CHAPITRE V. MKSUKKS PROTECTRICES DU POISSON
Nous ne savons pas retfoiiver dans notre histoii-e locale, aussi anciennement qiren France, des mesures protectrices contre la destruction du poisson. L'ordonnance de Philippe-le-Bel, roi de France, de ranlSl'i défendait de « pescher d'engin de quoi la maille ne soit de moulle d'un gros tournois d'argent (*), de prendre Brochetaux (petits Brochets) qui ne valent deux deniers, la Vandoise et le Chenevel (Chevaine) s'ils n'ont cinq pouces de long, le Bai'bel (Bai'beau) dont les de.ux ne valent un denier tournois, le Carpel (Carpe) dont les deux ne valent un denier, les Anguilles dont les quatre ne valent un denier tournois. Nous déCendons la blanche Rosse (Gardon) si elle n'a cinif pouces de long et qu'on ne la puisse prendre avant demy-avril jusqu'à demy-mai. Nous défendons que marchand de Poissons n'achète Poissons qui ne soient de l'ordonnance dessus-dite; et s'ils étoient repi'is soustrayant ou vendant, ils payeront comme ceux qui l'ont pesché » (-j. Nous renvoyons au très intéressant chapitre d'Emile Blanchard sur l'histoire de la législation relative à la pèche et au commerce des poissons dans les eaux françaises (•^). Nous signalons en particulier les aiticles de la grande ordonnance de 1669 concernant l'interdiction de la pèche en temps de frai, entre autres pour la Truite « à savoir dans les rivières où la Truite abonde sur tous les antres poissons du l*"'" févi'ier au 15 mars et dans les rivièi-es ordinaires du l^i- avril au 1^'' juin «. Un grand nombre d'engins de pèche sont pi'ohibés en temps de frai. Quant à la dimension minimale des poissons dont la pèche est tolèi'ée, elle est de 6 pouces (162'"m) entre l'œil et la queue pour les Truites, Carpes, Barbeaux, Bi-èmes et Monniers, de 5 pouces (135""") pour les Tanches, Pei'ches et Gardons.
(1) Le Ki'os toui'iiois (le Pliili})])e IV a un diaiiiùtre de '^ÔV»""". (Prof. A. de Molin. LausaniiP.)
(2) Ordonnances des Rois de France. J, 541. Cité par E. lilaitchard. Poissons des eaux douces de France, Paris 186(5, p. 628.
{•■') Ibid., p. 624 sq.
l'HOTiîc.Tiox L)l: poisson (i29
Il y a là (les limites de taille protégeant le trop jeune pois.soii contre une pèche destriKnive, et même poui' le Gardon, déjà en 131'2. il semble y avoir une période de pi'otection correspondant à l'époque du lï'ai qui est en avi-il et mai (Blancliard).
Avec la complexité de la législation et des droits locaux de la Suisse et de la Savoie, nous n'avons lien d'iuiiforme et de généi'al à enregistrer chez nous ; cependant il est évident que dès les XV^ et XVJe siècles, l'on se préoccupait partout de la nécessité de prendi-e des mesures pour empêclier la destruction du poissorj, soit par la prohibition de la pèche en général en certaints saisons, ou de la pèche de certaines espèces en temps de frai, soit par l'établissement d'un minimum de taille diflei'ent pour les diverses espèces en dessous duquel le poisson devait être rejeté au lac. Dans son histoire de la pèche en Suisse. Th. de Liebenau a réuni des docuuients précieux sur ce sujet (i). Nous y voyons des conventions, règlements ou ordonnances prises pour le lac de Morat dès 13!)5, pour le lac de Sempach dès 14^21. pour les eaux de Berne, Fribourg et Soleure dès 1510, pour le lac de Zurich dès 1533, pour le Bodan dès 1544, etc.
Quant au Léman, nous n'avons pas de docmnents qui nous lassent i-emonter si liaut pour la promulgation de mesures pi-otecti-ices. Les plus anciens textes que j'aie su l'otrouver sont du XVl'" siècle.
Dans l'ordre siw le poisson du 19 décembre 1550, le magistrat de Genève ordomie « qu'il soit t'ait commandement que nul ne doive jeter pastes pour prendre les poissons » (-). Il s'agit ici de substances vénéneuses on étourdissantes. Ln 1036, défense du Petit Conseil de Genève de «jeter de l'endormie » dans le llhône, sous peine de châtiment corporel ('0.
La carte du syiidic Jean d u Villard, de 1581. célèbre Texcellence de la Julci le. « petites perches de la longueur du doigt, en sa saison en juin », et tlu Millccanlon, « petites pei'clies sortant de l'o'uf, est excellent et friand aux mois de juillet et d'août ». Il est évident d'après ces citations que le pi-emiei- magisti-at de Genève ignorait toute espèce de défense proscrivant la destruction des espérances de la pêche avenir. Cependant depuis que j'ai vu, dans une bourgade riveraine du lac, un con-
(1) [f.oc. cit., ]). r.()'i], pp. S7. lo:), Uô, ]]'.), mi. (-) M. S. liist. (li' Geni"'ve. a. p. 179. AitIiIvcs de Genovi'.
(*) A. Vaucher. i-a Piscii-iilliire ;'i <ii'iirvi'. lulcniiil. l'"iscii. Austclliin^' /u liiM'l'iii, Li'ipzÏK lï^ï^O. p.(')4.
seiller très haut placé criiii canton voisin coniniandei' lui-même au restaurateur qui traitait notre société d'étudiants, un plat de Perchettes, pèchées en conti'avention de toutes les lois divines et Ijumaines, je me demande parfois si Jean du Villard n'ignorait peut-être pas, lui aussi, la législation qu'il aurait dû, le premier, faire respecter.
En 1613. il n'y avait pas encore d'ordonnance dans le Pays de Vaud contre la pêche du millecanton, car ce fretin de Perches est cité par le bailli de Nyon dans les poissons dont la vente est permise, à un sou la livre, toute l'année (i).
5 mars 1623, à Genève. Défense pour trois ans de pêchei' des milcantons et de la vive(-) (fi-etin de Poisson blanc).
Cette défense se répète sous diverses formes depuis cette époque.
Du 5 mars 1624. « Au magnifique Conseil des CC de Genève. Sur la remontrance faite qu'il y a grande disette de poisson et que cela procède de ce qu'en été on prend une grande quantité de mitleccmtons et
de vive, a été arrêté que défenses soient faites de pèchei' à cette
sorte de poisson de trois ans à peine de châtiment et d'amende (•'^).
à juin 1624. Défense de jeter des berfous dans le lac, à Genève, et de prendre des petites Truites dans le Rhône durant le mois de mai (*).
« Du 18 avj-il 1635. Les pêcheius de cette cité de Genève ojjt présenté requêtes, suppliant que défenses soient faites à tous pêcheurs et autres de faire tendre les berfous dans le lac dès mi-avril jusqu'au commencement de juin, comme aussi à tous étrangers d'apporter dans la ville aucun poisson pris dans les dits berfous ('■).
Du 30 mars 1665. Billet testimonial du S^' D. Sturler Bailli de Yevey et capitaine de Chilien. « Les honorables bourgeois de la Villeneuve ayant consenti, à ma sollicitation, à ce que la pêche avec les giandsfdels soit défendue rière eux pendant les mois d'avril et de may, ainsi que je l'ai fait inlei'dii-e rière toute ma préfecture, et surtout au pêcheur de St-Sulpice, puisqu'en dit temps le poisson Jraie, dans lequel cette sorte de pêche doit être défendue pour lui pouvoir donner lieu de se multiplier à l'advantage du public (•')
{*) Voir ci-dessus, ]).()!2'2.
(2) M. S. liist. XVIII, b. p. 824.
C) M. S. liistnr. (h- Genève. XXXIH, |). ai Arc!:, ào Genève.
(') IhUl., XVIII b, p. ;!2i.
[}') Ibid., XVIII, h, ])'. 352. Berfous, nom lo;-al des verveux.
('•) Rej^'istre de Villeiienve. iloc. cit. \). (iOH], p. 820.