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Code Civily l III, titre XII, ch. ii, art

116 LE LiBI^Ë ÉCHANGE ET L'IMPOT.

annuités à long terme, à des conditions tutélaires, à des formalités protectrices? Et d'ailleurs, en quoi diffère, après tout, ce genre de placement des placements en rentes perpétuelles, sinon en ce que la prime d'amortissement qui doit s'accumuler et rétablir un jour le principal est, dans l'un des deux cas, tenue distincte de l'intérêt, et confiée à la bonne foi de l'État , et, dans l'autre cas, confondue avec l'intérêt et confiée à la prudence des créanciers?

Les effets à court terme, les bons du Trésor, en France, les billets de l'Échiquier, en Angleterre, conviennent aux négociants qui cherchent pour leurs capitaux un placement temporaire ; ce sont ces fonds-là qui alimenlentladette flottante. Lesrentesperpétuelles conviennent, d'une part, aux personnes aisées qui recherchent, avant tout, unrevenuliquide et régulier, del'autre aux spéculateurs de profession qui regardent plus aux variations du capital qu'au taux de l'intérêt. Les placements à intérêt élevé conviennent à cette classe qu'on peut nommer la providence des fonds publics, à la classe des petits rentiers, qui achètent pour garder,, qui vivent d'économies, qui entassent sou sur sou, et replacent chaque année, sur l'Étal, une partie de ce que l'État leur a payé. On peut abuser de ce genre de placement, sans doute, mais de quoi n'abuse-t-onpas?

Quant au danger de voiries rentes rachetées, soustrailes à la Caisse d'amortissement et remises en circulation, il n'est malheureusement que trop réel. Rien n'est plus tentant, en effet, que de satisfaire sans bourse délier les exigences de l'esprit de parti ou les fantaisies populaires, en dépouillant un prétendu propriétaire qui ne souffre, ne se plaint, ni ne se défend. On trouve facilement, en pareil cas, la législature cpmplaisante et le public de bonne volonté. Mais ce danger provient exclusivement de. l'idée bizarre qu'ont eue, par tout pays, les fondateurs de l'amortissement, d'ériger l'instrument de cette opération purement administrative en être fictif, en tiers j vis-à-vis du Trésor public, et de considérer comme existant toujours entre ses mains des renies dont le capital est remboursé. Si l'on eût, à l'origine, appelé les choses par leur nom; si Ton eût stipulé, d'une part, que la rente serait annulée, au fur et à mesure des rachats, et, de Fautre, que le fonds destiné à servir l'intérêt de ces rentes viendrait en accroissement à la dotation de l'amortissement; si l'on eût fait de cet engagement une des conditions du contrat passé avec les pVêteur^, de sorte qu'y manquer, c'eût été manquer à la foi publique et commencer la banqueroute, le danger n'existerait pas.

Mais ce qu'on n'a pas fait à l'origine, il est toujours temps de le faire. £n rendant meilleure la condition de son créancier, l'emprunteur ne lui fait aucun tort; etpeut-être qu'unmomenttel que celui-ci, où,parsuite de deux révolutions successives, l'action dç l'amortissement se trouve indéfiniment suspendue, peut-être, dis-je, qu'un moment tel que celui-ci seraitbien choisi pour régler définitivement cette action à l'avenir, pour constituer l'amortissement sur des bases nouvelles.

Doubler la dotation, renoncer à toute réserve, à toute faculté, non d'en suspendre le progrès, mais d'en réduire ^l'accroissement indéfini, annuler les rentes achetées, attribuer d'année en année à la caisse d'amortissement une somme égale à l'intérêt de ces rentes, renouveler en termes formels cet eng-agement à chaque nouvel emprunt, telle serait la marche à suivre; à moins toutefois qu'on ne préférât répartir les rentes rachetées, à titre de dotation, entre les divers établissements publics qui jouissent d'une certaine indépendance, dont les dépenses sont fixes, • et ne figurent au budget de l'État que pour ordre et pour mémoire, la liste civile, par exemple, le clergé, l'Université, la Légion d'honneur. L'indépendance de ces établissements en serait plus grande ; les fonds qui leur sont alloués passeraient, par voie d'échange

à la Caisse d'amortissement, et l'on n'aurait point à redouter qu'en annulant le principal de la rente, la tentation vînt d'en annuler en même temps l'intérêt.

Que ^i maintenant on voulait arriver, arriver sans écraser les contribuables d'impôts, sans les provoquer à la banqueroute, sans bouleverser toute l'économie intérieure de notre société, à cette utopie des théoriciens, le remboursement intégral et complet de la dette publique, cela peut-être ne serait pas impossible ; il faudrait alors reprendre en sous-œuvre une opération commencée en 1819, qui ne fut pas comprise à cette époque, et qui ne fut pas comprise parce qu'elle était prématurée.

En 4849, l'un des meilleurs ministres des finances que la France ait eus *, M. Louis, fit rendre une loi portant qu'il serait ouvert, dans chaque déparieraent, un livre auxiliaire au grand-livre de la dette publique. Le but direct de cette loi était de favoriser la dissémination des rentes sur toute la surface de la France, en offrant à tout porteur d'inscriptions la facilité d'en toucher les arrérages, et même d'en opérer le transfert en cas tfe vente, par l'entremise du receveur général de son département, sans déplacement, sans frais, et pour ainsi dire à domicile.

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