‹ Le lieu du culte dans la législation rituelle des HébreuxChapitre 10 sur 28 · REP · texte numérisé non relu

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une institution régulière et permanente qui est établie en cet endroit. Séhova attache à l’accomplissement dés volontés qu’il exprime la promesse de sa bénédiction pour l'avenir. Le législateur prévoit les éventualités s’écartant de la stipulation principale : si tu me fais un autel de pierres, etc. Dans la groupe de lois dont le règlement concernant l’autel fait partie, l’établissement du peuple dans le pays de Canaan est plus d’une fois formellement prévu : lisez p. e. Ex. XXI 6 (1), 13 ; XXII 1, 4; XXII 10 ss. 14 ss. etc. Le code du livre de l'alliance vise en général les conditions de la vie sédentaire dans la terre promise, et non pas celles de la vie nomade au désert. Pour le lecteur impartial cela ne peut être douteux un seul instant.

Les explications auxquelles l’apologétique a recours pour défendre l’origine mosaïque, presque simultanée, des lois sur l’autel de terre et sur le tabernacle, ne sont pas toujours très claires ni très soutenues. M. Vigouroux (2) écrit : « Le v. 26 (du ch. XX de l’Exode) contient aussi une défense qu’il est à propos de noter. Il interdit de faire des degrés pour monter à l'autel, par raison de décence. Cette prescription ne fut pas observée et tomba en désuétude ; dans le Temple de Salomon, il y avait, en effet, des degrés qui conduisaient à l’autel..…: la loi avait cessé d’avoir sa raison d’être, quand le costume des prêtres eût été réglé Ex. XX VIII 42, XXXIX 27 (28); mais puisque cette loi avait été abolie dès avant l’époque de Salomon, il faut bien en conclure que le passage de l’Exode où elle est contenue a été écrit avant la construction du Temple » (3). L’auteur se contente de constater que : cette loi avait été abolie dès avant l’époque de Salomon. » Il nous semble qu'il aurait dû remonter plus haut. Que la loi fut abolie dès avant l’époque de Salomon, on le conclut du double fait que dans le temple salomonien il y avait des degrés conduisant à l'autel, et que la loi de l’Exode avait cessé d’avoir sa raison d’être quand le costume des prêtres eût été réglé. Mais le costume des prêtres, comme M. Vigouroux le rappelle, fut réglé par les lois sacerdotales ; ce sera donc depuis le moment où ces lois furent promulguées, que la loi du livre de l’alliance cessa d’avoir sa raison d’être. De plus, comme il a été remarqué plus haut, l’autel du Tabernacle, vu sa hauteur, devait lui aussi être muni de degrés ou tout au moins d’une estrade y conduisant ; nous lisons d’ailleurs au Lév. IX 22 qu'Aaron descendit de l'autel ; il y était donc monté auparavant. La loi portant la défense des dégrés aura donc été abolie, non seulement dès avant

(1) Vr. plus haut.

(2) Les livres saints etc. IIT p. 172 ss.

(3) L. c. p. 173 (note).

l’époque de Salomon, mais dès la seconde année du séjour au désert ? Ce n'est pas tout. Si l’on admet que la présence des degrés à l’autel du sanctuaire prouve que la loi d'Ex. XX 24 ss. était abolie, on devra au même titre considérer les matériaux employés à la confection de cet autel comme une preuve que la loi de l’Exode était « tombée en désuétude. » L’autel de Salomon était d’airain, et non pas de terre ou de pierres brutes ; cette différence est d'autant plus remarquable qu’on ne peut l'expliquer comme le résultat accidentel d’un changement apporté au costume des prêtres. Mais, encore une fois, la différence en question ne date pas du temple salomonien ; l'autel du Tabernacle, pas plus que celui du temple, n’était bâti en pierres brutes ni fait de terre ; il était en bois d’acacia plaqué d’airain. Nous concluons que si l’autel du temple préexilien prouve que la loi d'Ex. XX 24 ss. était abolie dès avant l’époque de Salomon, l'autel du tabernacle devra être considéré par M. Vigouroux comme une preuve que la loi de l’'Exode était abolie dès la seconde année du séjour au désert. Cette conclusion, nous l’avons déjà fait observer, n'est pas sérieuse ; et M. Vigouroux, au reste, ne l’admet pas. It prétend que ce fut en vertu de l’autorisation accordée par la loi du livre de l’alliance qu’on vit les Israélites, après l'occupation du pays de Canaan, offrir des sacrifices en divers endroits.

Où M Vigouroux a incontestablement raison, c’est lorsqu'il dit, en parlant du texte qui nous occupe : « Cette loi ne prescrit point l'unité de l'autel ; au contraire, elle dit qu'on pourra en élever un, soit de terre, soit de pierre non polie, partout où Dieu honorera son nom, c'est-à-dire en des endroits fort divers. » (r) Mais n'est-il pas manifeste que les lois qui règlent le culte à célébrer dans le Tabernacle, envisagent toujours ce dernier comme le seul lieu où le culte pourra

être légitimement célébré ? N'est-ce pas exclusivement au service du Tabernacle que sont attachés les ministres du culte, Aaron et ses fils et toute le tribu de Lévi? La différence, à ce point de vue, entre la loi du ch. XX de l’Æxode et les préceptes du Deutéronome, n’est pas moins absolue. À la p. 180 ss. M. Vigouroux entreprend de démontrer le contraire, et cela moyennant une double considération. « La loi de l'Exode, écrit-il, n'est pas expressément abrogée dans le Deutéronome. Dans ce dernier livre, Moïse n’a pas attaché à ses prescriptions le sens complètement exclusif que lui donnent les rationalistes. Quand on lit attentivement les termes que nous avons rapportés, on y voit bien une mesure prescrivant la centralisation du culte, mais on n'y trouve rien qui exprime la défense d'offrir des sacrifices hors du

(1) Le.

lieu choisi, quand des circonstances extraordinaires peuvent le demander » etc. Cette observation nous semble ässez juste. Mais à notre avis la question n’est pas là. Ce qui semble faire l’irréductible divergence, l'opposition entre notre loi du ch. XX de l’Exode et la législation deutéronomique, c’est que, quand on lit attentivement la première, on y trouve une mesure autorisant d’une manière absolue la multiplicité des autels, et rien qui rappelle l'obligation d'offrir les sacrifices en un lieu choisi ; tandis que, quand on lit attentivement la seconde, on y voit bien une mesure prescrivant la centralisation du culte, mais on ny trouve rien qui exprime l'autorisation d'offrir des sacrifices hors du lieu choisi. — Dans le Deutéronome, dit encore M. Vigouroux « le Seigneur ordonne seulement qu’on aille offrir les holocaustes dans le lieu qu'il choisira. Le lieu qu’il choisit plus tard, ce fut Jérusalem, où s’éléva le Temple qui devint la demeure de sa sainteté... Avant le choix divin, on ne voit pas pourquoi il eût été illicite d'offrir à Dieu des sacrifices « dans tous les lieux où il était fait mémoire de son nom », selon les expressions de l’'Exode. » On ne voit pas mieux de quel droit M. Vigouroux retarde jusqu’au temple de Jérusalem le choix divin dont parle le Deutéronome. Suivant le prophète Jérémie, Jéhova avait, avant le choix de Jérusalem, établi son nom et la demeure de sa sainteté à Silo ; dans l’idée de Jérémie, Silo et Jérusalem se trouvent sur la même ligne et se succèdent comme étant, au même tre, le lieu du culte marqué par le choix divin (1). De son côté le livre de Josué (2) nous montre dans la maison de Silo l’héritière immédiate du tabernacle mosaïque que le Pentateuque fait remonter au premier Jour de la seconde année du séjour au désert.

La loi du ch. XX de l’Exode vv. 24 ss. ne se distingue pas seulement des autres lois relatives à la célébration du culte, par la forme et les matériaux prescrits pour l’autel et par l’autorisation expresse qu'elle proclame d’élever des autels en des endroits divers : elle est tout aussi unique à un autre point de vue non moins important. À qui se rapporte le pronom personnel employé au début de notre texte « Tu m'élèveras un autel de terre. ? » Non pas à Moïse, comme on l’a prétendu en s'appuyant sur le nombre singulier du pronom. Ce n'est pas à Moïse qu'il est dit : « je viendrai à foi et je te bénirai ». Ce n’est pas du bétail de Moïse qu’il s’agit dans la prescription : « sur cet autel {« immoleras..….. {es brebis et fes bœufs ;. Le

(1) Jer. VII 12, 14, XX VI. 6. — Îl faut tenir compte de passages comme ceuxlà pour bien apprécier la portée de l'observation que fait le narrateur sacré

1 R. III 2. | (2) XVIII 1, etc.

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sujet visé par ces pronoms personnels et possessifs n'est autre qué le peuple d'Israël. C’est donc aussi au peuple d’fsraël qu'est adressée la recommandation : « {4 he monteras pas à mon autel par des degrés ». Il est question ici d'an office qui n’est pas réservé à üne classe spéciale de ministres sacrés ; tout le monde indistinctement est supposé compétent pour s'approcher de l'autel. C’est ce qui explique pourquoi le législätéur, voulant prévenir toute indécence, à recours à uné mésure s'appliquant à l'autel lui-même et non pas à ceux qui doivent ÿ immoler les victimes. S'il avait songé en cet endroit au ministère des prêtres, 1l n'aurait pas manqué, pour éviter l’inconfénient, d’aviser à un moyen d’une âûtre nature et que nous avons vu, en effet, émployé ailleurs, à savoir le costume prescrit aux prêtres péndant l'exercice de leurs fonctions. | Les explications qué nous avons entendues jusqu'ici ne permettent point d’assigner à notre 161 du chap. XX de l’Zxode sa véritable place parmi les institutions religieuses du peuplé hébreu. À qüelque point de vue qu'on le considère, le règlemént sur lés autels de terré ou de pierres n à rien de commun ni avec la législation sacerdotale concernant le tabernatlé mosaïque, ni avec l'autel du temple dé Salomon, ni. ävec le Deutéronome. Ce qui est surprenant, c’est que malgré céla, dans le second temple, construit par Zorobabel après l'exil, cé fut l'autel du ch. XX de l’Exode qui servit de modèle. Nous lisons én éflet au 1° livre des Machabbées IV 44-47, que l'autel profané par Antiochus Epiphane était fait de pierres; Judas Machabbée le remplaça par un nouvel autel, fait pareillement de pierres brutes «“ en conformité avec la loi. » Pour satisfaire à la disposition qui défendait dé monter à l'autel par des degrés, on avait remplacé les marches par une rampé unie qui rendait le même service. | Nous avons déjà appris plus haut le rôle que joue généralement dans les sÿStèmes historico-critiques, et en particulier dans le système faméux de l’école grafienrie, la loi du Livre de l’alliancé sur les autels multiples. Cette loi aurait été l'institution dominante du culte des anciens Hébreux, jusqu’au jour où elle fut définitivement abrogée par le Deütéronome, au cours du 7° siècle. N'ést-il pas doublement étrange alors que nous voyons lé sanctuaire central sé conformer pour la première fois aux présériptions de cette loi, au retour de la captivité de Babylone ? :

La théorie de Wellhausen et de ses partisans nous paraît insoutenable, | Nous avons reconnu dans la section précédente de notre étude que le Livre de l'alliance lui-même renferme des dispositions qui ne se laissent guère interpréter que dans le sens de l'institution du sanctuaire unique,

Du moment que l’on veut voir dans la loi du ch. XX v. 24 ss. de l’'Æxode la règle caractéristique du culte nätional et public des anciens Hébreux, on tombe dans d'inextricables dificultés. Si la loi a été composée à une époque où le temple de Salomon existait déjà, on ne comprend pas qu'elle ait pu, dans ses prescriptions touchant les matériaux et la forme de l'autel, se mettre directement en opposition avec le sanctuaire royal. Dire que la loi est originaire du royaume du Nord, ce n’est pas même trancher le nœud ; elle ne s'applique pas mieux, nous l’avons vu, au sanctuaire de Béthel qu’à celui de Jérusalem, sans compter que le Livre de l’alliance montre en général trop

d’affinités avec le Deutéronome pour qu’on puisse assigner à ces deux codes une destination absolument différente. Prétendre que notre loi est opposée en bloc « aux grands sanctuaires », c’est encore une fois la mettre gratuitement en contradiction avec elle-même et de plus détruire d’un côté la valeur qu’on lui suppose de l’autre pour l’étude critique de l’histoire (1). Si au contraire on rapporte notre loi à une époque antérieure au temple de Salomon, la question se pose pourquoi on n'en aurait tenu aucun compte pour l'autel des holocaustes ? Ajoutons ‘qu'au témoignage du livre des Chroniques, conforme aux données des lois sacerdotales sur le tabernacle sans leur être servilement emprunté, l’autel du sanctuaire national avant Salomon était lui aussi un autel d’airain (2).

Rappelons que le code du livre de l’alliance prévoit l'établissement sl un sacerdoce qui sera attaché au service du sanctuaire. Comme le constate Baudissin (3), en exigeant les redevances à fournir par le

| (1) Vr. plus haut sous A.

(2) 2? Chron. I, 5s. D'après l'Ex. XXVII 1ss., XXX VIII 1 l'autel était en bois d'acacia, plaqué d'airain. Wellh. n'admet pas ce témoignage du livre des Chroniques. D'après cet auteur, il ne pouvait y avoir, avant l'époque de Salomon, pas l'ombre d'un autel d'airain, Les arguments qu’il produit contre l'existence de cet: autel, ne sont pas bien forts. Pourquoi, demande:t-il, n’aurait-il été fait aucune mention spéciale de l'autel mosaïque, 1 R. VIII 4, dans le récit qui raconte l'introduction dans le temple de Salomon. de l'appareil du culte antique (Die Composition p. 270) Nous répondons que le 2° livre des Chron. V. 1ss. ne [fait lui non plus, à cette occasion, aucune mention expresse de l'autel qu'il connaissait pourtant trés bien. Wellh. demande encore ([: c.) pourquoi Salomon aurait fait un nouvel autel s'il y en avait. eu un aneien? Il est probable que d'appareil ancien du culte ne répondait plus aux besoins nouveaux, ni aux nouvelles installations ; il était juste cependant que ces objets doublement sacrés Par leur destination et par leur antiquité, fussent conservés et déposés dans le temple. Quelque chose d’analogue se passa sous le règne d'Achaz 2 R. XVILSss. Nous savons d'ailleurs que de le cours de l’histoire le trésor du temple fut plus d’ une fois mis à contribution.

(3) Geschichte des Alt. Priesterth. p. 51 s.

peuple à Jahwé ou à la maison de Jahwé (XXIIT 19), la loi suppose manifestement un personnel attaché à cette maison et percevant les redevances en question pour les administrer ou en jouir Il ne peut y avoir l'ombre d’un doute que ces prêtres avaient en particulier dans jeurs attributions la célébration du culte à l’autel du sanctuaire, où les fidèles ne se présentaient pas « les mains vides. » L’auteur que nous venons de citer se montre à bon droit conva ncu que ce ministère était la fonction caractéristique du prêtre, lorsqu'il y rattache l'étymologie du nom hébreu 7712 (1), lorsqu'il explique la formule technique employée pour signifier l'investiture sacerdotale (remplir la main à quelqu'un) comme rappelant la cérémonie symbolique par laquelle, à l’origine, on remettait au nouveau prêtre une offrande à déposer sur l’autel (2). Cependant à la p. 60, il dit que d’après JE ce qui distingue le prêtre, c’est bien moins sa compétence en matière de sacrifices qu’en matière d’oracles. Il se rallie en cela à l’avis de Wellhausen- qui, faisant état des sacrifices offerts par des Israélites laïques, écrit que « tout le monde s’entendait à offrir les victimes, tandis que l’art de manier l’éphod et de lui soustraire des oracles, fut depuis l’origine le secret du prêtre » (3). Cela ne nous paraît pas sérieux Gédéon, le laïque, dont on rappelle avec tant d’insistance le sacrifice, établit aussi un éphod dans sa ville d’Ophra ; Micha en avait un sur la montagne d’Ephraïm ; les {eraphim, qui devaient Jouer un rôle dans la divination, puisqu'ils sont souvent associés à cette pratique et mis en rapport avec l’usage superstitieux de l’éphod (4), étaient assez répandus, même parmi les laïques. Que devient ici « le secret du prêtre » ? Sans doute le privilège d'interroger l’Ephod légitime était réservé au prêtre, en particulier au chef de l’ordre sacerdotal ; nous le savons par le « code sacerdotal » aussi bien que par l’histoire d’Achia et d’Abjathar (5),-descendants du grand-prêtre Héli. Mais nous trouvons précisément dans l’histoire antérieure de la même maison de Héli, établi avec ses fils au sanctuaire de Silo, la preuve que l'office des prêtres consistait avant tout dans la célébration solennelle des sacrifices. Le sacerdoce de Silo ne fait que répondre à la conclusion qu’autorisait déjà à elle seule la loi d'Exode XXIII 15, 19 (XXII 28a). ;

Il n’en est pas moins vrai, nous l’avons reconnu plus haut, que la loi sur les autels de terre ou de pierres, suppose aux Israélites en général la compétence pour y fonctionner.

(3) Prolegomena p. 123.

(4) Vr. Jud. XVII 5 ; Os. III 4; 1 Suin. XV 23, Zachar. X 2. (5) Voir plus haut. |

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