‹ Le lieu du culte dans la législation rituelle des HébreuxChapitre 12 sur 28 · DO · texte numérisé non relu

DO

que ce que la version syriaque nous donne, n’est pas tant une variante qu'une explication (1) ; mais c'est une explication qui change complètement la portée du texte. Encore une fois, il n’est pas difficile de voir comment le changement en question aura été occasionné. Lorsque notre loi eut reçu dans l’autel du second temple l’application dont nous avons parlé plus haut, on ne pouvait plus y reconnaître l'autorisation d’autels multiples ; l’autel du sanctuaire devait être un autel unique, comme « la maison de Dieu ; elle-même ; et la maison de Dieu était là où Jéhova avait, de par son propre choix, établi la demeure de son nom. Voilà comment les termes très généraux : ex tout lieu où tu honoreras mon nom, prirent, moyennant l’ajoute d’un article et le changement d’une lettre, une tournure nouvelle, appropriée aux circonstances : dans tout le lieu où je ferai honorer (?) mon

nom, je viendrai à toi, etc.

Nous croyons devoir aller plus loin et ici nous arrivons à la diffculté dont il a été question plus haut. La disposition touchant l’autel de terre est, dans le texte actuel, conçue en ces termes : Tu me feras un autel de terre et sur cet autel tu immoleras tes holocaustes et tes victimes, pacifiques, ton menu et ton gros bétail... Nous n'avons plus à revenir sur les considérations extrinsèques qui rendent difficile à comprendre la mention, en cet endroit, des holocuustes et des victimes “pacifiques. Le livre de lalliance a-t-il pu exiger, en termes absolus et sans restriction, que les holocaustes et les sacrifices pacifiques fussent offerts sur un autel quelconque de terre ou de pierres brutes, sans aucune intervention du prêtre, sans aucun égard aux obligations envers la maison de Jéhova, alors que dans tout le cours de l’histoire, depuis l’époque la plus reculée, dans le royaume du Nord aussi bien que dans celui du Sud, nous voyons établis des sanctuaires où le culte | solennel se célébrait dans des conditions bien différentes ; alors que le livre de l’alliance lui-même parle ailleurs de « la maison de J éhova, le Dieu d'Israël » où tous doivent paraître trois fois l’an, y apportant | leurs dons et leurs offrandes ? — Mais ici nous n'avons plus à examiner que les conditions intrinsèques du texte lui-même, Les termes {on |menu el ton gros bétail sont d’une portée très générale. Ce qui est dit |1c1, c’est que sur l'autel de terre les Israélites devront immoler absolument tous les animaux, bœufs et brebis, qu’ils abattent pour la | consommation ordinaire. D’autre part, on remarque avec raison que Pexpression complexe {es holocaustes et tes sacrifices pacifiques, |désigne dans leur ensemble les offrandes d'animaux qui constituent |l’exercice formel du culte public. Nous le demandons, dans quel

(1) Ex.-Lev. p. 224.

FRA e

rapport se trouvent entre eux les deux termes dont nous venons d’indiquer la signification ? Geiger croit que le second membre renchérit sur le premier (1); mais en ce cas l’auteur aurait infailliblement exprimé l’idée de cette gradation ou de cette extension, au moins

par l’ajoute d’une particule, telle que 3, avant le second membre (2) ;

il aurait insinué ou indiqué, comme Geiger le fait dans sa paraphrase, le caractère et le but particuliers de l’immolation des animaux destinés à la consommation ordinaire, en opposition avec les sacrifices mentionnés d’abord. Si l’auteur avait voulu établir une gradation entre les deux termes, n’aurait-il pas mentionné les holocaustes et les sacrifices pacifiques en second lieu ? Logiquement il aurait dû le faire ; puisque les sacrifices proprement dits formaient une catégorie spéciale, plus élevée, dans l’ensemble des immolations de

bétail. Dans le texte tel qu'il est devant nous, le second membre

se présente, au point de vue de la construction de la phrase, comme une apposition au premier ; mais l'apposition n’est pas naturelle ; l’objet désigné par les termes : ton menu et ton gros bétail, est plus étendu que celui que désigne l’expression : {es holocaustes et tes sacrifices pacifiques ; les deux idées ne se répondent point. Aussi

n'est-on pas étonné de voir que les Targums ont éprouvé le besoin. |

d'y mettre ordre en donnant au texte une interprétation qui lui fait

manifestement violence : « . .. tu immoleras tes holocaustes et tes’ |

sacrifices pacifiques de ton menu et de ton gros bétail. » (3). Ainsi la difficulté est supprimée.

Nous la tenons en effet pour difficile à résoudre si le texte actuel doit être maintenu dans toute son intégrité. Mais les constatations déjà faites plus haut ne sont pas de nature à garantir cette intégrité absolue. Les holocaustes et victimes pacifiques dont il est question en notre

(A) Das ist nun was der Vers vorschreibt : Einen Altar von Erde sollst du mir machen, darauf schlachte deine Brand- und Friedopfer, (ebenso auch) deirie Schafe und Rinder (welche du zum gewühnlichen Fleischgenusse schlachtest)… (Geiger 1. c.). Quelques lignes plus haut le méme auteur décrit en ces termes la situation historique à laquelle répondrait la loi de l'Exode :.… Damals wurden

neben den Opferstellen an den Wallfahrtsorten überall Privataltäre errichtet ;

ein jedes Thier, selbst das zum gewôhnlichen Fleischgenusse dienende, ward auf dem Altare geschlachtet, etc. Seulement il ne paraît pas que notre loi aurait laissé aucune place à des autels servant de rendez-vous de pélerinages, en dehors des autels privés dont elle parle. Sur ces autels privés, faits de terre ou de pierres brutes, elle aurait stipulé en termes absolus et sans restriction qu'Israël devait offrir ses holocaustes et ses sacrifices pacifiques. — À aucune époque de l’histoire la réalité n'a répondu à une institution semblable.

(2) tes holocaustes et tes pacifiques, ainsi que tes bœufs et tes brebis.

(3) Version Samar. et Targum de Ps. Jon.

Hi

verset, ne devraient-ils pas leur origine au procédé systématique qui dans la phrase suivante a accommodé au temple de Jérusalem des termes qui ne pouvaient en aucune façon s’y rapporter ? L’autel en pierres non polies qui fut installé dans le second temple, était destiné, lui, à la célébration des holocaustes et des sacrifices pacifiques, et Un | Phypothèse que notre loi n’en fit aucune mention dans sa teneur première, celui ou ceux qui avaient entrepris de conformer le texte aux faits existants, pouvaient être tentés de combler la lacune. Sans doute notre proposition n’est qu’une conjecture, une hypothèse, à laquelle les anciennes versions ne prêtent point l’appui d’un témoi- gnage positif ; mais la conjecture est fondée d’un côté sur des phénomènes analogues observés dans le passage même que nous étudions, et d'autre part elle nous semble le seul moyen d'expliquer raisonnablement la loi d'Ex. XX 24-26, qu'on l’envisage en elle-même ou dans ses rapports avec l’histoire et avec les autres dispositions législatives.

Chez les anciens Ho toute immolation d'animaux pouvant servir de victimes aux sacrifices, alors même qu’elle avait lieu en dehors de l’exercice régulier et formel du culte public, avait cepen- dant toujours un caractère religieux. Nous aurons à signaler plus d’un | indice de cet usage. C’est là, croyons-nous, dans l’abattage du bétail | destiné à la consommation ordinaire, qu’il faut reconnaître l’objet propre du fameux règlement du livre de l'alliance. Dans sa forme primitive nous lui supposons l'énoncé que voici : Tu me feras un autel de terre et sur cet autel tu immoleras fon menu et ton gros bétail ; en | tout lieu où tu honoreras mon nom je viendrai à toi, ete. L'hypothèse à laquelle nous à amené l’étude des faits et des textes écarte les difficultés de tout genre que soulève le texte actuel ; elle permet de comprendre pourquoi la loi s'adresse aux laïques et suppose à ceux-ci la compétence pour remplir les fonctions à l’autel domestique ou | local. Cet autel, dépourvu de degrés, était d’ailleurs forcément de | proportions et d'architecture modestes et nullement à même de faire la | concurrence à l’autel du sanctuaire. Ici la : maison de Jéhova » aussi | bien que les prêtres, sont absolument hors de cause. L’autel devait | être, de préférence, fait de terre, parce qu’il s'agissait avant tout d’y |répandre le sang qu'il était sévèrement défendu de manger ; la loi de garantie, un contrôle public. Ce |n’est que d’une manière subsidiaire qu’il est question au v. 25, d’un | autel en pierres non taillées.

Les sacrifices offerts sur les pierres du mont Ebal (1) en exécution

(1) Jos. VIII, 30 ss.

Page 1