INTRODUCTION XV
Art. XVII. — Nul genre de travail^ de culture^ de commerce j ne peut être interdit à l'industrie des citoyens.
Art. XVIII. — Tout homme peut engager ses services ^son temps ^mais il ne peut se vendre ni être vendu ; sa personne n^est pas une propriété aliénable. La loi ne connaît point de domesticité; Une peut exister qi£un engagement de soins et de reconnaissance . entre r homme qui travaille et celui qui Remploie,
Art. XIX. — Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consente-ment^ si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige y et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
Art. XX. — Nulle contribution ne peut être établie que pour l'utilité générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir à l'établissement des contributions^ d'en surveiller l'emploi et de s'en faire rendre compte.
Art. XXI. — Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux^ soit en leur procurant du travail,