres de deux documents, qui, en limitant ce droit de pêche dans certaines conditions, le confirment et l'affirment dans sa généralité. Ces documents sont de l'époque bernoise, mais on sait que le plus souvent l'administi-ation de LL. EE. continuait sans autre, quand son intérêt direct n'y était pas engagé, les errements de l'administration savoyarde. Le premier est un prononcé de LL. EE. du 16 juillet i541. qui interdit à ceux de Villeneuve de pêcher et trafiquer dans le lac autour du Château de Chilien; les eaux riveraines de la forteresse étaient limitées « au moulin de cà et au moulin de là » (3). Si donc Bei-ne réclamait tout autour du Château de Chilien un territoire où la pêche et le trafic en bateau étaient interdits, il en résulte qu'au delà de cette limite les droits de navigation et de pêche des gens de Villeneuve étaient tacitement reconnus.

Le second document, billet testimonial du bailli de Vevey du 30 mars 1665 (*) déclare que la défense par lui faite, de pêcher au grand filet dans les mois d'avril et mai ne pourra porter préjudice aux droits de pêche de MM. de Villeneuve. Donc le droit général de pêche des gens de Villeneuve était incontestablement admis.

Outre le droit général de pêche dans l'étendue de leur juridiction, MM. de Villeneuve possédaient un droit spécial de pêche autour de la

(') Documents relatifs à riiistoire du Pays de Vaiul de 1"293 à 1750, p. XVI, Genève 1817.

(2) F. Forel [loc. rit. p. .')-24j p. 252.

(3) Répertoire raisonné des titres et doc. de la n. bourgeoisie et communauté de Villeneuve de Ghillon MS. in fol. Arch. de Villeneuve, I, p. 31.

{i) Ibid.. I p. 300.

bouche du Rhône avec des filets appelés panthères (•'). Tandis que la pêche dans le Rhône lui-même, du pont de St-Maurice au lac, appartenait au comte de Savoie, la pêche aux panthères, autrefois également propriété du comte de Savoie, avait été cédée à la Communauté de Villeneuve (2). (Abergementd'Amédée comte de Savoie, du 22 février 1415.) Cette pèche se faisait dans les limites de six toises en dehors de la rive du fleuve, à son embouchure dans le lac, jusqu'à une distance de 150toises à droite et à gauche de cette embouchure. La Commune affermait cette pêche moyennant une censé annuelle de 3 sous Lausannois par chaque filet ou panthère. (Prononcé du 24 fév. 1430) (3).

Il n'y a plus actuellement, chez les pêcheurs de Villeneuve ou du Bouveret, aucune souvenance de cette pêche aux panthères; la loi moderne, qui interdit la pèche à moins de 300"^ de l'emboucliure du Rhône comme des autres rivières du lac, a établi la limite presque exactement à la même distance (150 toises := 292™) qui formait l'extrême frontière du droit spécial aux gens de Villeneuve; donc il n'est plus permis de pécher là où, au XV^ siècle, les fermiers de la pêche de Villeneuve posaient leurs panthères, et nous ne pouvons pas juger de la richesse des captures qui se faisaient en ce lieu favorisé, surtout à l'époque de la montée en rivière de la Truite.

Dans une correspondance entre les Conseils des Bonnes villes du Pays de Vaud en 1729-1733 au sujet des droits de pêche, nous lisons : Letti'edeNyonàMorges, 27 décembrel729. « La sujétion des pécheurs de Coppet à apporter vendre leurs poissons à Nyon.... L'usage constant du droit de pèchei', surtout rière le baillage pour leur utilité particulière, sans que jusqu'ici il y ait eu aucun empêchement ou prétention d'impôt ».

Lettre d'Yverdon à Morges, 8 janvier 1730. « Votre droit de pêcher dans le lac que vous avez exercé par l'établissement de pêcheurs à qui même vous taxiez le poisson, sans que jamais les fermiers du Château vous aient troublés dans la possession de ce droit » (*).

Donc les communes possédaient, ou croyaient posséder, le droit de pèche dans leur territoire lacustre.

(^) Pantière, espèce de filet à lar^res mailles qu'un établit vei'lii\ilement par fond (E. Littré). Panlherum, lIav6r,rj'.ov, filet à prendre toutes sortes d'animaux. (■2) Répertoire, etc., [loe. cit. p. 608], p. 303. (■i) Ibid., p. 805.

(^) Grenus [loc. cit. p. GOS], p. 520 sq.

Ces droits de pèche sont formulés, en des termes fort différents il est vrai, dans les codes de notre pays, connus sous le nom de Goutumiers. Dans le Plaict général de Lausanne de 1368, qui renferme tant de prescriptions sur la vente du poisson et l'industrie des cassons, il n'y u rien de spécial sur le droit de pèche. En revanche, dans le Coulumier dit de Qu isard de 1562, nous trouvons : « De pescher n'est en aucun temps à personne qui soit interdit ou défendu, sinon en plusieurs lieux, lesquels les seigneurs tiennent pour eux propres de la licence du prince, auxquels on ne doit pescher soubs le hamp de soixante sols en nul temps sans licence, sinon aussi que la permission du prince soit autrement declairé. Et ayant les pescheurs prins ou pesché quelque poisson es lieux permis, ils sont tenus, si telle pesche est vendable, premièrement le présenter et monstrer vendable aux seigneurs du lieu, soient haults, moyens ou bas, puis aux habitants d'illecq où auront tellement pesché, avant que ailleurs le pouvoir transporter vendable, et faisant du contraire ils sont tenus au seigneur bas justicier à dix solz de bamp pour une chacune fois que cela ils commectront ».

Le Coutumier du Pays de Vaud de 1616 donne à la Jl« partie,VIe titre, "Vile Loi, De la Pesche : a La Pesche est entièrement défendue et interdite à tous, sinon à la ligne » (^).

Ce texte est développé dans les Commentaires de Boyve par les réflexions suivantes : « La pêche, comme la chasse, a été mise au rang des droits régaliens étant naturel que celui à qui la souveraineté des eaux et des terres apartient en puisse disposer au plus grand profit de l'Etat et de ses sujets. De là vient qu'il y a des eaux où il est permis à tous d'y pêcher, et en d'autres non, ou restrictivement comme à la ligne; d'autres où le droit de pêche a été inféodé, ou seulement le droit d'y pêcher....» {-).

Si de là nous arrivons aux temps modernes, nous trouvons dans la législation l'affirmation du droit souverain appartenant à l'état. Ainsi •la loi vaudoise du 4 juin 1805, dit : « Le droit de pêche étant un droit régalien qui ne doit appartenir qu'à l'état, appartient au Canton sur

Ghap. VII. Art. 9, f»* 35 a et 36.

(») Les loyx et Statuts du Pays de Vaud, MDCXVI, p. 273.

(2) J.-F. Boyve. Remarques sur les loix et statuts du Pays de Vaud, Neucliâtel 1756, p. 217.

tous les lacs et rivières de son territoire. La pêche à la ligne demeure permise. Le Petit-Conseil affermera l'exercice de la pêche».

La loi actuelle, loi fédérale du 21 décembre 1888, actuellement en vigueur, confirme ce droit. Art. 1. « La concession ou la reconnaissance du droit de pêche est dans les attributions des cantons ».

L'arrêté du 5 février 1901 sur la police de la pêche dans les eaux vaudoises dit : « Le droit de pêche sin- les lacs, rivières et ruisseaux du canton est propriété de l'Etat ».

Le règlement cantonal de Genève du 11 janvier 1884 porte à ses art. l^r et IIl^ : « La concession ou la reconnaissance du droit de pêche est dans les attributions du Canton. Le droit de pêche dans le lac appartient au Canton. Nul ne pourra pêcher dans le lac s'il n'est muni d'un permis de pêche délivré par le Département de Justice et Police ».

La loi valaisanne du 23 mai 1854 précise d'une manière intéressante le droit régalien, qui s'étend non seulement sur le domaine aquatique, mais encore sur le poisson venant du territoire public : Art. 1. « La pêche est de droit régalien dans les eaux du domaine public et dans les eaux courantes du domaine privé communiquant avec celles du domaine public, si les poissons des eaux publiques peuvent y pénétrer ».

Chap. IIL Règlements de pêche et commerce de poisson.

Les droits de souveraineté sur l'exercice de la pêche étant ainsi plus ou moins précisément établis, les seigneurs et communautés qui en étaient investis en déduisaient la faculté de régler à leur profit l'industrie même de la pêche et le commerce du poisson. Nous ayons déjà vu quelques traits de ces règlements, nous en retrouverons encore. Pour simplifier notre exposé, nous allons d'abord reproduire ici les articles des franchises et des lois qui traitaient de ces questions dans nos diverses villes riveraines. La comparaison des régimes peut être intéressante.

Je les donne en ordre de dates.

A. Dans les Iranchises d'Y voire, octroyées le '3 mars 1324 par Edouard, comte de Savoie, nous lisons :

XXXI. Que les bourgeois de la commune aient seuls, en exclusion des étrangers, la faculté d'acheter des pécheurs les poissons capturés dans les limites de notre queste d'Yvoire, avant qu'ils soient transportés ailleurs, en respectant toutefois les droits et les coutumes des citoyens de Genève (i).

B. Voici les articles du plaict général de Lausanne de l'an 1368, qui traitent de la vente du poisson. Je me borne à donner ici la traduction des articles mêmes du plaict, renvoyant pour les explications et développement du «Commentaire anonyme» à la publication qu'en a faite mon père en 1846(2).

CXV. Item, quand les Cosftons (J^) apportent des poissons ils doivent les mettre en vente au marché, ou devant la Grande église, et cela pendant deux heiu'es de temps, et ne pas les colportei' dans les maisons. Si le lendemain ils apportent les mêmes poissons, le mestral, les officiers de police, ou même les boiu^geois et citoyens doivent couper la queue à ces poissons, afin que l'on puisse reconnaître que ceux-ci sont

trop vieux sous peine de confiscation et d'une amende de 3 sous

lausannois.

CXVI, Itc'ïn, les femmes ne peuvent être revendeuses de poisson à Lausanne.

Le Commentaire anoiiyuie ajoute : « Parce que ces femmes resteraient assises tout le jour dans ces places et marchés, et ne les quitteraient pas avant d'avoir vendu leur poisson à leur fantaisie » (*).

CXVII. Item, si un citoyen achète ou marchande du poisson à un

(1) Mém. et Doc. Genève XIII 182. Genève 1863. — Mém. et Doc .Soc. Savois. hist. IV. 1.90. Ghambéry 1860.

(2) Mem. et Doc. S. H. S. R. VII. 313 sq. et spéc, p. 412 sq. Lausanne 18i6.

(3) Gossons, terme indigène pour marchands et revendeurs de victuailles, et tout spécialement de poisson. Ges Gossons passaient pour de fort mauvaises têtes. Le Gommentaire anonyme dit à leur sujet : « p r o p t e r e o r u m r e b e 1 1 i o n e m quia m u 1 1 i sun t p i s c a t o r e s et 1 y c o s s o n s r e li i' 1 1 e s . Mém. et Doc- S. H. S. R., VIT, 41.").

(*) Get argument est assez peu clair et je crois devoir mettre le texte latin sous les yeux mon lecteur : » M u 1 i e r q u e <• u m q u e non p o t e s t L a u s a n n e V e n d e r e p i s c e s, c a u s a e s t q u i a m u 1 i e r (^ s I n d i c t i s p 1 a t e i s se u locis Sederent tota die antequam se rem o ver eut ni si prius ad earum libitum suos pisces venderent . Ibid., p. 413.

Gosson, celui-ci doit le céder moyennant un bénéfice d'un denier par sou(i). Pour la valeur (d'achat) du poisson, le Gosson est cru sur son serment.

GXVIll. Item, f[uand un (pêcheur) étranger à la ville apporte du poisson à Lausanne, et qu'un citoyen ou habitant le marchande, le Gosson ne doit pas «marchier» (surenchérir (?) ) jusqu'à ce que le poisson ait été exposé sur la place ou au marché pendant deux heures de temps.

GXIX. Kern, un Gosson qui, en deçà de la frontière du mi-lac, achèterait du poisson à un pêcheur apportant sa marchandise à Lausanne, est soumis à une amende de trois sous.

GXX. Item, les pêcheurs et les Gossons, quand ils sont en bateau sur le lac, sont tenus, toutes affaires cessantes, de venir au rivage à l'appel de tout citoyen ou habitant de Lausanne qui crie a rivaz, a rivaz. En cas de refus, ils sont soumis à l'amende de trois sous.

GXXL Jtei}i,\es pêcheurs doivent faire le traictdu seigneur Evêque(-) où et quand l'officier de l'Evèque le réquisitionne en bateau, lorsqu'il est entre la pierre de Sallanyon, au delà de St-Prex (•^) et le ruisseau dit le Sallanchyz(i) qui est au delà de St-Saphorin de Ghexbres.

GXXll. Item, les aubergistes ou leurs employés quand ils achètent, en présence de leurs hôtes, du poisson ou de la viande à l'étal des bouchers ou des Gossons, doivent recevoir un denier par sou de leur achat. En moyennant cela, ils fourniront gratuitement le sel à leur hôte.

GXXIll. ItetH, quand im citoyen ou habitant de Lausanne va au bord du lac pour y acheter du poisson, le pêcheur ne doit pas vendre son poisson à un Gosson, et un Gosson ne doit pas acheter ce poisson à un pècheui", jusqu'à ce que le citoyen ou habitant de Lausanne aie tout ce qu'il veut: celui qui y contreviendrait est soiunis à une amende de trois sous

Les prescriptions des articles GXV et GXVIll sont élucidées par la rédaction du Plaict général de 16-13:

Art. GGLXXXXIIL Des pêcheurs et cossojis ou autres apportant me-

(V) TjC sou était de douze deniers.

(2) Le Commentaire ajoute: « en français traict de Peschieux ».

{3) La pierre à Goulet, entre St-Prex et Bucliillon.

{*) La Salenche.

nues denrées. Tous pêcheurs, sauf les gavots(^) sont tenus présenter leurs poissons en la maison souveraine. Cossons et autres apportans menues denrées les devront porter tout droit sur la place du marché, et là exposer vendables l'espace de deux heures avant qu'il soit permis les porter par les maisons des bourgeois ou les vendre à d'autres revendeurs, à peine de 60 sols de bamp.

C. Dans les franchises de Vevey, accordées par le comte Amédée VI de Savoie, le 7 juillet 1370(2), nous lisons :

XII. Item, que les Cossons ne doivent pas faii-e un gain de plus d'un denier par sol sur les poissons qu'ils vendent; qu'ils ne doivent pas vendre des poissons péchés depuis plus d'un jour; que les poissons qu'ils achètent des pêcheurs dans les eaux de la dite ville, soit depuis le milieu du lac jusqu'à la rive, ils doivent les apporter en ville avant de les exposer en vente ailleui's; que les dits Cossons, quand ils se trouvent en présence de quelque bourgeois ou habitant de Vevey, ne peuvent vendre de poisson que par la permission des dits bourgeois avant que ceux-ci aient fait leurs achats, étant toutefois réservée la préférence pour nous-mêmes ou nos officiers, quand nous voulons acheter du poisson.

Les mêmes prescriptions, sauf la dernière, se retrouvent dans les franchises de Montreux du 4 mars 1449(3).

D. Le document le plus complet sur la matière est la taxe des poissons de Villeneuve. A la suite d'une requête faite par MM. de Villeneuve, demandant un règlement pour la vente du poisson à poids et à taxe, Amédée VII, comte de Savoie, ordonna ce qui suit, en date du 20 avril 1376 (*).

1» Que tous bourgeois et habitans du dit Villeneuve, et autres personnes quelconques puissent vendre et acheter des poissons de quelqu'espèce que ce soit en la halle du dit Villeneuve et non ailleurs, à la manière et aux prix ci-après spécifiés, et non à plus haut prix qu'il est taxé ni en plus grande quantité qu'il est ordonné et réglé, savoir :

(*) Les Savoyards, les gens du pays de Gavot.

(2) Forel [loc. cit., p. .524]. 154.

(3) Ibid., p. 273.

{*) Traduction de l'an 1747 d'une copie de l'acte original de 1376, collationnée vers 1526 par Joannes Picard, notaire à Villeneuve. — Voyez ci-dessus, p. 333.

RÈGLEMENTS DE PÊCHE 615i

Quant à la taxe de la livre de poisson, en deniers lausannois (*) :

durant le Carême. de Pâques de la Toussaint

à la Toussaint, jusqu'au Carême.,

Truite et Omble 6 ci 3 d 5 rf ' Brochet 5 2 2 Perche, Ferraz, Bezolaz 4 2 3 Carpes, Brames, Tanches, Ombres, Chevenoz, Vengerons 3 2 2

2° Que tous poissons qui se prendront dans tout le mandement et

district de Chillon soient apportés en dite Halle de Villeneuve et

non ailleurs.

3° Que les dits poissons apportés en la Halle, y demeurent exposés vendables durant l'espace de deux heures.

4° Que les dits poissons ainsi exposés soient vendus aux bourgeois et habitants de Villeneuve préférablement à tous autres, s'ils le veulent ainsi.

50 Que les pêcheurs et Cossons, soit revendeurs, soient tenus à apporter et exposer vendables en la halle tous leurs poissons pour y être vendus, avant que de les porter chez eux ou en autre maison quelconque, à moins que ce ne soit de nuit. En quel cas ils peuvent les porter chez eux et les y garder jusqu'au matin suivant, qu'ils seront tenus à les potier et exposer comme dessus est dit.

60 Que tout poisson gardé un jour et une nuit en été ne peut ni ne doit être exposé vendable en dite halle, non plus que celui qui en hiver aura été gardé trois jours et trois nuits.

70 Que quiconque apportera d'où que ce soit des poissons à vendre à Villeneuve sera tenu de les vendre aux poids, prix et heures prédits, en la halle et non ailleurs.

8° Que les Cossons, soit revendeurs de poissons, peuvent acheter les poissons des pêcheurs sur le lac et sur le Rhône, mais en gros et sans poids, soit sans les peser, s'ils peuvent convenir du prix; quoi fait, ils doivent incessamment les apporter vendre à Villeneuve en la halle.

Que si les pècheiu^s ne peuvent convenir du prix avec les Cossons, les pêcheurs alors soient tenus de leur côté à apporter leurs poissons et les exposer vendables à Villeneuve, comme dessus.

(1) Le denier lausannois valait, à cette époque, suivant la supputation, de 7^/4 à 13*/4 centimes. (Dictionnaire Martignier et de Grousaz [loc. cit. p. 499], p. 981.)

9° Que n'est permis aux bourgeois et liabitants de Villeneuve d'acheter des poissons des pêcheurs sur le lac ou au Rhône sauCpour leur propre usage, ou pour en faire présent à qui ils voudront.

(Toutes ces prescriptions, sous peine de la perte du poisson et 10 sols lausannois d'amende, contre chaque contrevenant, applicable au fisc -du prince).

10° Que MM. de Villeneuve puissent, quand ils le jugei'ont bon, changer la taxe et le prix des poissons, les diminuer ou augmenter, etc.

On le voit, ce n'est pas d'hier que l'administi'ation a inventé une réglementation compliquée.

E. Les franchises de Genève d'Adhémar Fabri, 1387, portent :(i)

XLV des pesclieurs. Item que les vendeurs du poisson n'ayentet ne puissent avoir compagnie par ensemble à vendre et acheter poisson que deux ensemble et non plus; et si, par fortune, il se trouve le contraire le poisson se doive prendre par les sindiques et donner aux pauvres des hôpitaux de la dite cité (sans reprehension quelconque).

XLVI des poyssonniers. Item que celui ou ceux qui ont accoustumé de vendre le poisson en la dite cité de Genève ne soient si hardis d'aller au devant de ceux qui lapportent dedans la cité pour vendre depuis Bellerive et Versoye en ça, ne de l'achetei' jusques à tant que ceux qui l'apportent ayant pris terre à la rive et au port de la cité, et être pris port (débarqués) ou être venus par terre dedans la cité pour vendre le poisson. S'il y a aucuns clercs, laïques, citoyens, bourgeois ou habitants de la cité qui en veuillent avoir, que ceux-là en puissent et en doivent prendre paravant que l'argent soit compté et nombre parles dessus dits acheteurs, le poisson être baillé premièrement le prix convenable. Et en outre que le dit poisson ne se doive point revendre aux autres revendeurs avant que prime soit«onnée (est-ce une heure de lajour'née, ou est-ce la première cloche du marché?) Et ceux-là qui le dit poisson vendent soient tenus et doivent vendre le dit poisson publiquement au lieu accoustumé de la poissonnerie. Et celui qui fera le contraire soit tenu de payer un gros genevois

XLVII de celuy mesme (?) Item que les poissons qui sont à vendre dedans la cité et que l'on vend ne se doivent tenir au marché pour

(1) Traduction française de Michel Monlyon 1455. Méni. et Doc. S. H. de Genève, .1,341.1 Genève, 1844.

vendre, en temps d'été, plus haut d'un joui'; et le lendemain qu'ils ne soient aucunement mis en vente. Et au temps d'hiver deux jours et non plus, exceptés et exclus les gros poissons comme truites, brochets et autres gros poissons, lesquels se puissent mettre en vente l'espace de trois jours et non plus, sous peine, etc..

XLVÏl. Des jioissons wèmca. 7;(';h. que les étrangers ne puissent vendre poissons dedans maisons sous la peine de trois gros genevois.... et les poissons soient pris sans reprehension aucune par les citoyens et donnés aux pauvi'es de Dieu.

Le commerce du poisson était considéré, semhle-t-il, à Genève connne chose nuisible. Voyez encore :

En 1566. Que nul n'ait à acheter poisson poin- le revendre à peine d'amende et conliscation (').

En 1632. Défense aux poissonnières d'acheter aucun poisson des éh'angers pour le revendre, lein- permettantseulement.de vendre celui (|ui aui-a été pris par leurs maiis et parents, à peine de châtiment corporel (-).

F. Les franchises d'Evian concédées en 1265 par l^ierre II comte de Savoie, pas |)lusque celles de 1324 paj- Edouard comte de Savoie, ne renferment rien sur la pèche ou la vente du poisson. En revanciie, le 25 février 1418, Amédée VIII. duc de Savoie, accorda aux gens d'Evian une charte spéciale très longuement déveluppée pour la vente du poisson, pour l'octroi de laquelle francliise il se fit payer une somme de cent florins, petit poids. En voici les presciiptions eu traduction très abrégée: la prolixité des notaires... de l'ancien temps... est vraiment trop abusive (•').

1" Oue les pécheurs s'engagent par sei'ment à apporter en ville le poisson pris par eux dans le territoire d'Evian, à savoir de l'emboucliiiro de la Dranse jusiju'à la forêt d'Ediez (^), et du milieu du lac jusqu'à la rive, et à l'exposer en vente en l'oflrant à prix modelé aux communiei's ou aux ijréposés de la communauté et non à aiicini éti'anger.

(') Mf'in. et Doc. S. H. Goiièvc KVIII. a. '21:^

(--') Il)id. XVIII. 1). ;34S ter.

( ■) Méiii. cl Duc. S. H. G.'iK'vr Xn. II. 34.

(''; ImUtz. \ill;i,!J'i' .■mji)nrd'liiii dis]):ii-n de la iiaroisse de Porl \'alais.

2" Iteyn, que si un pêcheur refuse de vendre à juste prix, ou s'il vend à des personnes étrangères, il soit condamné à la suspension temporaire ou définitive de son di'oit de pèche, à la confiscation de son bateau et des engins, et à une amende de 60 sols.

3" Item, que si un pécheur refuse de vendre à juste prix à un communier, les pi-éposés devi'ont après avoir saisi les poissons, et les avoir apportés en ville, désigner deux hommes probes pour leur part, le pécheur deux autres pour sa part. Ces prud'hommes devront taxer le poisson, et le communier pourra le gaixler au prix ainsi établi. Si les prud'hommes ne se mettent pas d'accord, le Châtelain ducal en nommera quatre autres qui feront une taxation définitive.

4'J Item, quiconque achètera du poisson dans les limites du territoiie sans ime licence de la commune sera astreint à une amende de 60 sols et à la confiscation du poisson et du bateau.

5" Item, si en certaines années les poissons nécessaires pour la provision de notre maison et de celle de noti-e illustre épouse la duchesse ne soient pas en quantité suffisante, la commune aura le droit d'en acheter partout toute l'étendue du lac, de la ville de Genève jusqu'à Villeneuve, à prix modéré, comme cela s'est fait de tous temps. Elle les cédera à nous et aux nôtres au prix d'achat avec une commission d'un gros par livre, qui seront pour la peine des communiers ou de leurs préposés.

iS'^ Ilem, celui qui surprend une personne vendant sans licence de la commune, soit sur le lac, soit sur terre, a le droit de .s'emparei- du poisson, même s'il est déposé dans une maison, de le confisquer au nom de la communauté, et de le porter devant le Châtelain ducal d'Evian qui prononcera l'amende; si cependant le poisson ayant été ofïert en vente aux communiers, ceux-ci avaient refusé de l'acheter, le pècheiu- ou les personnes qui colportent la marchandise ont le droit de la porter et de la vendre où bon leur semble.

G. Dans les franchises de Nvon de 1 i3V)(i), nous voyons « que tout boui-geois ou habitant vendant leur poisson péché (dans les eaux de la ville) est tenu de le présenter à vendre dans le dit lieu de Nyon tant au Seigneur (ju'aux boui-geois, avant de le porter ailleurs, et de l'expé-

(1) F. Forel [V»'. cil. p. n^i], y. -V.?.

diei- au prix taxé ou à taxer, par le Seigneur et les bourgeois quatre fois par an (i).

H. Le Coutumier de (puisard i56!2, porte :

Art. 5. Quand les Gossons, ou aultres vendeurs de victuailles icelles apportent en une ville, icelles doivent porter en lieu publicq à ce ordonné, et non es maisons, et illecq attendre (ne les vendant) une heure; et estant poisson, ne l'ayant pu vendre le predict jour, ilz leur doivent tailler la queue, afin qu'on les cognoisse, et qui fera du contraire, sera tenu au bamp de trois sols monoye au Seigneur et aultant envers la ville.

Art. 6. Le pescheiu' voullant vendre ou revendre son poisson, qu'il soit bourgeois ou non, nonobstant sa bourgeoisie, il doibt exposer vendable son poisson comme dessus (-).

1. Parmi les droitui-es de LL. EE. de Bei-ne dans la ville et le baillage de Lausanne, au commencement du XVIlle siècle, nous ti'ouvons :

« 18o LL. EE. ont aussi la jurisdiction sur le lac en vei'tu de la réserve portée dans la lettre de largition de l'an 1536 (■^) et à cause d'elle ont droit de pesche et de la permettre à qui bon leur semble, en vertu de quoy tous les pescheiu"s de poisson, tant de Rivaz que de St-Sulpice et de Pully, paient au Seigneur bailiif annuellement six florins, outre un quaiteron de poisson, dit besaules, qu'est 25 en novembre » {^).

J. Thonon. Mémoire explicatif des concessions déjà obtenues de Tan 1268 à l'an 17-42 (■''). Art. 14. Taxe et vente de pain etc. « Les syndics et conseil continueront dans le droit et possession oîi ils sont de mettre le taux au pain aux poissons etpoun-ont chastier par amendes ou autrement ceux qui vendent de la chair infectée », etc.

(') Nous l'etrouvei-ons plus loin cetU^ taxe faite en 1613 par le bailli de Nyori.

(2) Livre XI, Art. 5, feuillet 152 sq.

p) Voici l'article de la ])etite Largition du l'^' novembre 153G :

« La SeiKiieurie de liausanne et le balliage commençant au milieu du Pont de la Veveyse près de Vevey, tendant jiar li- milieu du lac jusque sur le milieu du pont de la Venoge l'tc. >

Et voici la réserve seconde : « Que les limites ne s'étendent plus outre que jusqu'à la rive du lac, à savoir que jusi^u'à l'eau ».

D'après cela la juridiction de la Ville de Lausanne s'étendait sur la terre ferme; le territoire du lac était chose de Berne. Cette notion a persisté dans notre droit public vaudois, li' domaine du lac ap])artient à l'Etat. Méni. Doc. S. H. S. R. VII 769.

{■*) Revue historiijue vaudoise. IL 11.5. Lausanne 1894.

Q>) Mém, Doc. Soc. Savoisienne. VI. ^'27. Clianiliéry 18G2.

Si j'essaie de résumer le sens généi-al de cette réglementation, j'y trouve ies intentions suivantes :

a. Tendance à réserver pour les seigneurs d'abord, puis pour les magistrats, pour les bourgeois et enlin pour les habitants de la ville ou bourgade, le poisson péché sur le territoire lacustre delà commune (la limite de ce territoire étant toujours, au large, le milieu du lac).

b. Tendance à écarter l'étranger aussi bien du commerce du poisson que de l'achat de cette denrée.

c. Attraction du poisson aux lialles de la ville, et obstacles au colportage de cette denrée.

d. Absence de mesures appelant dans la commune le poisson pris dans les territoires voisins.

e. Imposition de prix modérés, ou bas, aux pêcheurs et aux marchands de poisson; limitation du bénéfice de ces derniers à un douzième, du pi'ix d'acliat, ce qui est très peu.

f. Interdiction de la vente du poisson trop fait, soit péché depuis trop longtemps.

On a vu combien abondants et développés étaient les anciens règlements sur la vente et le colportage du poisson et la cossonerie. De nos jours on est revenu à une sobriété qui dépasse presque la mesure.

Dans le règlement de police de la ville de Morges de 18(38, je trouve au § 188: «Toute denrée falsifiée ainsi que. . . tous poissons corrompus exposés eu vente doivent disparaître immédiatement du marché sur l'ordre de l'inspecteur de police».

Le règlement de 1888 ne i-enferme plus même le mot poisson.

Celui de mars 1903 ; « Art. 88. 11 est spécialement interdit d'exposer en vente ... les poissons qui ne sont pas frais ».

Dans le règlement de la commune des Planches et de celle du Chatelard (Monti-eux) à l'article 271 : « la surveillance de la police s'exei'ce sur les marchés et spécialement sur ... le poisson » (1892.)

Dans le l'èglement de police de la ville de Nyon, 1883, nous lisons : Art. 173. « La vente... du poisson est soumise quant à la qualité de ce comestible à l'inspection spéciale et d'office des employés de la police»; art. 181 : « Toute pièce de . . . poisson dont la chair est corrompue et qui est ofierte en vente sera séquestrée et enfouie; le vendeur sera puni d'amende ».

ANCIENS TEMPS 6'2i

Art. 376. « La Municipalité est tenue deveillei' à l'exécution des dispositions des lois, arrêtés et décrets sur la pêche. Elle doit spécialement surveiller les niai'chés et le colportage du poisson de maison en maison ».

Dans le règlement de police de la ville de Lausaime de 1883, deux articles seulement parlent du poisson :

Art. 153. « Il est interdit de détailler le poisson ailleurs que sur remplacement destiné à cet usage ».

Art. ibl [bis!. Le colportage du poisson en ville est interdit avant 9 h. du matin en été et 10 h. en hiver.

Inutile de pousser plus loin cette citation d'articles sans intérêt.

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