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Pour la construction de chemins de fer, d’écoles, etc

dépeuplemernt des campagnes avaient peu à peu transformé la physionomie de l’Angleterre, PIrlande en était, au contraire, restée aux anciennes conditions d'existence, sa population entière ne vivait que de l’agriculture, et le sol, partagé entre les mains de quelques descendants des conquérants britanniques, n’était cultivé par les habitants qu’en qualité de tenanciers congédiables à volonté.

Ayant au cœur le souvenir du temps où le sol lui appartenait en propre, ne connaissant pas le propriétaire, dont l’existence ne se manifestait à lui que sous la forme d’un représentant, le middleman, abusant de la concurrence des paysans pour spéculer sur les loyers, le fermier irlandais considérait sa tenure comme un droit distinct, mais égal de celui du landlord ; les améliorations qu’elle exigeait lui étaient, du reste, refusées par ce dernier, le revenu de. ses estates suffisant à peine à solder les intérêts des hypothèques dont il les avait grevés. Une Commission royale, en 1856, essaya bien d'amener la vente des domaines trop fortement gagés, en attribuant aux acquéreurs un titre parlementaire leur conférant la propriété(r1) ; mais la question brûlanle et dont la solution urgente s'’imposait était celle des rapports entre propriétaires et fermiers. Gladstone le compriteten 1870 il réussissait à obtenir un acte donnant force de loi à la vieille coutume protestante

1. G. Bry, op. cit., La question foncière. L. V, ch. vi, p. 693.

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d’Ulster, prohibant l'éviction, sans indemnité, du tenancier fidèle aux engagements pris, et lui ouvrant le droit à une compensation pour toute amélioration dont il était l’auteur. L'expérience régionale réussit au point d’en. nécessiter, en 1881, l'application à l'ile entière. L’année précédente, la Chambre des lords avait tenté de s’opposer au vote d’un premier bill, mais l’agitation dont ce rejet avait été le signal, le boycottage auquel il donna lieu, l’amenèrent à composition. L'acte consacrait les revendications que formulait en 1879 la Land League sous la forme pittoresque de demande des troisF (fair rent, free sale, fixity of tenure). Afin d’éviter une hausse arbitraire des loyers qui, la plupart du temps, provenait de la plus-value donnée par le fermier à son exploitation, la loi s’en remettait à une commission judiciaire et administrative du soin de fixer la rente pour quinze ans. Admettant la coexistence des deux droits parallèles du tenancier et du landlord (Joint ownership), elle autorisait chacune des parties à aliéner librement sa part de copropriété, sauf toutefois opposition du bailleur. Grâce enfin à la troisième disposition le fermier n’était plus soumis aux risques d’une éviction injustifiée que provoquaient souvent autrefois le refus de subir une hausse arbitraire, ou le désir du propriétaire de se soustraire au paiement des améliorations. Non content d’égaliser les chances des contractants, l'Etat venait enfin au secours des

fermiers en leur facilitant le rachat de leurs terres

par des avances remboursables en longues annuités (1). La prospérité de l’agriculture anglaise dissimula

longtemps les inconvénients du système suranné des baux at will, dernière survivance du xvin° siècle, autorisant le propriétaire à expulser le tenancier à sa guise, et refusant à ce dernier toute indemnité pour ses améliorations. La crise qu'elle traversa, après 1872, vint, au contraire, les étaler au plein jour et força le législateur à y rechercher des palliatifs. Soucieux de maintenir les principes de la liberté des contrats, le Ministère conservateur n'osa: introduire qu'une réforme timide ; il aecorda au fermier le droit à une compensation forfaitaire pour la plusvalue donnée à son exploitation, mais il s'empressa d'autoriser les parties à y renoncer par l'insertion d’une clause contraire. La pratique en montra bientôt le caractère illusoire. Moins dévoué à la cause des propriétaires, plus inquiet des intérêts des tenanciers, Gladstone réussit, en 1883, à mettre fin à la situation incertaine du fermier sortant, et n’abandonna plus son droit à indemnité à l’arbitraire des conventions. Au moment de quitter le fonds, il est autorisé à enlever tous les objets, ustensiles ou animaux qui peuvent en être séparés sans inconvénient, que le bailleur lui a permis d'y placer et s’il ne lui est redevable d'aucun arrérage. Les améliora-

1. M. Bourguin. « L’indemnité, de plus-value au fermier sortant. » Revue politique et parlementaire, février 1900).

tions de culture : engrais ou amendements, lui permettent de réclamer un dédommagement, fixé arbitralement, ou sur une base conventionnelle, pour laquelle les parties peuvent recourir au calcul forfaitaire de 1855. La plus-value résultant d'aménagements fonciers, au contraire, ne lui donne le droit à une compensation que s'ils ont été opérés du consentement du landlord ou, tout au moins, après sa mise en demeure (1). Enfin, sile bail at will demeure le droit commun, dont les règles continuent à s’appliquer, dans le silence des contractants, le législateur augmente le délai de congé requis pour mettre fin au bail annuel (early lease). En l'absence de clause contraire toujours possible, il ne peut être valablement donné qu’un an à l’avance (2). L'Etat introduit ainsi son contrôle partout, il veille à ce que les propriétaires n’abusent pas de leur situation, il cherche à compenser le fermier des dépenses qu'il a pu faire. Comme sur le terrain de la législation ouvrière, son activité grandissante et son ingérence protectrice étendent leur tutelle sur les déshérités et les humbles, autrefois soumis, sans défense, aux exigences des puissants.

Rétablir l'égalité entre landlords et tenanciers, diminuer les injustices et les privilèges, partie négative de la politique foncière libérale, ne suflit cepen-

dant pas à enrayer le dépeuplement rapide des

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