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tous les impôts en sont là. Cela est surtout essentiel lorsqu'il s'agit d'un impôt dont l'assiette est vexatoire et la répartition d'une iniquité révoltante; mais pour que la condition soit remplie, ce n'est pas assez qu'au début le taux de la taxe n'ait rien d'effrayant, il faut que la taxe porte en elle-même son frein, sa limite; qu'il ne suffise pas, pour la doubler ou pour la tripler, d'un mot, d'un trait de plume, de l'entraînement du moment.
Les impôts indirects ont cette vertu qu'on ne peut en élever arbitrairement les tarifs ; il y faut de la mesure, de la précaution, du discernement, sous peine d'échouer net; car, en matière d'impôts indirects, ainsi que Swift l'a très ingénieusement remarqué, il n'est pas toujours vrai que deux et deux fassent quatre.
L'impôt foncier, tel qu'il existe en France, se compose d'un principal fixe, invariablement réglé une fois pour toutes et affecté aux dépenses générales de l'État; d'un nombre fixe de centimes additionnels, correspondant à ce qu'il y a de fixe dans les dépenses départementales ; puis enfin d'un nombre variable de centimes facultatifs dont le maximum est mis par la loi à la disposition des localités, et ne peut être augmenté que sur la demande des intéressés.
— dans un but spécial et local — sous la sanction de la législature qui ne peut qu'en permettre ou en défendre remploi, sans jamais le dénaturer. Et néanmoins, en dépit de ces règles sévères, tout le monde sait que le nombre des centimes facultatifs s*est élevé, depuis trente ans, dans une proportion vraiment inquiétante.
Que doit-il arriver d'un impôt direct prélevé indistinctement sur tous les genres de revenus, indistinctement affecté à tous les genres de dépenses, toujours et tout entier à la disposition du pouvoir législatif, auquel il suffit de changer un chiffre pour en obtenir, selon l'urgence des besoins ou la vivacité des fantaisies, les millions pa]^ dizaines et par vingtaines? M.Pittavaitd'abordréglél'impôtàlOp.lOOdurevenu; en 1803, ilfutréduità 5 p. 100; en4805, il fut reporté à6etl/4p.lOO; en1806, àlOp. 100. M. Peel l'a fixé à 3p. 100*; on parle de le porter à 5. Le taux varie selon la somme dont on a besoin. Sa modération, lorsqu'il s'agit de l'établir ou de le rétablir, n'est qu'un leurre; c'est l'engrenage d'une machine : dès qu'on y met le bout du doigt, le corps court risque d'y passer tout entier. A l'incertitude sur la durée vient se joindre l'incertitude sur la proportion, laquelle se greffe, à 1. Parliamentary Debatet, third séries, t. LXI, p. 439.
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son tour, sur l'incerlitude quant à la quote-part. S'il est vraiqu'en matière d'impôtsressentiel, pour chaque contribuable, soit de savoir à quoi s'en tenir, il est difficile de rien inventer qui soit plus propre à dérouter toute prévoyance.
Quant à la troisième condition restrictive, c'est-àdire, quant à l'exemption des petits revenus, elle a pour -principe un sentiment d'humanité, très respectable sans doute, mais qui mènerait loin en fait d'impôts; ce qu'elle a debon, c'est d'épargner les salaires, et, par là, d'épargner au gouvernement la double opération qui consiste à prendre d'une main pour rendre de l'autre, à prélever sur la classe laborieuse des sommes qu'il est forcé de lui restituer le lendemain; mais ce qu'elle a de déplorable, c'est d'introduire dans la législation française le principe de l'impôt progressif.
Est progressif, en effet, tout impôt qui tient compte de l'homme au lieu de tenir compte de la chose, qui s'adresse à la richesse au lieu de s'adresser à la propriété, qui taxe le riche, en tant que riche, en raison de ce qu'il est et non en raison de ce qu'il a, qui l'atteint plus ou moins, selon le rang qu'il tient dans le monde, selon la position relative qu'il y occupe.
Il est si vrai que Texemplion des petits revenus est le germe même de Timpôt progressif, qu'à l'origine on ne s'est pas fait faute de le laisser se produire au grand jour sous son vrai caractère.
De 1797 à 1803, en Angleterre, tous les revenus inférieurs à 60 livres sterling étaient exempts de Yincorne tax; de 60 à 65 livres sterling, ils étaient taxés à raison d'un cent-vingtième, et la proportion s'élevait gradatiniy jusqu'aux revenus de 200 livres sterling et au-dessus, qui tous alors étaient soumis au même droit de 10 p. 100 *.
En 1803, le même droit progressif fut réglé différemment*.
En 1806, toute distinction entre les revenus fut abolie, excepté en ce qui concerne le droit sur les revenus professionnels ^
En 1842, on a exempté tous les revenus inférieurs à 150 livres sterling; mais on s'est du moins abstenu de toute gradation dans le taux du droit, et il faut rendre à M. Passy cette justice que, dans la proposition qu'il a soumise à l'Assemblée nationale, en 1849, toute distinction entre les revenusavaitdisparu.