‹ Le Libéralisme Économique En AngleterreChapitre 61 sur 127 · H. Samuel, op. Gil, p.20 étui · texte numérisé non relu

H. Samuel, op. Gil, p.20 étui

Rien ne montre mieux le contraste entre l’ancienne et la nouvelle école que l'examen des dispositions législatives adoptées dans ces dernières années, soit sur la proposition d’un Ministère libéral, soit à l’instigation d’un des membres du parti. Sans nous arrêter au factory act de 1878 qui ne fut que la confirmation et la codification des rombreuses « lois de fabriques » votées avant lui, trois ordres de mesures vont retenir notre attention, et nous permettre de montrer la sollicitude grandissante du gouvernement et le rejet des anciens préjugés contre les bienfaits de son intervention ; ce sont celles relatives aux accidents du travail, aux conditions d'emploi dans les chemins de fer, enfin le dernier Jactory act de 1895, voté, il est vrai, sous une administration conservatrice, mais sur l'initiative de M. Asquith, une des figures éminentes du libéralisme contemporain.

Les conditions modernes de l’industrie, l’usage croissant des machines, les risques d’accidents qu'il fait naître, les diflicultés qu'éprouve louvrier qui en est victime à faire la preuve de ia faute du patron ne pouvaient manquer d'attirer l'attention du législateur sur la fâcheuse situation où il se trouvait ainsi placé. Il importait, d’abord, de faire rentrer cette matière dans le droit commun, dont l'avait distraite l'intérêt des manufacturiers. La clause dite de «commun emploi » consacrait, en effet, une iniquité flagrante, contre laquelle se soulevait la conscience

ouvrière, et son indignation se manifestait dans les

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vœux annuellement renouvelés des congrès tradeunionistes. Alors qu'aux termes des lois ordinaires, tout dommage, causé par un employé, obligeait le patron à en réparer le préjudice, il en était autrement si la victime de l'accident était un compagnon de travail de son auteur. L'esprit se refusait à concevoir la raison d’une pareille anomalie : si un aiguilleur, par sa négligence, occasionnait le déraillement d’un train, la mort de plusieurs voyageurs et du mécanicien, les familles des premières pouvaient réclamer de la compagnie des dommages-intérêts considérables, alors que la veuve du second se voyait réduite à n’altendre un secours que de la générosité des employeurs ou d’une action contre un salarié insolvable (1). Malgré l’opposition des industriels, le Ministère libéral Gladstone réussit à faire disparaître cette inégalité : | Employer's Liability act de 1880 posa le principe de la responsabilité patronale pour les accidents de toute nature et en soumit les litiges à la Cour de Comté.-Il supprima la pratique du « commun emploi », mais rendit cette abrogation illusoire, en autorisant l’insertion de la clause contraire dans le contrat d'engagement entre le patron et le travailleur ({o contract out). C'était permettre à l'employeur d’abuser de la situation privilégiée qu'il occupait à sa rédaction pour arracher à l’ouvrier sa renonciation au bénéfice de l'acte.

x. S.et B. Webb, op-cit., ch WIL;p° 597:

Les protestations que souleva cette pratique, ouvrant une brèche considérable dans l'obligation de la loi, détermina M. Asquith à déposer, lors de son passage au Ministère, en 1894, un bill dé réforme, abolissant sans réserve le « commun emploi » et le droit de renonciation à la prohibition, et étendant la protection légale aux marins et aux ouvriersruraux. Hostile aux mesures sociales quand elles émanaient du parti libéral, la Chambre des lords, par l’opposition qu'elle y fit sous forme d'introduction d’innombrables amendements, obligea le gouvernement à retirer son projet (1). Mais l’idée avait porté ses fruits, et, dès son arrivée au pouvoir, le Cabinet conservateur de Lord Salisbury s’empressait, tout en restreignant la portée du bill primitif, d'obtenir le vote d’une loi réglementant les accidents du travail. Ce futle Workimen’s compensation act du 6 août 1897, dont un amendement de 1900 vint corriger quelquesuns des défauts qu'avait démontrésla pratique. Désormais, l’ouvrier, victime d'un accident, entraînant une incapacité de travail de plus de deux semaines, pouvait actionner son employeur en paiement d’une indemnité, et obtenir ainsi la réparation intégrale du préjudice subi ; seule la preuve de la faute lourde de l'employé affranchissait le patron de son obligaüon, car la loi empêchait la renonciation volontaire au bénéfice de ses dispositions. Afin d'éviter les con-

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