RAR ER RE RE
À a Ce PS TA LE pe
— nl —
plus libre, est celui qui est le plus honnôte, le plus vertueux, le plus fidèle observateur des lois.
À la lumière de ces principes féconds, il sera facile, de juger sainement plusieurs questions fort agitées de nos iours, et souvent peu comprises : le libéralisme , La liberte de conscience, la liberté des culles, la talerance, lindfférentisime, le latitudinarisme.
Libéralisme! Ce mot est récent, mais l'erreur ou plulôt les erreurs qu’il abrite ne sont pas toutes récentes. Deux puissances se disputent l'empire des laitelligences et des volontés : l'esprit du mal et de l'erreur, et l'esprit du bien et de fa vérité. Tous deux ont leur drapeau et leur devise. L’esprit du bien a toujours sur son drapeau la même devise: église catholique, apostolique, et romaine; foi, espérance e& charité. L’esprit
du mal, au contraire, bien qu'il débite tou-
jours la même marchandise, l'erreur et le vice, change sans cesse sa devise, son mot ie ralliement. Tour à tour on voit mserits sur son étendard les mots séduisants et trompeurs: libre examen, libre pensée. indépendance de la science el de la raison, rationalisme, indifférentisme, tolérance, Aujourd’hui
Eto
le mot d'ordre est Libéralisme. T° affiche est changée, c’est une ruse qu’emploient les prophètes de mensonges pour faire de la réclame.
Pour donner une notion exacte du libéralisme, nous n’appellerons à notre secours ni les journaux, ni les brochures; ce ne sont pas là les sources où le philosophe et encore moins le théologien vont puiser la doc trine et les armes pour combattre l’erreur.
Les sources de la théologie sont la parole de Dieu écrite et non écrite, les définitions des Conciles et des Souverains Pontifes, les enseignements des Saints Pères et des Docteurs de l'Eglise, des universités catholiques, et en particulier de celles de Rome , où se trouve réalisée l’harmonie La plus parfaite entre la raison et La foi, entre la philosophie et la théologie, entre la science humaine et la science divine.
Ce n’est ni à la France, ni à l’Espagne, ni à l’Allemagne, encore moins au Nouveau- Monde, que nous demanderons la vraie doctrine sur celte question, mais à Rome, guide unique de cette Université dans l’enseignement philosophique et théologique. Nous en agirons ainsi non-seulement par esprit
nl ce
de foi et de soumission, mais encore par reconnaissance envers nos anciens professeurs , les princes de la philosophie et de la théologie actuelles, et aussi par la convinction intime de la supériorité de l’enseignement romain, qui n’est autre que celui de Eglise.
L'Eglise romaine est notre mère, et le catholique, qu’il soit prêtre, docteur et même évêque , ne connait point d’àge pour l’émancipation. Ainsi donc, nous n’aurons qu’une ambition, celle d’être l’écho fidèle de la doctrine romaine. C’est là l’ambition de l’ Université-Laval toute entière, le but qu’elle poursuivra Constamment.
La définition ou la description du libéralisme doit se puiser surtout dans la mémorable encyclique de 186%, monument immortel de la sagesse, de La pénétration, du zèle et du courage de Pie IX. Il nv a peut-être pas, dans tout le long et brillant pontificat de Pie IX, un acte qui doive exciter davantage notre admiration pour ce saint Pontife. Il semble oublier les ennemis qui l’assiégent de toutes parts, pour ne songer qu’à sauver ia société en péril au milieu des innombrables erreurs qui menacent de la corrompre ou même de La détruire.
es
« Fussé-je un simple philosophe, aussi bien que je suis un chrélien el un évêque, a dit un illustre prélai, oui, je trouverais que c'est un beau spectacle que €e vieillard, en proie au plus grandes tristesses, menacé plus que jamais, et qui, au milieu du fréuissement de tous ses ennemis qui l'assiécent dans ses dernières fronticres, oublie tous ses périls, et ne songe qu’à élever la voix pour défendre l'ordre divin, lPordre moral, e& toute la société curopéenne, contre les monstres d'erreurs qui la menacent, contre les illusions, Les faux principes, les doctrines erronées, prévoyant d'ailleurs l'effrovabie tumulle qui va se faire autour de lui et autour de nous. »
Dans le syllabus qui accompagne l’enevclique, Pie [X caractérise ainsi le libéralisme. C’est un système, une théorie qui proctame : 1° Qu'à notre époque, il n’est plus ulile que là religion catholique soit considérée comme l'unique religion de l’état, à l’exelusion de tous les autres culles ; 2° Que conséquemment c’est avec raison que, dans quelques pays catholiques, Ia loi pourvoil ù ce que les étrangers qui sv rendent, y jouissent de l’exercice public de leurs cultes
pe — y) —
particuliers ; 3° Qu'il est faux que la liberté de tous les cultes et le plein pouvoir laissé à tous de manifester ouvertement et publiquement toutes leurs pensés et toutes leurs opinions, jettent plus facilement les peuples dans la corruption des mœurs et de l'esprit, et propagent la peste de l'éndifférentisme ; 4° Que le Pape peut et doit se réconcilier et transiger avec le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne.
Telles sont les quatre propositions condamnées par Pie IX, sous le nom d”° erreurs qui se rapportent au libéralisme moderne.
On pourrait donc dire d’une maniere géncérale que le libéralisme est le système qui réclame le droit, soit pour l'individu soit pour le gouvernement, de croire, de propaoer et de protéger l'erreur comme la vérité, le droit de faire et d’auioriser le mal comme le bien.
Voici maintenant à quelle occasion les erreurs renfermées dans les quatre propositions furent condamnées.
Première proposition. En 1851, Pie IX fit une convention avec la reine d’Espagne.
Celle convention fut déclarée loi d’ctat, el solennellement promulgée dans tout le
— 56 — | royaume. Elle stipulait, entre autres choses , l que la religion catholique continuerait d’ être la seule religion de la nation espagnole, à l'exclusion de tout autre culte, et qu’elle }. conserverait, dans tout le royaume, Îles
droits et les prérogatives dont elle doit jouir ! d'après La loi de Dieu et les règles canoniques ; de plus, que dans toutes les écoles l'enseignement serait enticrement conforme è à la doctrine catholique ; surtout, que Îles à évêques, dans l'accomplissement de leurs $ fonctions épiscopales, aussi bien que dans ‘ tout ce qui est relatif au droit et à l’exer- : hi cice de F'autorité ecclésiastique et de leurs b
saintes obligations , jouiraient de cette pleine liberté que les saints canons leur attribuent ; et qu'enfin L'Eglise pourrait toujours user de son droit d'acquérir de nouveaux biens , à quelque titre que ce soit, et que ce droit de propriété de F Eglise serait inviolable tant pour ce qu'elle possédait alors que pour ce qu'elle acquerrait dans la suite.
Que fit le gouvernement espagnol? Contre l'opposition et les réclamalions du peuple, il viola celle convention, et déclara qu'à notre époque, n'est plus utile que la religion catholique soit considerée comme l'unique
pren PAS PT TRE
| ee religion d'état, à l'exclusion de tous les autres cultes : il décréta la vente des biens eccclésiastiques, défendit aux évêques de conférer les ordres sacrés, et promulgua plusieurs autres lois vexatoires contre la religion (1).
L'erreur exprimée dans la seconde proposition fut soutenue dans la Nou\elle-Grenade. En 1845, le gouvernement de ce pays avait promulgué une loi aux termes de laquelle les prètres et les évèques devaient cesser toute fonction ecclésiastique et remettre à d'autres lexcreice de leur charge, lorsque les tribunaux laïques auraient admis une accusation dirigée contre eux. Grégoire XVI protesta énergiquement contre une loi aussi contraire aux droits de l'Eglise. Pie EX, à son tour, en 1847, fit entendre ses réclamations à la République de la Nouvelle-Grenade au sujet de cette mème loi inique, et contre deux nouveaux projets de loi dont le premier abolissait les dimes sans que le Saint-Siége eùt été consulté, et le second garantissait aux hommes de toute nation qui émigrent à la Nouvelle-Grenade l'exercice public de leur culte, quel que fût ce culte.
4) Allocution de Pie IX prononcée le 26 juillet 1855.
con NE con C'était une conséquence anticipée du principe admis plus tard par te gouvernement espagnol, On ne tint aucun compte des paiernelles réclamations de Pie IX. Bien plus, on alla jusqu'à supprimer les ordres religieux, confirmer l'expulsion des Jésuites, abolir la loi ccclésiastique. On décréta que les évêques et l'archevèque pourraient °tre mis en accusation devant les tribunaux laïques cl jugés par eux. que Îles curés seraient choisis et nommés par une assemblée des paroissiens. Enfin, on aecorda à tous liberte pleine et entière de publier leurs pensées el JUS CE opinions Les plus INONSITUCUSCS , en méme temps que La liberté de professer, soit en publie, soit en particulier, Le culte qu'on voudrait. Naturellement, le clergé s’opposa à cette législation impie, et la persécu- Lion commença. Les cures furent emprisonnes, el larcnevèque se vit condamné par les tribunaux à déposer sa charge; ce qu'il refusa de faire. Ses biens furent confisques, et il fut envoyé en exil (D).
L'erreur censurée dans la froisième proposition Se rapporte aux affaires du Mexique. La république mexicaine, en 1855, exercait
|) Allocution du 27 septembre 1852.
Ft AE #
PL os TS
— 0) — contre la religion les mêmes violences que celle de La Nouvelle-Grenade. Dans son allocution du 15 décembre 1856, Pie IX fuit l'histoire de ces persécutions dirigées contre la doctrine et les droits de l'Eglise. On vinterdisait Les vœux, et, pour v propager la peste désastreuse de lindifférentisme, on v sdmettait Le libre exercice de tous les culles, et l'on accordait à chacun la faculté pleine et entière de manifester ouvertement et publiquement toute espèce d'opinions el de pensées. On enjoignit aux gouverneurs de provinces d’empécher par tous les moyens possibles, que les lettres pastorales des évêques ne fussent publiées dans les éolises, Les ecclésiastiques qui n’obéiraient pas à cette ordre devaient être envoyés soit en exil, soit à Me- \ico, Et en effet, l’évêque de Mérhoacan fut entrainé de force hors de son diocèse et relégué à Mexico (1).
Quant à a quatrième proposition, il est à Ha fois important et curieux d'en connattre l’histoire. C'était au lendemain des premitres spoliations du domaine du Saint-Siège par les Piémontais. Après avoir fait consister le proores, le libéralisme et la civilisation moder-
(1) Allocution du {5 décembre 18506.
ne dans Pusurpation des Etats de l'Eglise, dans le pillage des monastères, dans la persécution des religicux , des prôtres et des évèques, ils venaient dire au successeur de saint Pierre : Saint Pére, vous pouvez el vous devez vous réconcilier el transiger avec le progrès, le libéralisme el la civilisation moderne !
Telle est Fhistoire abrégée des quatre propositions qui se rapportent au libéralisme moderne.
Examinons naintenant les principales erreurs qu'elles contiennent, afin de les réfuter el d'établir La v table doctrine.
Toutefois, avant d'entrer dans l'étude de la premiére, en tant qu'elle se rapporte à la liberté des cultes dans un état, il n'est pas hors de propos de la considérer à un aure point de vue, c'est-a-dire par rapport à landicidu: Fhoninae posséde-til la liberté de conselenee 2 Cette question n'éloigne pas du sujet prineipal, mais nous fai! pénétrer jusqu'au cœur et prépare une solution plus clure ef plus satisfaisante,
La liberté de conscience peut être envisacce de deux manitres : 1° Peut-on forcer quelqu'un à eroire où à ne pas croire {
Fi
pete pa ar ©
Less
2 L'homme est-il libre de croire ou de ne pas croire ?
La première question est complexe , et pour ne pas nous exposer au péril de nous tromper dans une matière aussi grave que délicate, nous allons distinguer avec soin les différentes significations que l'on peut v attacher.
On peut tout d'abord demander si l'homme est à même d'agir physiquement sur la volonté d’un autre, de manière à le forcer à faire un acte de foi intérieur ou à s’en abstenir. Ainsi posée la question est facile à resoucre el nous \ repondons négativement. La violence et la contrainte ne sauraient atteindre directement la volonté, bien qu’elles soient de nature à pouvoir l’influencer indirectement par leur action sur ses manifestations extérieures. En effet, dit Le célèbre Jésuite Muzzarelli, « la foi interne est un assentiment de lintelligence aux choses révelées de Dieu, commandé par une volonté libre, qui est déterminé à ce commandement par la grâce divine qui lexcite et la soutient. Si la volonté était contrainte à cet acte, elle n'aurait aucun mérite, et un vrai croyant n'aurait pas une condition meilleure
— (12 — que celle de laveugle intidele. L'Eglise ne contraint pas Ha voloute à cel acte interieur par La sévérité des menaces lemporelles, el la raison en est bien claire, c’est qu'elle n'a pas de droit d'ôter à lhomime le libre arbitre, »
Où peut demander en second Tieu S'il esl permis d'employer la contrainte pour extOrquer à quelqu'un une profession de foi ete rieure, où labstention de cette profession.
EL est évident qu'il ne saurait être question ei de savoir si l'homme peut contraindre licilement un autre à faire un acte d'aposta- Se, c'est-à-dire, de renier une vérité cer- Lainement contenue dans le depôt de la revélation, Ces actes de Erannie sont suffisams ment fétris par toute conscience chrétienne pour que nous ayons besoin de nous y arrêter.
La question se pose done au point de vue de l'église catholique, Ha seule véritable, la seule dont Fautorité soit d'origine divine.
L'église peut-elle licitement exercer Fax conaiute sur la foi des individus où des nalions? Faisons iei une distinction importante. Où bien il savit d'user de contrainte envers les infidèles pour les foreer directement à emnbrasser a foi véritable, où bien il s'agit, au
milieu d'une nation chrétienne déja, de sauvegarder les intérêts de Ja foi, en usant de la contrainte pour forcer des héréliques ou des apostals à renoncer à leur hérésie où à revenir à La foi véritables Comme on le voit un abime sépare ces deux questions,
Répondons d'abord à la première qui reoarde Les infideles. L'église non seulement n'use point de contrainte direete pour convertir les infidèles à Ha foi véritable, mais elle à constamment défendu et défend encore d'en user. Rien de plus formel à cel cgard que les dispositions du droit ecelésiastique. Le quatrième concile de Toléde dans son 99°" canon, rapporté dans le décret de Gratien (4), défend expressément d'user de violence pour procurer la conversion des Juifs. Cette défense est renouvelée dans les décréailes de Grégoire ÎX, Aucune disposition con- Lraire n'est venue depuis infirmer ces prescriplions, et elles doivent être considérées encore aujourd'hui comme étant en pleine vicueur, Ce que nous disons des Juifs est étendu par le droit canon aux autres infideles.
Les raisons ne manquent pas pour juslilier cette législation.
l\ 1e partie, distinction 4, can, V.
La foi est un assentiment raisonnable de âme dans l'exercice de sa iiberté. Si une puissance quelconque pouvait contraindre la volonté, et la forcer à croire, on n'aurait qu'une foi indigne de l’homme et injirieuse à Dieu. En eflet, cette foi ne prendrait pas son point dappui dans l'intelligence et Ta volonté du converti, mais dans fa violence employée à son égard; ce ne serait pas sur son propre domaine que s’élèverait lédifice de sa foi, mais sur la propriété et le domaine d'un autre.
Une seconde considération nous amènera en présence de la méme conclusion. L’autorité qui pourrait prétendre jouir du droit de contrainte à l'égard des infidèles serait ou le souverain temporel ou le Pontife romain. Or le prince comme tel n’a aucun droit de contrainte pour les choses de l’ordre spirituel. Si ce droit existe, il appartient conséquemment tout entier au Souverain Pontife, Mais suivant la parole de saint Paul, l'église ne juge pas ceux qui lui sont étrangers, L Corinth. V. v. 192. Donc ce pouvoir n'app rtient pas non plus au Souverain Pontile.
L'enseignement des Pères est la confirmalion lumineuse de cette doctrine. Saint Ber-
RS NN re Re SA QE Es en de eu ni
ne he