Art. Yi
par laquelle la société en nom coUectit rachète les créances au profit des débiteurs, sauf à annuler ensemble les créances et l'impôt, quand une fois ils se compenseront mutuellement.
I Hais si chacun des débiteurs de Timpôt, dont le contingent est certain, rachetait à aussi bas prix que la Caisse d'amortissement une portion équivalente de la dette publique, l'opération ne serait-elle pas consommée quant à lui ?
n La loi nouvelle autorise ce genre de compensation entre les mains du receveur général.
» Lorsque le contribuable lui remet une rente équivalant à sa quote-part dans la contribution foncière, il acquiert par là le droit de ne plus entendre parler des percepteurs.
lOn voit clairement ceque l'État, c'est-à-dire, ce que la communauté gagne à une semblable opération ; les frais de perception, les taxations, lés remises, bonificalions diminuent d'autant; le mouvement des fonds devient moindre, la rétribution allouée à la Banque, pour l'acquittement des arrérages de la rente, s'allège ; en un mot, comme il n'y a plus de services, il n'y a plus de salaires.
î II est plus difficile de démêler au premier coup d'œil quel sera l'attrait qui portera le contribuable à
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acquérir une rente pour compenser sa part de contributions foncières.
i> Au fait, dit-on, qui l'empêche dès aujourd'hui d'acheter cette rente, et d'employer l'intérêt à solder les impositions?
» Mais on oublie que la contribution est exigible par douzième, tandis que la rente se paye en deux termes; il faudrait donc, pour imiter l'opération proposée, que le propriétaire possesseur de la rente divisât chaque semestre qu'il aurait touché en six portions égales et les tint en réserve sans les affecter à aucune dépense, sans en tirer aucun profit. Cette nécessité qui résulte de notre système de contributions, laquelle oblige perpétuellement le contribuable qui iie se défait, avec avantage, de ses denrées qu'à certaines époques de l'année, soit d'en encombrer le marché et de les vendre à bas prix, soit d'emprunter et de réserver des fonds pour satisfaire à ses cotes mensuelles, n'est jamais tirée en ligne de compte parmi les frais de perception; elle est pourtant très réelle et très onéreuse. De plus, le projet de loi autorise la compensation entre les mains du même receveur général de chaque partie de contribution dépendante de plusieurs propriétés séparées l'une de l'autre et sises dans plusieurs départements, ce
qui est cerlainement une très grande commodités > Ce serait mal connaître Tesprit humain que de ne pas s'apercevoir combien les' terres, affranchies de ces visites régulières du fisc qui vient, de mois en mois, faire main basse sur les premiers produits de Tagriculture, acquerront plus de prix aux yeux de ceux qui les possèdent. Le propriétaire et le fermier se trouveront placés, l'un vis-à-vis de l'autre, dans une position plus avantageuse à tous deux.
» Le premier pourra attendre la vente de ses récoltes; le second, soulagé par des délais bien entendus, pourra hausser le prix de son fermage. Une plus Jurande partie des revenus agricoles se reversera sur les terres; en un mot, l'état d'urgence où la propriété foncière est à l'égard du fisc venant à cesser*, chacun en sera plus à l'aise.
» Qui sait même si la facilité laissée par la loi à un riche propriétaire de compenser les impositions de ceux de ses fermiers qui possèdent en propre quelques arpents de terre ne sera pas mise à profit. Ce serait un fort bon calcul; dans un pays où la propriété se morcelle avec une si grande rapidité, dans un pays où l'exploitation agricole est faite très souvent par des fermiers propriétaires, en enrichissant son fermier, c'est soi-même qu'on enrichit. En le mettant à l'abri
iU LE LIBREÉGHANGE ET L'IMPOT.
des contraintes/ des frais, des ventes de meubles qui détruisent cent francs pour un reliquat d'impôt de cent sous, c'est pour soi-même que l'on travaille.
» Mais les avantages actuels de la mesure que le gouvernement vous propose sont peu de chose en comparaison des espérances qu'elle permet de concevoir.
» Lorsque, durant quelque temps, le titre de l'Élat contre le propriétaire, et celui du propriétaire contre l'État, se seront trouvés dans la même main, ne s'apercevra-t-on pas qu'ils sont absolument identiques, et que, si la confusion s'opère si naturellement entre les arrérages, elle peut aussi bien s'opérer entre les capitaux, sans aucune perte pour l'État, et avec grand avantage pour le propriétaire, qui aura ainsi placé sur lui-même en terres, à raison de 5 pour 100, sans frais d'enregistrement?
» De là, l'affranchissement de la propriété foncière, opération commencée en Angleterre, il y a cinquante ans, sur un plan purement fiscal, et que cette circonstance aussi bien que la manière dont la propriété est non seulement distribuée, mais possédée en ce pays, a fait échouer en grande partie, mais que beaucoup de bons esprits appellent chez nous de tous
leurs vœux. Au fond, qu'y aurait-il d'inconstitutionnel dans ce rachat?... A quel titre refuserait-on au propriétaire le droit de se rédimer de l'impôt par voie de compensation? Le fisc n'en serait ni plus riche ni plus pauvre ; le gouvernement n'en obtiendrait ni plus ni moins de pouvoir, la société y gagnerait en s' épargnant bien des frais, et le propriétaire en plaçant sur soi-même à un taux très avantageux, y^
Cette offre faite par l'État aux propriétaires, dans un intérêt commun, je le répète, n'a point eu de suite. En 1819, les rentes sur l'État étaient à peine connues hors de Paris ; il existait, contre leur dissémination dans les villes de second ordre et dans les campagnes, degrands préjugés ; laloi du 14 avril 1819 est tombée en oubli. Si l'on entendait désormais la faire revivre, il faudrait, avant tout, avertir le public de son existence, la remettre en lumière par les discussions de la tribune et de la presse; il faudrait en outre :
1° Accorder certains avantages aux propriétaires qui entreraient dans celte voie, et donneraient le bon exemple , entre autres la garantie contre tout impôt à venir, pour constructions nouvelles, sur les terrains rédimés^ la certitude qu'à l'avenir toute
coftitribulion purement locale, en ce qui concerne ces terrains, auraitpour point de départ un contingent qui n'excéderaitpas celui qui aurait servi de base au remboursement, peut-être une certaine modération du droit sur les successions et les transactions de famille ;
2** Autoriser le morcellement des inscriptions de rente en autant de fractions qu'il serait nécessaire pour correspondre à l'exiguïté des cotes ;
3** Allouer une prime aux compagnies qui se chargeraient de poursuivre l'opération en bloc, au nom et dans l'intérêt d'un nombre quelconque de propriétaires ;
lit Autoriser les départements et les communes, les hospices et les autres établissements publics à vendre une portion aliquote de leurs immeubles pour rédimer le surplus.
Il faut toutefois considérer comme une pure utopie le succès complet d'une semblable opération. Sans compter les difficultés qu'elle rencontrerait dans l'ignorance et les préjugés des petits propriétaires, l'élévation rapide du prix des fonds publics, pour peu qu'elle prît du développement, y opposerait un obstacle considérable ; mais en revanche cette élévation même offrirait au gouvernement la possibilité de réduire progressivement l'intérêt de ces fonds, par
des conversions bien ménagées , de telle sorte que entre ces trois actions convergentes et continues de ramortissement, de la compensation et de la conversion, la dette publique se trouverait bientôt réduite à des proportions si exiguës qu'aucun économiste ne persisterait à s'en effrayer.
Puisque nous voici transportés, bien ou mal à propos, sur le terrain de la spéculation pure, disons quelques mots en finissant, sur une idée tout aussi chimérique, peut-être, que celle qui vient de nous occuper, mais qui, peut-être aussi comme elle, mérite d'être examinée. L'absorption réciproque de la dette publique par l'impôt foncier, et de l'impôt foncier par la dette publique, aurait pour résultat d'affranchir l'industrie agricole de toute contribution, sauf les centimes facultatifs qui varient d'année en année. Ne pourrait-on pas rendre le même service à rindustrie manufacturière, en faisant quelques pas de plus dans la voie où nous sommes entrés quand nous avons établi le monopole des tabacs? Ne ponrrait-on pas abandonner exclusivement à l'exploitation du gouvernement deux ou trois branches considérables d'industrie,la fabrication du sucre par exemple, tant des colonies que dans la métropole; l'extraction du sel gemme et du sel marin, sous la condition
qu'il laisserait libres toutes les autres, en réservant toutefois Fimpôl sur les boissons ; et s'il convenait jamais à la France de renoncer, en matière de douanes, au régime protecteur pour passer au régime purement fiscal, ne pourrait-on pas remplacer l'impôt des boissons lui-même par une répartition plus intelligente, et plus fructueuse des droits d'entrée à la frontière ?
TJije telle révolution, en la supposant possible, aurait ce grand avantage, que toute augmentation ou diminution d'impôts se résolvant alors nécessairement et directement dans une augmentation ou dans une diminution du prix des objets manufacturés par le gouvernement ou par l'étranger, d'objets prêts à être livrés au consommateur, il n'en résulterait aucune altération dans la distribution intérieure du travail et du capital/
Mais je m'aperçois qu'en prononçant le mot de régime prolecteur, en parlant de son abolition ou de son maintien, en considérant les impôts sous cet autre point de vue, j'effleure en passant une question étrangère au but de cet essai. Il vaut mieux s'en tenir là quant à présent.
Chaque chose en son lieu et en son temps.
Dans Tune des dernières et des plus vives discussions de notre dernière assemblée, les défenseurs clairsemés du laissez faire et du laissez passer ont été rudoyés plus que de coutume. On leur a dit en propres termes* que leurs principes étaient sots, que leur science n'était pas une science, qu'ils n'étaient eux-mêmes que de pauvres littérateurs, et, qui pis est, des littérateurs fort ennuyeux\ Sans rendre précisément coup sur coup, ils auraient pu répondre que l'appréciation des principes est libre sans doute, mais
t. Note de V Editeur. La date de cet écrit est fixée par celle de la discussion de l'Asseinblée nationale qui y a donné naissance. C'est le 27 juin 1851 que fut prononcé le discours de M. Thiers auquel il est fait allusion. Je n'ai pas besoin de rappeler qu'à cette époque le régime protecteur régnait encore en France et que les défenseur^ de la liberté commerciale n'étaient qu'en petit nombre et peu en crédit. Les trafilés de commerce concédés par l'Empire ont renversé cette situation.