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la terre qu'on aurait déposées à l’intérieur du meuble sacré. L’autel du désert était creux, non pas à l'effet de recevoir de la terre ou des pierres brutes, mais sans doute parce qu'il était portatif et qu’il importait de le rendre aussi léger que possible. Au reste ce n’est pas seulement au point de vue des matériaux indiqués pour la confection de l'autel, que la loi des vv. 24 ss. du ch. XX de l’Exode résiste aux applications forcées qu’on en veut faire, L’autel du tabernacle était haut de trois coudées (1) ; il faut sans doute comprendre dans cette mesure tout au moins une sorte d’estrade sur laquelle le prêtre püût prendre place pour accomplir les cérémonies (2). Quant à l'autel de Salomon, il avait dix coudées de hauteur (3) ; le prêtre devait donc y monter. Or la loi du ch. XX de l’Exode défend formellement d'établir des degrés devant l’autel dont il parle ; elle veut que celui qui en approche reste placé sur le sol. Ajoutons que l'inconvénient auquel on voulait obvier par cette mesure, était évité d’une tout autre manière dans la législation du tabernacle, à savoir par les vêtements sacerdotaux prescrits à Aaron et à ses fils (4).
Nous croyons inutile d’insister plus longtemps sur l'impossibilité de retrouver l’autel de terre ou de pierres brutes dans l’autel du tahbernacle ou du temple de Salomon. La suite en fournira bien d’autres preuves.
M. Martin lui-même n'avait pas manqué de sentir le contraste frappant que les dispositions du livre de l'alliance présentent, à l'endroit de l’autel, avec les données du code sacerdotal et celles de l’histoire préexilienne relatives au temple. Au ch. XX v. 24-26 de l'Exode, dit-il, il faut reconnaître « une loi exceptionnelle faite pour une situation exceptionnelle ; (5). En ce cas il était inutile de rechercher comment la même loi fut exécutée dans le cours de l’histoire.
Quelquefois, en effet, on présente la loi de l'Exode comme n'ayant eu qu'une valeur purement provisoire ; dès l’époque du séjour au désert, elle aurait été, suivant certains auteurs, remplacée par les preseriptions sur l’autel du Tabernacle. Au jugement de tel apologiste, notre loi n'aurait été en vigueur que pendant huit mois ! (6) La vérité est que rien, dans le passage d'Ex. XX 245s., ne nous autorise à y voir une mesure provisoire ou exceptionnelle ; c’est manifestement
(1) Ex. XX VII 1 (environ 1 m. 40)
(2) Cfr. Lev. IX 22.
(3) ? Chron. IV 1.
(4) Ex. XX VIII 42-48.
(6) G. Vos Mosaic origin of the Pentateuchal codes apud Vigouroux Les Livres saints III p. 174. | Ü