ME: PIERRE
Des observations qui précèdent nous concluons que la loi d’'Zx. XX 24 ss. ne fut jamais, avant l'exil, la règle du culte public et officiel, sur lequel nous trouvons des renseignements plus ou moins précis dans tous les documents législatifs comme à toutes les époques de l’histoire ; elle devait se rapporter à un objet tout différent. Quelle était donc la véritable portée de notre loi? en quelle matière trouvait-elle son application à l’origine ?
La réponse qui se présente d'elle-même à l'esprit, c'est que la loi du ch. XX de l’Exode aura eu pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles devait se célébrer le culte populaire domestique ou privé. Dans un travail sur lequel nous aurons à revenir tout à l'heure, Geiger avait parfaitement reconnu ce caractère du fameux règlement du livre de l'alliance. Or, si cette interprétation est la vraie, on voit aussitôt qu’il n’y a pas ici la moindre opposition à l'institution du sanctuaire unique. Autre chose, en effet, est le culte privé, autre chose le culte public. Rien ne nous autorise à mettre sur la même ligne les « autels » rudimentaires « de terre ou de pierres non polies » et « la maison de Jéhova le Dieu d'Israël ». Malgré qu'il fût permis aux Jsraélites en général d’ériger un autel de terre à l'effet d’y accomplir des actes religieux de signification et d’ordre purement privés, on concevrait parfaitement que sous le régime de la même législation il ne pût y avoir qu’une maison de Jéhova, un seul sanctuaire public. établi à demeure, où le culte national et officiel serait régulièrement célébré par l'entremise des prétres. Ainsi s’harmonisent d’une manière naturelle les dispositions diverses que renferme sur le lieu du culte le code du livre de lalliance. !
Cependant les termes dans lesquels notre loi est conçue suggèrent, nous semble-t-il, contre l'explication qu’on vient de lire une difficulté sur laquelle Geiger à eu tort de ne pas porter son attention. Le lecteur la trouvera indiquée un peu plus loin. en même temps que la solution, assez radicale, que nous croyons devoir y donner et qui se dégagera des remarques que nous avons à présenter sur le texte. Reuss, après avoir indiqué les endroits du livre de l'alliance où, d’après lui, la pluralité des sanctuaires serait sanctionnée ou supposée, ajoute : « Les passages XXI, 14 ; XXIII, 19 ne sauraient être en contradiction avec
les autres, autrement il faudrait admettre là des retouches de texte : (1). Ces “ retouches de texte : n’est-ce pas au contraire au ch XX v. 24 ss. qu’on pourrait les reconnaître ? Nous savons déjà que ce texte eut à subir, après l’exil, une interprétation qui ne répondait certaine- ment pas à son esprit propre et primitif.
(1) L’hist. s, et la loi 1 p. 185 (note).
Au v. 24, après l'énoncé de la prescription sur l’autel de terre, le texte massorétique nous fait lire tout d'abord : Dans tout le dieu (où mon nom sera invoqué. .). Ici l’article est de trop ; d’après le sens réclamé par le contexte et par l’objet de la loi, on sc serait attendu à
trouver : en tout lieu. Comment faut-il expliquer la présence de. l’article dans le texte actuel ? Nous pensons avec A. Merx qu'il y a
eu ici un changement intentionnel destiné à mettre le texte en rapport avec l'application qui en fut faite dans le second temple :
« ... 0P27 592 hebr. est : in toto ambitu scil. templi, et locus hebraeus consilio mutatus, primaria lectio etiam hebraice fuisse debet n°52 552 . (1).
Cette observation faite, l'attention est aussitôt attirée sur les mots
suivants qui ne cadrent pas, eux non plus, d'une manière naturelle
avec la teneur générale du passage. Nous lisons dans la Vulgate :
Altare de terra facietis mihi..….; in omni loco in quo memoria fuerit nominis mei: veniam ad te, et benedicam tibi..…. Ilin'est personne, croyons-nous, qui, lisant la version latine, ne soit porté à la comprendre en ce sens : partout où l'on invoquera mon nom... Il semble en effet que la protection et la bénédiction divines soient promises en retour de l'hommage rendu par l’homme à la divinité. Or le texte hébreu actuel exprime une idée entièrement différente : « dans tout le lieu où je ferai mémoire de mon nom, je viendrai à toi et Je te bénirai ». Ces paroles ne renferment plus l’ombre d’une sanction apposée à la loi dont l'énoncé précède, Il n’y a plus ici la promesse d’une récompense attachée à. l’accomplissement des volontés divines. Ce n’est plus directement à l’homme ; c’est bien plus au lieu saint lui-même, à raison du choix qu’il en fait, que Jéhova accorde le témoignage de sa faveur. La phrase hébraïque (Htt. : où je ferai qu'on se rappelle mon nom) est d'ailleurs, assez embarrassée ; les commentateurs ne manquent pas de nous en fournir
des explications aux nuances très variées. Au lieu.de, 7538, ilest
à priori extrêmement probable à notre avis, qu'il faut lire #55n:: « Tu me feras un autel de terre .... : partout où tu honoreras mon nom, je viendrai à toi... :. Or il se fait que la version syriaque offre en réalité cette leçon ; on la trouve pareillement dans le Targum de Jérusalem. C’est à bon droit, croyons-nous, qu’elle à été adoptée par Geiger (2), dont Kuenen (3) partage l'avis: Dillmann dit à cé propos
(1) A. Merx Chrestomathia Targumica Berlin 1888 p. 87.
(2) Z. D. M. G. XIX, p 608: diese Lesart ist offenbar die richtige, wie sie.
auch von Sifre bezeugt wird.